# S T #

N »

2

1 3

FEUILLE FÉDÉRALE 114e année

Berne, le 11 janvier 1962

Volume I

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 33 francs par an; 18 francs pour six mois, plus la taxa postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J. Wyss, société anonyme, à Berne

# S T #

8374

MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la revision de l'article 72 de la constitution (Election du Conseil national) (Du 22 décembre 1961) Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous adresser un message concernant la revision de l'article 72 de la constitution relatif à l'élection du Conseil national.

Chapitre premier Histoire de l'article 72 de la constitution a. De 1848 à 1931, le Conseil national a été élu à raison d'un député par 20 000 âmes de la population totale. La disposition réglant ce point -- l'article 72 de la constitution -- ne fut pas sérieusement critiquée jusqu'en 1897, année où. un député zurichois au Conseil national, M. Amsler, déposa une motion demandant que le recensement de la population prévu pour 1900 fût avancé pour que les élections de 1899 puissent être faites sur la base d'indications récentes, o'est-à-dire d'une manière permettant aux cantons urbains, en plein essor, de renforcer immédiatement leur députation. La réaction des représentants des cantons moins favorisés se manifesta par une motion Hochstrasser-Fonjallaz tendant à ce que la base électorale fût constituée par la population suisse seulement. Les deux motions furent adoptées, niais furent classées un an plus tard, à la suite d'un rapport du Conseil fédéral. L'idée de faire élire le Conseil national sur la base de la population suisse, et non plus sur celle de la population totale, fut reprise par une initiative populaire déposée en 1902. Donnant suite à la proposition du Conseil fédéral, les conseils législatifs décidèrent de recommander au peuple et aux cantons le rejet de l'initiative. Celle-ci fut rejetée dans Feuille fédérale. 114e année. Vol. I.

2

14

la votation populaire du 25 octobre 1903 par 295085 voix contre 95131, ainsi que par 16 cantons et 4 demi-cantons contre trois cantons et deux demi-cantons (Uri, Unterwald-le-Haut et le Bas, Fribourg, Valais).

6. De 1903 à 1930, la base électorale établie par l'article 72 ne fut plus mise en discussion. La population ne cessant de s'accroître, le Conseil national, qui comptait 111 membres en 1848 et 198 dès 1923, aurait passé à 206 membres en 1931 si l'on s'en était tenu au statu quo. En juin 1930, le Conseil national adopta cependant deux postulats tendant à la réduction du nombre de ses membres. Le premier de.ces postulats (postulat Guntli) proposait soit d'augmenter le chiffre de base, soit de prendre pour base la population suisse sans augmentation du chiffre de base. Le second postulat, déposé par M. Klöti, recommandait d'adopter, pour la députation au Conseil national, un chiffre fixe, les sièges étant répartis entre les cantons et demicantons proportionnellement au chiffre de leur population de résidence.

c. Le 2 septembre 1930, le Conseil fédéral soumit aux conseils législatifs un projet de revision de l'article 72 de la constitution. La base de 20 000 habitants devait être remplacée par celle de 23 000 habitants.

La priorité de discussion fut attribuée au Conseil national. La majorité de la commission de ce conseil reprit l'idée contenue dans le postulat Klöti en proposant une disposition selon laquelle le Conseil national serait composé de 200 députés. La minorité de la commission se rallia au projet du Conseil fédéra], mais en proposant comme base le chiffre de 22 000 habitants. Le Conseil national finit par adopter, par 96 voix contre 56, le texte proposé par la minorité de sa commission, écartant ainsi la solution recommandée par la majorité (nombre fixe). Le Conseil des Etats prit une décision pareille, non sans avoir, tout d'abord, approuvé le projet du Conseil fédéral (base de 23 000 habitants). L'arrêté adopté par les chambres fut accepté par le peuple et les cantons le 15 mars 1931 à une majorité très faible (296 053 voix, contre 253 382, 11 cantons et 5 demi-cantons contre 8 cantons et 1 demicanton). A signaler qu'au cours des débats parlementaires, le Conseil national rejeta un amendement Biroll tendant à compléter l'article 72 de la constitution par un 3e alinéa ainsi rédigé: Après chaque recensement général, le quotient de 23 000 (ou 22 000) est augmenté ou diminué en proportion du mouvement de la population.

Cet amendement fut combattu notamment, par le rapporteur de la majorité de la commission, qui s'exprima en ces termes (traduction) : II (l'amendement) prévoit une base fixe, mais qui n'est pas fixe puisqu'elle change immédiatement après le prochain recensement. A l'avenir, le chiffre indiqué par la constitution ne se verrait plus (nicht mehr in Erscheinung treten). Au fond, la pruposition Biroll tond, maie sans le dire, à obtenir un Conseil national réduit à un nombre fixe, car elle vise à stabiliser le nombre des membres à 177 ou 190. Il est possible que, par le jeu des restes, un écart de quelques sièges se produise. Mais le principe est le même que pour la proposition de la majorité: stabilisation à un nombre fixe..

15

d. Le 10 mars 1941, l'union des indépendants déposa une initiative pour la réorganisation du Conseil national, notamment pour le relèvement de la base électorale à 30 000 habitants. Considérant la résistance qu'avait rencontrée, lors des débats de 1930, la proposition de fixer la base électorale à 23 000 habitants et le fait que le peuple n'avait accepté qu'à une faible majorité la disposition fixant le chiffre à 22 000, le Conseil fédéral recommanda aux conseils législatifs de ne pas se rallier à un projet ayant pour effet de réduire l'effectif du Conseil national de 187 à 139 membres. Les chambres se rangèrent à cette manière de voir. L'initiative fut rejetée en votation populaire par 408 821 non contre 219 629 oui et par 24% cantons contre y2 canton.

Il convient de préciser que l'opposition rencontrée par l'initiative est certainement due, en partie aussi, aux autres propositions qu'elle contenait et que la réduction qu'elle tendait à apporter à la représentation populaire n'est ainsi, pas la seule cause de son rejet.

e. Un an avant le recensement de 1950, soit le 8 décembre 1949, le Conseil national adopta un postulat déposé par M. Häberlin, postulat qui invitait le Conseil fédéral à examiner si l'article 72 de la constitution ne devrait pas être mis en harmonie avec les résultats de ce recensement.

Donnant suite à ce postulat, le Conseil fédéral adressa aux chambres, le 18 avril 1950, un message accompagné d'un projet de modification de l'article 72. Il y était proposé de fixer la base électorale à 24000 habitants, ce qui devait permettre, suivant les prévisions du bureau de statistique concernant le mouvement démographique, de maintenir le nombre des membres du Conseil national dans les limites d'alors, soit à quelque 195 membres. Si la base électorale n'était pas modifiée, le Conseil national, était-il dit dans le message, compterait au renouvellement de 1951, 18 membres de plus, le nombre des députés passant de 194 à 212.

A l'appui de sa proposition de fremer l'augmentation du nombre des députés, le Conseil fédéral faisait valoir que les autorités se sont efforcées, depuis une cinquantaine d'années, de maintenir le nombre des membres du Conseil national dans certaines limites afin d'éviter les inconvénients inhérents aux parlements trop nombreux et de conserver jusqu'à un certain point
l'équilibre entre les deux conseils. Pensant qu'il n'est nullement nécessaire d'exposer aux membres des conseils législatifs les «inconvénients inhérents aux parlements trop nombreux», le Conseil fédéral de 1950 ne signalait pas de façon précise ces inconvénients, comme le faisait le message du 2 septembre 1930, qui mentionnait: la longueur des délibérations, la complication des rouages parlementaires, le manque de contact entre les députés et l'éparpillement des responsabilités.

L'idée de stabiliser, d'une manière ou d'une autre, le nombre des députés autour dß 200 fut bien accueillie par les coiiseils législatifs. Le projet d'arrêté, mis au net, fut accepté par 111 voix contre 7 lors du premier débat au Conseil national et par 35 voix, sans opposition, au Conseil des Etats.

16

Seules la façon d'obtenir une limitation quasi unanimement désirée, de même que la question de savoir s'il fallait prévoir un «frein» pour éviter de nouvelles revisions de la constitution en cas de nouvelle augmentation de la population et la question d'un remplacement de la formule «population totale» par «population suisse» donnèrent lieu à des discussions nourries.

Partisan du système du nombre fixe, M. Philipp Schmid reprit, au Conseil national, l'idée développée en 1930 par M, Klöti et proposa de rédiger l'article 72 comme suit: Le Conseil national se compose de 200 députés du peuple suisse. La représentation des cantons se calcule d'après leur part à la population totale de la Suisse. Les fractions qui dépassent la moitié du chiffre d'habitants fixé pour un député donnent droit à un député de plus.

Dans une votation éventuelle, cette proposition ne recueillit que 8 voix.

Considérant, comme M. Biroll en 1930, qu'il fallait éviter d'appeler le peuple aux urnes chaque fois que le résultat du recensement de la population donne un chiffre de députés jugé trop élevé, MM. Jaquet et Roth (Frauenfeld) commencèrent par déposer, chacun de leur côté, un projet d'amendement au texte du Conseil fédéral, puis s'entendirent pour déposer un amendement commun ainsi rédigé : Si le Conseil national élu d'après ces prescriptions devait compter plus de 200 membres, le nombre d'habitants à prendre comme base serait augmenté de tranches de 1000 unités, et les fractions seraient augmentées de 500 unités, jusqu'à ce qu'avec la base électorale ainsi obtenue, le nombre de députés ne dépasse pas 200.

