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Arrêté fédéral concernant des crédits d'engagement dans le domaine de l'environnement pour la période de 2025 à 2028
Projet
du ...
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 167 de la Constitution1, vu l'art. 16a, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protectionde la nature et du paysage2, vu l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau3, vu l'art. 65, al. 1, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux4, vu l'art. 41, al. 1, de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts5, vu le message du Conseil fédéral du 21 février 20246, arrête:
Art. 1 Les crédits d'engagement suivants sont accordés afin de financer des tâches communes dans le domaine de l'environnement pendant la période de 2025 à 2028: 1
Millions de fr.
1 2 3 4 5 6
a.
animaux sauvages et chasse
b.
forêts
451
32
c.
protection contre les dangers naturels
153
d.
nature et paysage
384
e.
protection contre les crues
481
f.
revitalisation des eaux
146
g.
protection contre le bruit
102
RS 101 RS 451 RS 721.100 RS 814.20 RS 921.0 FF 2024 527
2024-0495
FF 2024 528
Crédits d'engagement dans le domaine de l'environnement pour la période de 2025 à 2028. AF
FF 2024 528
h.
stations d'épuration des eaux usées
450
i.
assainissement des débits résiduels
8
L'Office fédéral de l'environnement est habilité à affecter aux conventions-programmes et aux projets individuels les moyens issus des crédits d'engagement visés à l'art. 1.
2
Art. 2 Les crédits d'engagement sont basés sur l'état de l'indice suisse des prix à la consommation de décembre 2023, qui s'établit à 106,2 points (déc. 2020 = 100), et sur les estimations du renchérissement suivantes:
2025: +1,2 %;
2026: +1,0 %;
2027: +1,0 %;
2028: +1,0 %.
Art. 3 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.
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