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Arrêté fédéral concernant une revision de la constitution dans le domaine de l'économie des eaux # S T #

(Du 20 juin 1975)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 13 septembre 1972 *>, arrête: I Les articles 24bis et 24quater de la constitution sont remplacés par les dispositions suivantes: Art. 24bis (nouveau) 1 Pour assurer l'utilisation rationnelle et la protection des ressources en eau, ainsi que pour lutter contre l'action dommageable de l'eau, la Confédération, compte tenu de l'ensemble de l'économie des eaux, édicté, par voie législative, des principes répondant à l'intérêt général sur: a. La conservation des eaux et leur aménagement, en particulier pour l'approvisionnement en eau potable, ainsi que l'enrichissement des eaux souterraines ; b. L'utilisation des eaux pour la production d'énergie et pour le refroidissement; c. La régularisation des niveaux et des débits d'eaux superficielles et souterraines, les dérivations d'eau hors du cours naturel, les irrigations et les drainages, de même que d'autres interventions dans le cycle de l'eau.

2 Aux mêmes fins, la Confédération édicté des dispositions sur: a. La protection des eaux superficielles et souterraines contre la pollution et le maintien de débits minimums convenables ; b. La police des endiguements, y compris les corrections de cours d'eau et la sécurité des ouvrages d'accumulation; c. Les interventions qui visent à influer sur les précipitations atmosphériques; » FF 1972II 1144 1975 -- 464

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d. La recherche et la mise en valeur de données hydrologiques ; e. Le droit de la Confédération de requérir les ressources en eau, nécessaires à ses entreprises de transport et communications, moyennant paiement des redevances et compensation équitable des inconvénients.

3

Sous réserve des droits privés, il appartient aux cantons ou aux titulaires que désigne la législation cantonale de disposer des ressources en eau et de percevoir des redevances pour leur utilisation. Les cantons fixent ces redevances dans les limites de la législation fédérale.

4

Si l'octroi ou l'exercice de droits d'eau touche les rapports internationaux, la Confédération statue, avec la coopération des cantons intéressés.

Il en est de même pour les rapports intercantonaux, lorsque les cantons intéressés ne parviennent pas à s'entendre. Dans les rapports internationaux, la Confédération fixe les redevances après avoir entendu les cantons intéressés.

5 L'exécution des prescriptions fédérales incombe aux cantons, à moins que la loi ne la réserve à la Confédération.

0

Dans l'exercice de sa compétence, la Confédération tient compte des besoins et sauvegarde les possibilités de développement des régions d'où proviennent les eaux et des cantons en cause, Art. 24auater (nouveau) 1 La Confédération a le droit d'édicter des dispositions législatives sur le transport et la distribution de l'énergie électrique.

2

L'énergie produite par la force hydraulique ne peut être dérivée à l'étranger qu'avec l'autorisation de la Confédération.

II Le présent arrêté est soumis à la votation du peuple et des cantons.

Ainsi arrêté par le Conseil national Berne, le 20 juin 1975 Le président, Simon Kohler Le secrétaire, Koehler Ainsi arrêté par le Conseil des Etats Berne, le 20 juin 1975 Le président, Oechslin

Le secrétaire, Sauvant 20790

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Arrêté fédéral concernant une revision de la constitution dans le domaine de l'économie des eaux (Du 20 juin 1975)

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