Opposée, dans une votation éventuelle à la proposition Philipp Schmid, cette proposition recueillit 122 voix.

Opposée, dans la votation définitive, au texte de la majorité de la commission (et du Conseil fédéral), elle fut rejetée, n'ayant recueilli que 45 voix contre 89 en faveur de la proposition de la majorité de la commission.

L'idée de prendre en considération la «population suisse» au lieu de la «population totale» fit l'objet d'une proposition Keller et Eisenring, qui fut rejetée par 93 voix contre 23.

Lorsque l'objet vint en discussion au Conseil des Etats, la commission proposa d'adhérer à la décision du Conseil national. M. Klöti renonça à reprendre l'idée du nwn&rua dausus re jetée vingt ans plus tôt, mais déposa une proposition qui reprenait, en la simplifiant, la proposition Jaquet/Roth, rejetée par le Conseil national. M. Fluckiger reprit la proposition Jaquet/ Roth, telle quelle. Le Conseil des Etats, après s'être prononcé (par 11 voix contre 11, voix prépondérante du président) pour la proposition ITuckiger, dans une votation éventuelle, donna, en votation définitive, la préférence à la proposition de la commission par 30 voix contra 7.

Saisi par une proposition Ackermann de la question de savoir s'il fallait prendre en considération la population suisse au lieu de la population totale,

17

le Conseil des Etats se prononça pour la seconde de ces solutions, par 28 voix contre 8.

Soumis à la votation du peuple et des cantons le 3 décembre 1950, l'article constitutionnel issu des délibérations des conseils législatifs fut adopté par 450 395 voix contre 218 541 et par 17 cantons et 6 demi-cantons contre 2.

Chapitre deuxième La question d'uno nouvelle révision de l'article 72 de la constitution A. Le principe d'une revision En automne 1960, il fallait s'attendre, selon les prévisions du bureau de statistique, que le recensement du 1er décembre révélerait un nombre d'habitants dépassant 5 millions, ce qui porterait à quelque 210 le nombre des députés au Conseil national si la base de 24 000 était maintenue. Les conseils législatifs, puis, à leur suite, le peuple suisse avaient admis en 1930 et 1950 qu'une stabilisation du nombre des députés était indiquée et qu'il convenait par conséquent de relever le chiffre de base pour parer aux effets de l'accroissement de la population. C'est pourquoi nous avons considéré qu'il faudrait envisager une nouvelle revision de l'article 72 de la constitution après le recensement de 1960. Sans nous arrêter à la question des aménagements qui seraient nécessaires pour permettre à quelques députés de plus de trouver place dans la salle, nous étions d'avis que les raisons invoquées précédemment contre une députation trop nombreuse demeuraient valables.

Nous ne développerons pas ces raisons, estimant qu'il est vain pour le Conseil fédéral d'exposer aux parlementaires les inconvénients dont ils sont les premiers à souffrir. Point n'est besoin, en tout cas, de relever qu'un Conseil national plus nombreux serait contraint de tenir un plus grand nombre de séances pour s'acquitter de sa tâche, ce qui accentuerait encore le déséquilibre existant entre le temps dont chacun des conseils a besoin pour ses délibérations. Nous mentionnerons aussi que, consultés sur la façon de stabiliser le nombre des députés au Conseil national, les gouvernements cantonaux se sont prononcés expressément ou tacitement pour une stabilisation. Seul le gouvernement du canton du Tessin a recommandé le maintien de la base de 24 000 tandis que celui de Fribourg se prononçait pour 24 000, éventuellement 25 000.

Nous tenons à citer ici un passage de la lettre du gouvernement grison, car il nous
paraît faire bien ressortir la question de principe qui se pose.

Voici comment s'exprime le Petit conseil (traduction) : II importe de veiller à ce que nos conseils législatifs puissent continuer à accomplir leur tâche grâce à la valeur personnelle de chacun de leurs membres et à l'influence ainsi exercée sur leurs collègues.

Un nombre excessif de membres rend plus difficile, voire empêche le contact personnel. L'individu s'efface alors derrière la collectivité. Or la personnalité de l'homme politique doit demeurer la cheville ouvrière de l'activité parlementaire.

18 Les partis politiques ayant tout dernièrement demandé à être consultés au sujet des avant-projets soumis aux gouvernements cantonaux, aux associations, etc., nous avons donné pour instructions à la chancellerie fédérale de solliciter leur avis sur la question de la revision de l'article 72 de la constitution. Tous les partis, sauf le parti démocratique, se sont déclarés favorables au principe d'une stabilisation du nombre des députés.

S. Les mesures entrant en considération I. Convient-il de prendre pour base la population totale ou la population suisse ?

Quel que soit le mode que l'on adopte pour la répartition des sièges entre cantons, on peut se demander s'il y a lieu de prendre en considération la population totale, comme c'est le cas actuellement, ou la population suisse seulement. C'est pourquoi nous devons, avant de nous occuper des différents modes de répartition, examiner s'il convient de s'en tenir à la formule «population totale» ou s'il est préférable d'adopter la formule «population suisse».

Comme nous l'avons exposé dans la partie historique, cette question a été agitée plusieurs fois depuis la fin du siècle dernier. Après le rejet, en 1898, de la motion Hochstrasser/Fonjallaz, qui tendait au remplacement des mots «population totale» par «population suisse», il y eut l'initiative de 1902, qui fut également rejetée. Lors des débats de 1950, il y eut les propositions Keller-Eisenring au Conseil national et Ackermann au Conseil des Etats.

La question ne nous paraissant pas définitivement réglée pour autant, nous avons, en automne 1960, prié les gouvernements cantonaux de nous faire connaître leur avis. Quinze de ces gouvernements nous ont répondu qu'ils étaient partisans de la formule «population totale». Six seulement préconisèrent l'adoption de l'autre formule.

Comme la formule «population suisse» a des partisans dans les gouvernements cantonaux et en aura peut-être aussi dans les conseils législatifs, nous devons examiner s'il y a depuis 1903, 1930 et 1900 des faits nouveaux qui justifieraient son adoption à l'heure actuelle. Nous croyons pouvoir constater qu'il n'y en a pas. Nous entendons par là que le pour-cent de la population étrangère de résidence, abstraction faite des fluctuations passagères dues à des conditions extraordinaires, n'a guère varié depuis le début du siècle.
En effet, on comptait 11,6 pour cent d'étrangers résidents en 1903, 14,7 pour cent en 1910, 10,4 pour cent en 1920, 8,2 pour cent en 1930, 5 pour cent en 1940 et 8 pour cent en 1950. Les chiffres définitifs de 1960 ne sont pas encore connus, mais d'après les sondages effectués dans la documentation fournie par le recensement, la part des étrangers s'élève à environ 11 pour cent.

Cette part est donc inférieure à celle de 1910. Si nous constatons qu'il n'y a pas de faits nouveaux plaidant pour un changement de formule, nous

19

reconnaissons cependant qu'on peut, avec de bons arguments, défendre l'une ou l'autre solution. Ce qui nous paraît devoir compter, c'est qu'il n'y a pas de raison suffisante pour rouvrir le débat sur une question que, dans des circonstances pas très différentes de celles d'aujourd'hui, les conseils législatifs, le peuple et les cantons en 1903 et les conseils législatifs en 1930 et 1950 ont résolue négativement et au sujet de laquelle, aujourd'hui encore, la majorité des gouvernements cantonaux ont émis un avis négatif.

Nous devons ajouter qu'une considération toute pratique plaide également pour le maintien de la formule actuelle. En effet, le bureau de statistique ne peut faire un compte exact de la population d'après la nationalité qu'après de minutieuses vérifications. Le temps dont il disposerait entre le recensement et le premier renouvellement du Conseil national serait trop court pour que l'on connaisse les chiffres exacts déterminant le nombre de députés auquel chaque canton aurait droit si l'article 72 de la constitution devait désormais disposer que le nombre de sièges se détermine sur la base de la population suisse. Après le recensement de 1970, par exemple, les résultats définitifs sous le rapport de la nationalité devraient avoir été validés au cours de la session de juin 1971 pour que le renouvellement intégral du Conseil national selon la nouvelle formule puisse avoir heu en octobre suivant, ce qui serait tout à fait impossible.

II. Le système de la péréquation intercantonale Lors de la consultation des gouvernements cantonaux, le Petit conseil du canton des Grisons a recommandé une solution inédite, qui consisterait en un régime de péréquation tendant à favoriser les cantons à faible population et à réduire la représentation des cantons populeux. A cet effet, le gouvernement du canton des Grisons propose le texte suivant (traduction) : Le Conseil national se compose des députés du peuple suisse. Chaque canton et demi-canton élit autant de députés que le chiffre de sa population de résidence contient de fois le quotient. Les fractions en sus de la moitié de ce quotient sont comptées pour le quotient.

Le quotient correspond à la 200e partie partie du chiffre de la population totale de la Suisse, arrondi au millier immédiatement inférieur; il est diminué de 3000 pour les deux
premiers sièges et augmenté de 3000 pour le 20e siège et les sièges suivants à attribuer aux cantons ou demi-cantons. Chaque canton ou demi-canton élit un député au moins.

