FF 2024 www.fedlex.admin.ch La version électronique signée fait foi

Publication du Tribunal pénal fédéral (Cour des affaires pénales) dans la cause Ministère public de la Confédération et Département fédéral des finances DFF contre Bernhard Siegfried Höher (SK.2023.47) Une procédure en conversion d'une amende en peine privative de liberté (art. 10 et 91 DPA) contre Bernhard Siegfried Höher, né le 20 novembre 1945, adresse inconnue, est pendante devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Monsieur Bernhard Siegfried Höher n'est pas joignable par voie postale par le Tribunal pénal fédéral.

La Cour des affaires pénales statuera dans la composition suivante: Sylvia Frei, juge unique Hanspeter Lukács, greffier Une éventuelle demande de récusation contre un membre de la Cour doit être présentée sans délai (v. informations en bas).

La publication officielle est effectuée en application de l'art. 88 al. 1 let. a et c CPP en relation avec l'art. 69 LOAP. La notification est réputée avoir lieu le jour de sa publication (art. 88 al. 2 CPP).

Informations Art. 56 CPP Motifs de récusation Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: a.

lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;

b.

lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;

c.

lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;

d.

lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;

e.

lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;

2024-0521

FF 2024 472

FF 2024 472

f.

lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

Art. 58 al. 1 CPP Récusation demandée par une partie Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.

1

Forme et observation des délais Les requêtes par fax ou e-mail ne sont pas valables juridiquement et ne déploient aucun effet sur les délais. Aux conditions de l'art. 110 CPP, les requêtes peuvent être faites par voie électronique. Le numéro de procédure (SK.2023.47) doit être indiqué pour chaque envoi.

1er mars 2024

Au nom de la juge unique de la Cour des affaires pénales: Le greffier, Hanspeter Lukács

2/2

FF 2024 www.fedlex.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ce texte a été anonymisé pour des raisons de protection des données visées par l'art. 44 de l'ordonnance du 7 octobre 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

2024-0521

FF 2024 472

FF 2024 472

2/2