Des calculs établis sur la base des résultats définitifs du recensement de 1960 montrent que le nombre total des députés, selon cette formule, serait de 206. Si l'on voulait, pour une raison ou une autre, que le chiffre de la députation ne soit pas aussi élevé, il faudrait opérer avec le chiffre de 190, ce qui donnerait 196 députés, ou augmenter le quotient déjà à partir du 10e siège (au heu du 20e), ce qui donnerait 201 députés.

Si l'on appliquait telle quelle la formule grisonne pour déterminer la représentation cantonale correspondant au chiffre de la population constaté par le recensement de 1960, neuf cantons gagneraient des sièges par rapport

20

à leur représentation actuelle. Ce seraient Zurich (2), Lucerne (1), Soleure (1), Baie-Ville (1), Baie-Campagne (2), Schaffhouse (1), Argovie (1), Neuchâtel (1) et Genève (2). Deux cantons, Berne et Fribourg, perdraient chacun un Si, pour réduire le nombre des députés, on adoptait le quotient 190, on constaterait les gains suivants: Zurich (1 siège), Baie-Campagne (2 sièges), Schaffhouse et Genève (1 siège chacun) et les pertes suivantes : (Berne (2 sièges), Fribourg, Saint-Gali et Grisons (1 siège chacun).

Si l'on gardait le quotient 200 en l'augmentant déjà à partir du 10e siègeles 8 cantons ci-après gagneraient des sièges par rapport à leur représentation actuelle: Zurich (1), Lucerne (1), Soleure (1), Baie-Ville (1), Baies Campagne (2), Schaffhouse (1), Neuchâtel (1) et Genève (2). Quatre canton, perdraient des sièges soit: Berne (2), Fribourg (1), Saint-Gall(l) et Vaud(l), La formule grisonne est originale, mais elle est compliquée et exige d'assez longs calculs. Preuve en soit le tableau suivant, qui montre, à titre d'exemple, comment procéder pour déterminer le chiffre de la députation du canton de Zurich: Quotient (Q) = Population totale de la Suisse divisée par 200 Q = 5 429 061: 200 = 27 146; quotient arrondi = 27 000 Population de résidence du canton de Zurich : 952 304 a. Calcul pour les deux premiers sièges : Q _ 3000 = 24 000 2 X 24 000 = 48 000 Population: 952304 -- 48 000 1er reste 904 304 b. Calcul pour les 17 sièges suivants: 904304:27000 (Q) = 33 Le quotient de 27 000 ne peut être utilisé que jusqu'au 19e siège ; c'est pourquoi on fera l'opération suivante : t 17 x 27 000 = 459 000 1« reste 904 304 -- 459000 2e reste 445 304 c. Calcul à partir du 20e siège Q + 3000 = 30 000 445 304: 30 000 = 14 3e reste 25 304 d. Le reste de 25 304 représente plus de la moitié du quotient 30 000 ; il est assez fort pour qu'il soit encore attribué un siège.

21

e. Récapitulation 2 sièges (opération a) -\- 17 sièges (opération b) + 14 sièges (opération c) -\- 1 siège (opération d) = au total 34 sièges.

Si nous ne pouvons pas recommander la solution grisonne, c'est en particulier parce qu'elle oblige -- comme nous l'avons dit -- de faire des calculs assez longs, parce qu'elle comporte, pour l'article constitutionnel, une formulation qui n'est pas des plus claires et aussi parce qu'elle tend à remplacer un système appliqué dès les origines de notre Etat fédératif par un système entièrement nouveau, qui est inconnu dans les cantons et dont les avantages ne sont pas évidents.

III. Le système du chiffre de base Le maintien du système du chiffre de base aurait l'avantage de ne pas rompre avec une tradition qui remonte aux débuts de l'Etat fédératif et a été confirmée en 1930 et 1950 par les conseils législatifs et par le peuple.

Aussi avions-nous donné à la chancellerie fédérale l'ordre d'engager ses travaux dans le sens du maintien de ce système, le chiffre de base devant toutefois être porté à 28 000 pour stabiliser le nombre des députés à un nombre voisin de 200.

Ce chiffre de base fixé à 28 000 (ou seulement à 27 000) aurait eu cependant l'inconvénient de faire perdre des sièges à une série de cantons et notamment de réduire de moitié la représentation du canton de Glaris, constituée actuellement par deux députés. Faut-il prêter la main à une solution qui aurait un tel effet et ferait passer un canton appliquant jusqu'à présent la représentation proportionnelle dans le groupe des petits cantons où l'élection a lieu à la majorité relative (art. 1er, 3e al., de la loi sur le Conseil national) ? Nous avons eu de sérieuses hésitations. Aussi avons-nous, au cours des travaux préparatoires, envisagé successivement deux correctifs à apporter à la base électorale.

Le premier de ces correctifs consisterait à prévoir un chiffre de base réduit pour les cantons de moins de 50 000 habitants. Treize gouvernements cantonaux se sont déclarés favorables à l'idée du correctif, tandis que 9 manifestaient leur opposition. Deux de ces cantons opposés à l'idée du correctif faisaient valoir que la disposition selon laquelle chaque canton et demi-canton a droit à un siège au moins et l'institution du Conseil des Etats tiennent suffisamment compte de la structure federative
du pays.

Dans la suite, nous avons reçu du Conseil d'Etat du canton de Glaris communication d'une résolution du Grand conseil recommandant, une autre forme de correctif. La jugeant préférable, parce que ne visant pas si manifestement un canton déterminé, nous avons invité la chancellerie fédérale à

22

prévoir ce correctif dans le projet d'arrêté à soumettre à l'avis des partis politiques.

Cette solution glaronnaise consisterait dans une disposition selon laquelle chaque canton a droit à deux députés au moins, et chaque demi-canton à un député au moins. Elle favoriserait le groupe des petits cantons sans entraîner des sacrifices pour d'autres cantons ou demi-cantons. Si elle était adoptée, le nombre des députés s'élèverait à 201 avec un chiffre de base fixé à 27 000 et à 195 avec un chiffre de 28 000.

Après nouvel examen de la question, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il ne convenait pas de recommander l'un ou l'autre correctif.

Il y a lieu de signaler que M. Gasser, professeur à Baie, a proposé une troisième forme de correctif, qui aurait aussi pour effet d'empêcher que de petits cantons perdent des sièges. Ce correctif consiste à compter les fractions du chiffre de base comme le nombre plein, même si elles sont inférieures à la moitié de ce chiffre. Un canton qui, le chiffre de base étant de 27 000 ou de 28 000 habitants, aurait par exemple 54 001 ou 56 001 habitants aurait ainsi déjà droit à un troisième siège. Cette façon de conserver un siège à un petit canton (Glaris) et d'en faire gagner un à un autre petit canton (Uri) en faisant intervenir si largement des fractions même infimes nous paraît trop artificielle pour que nous puissions la recommander au cas où les conseils législatifs, contrairement à la proposition que nous allons leur faire, se prononceraient pour le maintien du système de la base électorale.

IV. Le système du nombre fixe Dans son message de 1930, le Conseil fédéral avait soulevé diverses objections contre l'adoptation du système du nombre fixe.

La première objection était que l'application de ce système n'est pas aussi simple qu'il peut paraître au premier abord. Divers systèmes, disait-il, peuvent entrer en considération, tant en ce qui concerne la réserve en faveur des petits cantons que l'attribution des restes.

La deuxième objection était qu'il serait impossible de régler ces différents points dans la constitution et qu'il faudrait une loi d'exécution, pour l'adoption et la mise en vigueur de laquelle le temps manquait.

Le principal reproche que le message de 1930 adressait au système du nombre fixe était de donner aux cantons dont la députation serait
amputée au profit de celle d'autres cantons, plus prospères, l'impression d'être désavantagés au profit de ces derniers, d'où risques de froissement. Le Conseil fédéral était certain que la résistance que rencontrerait le nouveau .système l'exposerait totalement à un échec.

Ne partageant pas entièrement les craintes du Conseil fédéral de 1930, noua pensons que le système du nombre fixe une fois admis, il ne devrait pas

23

être très difficile de tomber d'accord quant au mode de répartition des sièges, surtout si l'on adoptait le mode de répartition appliqué dans divers cantons.

Comme nous l'avons dit, la seconde objection était que si l'on adoptait le système du nombre fixe, il faudrait mettre sur pied, par la suite, une loi d'exécution, pour laquelle le temps ferait défaut.

Nous ne pensons pas que cette considération doive inciter à rejeter ce système. Plusieurs cantons qui ont adopté le principe du numerus clausus pour l'élection de leur Grand conseil ont réglé le tout dans la constitution elle-même, par des dispositions brèves ou relativement brèves. Si l'on voulait en faire de même en matière fédérale, il serait possible de régler les choses par un nouvel article 72, qui serait ainsi rédigé: Art. 72 1. Le Conseil national se compose de deux cents députés du peuple suisse.

2. Les sièges sont répartis entre les cantons et les demi-cantons proportionnellement à leur population de résidence.

3. Les sièges sont répartis selon la méthode suivante : a. Chaque canton et demi-canton dont la population est inférieure au nombre que représente la population totale divisé par 200, obtient un siège. Ces cantons sont éliminés lors des opérations ultérieures.

6. Pour obtenir le nouveau quotient, il y a lieu de diviser le chiffre de la population totale des cantons non éliminés par celui des sièges qui doivent encore être attribués; chaque canton et demi-canton a droit à autant de députés que le chiffre de sa population contient de fois le nouveau quotient.

c- Les mandats non encore attribués sont répartis entre les cantons et les demicantons ayant obtenu les restes les plus forts.

Nous sommes toutefois d'avis qu'il faudrait éviter d'insérer dans la constitution un article qui contienne trop de détails au sujet d'opérations de calcul et qu'on aurait par conséquent avantage à s'en tenir à une disposition qui prévoie le système du nombre fixe, contienne la réserve traditionnelle en faveur des petits cantons et laisse à l'Assemblée fédérale le soin de régler les détails, par la voie d'un arrêté simple.

Cet arrêté devrait être adopté après la votation du peuple et des cantons sur l'article constitutionnel, assez tôt pour être applicable aux élections de 1963. H fixerait le mode de répartition par une disposition que nous proposerons de rédiger en ces termes: Les 200 sièges du Conseil national sont répartis entre les cantons et demi-cantons selon la méthode suivante: 1° Le chiffre de la population totale est divisé par 200, ce qui donne le quotient pour la première répartition; 2° Un député est attribué à chaque canton ou demi-Canton n'ayant pas obtenu le quotient calculé conformément au chiffre 1 ; ces cantons ou demi-cantons ne participent plus aux opérations ultérieures ;

24 3° Le quotient pour la seconde répartition s'obtient comme suit: le chiffre de la population totale, diminué de celui de la population des cantons ou demi-cantons éliminés après la première répartition, est divisé par le nombre de 200, diminué du nombre de sièges déjà attribués; 4° Chaque canton ou demi-canton non éliminé en vertu du chiffre 2 a droit à autant de députés que le chiffre de sa population contient de fois le nouveau quotient; 5° Les mandats non encore attribués sont répartis entre les cantons et demi-cantons ayant obtenu les restes les plus forts.

En procédant de la sorte, il ne serait, cela va sans dire, plus nécessaire de prévoir un «frein automatique » dans le sens de la proposition Jaquet/Roth de 1950 (v. p. 4).

Comme le montre le tableau ci-annexé, l'adoption du système du nombre fixe ferait, pour la prochaine période décennale, gagner trois sièges au canton de Zurich, un au canton de Baie-Campagne et deux à celui de Genève et ferait perdre un siège à chacun des cantons de Fribourg et des Grisons.

Considérant que, une fois admis le principe de la stabilisation du nombre des députés, le système du nombre fixe se défend fort bien, que ce système, appliqué par une douzaine de cantons pour l'élection du Grand conseil, est recommandé par quatorze gouvernements cantonaux et trois partis politiques (le parti radical, le parti socialiste et lerparti des paysans, artisans et bourgeois), nous vous proposons de l'adopter et de fixer ce numerus clausus à 200 députés. Ainsi serait aussi réglé, pour ces prochaines années, sans recours à un mode de calcul spécial, le cas du canton de Glaris, qui conserverait son second siège.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 22 décembre 1961.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération,

Wahlen 13961

Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser

25

(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL modifiant

l'article 72 de la constitution (élection du Conseil national)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1961, arrête:

L'article 72 de la constitution est abrogé et remplacé par la disposition suivante : Art. 72 1 Le Conseil national se compose de deux cents députés du peuple suisse.

2 Les sièges sont répartis entre les cantons et demi-cantons proportionnellement à leur population de résidence, chaque canton et demi-canton ayant droit à un siège au moins.

3 L'Assemblée fédérale arrêtera les dispositions de détail.

II 1

Le présent arrêté sera soumis à la votation du peuple et des cantons.

2 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.

13961

26 Annexe

Nombre de députés au Conseil national

actuel Cantons

Uri

TJnterwald-le-Haut . . . .

TJnterwald-le-Bas . . . .

Bals -Ville

Appenzell Kh.-Ext Appenzell Kh.-Int Saint-G-all

Vaud

Population (1er décembre 1960)

(base: 24000 habitants)

futur (suivant la solution qui Hera adoptée) Base électorale 24000

27000

952 304 889 523 253 446 32021 78048 23 135 22 188 40148 52489 159 194 200 816 225 588 148 282 65981 48920 12943 339 489 147 458 360 940 166 420 195 566 429 512 177 783 147 633 259 234

32 33 9 1 3 1 1 2 2 7 7 8 4 2 2 1 13 6 13 6 7 16 7 5 8

40 37 11 1 3 1 1 2 2 7 S 9 6 3 . 2 1 14 6 15 7 8 18 7 6 11

35 33 9 1 3 1 1 1 2 6 7 8 5 2 2 1 13 5 13 6 7 16 7 5 10

5 429 061

196

226

199

28000

34 32 9 1 3 1 1 1 2 6 7 .

8 5 2 2 1 12 5 13 G 7 15 6 5 9 193

Nombre fixe (200)

35 33 9 1 3 1 1 2 2 G 7 8 5 2 2 1 13 5 13 G 7 16 7 5 10 200

27

Parc national suisse dans le canton des Grisons

a.

ô.

c.

d.

Par arrêté du 7 octobre 1959, l'Assemblée fédérale a approuvé: Le contrat avec la commune de Zernez, du 10/21 novembre 1958; Le contrat avec la commune de S-chanf, du 20 avril/12 mai 1959; Le contrat avec la commune de Valchava du 16 avril/12 mai 1959 ; Le contrat avec la commune de Scuol/Schuls du 24 novembre 1958/11 mars 1959.

Le referendum n'a pas été demandé contre l'arrêté. Le 25 septembre 1961, le Conseil fédéral a ordonné la publication de l'arrêté dans le Recueil des lois et fixé son entrée en vigueur au 1er janvier 1961, Les quatre contrats ont été l'objet d'un acte authentique le 2o octobre 1961. Le Grand conseil du canton des Grisons a approuvé les quatre contrats le 30 novembre 1961. Les instruments de ratification ont été échangés à Berne le 7 décembre 1961. La teneur desdits contrats est la suivante: Traduction

Contrat entre la Confédération et la commune de Zernez

Entre la Confédération suisse et la commune de Zernez est conclu le contrat suivant de droit privé et de droit public en vue de maintenir et de développer le parc national suisse.

Article premier La commune de Zernez, propriétaire du val Tantermozza et du situation et but val Cluozza, ainsi que de toute la région comprenant les lieux dits Praspöl, La Schera, II Fuorn, Stabelchod, Las Crastatschas, Muottas da Grimels, Murtera da Grimels, Murtarol, Brastuoch d'Ivraina et

28

Piz d'Ivraina, met ce territoire à la disposition de la Confédération en vue de maintenir et de développer le parc national suisse aux conditions et réserves suivantes.

Limites

Droits et obligations en général

Art. 2 Les limites du territoire sont fixées sur une carte au 1:50 000, qui est partie intégrante du présent contrat. Une description des lieux sera annexée à cette carte. Ces documents seront signés par les parties et feront l'objet d'un acte authentique.

2 Le périmètre de la zone sera porté sur les plans du registre foncier comme limite de la servitude. Après la mensuration, lesdits plans détermineront les limites exactes du parc.

3 Les limites du parc seront clairement indiquées sur le terrain, d'accord avec la commune, par des marques appropriées, à moins qu'elles ne soient reconnaissables de toute évidence.

4 La Confédération assumera les frais des actes authentiques, du marquage, des relevés du terrain et des inscriptions au cadastre.

1

Art. 3 La commune autorise la Confédération à maintenir dans la zone indiquée, la réserve naturelle du parc national dans laquelle l'ensemble des animaux et des plantes compris dans ce territoire sera abandonné entièrement à son développement naturel. Cette réserve sera l'objet d'observations scientifiques et soustraite d'une manière absolue à toute influence humaine qui s'exercerait en dehors du but visé par la création du parc.

2 A cette fin, la commune s'engage, contre pleine et entière indemnité conformément à l'article 9, à s'abstenir de tout usage de ses droits de propriétaire, notamment en ce qui concerne les pâturages et les forêts; cet engagement est constitué en un droit réel en faveur de la Confédération. Sont réservés les droits et obligations prévus aux articles 4 à 8.

3 Les droits de la Confédération sont limités à ce qu'exigé l'usage du territoire comme réserve naturelle et à ceux qui sont expressément fixés dans le présent contrat. La commune reste propriétaire du sol.

* La Confédération est autorisée à construire des chemins, des cabanes et des prises d'eau sur le territoire du parc, ainsi qu'à entretenir ces ouvrages. Elle pourra prélever gratuitement dans le parc les matériaux nécessaires, notamment le bois, le sable, le gravier et les pierres. Elle s'entendra avec la commune pour fixer les quantités de matériaux requises et la façon de se les procurer.

1

29

Art. 4 La commune renonce à exercer et à attribuer des droits de prospection et de fouille sur le territoire du parc et, sous réserve des dispositions suivantes, à exploiter les ressources minières de quelque façon que ce soit.

2 Si l'on devait toutefois découvrir des richesses du sous-sol pouvant être exploitées, la Confédération et la commune décideront, d'un commun accord, si et à quelles conditions l'exploitation doit être autorisée ou s'il y a lieu d'y renoncer.

1

Art. 5 Pendant toute la durée du contrat, la commune n'utilisera pas elle-même ni n'autorisera des tiers à utiliser la force des cours d'eau se trouvant dans le parc. Elle renonce à toute indemnisation pour les désavantages économiques résultant de cette abstention.

2 Est réservé le droit d'exploiter la force hydraulique du Spöl dans la mesure prévue par la convention conclue le 27 mai 1957 entre la Confédération suisse et la République italienne, ainsi que par les concessions hydrauliques approuvées le 3 novembre 1958 par le Petit conseil grison, selon le projet de 1957 des usines électriques de l'Engadine S. A. (avec le bassin de compensation d'Ova Spin) pour l'exploitation de l'Inn et de ses affluents.

1

Art. 6 La commune s'emploiera auprès des autorités cantonales à ce qu'elles décrètent l'interdiction générale de la chasse et de la pêche sur tout le territoire du parc pour toute la durée du contrat. La pêche pratiquée sur les rives des cours d'eau marquant la limite du parc devra nuire le moins possible aux buts visés par la création du parc.

2 La commune renonce à exercer la régale de la chasse pour le cas où ce droit lui serait attribué par un changement de la législation. Elle sera pleinement indemnisée pour cette renonciation.

1

Art. 7 L'exercice de la souveraineté territoriale de la commune reste entier, sous réserve des renonciations prévues aux articles 4, 5 et 6, 2e alinéa.

2 Les attributions de police sont exercées par la commune sur le territoire du parc comme sur le reste du territoire communal, notamment en matière d'auberges, de logement, etc. Le corps communal des sapeurs-pompiers interviendra en cas d'incendie; au be1

Feuille fédérale. 114e année. Vol. I.

3

Richesses du sous-sol

Forces hydrauliques

Chasse et pêohe-

Souverainetéterritorial»

30

Circulation

Indemnité»

soin, il demandera l'aide des pompiers d'autres communes. La Confédération participera aux frais.

3 Dans les limites de sa compétence, la commune édictera, d'accord avec la commission du parc national, les interdictions et les dispositions pénales nécessaires pour protéger le parc national.

4 Elle s'emploiera à ce que les autorités du canton et des districts édictent les interdictions et les dispositions pénales de leur compétence.

6 La commune contribuera à la protection du parc, notamment contre les déprédations ayant pour objet les bois, le terrain, les plantes et le gibier.

Art. 8 1 Sont réservés dans l'intérêt de la circulation: la construction, l'amélioration et l'entretien de la route de l'Ofenberg sur le territoire du parc (y compris l'extraction des matériaux nécessaires); le rétablissement, pour le trafic régional, du chemin coupé par la digue de la Punt dal Gali (y compris l'extraction des matériaux nécessaires à la construction et à l'entretien); l'obligation découlant de la loi grisonne sur les chemins de fer, pour la commune de Zernez, de céder gratuitement le terrain et les matériaux nécessaires, dans le cas où une voie ferrée serait construite à travers le territoire du parc; aucune coupe de bois ne pourrait cependant être faite à cet effet dans le parc.

2 Est réservé également au domaine de l'Ofenberg le droit de pacage et d'affouage, conformément à l'acte du 28 janvier 1877 et à la convention conclue le 24 septembre 1926 avec l'hoirie Gragg.

Le bois à abattre devra être marqué par l'office forestier de Zernez, d'accord avec la commission du parc national.

3 La commune de Zernez conserve son droit de pacage pour le gros bétail sur la Murtera da Chantun jusqu'au val Bruna et sur la rive droite de l'Ova del Fuorn, de Buflfalora (le long de la route) jusqu'au torrent de Stavelchod.

Art. 9 La Confédération versera à la commune jusqu'au 1er janvier de chaque année une indemnité de 55 000 franos en compensation des droits réels constitués en sa faveur et de la renonciation par la commune à tout ugage de ses terrains.

8 Le montant de cette indemnité est fixé pour les dix premières années, A l'expiration de cette période, chaque partie pourra demander qu'il soit fixé à nouveau pour dix ans, compte tenu de la situation du moment.

1

31

Art. 10 La Confédération s'engage à verser une indemnité pour les dommages de tout genre, y compris les dommages aux forêts et aux pâturages que le gibier pourrait causer sur le territoire de la commune de Zernez, en dehors du parc national (y compris le domaine de l'Ofenberg). Pour les dommages causés par le gibier qui ne résultent pas de l'existence du parc, la Confédération s'entendra avec le canton pour déterminer dans quelle mesure celui-ci devra en répondre selon la législation en vigueur. La Confédération assumera les frais occasionnés par les mesures de défense et la surveillance des propriétés, 2 L'indemnité sera due au titulaire lésé du droit d'utilisation (propriétaire, fermier, usufruitier, etc.) qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale de droit privé ou de droit public (par exemple la commune). La Confédération lui versera l'indemnité par l'intermédiaire du canton.

3 La procédure de constatation du dommage sera établie par un accord entre la Confédération, le canton et la commune. Les frais de la procédure seront à la charge de la Confédération, y compris ceux qui seront occasionnés par l'intervention du canton et des communes.

4 Si, en raison du fait que l'ensemble des animaux et des plantes compris dans le parc sera abandonné entièrement à son développement naturel, d'autres dommages que ceux qui sont dus au gibier sont causés sur les territoires en dehors du parc (par exemple des dégâts dus aux insectes), la Confédération s'entendra avec la commune et le canton au sujet des mesures à prendre. Les frais de l'expertise et des mesures seront à la charge de la Confédération. Celle-ci indemnisera les tiers ayant subi des dommages de ce genre sur le territoire communal par suite de l'existence du parc. La commune ne recevra une indemnité que pour des dommages importants.

1

Art. 11 Le présent contrat est conclu pour un temps indéterminé. La Confédération a cependant le droit de le résilier unilatéralement par un préavis de deux ans, pour la fin de l'année 1983, puis pour la fin de chaque période de vingt-cinq ans.

2 La commune a également le droit de résilier unilatéralement le contrat si la Confédération ne l'exécute pas ou si l'exploitation des forces hydrauliques qui font l'objet d'une réserve est empêchée ou gravement entravée après l'expiration de la durée de la concession fixée primitivement.

3 Les droits constitués par le présent contrat ne peuvent être transférés.

Dommages causés par le gibier et autres dommages

1

Durée du contrat Transfert

32 Conséquences de la fin du contrat

Juridiction

Inscription su légiste« lancier

Art. 12 A la fin du présent contrat, les installations établies dans le paro (logements, cabanes, chemins, prises d'eau) deviendront propriété de la commune. Celle-ci ne sera tenue à indemnité que dans la mesure où ces installations lui seront profitables.

Art. 13 Tous les litiges découlant du présent contrat seront jugés par un tribunal arbitral, à moins que le Tribunal fédéral ne soit compétent. Les décisions du tribunal arbitral seront sans appel.

3 Le tribunal arbitral sera composé de cinq membres. Chaque partie en désignera deux. Si les parties ne peuvent s'entendre sur la nomination du président, celui-ci sera désigné par le président du Tribunal fédéral.

3 La procédure se déroulera conformément à la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale.

1

Art. 14 Le présent contrat sera inscrit dans les registres de Zernez et au registre foncier lorsque celui-ci aura été introduit.

Dispositions finales Le présent contrat entrera en vigueur lorsqu'il aura été signé par les deux parties, approuvé par le Petit conseil et ratifié par l'Assemblée fédérale et après que le Conseil fédéral et le Petit conseil auront échangé les instruments de ratification.

E Lors de l'entrée en vigueur du présent contrat, le contrat de servitude du 29 novembre 1913, avec les autres conventions, cessera ses effets.

a Le présent contrat est établi et signé en sept exemplaires de la même teneur. Les parties en reçoivent chacune deux, le canton des Grisons, les archives de l'Etat et le registre foncier chacun un.

1

Sous réserve d'approbation par l'Assemblée fédérale.

Berne, le 21 novembre 1958.

Au nom de la Confédération suisse : Le, président de la Confédération, Th. Holenstein Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

33

Zeraez, le 10 novembre 1958.

Au nom de la commune politique de Zernez : Le président, G. Tramer

Le secrétaire, P. Calonder

Zernez, le 10 novembre 1958.

Au nom de la commune bourgeoise de Zernez : Le président,

Le secrétaire,

V. Regi

Otto Josti

L'assemblée de la commune politique de Zernez a approuvé le présent contrat par décision du 5 novembre 1958.

Zernez, le 10 novembre 1958.

Commune de Zernez : Le président, CL Tramer

Le secrétaire, P. Calonder

L'assemblée de la commune bourgeoise de Zernez a approuvé le présent contrat du 5 novembre 1958.

Zernez, le 10 novembre 1958.

Le président, V. Regi

Le secrétaire, Otto Josti

34

Traduction

Contrat entro la Confédération et la commune de S-chanf

Entre la Confédération suisse et la commune de S-chanf est conclu le contrat suivant de droit privé et de droit public en vue de maintenir et de développer le parc national suisse.

Situation et but

Article premier La commune de S-chanf, propriétaire du val Trupchun, entre le Val Schanels et le Laviner Tegiatscha, et de la partie supérieure du val Flin et du val Torta, met ce territoire à la disposition de la Confédération en vue de maintenir et de développer le parc national suisse aux conditions et réserves suivantes.

Art. 2 Limites

1

Les limites du territoire sont fixées sur une carte au 1 :50 000, qui est partie intégrante du présent contrat. Une description des lieux sera annexée à cette carte. Ces documents seront signés par les parties et feront l'objet d'un acte authentique.

2

Le périmètre de la zone sera porté sur les plans du registre foncier comme limite de la servitude. Après la mensuration, lesdits plans détermineront les limites exactes du parc.

3

Les limites du parc seront clairement indiquées sur le terrain, d'accord avec la commune, par des marques appropriées, à moins qu'elles ne soient reconnaissables de toute évidence.

4

La Confédération assumera les frais des actes authentiques, du marquage, des relevés du terrain et des inscriptions au cadastre.

Art. 3 1

Droits et obligations en général

La commune autorise la Confédération à maintenir dans la zone indiquée à l'article 2 la réserve naturelle du parc national dans laquelle l'ensemble des animaux et des plantes compris dans ce territoire sera abandonné entièrement à son développement naturel. Cette réserve sera l'objet d'observations scientifiques et soustraite d'une

35

manière absolue à toute influence humaine qui s'exercerait en dehors du but visé par la création du parc.

2

A cette fin, la commune s'engage, contre pleine et entière indemnité conformément à l'article 8, à s'abstenir de tout usage de ses droits de propriétaire, notamment en ce qui concerne les pâturages et les forêts; cet engagement est constitué en un droit réel en faveur de la Confédération. Sont réservés les droits et obligations prévus aux articles 4 à 7.

a

Les droits de la Confédération sont limités à ce qu'exigé l'usage du territoire comme réserve naturelle et à ceux qui sont expressément fixés dans le présent contrat. La commune reste propriétaire du sol.

4

La Confédération est autorisée à construire des chemins, des cabanes et des prises d'eau sur le territoire du parc, ainsi qu'à entretenir ces ouvrages. Elle pourra prélever gratuitement dans le parc les matériaux nécessaires, notamment le bois, le sable, le gravier et les pierres. Elle s'entendra avec la commune pour fixer les quantités de matériaux requises et la façon de se les procurer.

Art. 4 1

La commune renonce à exercer et à attribuer des droits de prospection et de fouille sur le territoire du parc et, sous réserve des dispositions suivantes, à exploiter les ressources minières de quelque façon que ce soit.

Richesses du sous-sol

2 Si l'on devait toutefois découvrir des richesses du sous-sol pouvant être exploitées, la Confédération et la commune décideront, d'un commun accord, de quelle façon l'exploitation peut avoir lieu ou si la commune doit être indemnisée pour la renonciation.

Art. 5 1

Pendant toute la durée du contrat, la commune n'utilisera pas elle-même ni n'autorisera des tiers à utiliser la force des cours d'eau se trouvant dans le parc. Elle renonce à toute indemnisation pour les désavantages économiques résultant de cette abstention.

2

Sont réservées la construction et l'exploitation des installations pour l'utilisation de la force hydraulique de l'Inn et de ses affluents, y compris celle du Spöl et de la Clemgia, selon le projet des usines électriques de l'Engadine S.A. de mars 1957 pour le cours supérieur de l'Inn (S-chanf-Ova Spin--Pradella) et un projet de construction adapté aux conditions géologiques.

Forces hydrauliques

36 -Chasse et pêche

Souveraineté territoriale

Art. 6 !La commune s'emploiera auprès des autorités cantonales à ce qu'elles décrètent l'interdiction générale de la chasse et de la pêche sur tout le territoire du parc pour toute la durée du contrat. La pêche pratiquée sur les rives des cours d'eau marquant la limite du parc devra nuire le moins possible aux buts visés par la création du parc.

2 La commune renonce à exercer la régale de la chasse pour le cas où ce droit lui serait attribué par un changement de la législation. Elle sera pleinement indemnisée pour cette renonciation.

Art. 7 L'exercice de la souveraineté territoriale de la commune reste entier, sous réserve des renonciations prévues aux articles 4, 5 et 6, 2e alinéa.

1

2

Les attributions de police sont exercées par la commune sur le territoire du parc comme sur le reste du territoire communal, notamment en matière d'auberges, de logements, etc. Le corps communal des sapeurs-pompiers interviendra en cas d'incendie; au besoin, il demandera l'aide des pompiers d'autres communes. Les frais nécessaires sont à la charge de la Confédération.

3 Dans les limites de sa compétence, la commune édictera, d'accord avec la commission du parc national, les interdictions et les dispositions pénales nécessaires pour protéger le parc national.

4 Elle s'emploiera à ce que les autorités du canton et des districts édictent les interdictions et les dispositions pénales de leur compétence.

6 La commune contribuera à la protection du parc, notamment contre les déprédations ayant pour objet les bois, le terrain, les plantes et le gibier.

Indemnités

Art. 8 La Confédération versera à la commune jusqu'au 1er janvier de chaque année une indemnité de 12 000 francs en compensation des droits réels constitués en sa faveur et de la renonciation par la commune à tout usage de ses terrains.

* Le montant de cette indemnité est fixé pour les dix premières années. A l'expiration de cette période, chaque partie pourra demander qu'il soit fixé à nouveau pour dix ans, compte tenu de la situation du moment et selon le principe de la pleine indemnisation.

1

37

Art. 9 La Confédération s'engage à verser une indemnité pour les dommages de tout genre, y compris les dommages aux forêts et aux pâturages que le gibier pourrait causer sur le territoire de la commune de S-chanf, en dehors du parc national. Pour les dommages causés par le gibier qui ne résultent pas de l'existence du parc, la Confédération s'entendra avec le canton pour déterminer dans quelle mesure celui-ci devra en répondre selon la législation en vigueur. La Confédération assumera les frais occasionnés par les mesures de défense et la surveillance des propriétés.

2 L'indemnité sera due au titulaire lésé du droit d'utilisation (propriétaire, fermier, usufruitier, etc.) qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale de droit privé ou de droit public (par exemple la commune). La Confédération lui versera l'indemnité par l'intermédiaire du canton, 3 La procédure de constatation du dommage sera établie par un accord entre la Confédération, le canton et la commune. Les frais de la procédure seront à la charge de la Confédération, y compris ceux qui seront occasionnés par l'intervention du canton et des communes.

4 Si, en raison du fait que l'ensemble des animaux et des plantes compris dans le parc sera abandonné entièrement à son développement naturel, d'autres dommages que ceux qui sont dus au gibier sont causés sur les territoires en dehors du parc (par exemple des dégâts dus aux insectes), la Confédération s'entendra avec la commune et le canton au sujet des mesures à prendre. Les frais de l'expertise et des mesures seront à la charge de la Confédération. Celle-ci indemnisera les tiers ayant subi des dommages de ce genre sur le territoire communal par suite de l'existence du parc. La commune ne recevra une indemnité que pour des dommages importants.

6 Une diminution des surfaces boisées dans le parc due à des incendies, éléments naturels, etc., n'autorisera pas la Confédération à réduire l'indemnité contractuelle; si la diminution est due à des incendies, la Confédération devra verser une indemnité lors de l'extinction du contrat.

Art. 10 1 Le présent contrat est conclu pour un temps indéterminé. La Confédération a cependant le droit de le résilier unilatéralement par un préavis de deux ans, pour la fin de l'année 1983, puis pour la fin de chaque période de vingt-cinq ans.

a La commune a le droit de résilier unilatéralement et immédiatement le contrat si la Confédération ne l'exécute pas. Elle a aussi

Dommages causés par le gibier et ' autres dommages

Duré« du contrat Transfert

38

Conséquences de la fin du contrat

Accord concernant les droits d'exploitation forestière

Juridiction

Inscription au registre foncier

ce droit si l'inexécution du contrat est due à des mesures législatives de la Confédération ou si un empiétement sur la propriété ou la souveraineté territoriale de la commune provient de telles mesures.

3 Les droits constitués par le présent contrat ne peuvent être transférés.

Art. U A la fin du présent contrat, les installations établies dans le parc (logements, cabanes, chemins, prises d'eau) deviendront propriété de la comme. Celle-ci ne sera tenue à indemnité que dans la mesure où ces installations lui seront profitables.

Art. 12 Dès que la Confédération, d'entente avec la commune de S-chanf, se sera entendue avec les communes de La Punt-Chamues-ch, Madulain et Zuoz au sujet de la suppression des droits d'exploitation forestière sur le territoire du parc dans le val Trupchun, la commune renoncera à exercer ces droits en faveur de la Confédération, conformément à l'article 3 et après adaptation de l'article 8 aux conditions nouvelles.

2 A défaut d'une telle entente avec lesdites communes ou si la Confédération et la commune de S-chanf ne peuvent se mettre d'accord sur l'adaptation de l'article 8 ou sur une des autres questions pendantes, le présent contrat deviendra caduc à fin 1973 au plus tard, sans que les conséquences prévues à l'article 11 aient effet. Les cabanes et autres installations devront toutefois être restituées en l'état où elles se trouvaient au moment de la prise en possession.

3 Dans ce cas, l'ancien contrat des 7 octobre/7 novembre 1918, avec tous ses avenants et les autres conventions avec la commune, reprendra effet.

Art. 13 1 Tous les litiges découlant du présent contrat seront jugés par un tribunal arbitral, à moins que le Tribunal fédéral ne soit compétent. Les décisions du tribunal arbitral seront sans appel.

2 Chaque partie désignera trois membres de ce tribunal. Son président sera désigné par le président du Tribunal fédéral.

3 La procédure se déroulera conformément à la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale.

1

Art. 14 Le présent contrat sera inscrit dans les registres de S-chanf et au registre foncier lorsque celui-ci aura été introduit.

39 Dispositions finales Le présent contrat entrera en vigueur lorsqu'il aura été signé par les deux parties, approuvé par le Petit conseil et le Grand conseil et ratifié par l'Assemblée fédérale.

2 Lors de l'entrée en vigueur du présent contrat, le contrat de servitude des 7 octobre/7 novembre 1918, avec tous les avenants et les autres conventions, cessera ses effets en tant qu'il concerne la commune de S-chanf.

3 Le présent contrat est établi et signé en sept exemplaires de la même teneur. Les parties en reçoivent chacune deux, le canton des Grisons, les archives de l'Etat et le registre foncier chacun un.

1

Sous réserve d'approbation par l'Assemblée fédérale.

Berne, le 12 mai 1959.

Au nom de la Confédération suisse : Le, président de la Confédération, P. Chaudet Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser S-chanf, le 20 avril 1959.

Au nom de la commune politique de S-chanf: Le président,

Le vice-président,

R. Campell

F. Frigg

S-chanf, le 20 avril 1959.

Au nom de la commune bourgeoise de S-chanf: Le président, S. Caratsch

Le secrétaire, J. A. Gichffly

40

L'assemblée de la commune politique de S-chanf a approuvé le présent contrat par décision du 18 avril 1959.

S-chanf, le 20 avril 1959.

Au nom de l'assemblée communale : Le président, B. Campell

Le vice-président, G. Frigg

L'assemblée de la commune bourgeoise de S-chanf a approuvé le présent contrat par décision du 28 novembre 1958.

S-chanf, le 20 avril 1959.

Au nom de l'assemblée de la commune bourgeoise : Le président,

Le secrétaire,

S. Caratsch

J. A. Gichilly

41

Traduction

Contrat entre la Confédération et la commune de Yalchava

Entre la Confédération suisse et la commune de Valchava est conclu le contrat suivant de droit privé et de droit public en vue de maintenir et de développer le parc national suisse.

Article premier La commune de Valchava, propriétaire de la partie supérieure du val Nüglia, met ce territoire, précisé à l'article 2, à la disposition de la Confédération en vue de maintenir et de développer le parc national suisse aux conditions suivantes.

Art. 2 Le territoire est limité comme il suit : Du Piz Nair, le long de la crête et de la limite communale de Zernez, jusqu'au point 2943, le long de la crête et de la limite de Tarasp jusqu'au Piz Foraz, le long de la crête et de la limite de Scuol-Schuls par le Piz Tavrii jusqu'au point 2986, de là au Piz Vallatscha, point 3021, le long de la crête jusqu'au point 2864, le long de la crête jusqu'à une borne à Chaschlot, de là à la limite communale de Zernez jusqu'à une borne existante et, de là, au Piz Nair.

Les limites du territoire sont fixées sur une carte au 1:50000, qui est partie intégrante du présent contrat. Une description des lieux sera annexée à cette carte. Ces documents seront signés par les parties.

Le périmètre de la zone sera porté sur les plans du registre foncier comme limite de la servitude. Après la mensuration, lesdits plans détermineront les limites exactes du parc.

Les limites du parc seront clairement indiquées sur le terrain, d'accord avec la commune, par des marques appropriées, à moins qu'elles ne soient reconnaissables de toute évidence.

La Confédération assumera les frais des actes authentiques, du marquage, des relevés du terrain et des inscriptions au cadastre.

Art. 3 La commune autorise la Confédération à maintenir dans la zone indiquée la réserve naturelle du parc national dans laquelle l'en-

42

semble des animaux et des plantes compris dans ce territoire sera abandonné entièrement à son développement naturel et soustrait d'une manière absolue à toute influence humaine qui s'exercerait en dehors du but visé par la création du parc.

A cette fin, la commune s'engage à s'abstenir de tout usage de ses droits de propriétaire et constitue un droit réel en faveur de la Confédération.

La Confédération est autorisée à construire des chemins, des cabanes et des prises d'eau sur le territoire du parc, ainsi qu'à entretenir ces ouvrages. Elle pourra prélever gratuitement dans le parc les matériaux nécessaires, notamment le bois, le sable, le gravier et les pierres. Elle s'entendra avec la commune pour fixer les quantités de matériaux requises et la façon de se les procurer.

Art. 4 La Confédération versera à la commune jusqu'au 1er janvier de chaque année une indemnité de 1200 francs en compensation des droits réels constitués en sa faveur et de la renonciation par la commune à tout usage de ses terrains.

Le montant de cette indemnité est fixé pour les dix premières années. A l'expiration de cette période, chaque partie pourra demander qu'il soit fixé à nouveau pour dix ans, compte tenu de la situation du moment.

Art. 5 Le présent contrat est conclu pour un temps indéterminé. La Confédération a cependant le droit de le résilier unilatéralement par un préavis de deux ans, pour la fin de l'année 1983, puis pour la fin de chaque période de vingt-cinq ans.

Art. 6 Tous les litiges découlant du présent contrat seront jugés par un tribunal arbitral, à moins que le Tribunal fédéral ne soit compétent.

Les décisions du tribunal arbitral seront sans appel.

Le tribunal arbitral sera composé de cinq membres. Chaque partie en désignera deux. Si les parties ne peuvent s'entendre sur la nomination du président, celui-ci sera désigné par le président du Tribunal fédéral.

La procédure se déroulera conformément à la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale.

43

Art. 7 Le présent contrat sera inscrit dans les registres des communes de Valchava et de Tschierv et au registre foncier lorsque celui-ci aura été introduit.

Disposition finale Le présent contrat entrera en vigueur lorsqu'il aura été signé par les deux parties, approuvé par le Petit conseil et ratifié par l'Assemblée fédérale.

Lors de son entrée en vigueur, le contrat de servitude des 30 juillet/10 et 21 août 1918 cessera ses effets.

Le présent contrat est établi et signé en sept exemplaires de la même teneur. Les parties en reçoivent chacune deux, le canton des Grisons, les archives de l'Etat et le registre foncier chacun un.

Sous réserve d'approbation par l'Assemblée fédérale.

Valchava, le 16 avril 1959, Au nom de la commune de Valchava : Comunità Valchava Le président,

Le secrétaire,

P. Pitsch

Jon Bott

Berne, le 12 mai 1959.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de- la Confédération, P. Chaudet Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

44

Traduction Contrat entre la Confédération et la commune de Seuol-Schuls

Entre la Confédération suisse et la commune de Scuol-Schuls est conclu le contrat suivant de droit privé et de droit public en vue de maintenir et de développer le parc national suisse.

Situation et but

Limites

Droite et obligations en

Article premier La commune de Scuol-Schuls, propriétaire du val Mingèr et du val Foraz, ainsi que du versant oriental du Piz Pisoc, met ce territoire à la disposition de la Confédération en vue de maintenir et de développer le parc national suisse aux conditions et réserves suivantes.

Art. 2 Les limites du territoire sont fixées sur une carte au 1:50 000, qui est partie intégrante du présent contrat. Une description des lieux sera annexée à cette carte. Ces documents seront signés par les parties et feront l'objet d'un acte authentique.

a Le périmètre de la zone sera porté sur les plans du registre foncier comme limite de la servitude. Après la mensuration, lesdits plans détermineront les limites exactes du parc.

3 Les limites du parc seront clairement indiquées sur le terrain, d'accord avec la commune, par des marques appropriées, à moins qu'elles ne soient reconnaissables de toute évidence.

Le long de la Clemgia, la limite suit la rive gauche ; elle sera marquée.

4 La Confédération assumera les frais des actes authentiques, du marquage, des relevés du terrain et des inscriptions au cadastre.

1

Art. 3 La commune autorise la Confédération à maintenir comme réserve naturelle la réserve de S-charl existant sur ledit territoire et à l'incorporer au parc national où l'ensemble des animaux et des plantes sera abandonné entièrement à son développement naturel.

Cette réserve sera l'objet d'observations scientifiques et soustraite d'une manière absolue à toute influence humaine qui s'exercerait en dehors du but visé par la création du parc.

2 A cette fin, la commune s'engage, contre pleine et entière indemnité conformément à l'article 9, à s'abstenir de tout usage de 1

45

ses droits de propriétaire, notamment en ce qui concerne les prairies et les forêts ; cet engagement est constitué en un droit réel en faveur de la Confédération. Sont réservés les droits et obligations prévus aux articles 4 à 8.

3 Les droits de la Confédération sont exclusivement limités à ce qu'exigé l'usage du territoire comme réserve naturelle et à ceux qui sont expressément fixés dans le présent contrat. La commune reste propriétaire du sol.

4 La Confédération est autorisée à construire des chemins, des cabanes et des prises d'eau sur le territoire du parc, ainsi qu'à entretenir ces ouvrages. Elle pourra prélever gratuitement dans le parc les matériaux nécessaires, notamment le bois, le sable, le gravier et les pierres. Elle s'entendra avec la commune pour fixer les quantités de matériaux requises et la façon de se les procurer.

Art. 4 La commune renonce à exercer et à attribuer des droits de prospection et de fouille sur le territoire du parc et, sous réserve des dispositions suivantes, à exploiter tes ressources minières de quelque façon que ce soit, 2 Si l'on devait toutefois découvrir des richesses du sous-sol pouvant être exploitées, la Confédération et la commune décideront, d'un commun accord, à quelles conditions l'exploitation peut avoir lieu ou comment la commune doit être indemnisée pour la renonciation.

Art. 5 1 Pendant toute la durée du contrat, la commune n'utilisera pas elle-même ni n'autorisera des tiers à utiliser la force des cours d'eau se trouvant dans le parc. Elle renonce à toute indemnisation pour les désavantages économiques résultant de cette abstention.

2 Sont réservées la construction et l'exploitation des installations pour l'utilisation de la force hydraulique de l'Inn et de ses affluents, y compris celle du Spöl et de la Clemgia, selon le projet des usines électriques de l'Engadine S. A. de mars 1957 pour le cours supérieur de l'Inn (S-chanf-Ova Spin-Pradella) et un projet de construction adapté aux conditions géologiques.

1

Art. 6 La commune s'emploiera auprès des autorités uautoiiales à ce qu'elles décrètent l'interdiction générale de la chasse et de la pèche sur tout le territoire du parc pour toute la durée du contrat.

1

Feuille fédérale. 114e année. Vol. I.

4

BichoBBos du sous-sol

Forces hydrauliqu

Chasse et pêohe

46 2 La commune renonce à exercer la régale de la chasse pour le cas où ce droit lui serait attribué par un changement de la législation. Elle sera pleinement indemnisée pour cette renonciation.

Souveraineté territoriale

Circulation

Indemnités

Art. 7 L'exercice de la souveraineté territoriale de la commune reste entier, sous réserve des renonciations prévues aux articles 4, 5 et 6, 2e alinéa.

2 Les attributions de police sont exercées par la commune sur le territoire du parc comme sur le reste du territoire communal, notamment en matière d'auberges, de logements, etc. Le corps communal des sapeurs-pompiers interviendra en cas d'incendie; au besoin, il demandera l'aide des pompiers d'autres communes. Les frais nécessaires sont à la charge de la Confédération.

3 Dans les limites de sa compétence, la commune édictera, d'accord avec la commission du parc national, les interdictions et les dispositions pénales nécessaires pour protéger le parc national.

4 Elle s'emploiera à ce que les autorités du canton et des districts édictent les interdictions et les dispositions pénales de leur compétence.

5 La commune contribuera à la protection du parc, notamment contre les déprédations ayant pour objet les bois, le terrain, les plantes et le gibier.

Art. 8 Est réservé à la commune le droit de déplacer de la rive droite sur la rive gauche la route du val S-CharJ, de l'entretenir et de l'améliorer en ménageant le parc le plus possible.

1

Art. 9 Sous réserve de l'article 4, 2e alinéa, la Confédération versera à la commune jusqu'au 1er janvier de chaque année une indemnité de 10 000 francs en compensation des droits réels constitués en sa faveur et de la renonciation par la commune à tout usage de ses terrains.

2 Le montant de cette indemnité est fixé pour les dix premières années. A l'expiration de cette période, chaque partie pourra demander qu'il soit fixé à nouveau pour dix ans, compte tenu de la situation du moment et selon le principe de la pleine indemnisation.

1

Art. 10 Dommages causés * La Confédération s'engage à verser une indemnité pour les domaEtros'domm'aelä mages de tout genre, y compris les dommages aux forêts et aux

pâturages que le gibier pourrait causer sur le territoire de la commune

47

de Scuoi-Schuk, en dehors du pare national (y compris le domaine de POfenberg), Pour les dommages causés par le gibier qui ne résultent pas de l'existence du parc, la Confédération s'entendra avec le canton pour déterminer dans quelle mesure celui-ci devra en répondre selon la législation en vigueur. La Confédération assumera les frais occasionnés par les mesures de défense et la surveillance des propriétés.

a L'indemnité sera due au titulaire lésé du droit d'utilisation (propriétaire, fermier, usufruitier, etc.) qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale de droit privé ou de droit public (par exemple la commune). La Confédération lui versera l'indemnité par l'intermédiaire du canton.

3 La procédure de constatation du dommage sera établie par un accord entre la Confédération, le canton et la commune. Les frais de la procédure seront à la charge de la Confédération, y compris ceux qui seront occasionnés par l'intervention du canton et des communes.

4 Si, en raison du fait que l'ensemble des animaux et des plantes compris dans le parc sera abandonné entièrement à son développement nature], d'autres dommages que ceux dus au gibier sont causés sur les territoires en dehors du parc (par exemple des dégâts dus aux insectes), la Confédération s'entendra avec la commune et le canton au sujet des mesures à prendre. Les frais de l'expertise et des mesures seront à la charge de la Confédération. Celle-ci indemnisera les tiers ayant subi des dommages de ce genre sur le territoire communal par suite de l'existence du parc. La commune ne recevra une indemnité que pour des dommages importants, 5 Une diminution des surfaces boisées dans le parc due à des incendies, éléments naturels, etc., n'autorisera pas la Confédération à réduire l'indemnité contractuelle; si la diminution est due à des incendies, la Confédération devra verser une indemnité lors de l'extinction du contrat.

Art. 11 1 Le présent contrat est conclu pour un temps indéterminé. La Durée, transfert, Confédération a cependant le droit de le résilier unilatéralement par et 'fTM^TM du un préavis de deux ans, pour la foi de l'année 1983, puis pour la fin de chaque période de vingt-cinq ans.

2 La commune a le droit de résilier unilatéralement et immédiatement le contrat si la Confédération ne l'exécute pas. Elle a aussi ce droit
si l'inexécution du contrat est due à des mesures législatives de la Confédération ou si un empiétement sur la propriété ou la souveraineté territoriale de la commune provient de telles mesures.

48

Conséquences de la fin du contrat

Juridiction

Inscription au registre loncier

3 Les droits constitués par le présent contrat ne peuvent être transférés.

Art. 12 A la fin du présent contrat, les installations établies dans le parc (logements, cabanes, chemins, prises d'eau) deviendront propriété de la commune. Celle-ci ne sera tenue à indemnité que dans la mesure où ces installations lui seront profitables.

Art. 13 Pour tous les litiges découlant du présent contrat sur lesquels le Tribunal fédéral ne doit pas statuer d'office en instance unique, les parties feront appel à ce tribunal comme instance unique, en tant que la loi le permet.

Art. 14 Le présent contrat sera inscrit dans les registres de ScuolSchuls et au registre foncier lorsque celui-ci aura été introduit.

Dispositions finales Le présent contrat entrera en vigueur lorsqu'il aura été signé par les deux parties, approuvé par le Petit conseil et ratifié par L'Assemblée fédérale et après que le contrat du 20 janvier 1937 entre La commune bourgeoise de Scuol-Schuls et la ligue suisse pour la protection de la nature aura cessé ses effets.

2 Le présent contrat est établi et signé en sept exemplaires de '.a même teneur. Les parties en reçoivent chacune deux, le canton les Grisons, les archives de l'Etat et le registre foncier chacun un.

1

Sous réserve d'approbation par l'Assemblée fédérale.

Berne, le 20 mars 1959.

Au nom de la Confédération suisse: Le président de la Confédération, P. Chaudet Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser Scuol/Schuls, le 24 novembre 1958.

Au nom de la commune politique de Scuol/Schuls: Le président, Le secrétaire, Dr J. A. Campell J. Klaas

49

Scuol/Schuls, le 24 novembre 1958.

Au nom de la commune bourgeoise de Scuol/Schuls: Le président,

Le secrétaire,

A. Tall-Thöny

V. Hartmann

L'assemblée de la commune politique de Scuol/Schuls a approuvé le présent contrat par décision du 24 novembre 1958, sous réserve des conditions arrêtées par l'assemblée.

Scuol/Schuls, le 24 novembre 1958.

Au nom de l'assemblée communale : Le président, r

D J. A. Campell

Le secrétaire,

J. Klaas

L'assemblée de la commune bourgeoise de Scuol/Schuls a approuvé le présent contrat par décision du 24 novembre 1958, sous réserve des conditions arrêtées par l'assemblée.

Scuol/Schuls, le 24 novembre 1958.

Au nom de l'assemblée communale de bourgeoisie : Le président, A. Tall-Thony 13970

Le secrétaire, V. Hartmann

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la revision de l'article 72 de la constitution (Election du Conseil national) (Du 22 décembre 1961)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1962

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

02

Cahier Numero Geschäftsnummer

8374

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

11.01.1962

Date Data Seite

13-49

Page Pagina Ref. No

10 096 421

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.