654

# S T #

8558 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à une loi modifiant celle sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents (Du 14 septembre 1962)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, avec le présent message, un projet de loi modifiant la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents (article 68, 3e alinéa).

1. La réglementation actuelle er

a. L'article 68, 1 alinéa, de la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents charge le Conseil fédéral de dresser une liste des substances dont la production ou l'emploi engendre certaines maladies graves. Cette disposition prévoit en outre qu'une maladie est réputée maladie professionnelle et est assimilée à un accident professionnel si elle est exclusivement ou essentiellement due à l'action d'une des substances mentionnées dans la liste et si elle s'est déclarée après le jour où cette substance a été inscrite dans la liste.

La liste actuellement en vigueur est contenue à l'article premier de l'ordonnance du 6 avril 1956 relative aux maladies professionnelles.

Lors de la revision partielle de la loi, en 1947, la proposition avait été faite, au Conseil national, d'assimiler aux maladies professionnelles proprement dites, énumérées à l'article 68, 1er alinéa, «toutes les lésions du corps et des organes dont il est prouvé qu'elles sont en relation avec l'exercice de la profession (eczémas, bursites, silicoses, etc.) ». Cette proposition a été rejetée comme allant trop loin. En revanche, l'article 68 de la loi a été complété par le troisième alinéa que voici : «Le Conseil fédéral est autorisé à assimiler à des maladies professionnelles, par voie d'ordonnance et à des conditions qui devront être précisées, certaines maladies aiguës, résultant du travail mais non provoquées par l'action de substances nocives.»

655

Nous avons fait usage de cette autorisation en prenant l'ordonnance du 6 avril 1956 relative aux maladies professionnelles. L'article 3 de cette ordonnance mentionne différentes maladies (p, ex. forme aiguë de la maladie des caissons; paralysies nerveuses périphériques par pression prolongée; cassins, durillons, éraflures, excoriations) qui sont assimilées aux maladies professionnelles si elles ont été causées, exclusivement ou essentiellement, dans une entreprise soumise à l'assurance, par des travaux déterminés et se sont développées dans un laps de temps relativement court.

Malgré ces dispositions progressistes, la réglementation applicable aux maladies professionnelles et à celles qui doivent leur être assimilées renferme encore des lacunes importantes. Cela tient au texte étroit de l'article 68, 3e alinéa, de la loi, qui exclut aussi bien le dédommagement que la prophylaxie dans le cas d'un certain nombre de maladies professionnelles typiques, à savoir celles qui se développent lentement. Ce sont, par exemple, la surdité due au bruit, la cataracte due à la chaleur rayonnante et les bursites chroniques du genou et des coudes.

b. Parmi ces lacunes, il en est une que l'on ressent tout particulièrement de nos jours et qui, à l'avis de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (caisse nationale), devrait être comblée dans le plua bref délai possible; elle réside dans le fait que, selon le droit en vigueur, la surdité due au bruit n'est pas reconnue comme une maladie assimilée aux maladies professionnelles au sens de l'article 68 de la loi. Ce qu'il y a de fâcheux, dans cette lacune, ce n'est pas tellement l'impossibilité d'allouer des prestations légales, car des prestations bénévoles peuvent être accordées, à certaines conditions, sur la base d'une décision du conseil d'administration de la caisse nationale. Mais cette dernière se voit empêchée d'ordonner des mesures prophylactiques (telles que l'amortissement des bruits, l'emploi de moyens de protection de l'ouïe, les examens d'entrée et de contrôle); en effet, les articles "65 et 65ois de la loi ne prévoient de telles mesures que pour la prévention des accidents et des maladies professionnelles au sens de l'article 68.

Pour deux raisons surtout, on a, jusqu'ici, tardé à inclure la surdité due au bruit dans le cercle des maladies
assimilées aux maladies professionnelles selon l'article 68, 3e alinéa. D'abord, pendant longtemps, le bruit ne constituait pas un danger particulièrement grand. Seul un petit nombre d'assurés (p. ex. les chaudronniers, les tisserands) y était exposés, et des dommages proprement dits n'intervenaient, la plupart du temps, qu'après des dizaines d'années. Etant donné que la surdité se développait très lentement, les personnes qui en étaient atteintes s'y habituaient d'une façon étonnante; la plupart du temps elles n'avaient pas l'impression de subir un dommage trop grand, quand bien même un certain isolement se produisait souvent. La deuxième raison est d'ordre médical. Il y a peu de temps encore, il n'était pas possible de faire une distinction suffisamment nette entre la surdité occa-

656

sionnée par le bruit, celle due à l'âge et les suites de l'otoaclérose (surdité héréditaire progressive). Il était par conséquent difficile de savoir si la surdité provenait vraiment de l'exercice de la profession.

Ces dernières années, l'influence du bruit a augmenté non pas seulement dans les entreprises soumises à l'assurance, mais de façon toute générale. Il suffit de penser à la motorisation du trafic, ainsi qu'à l'emploi des machines dans les arts et métiers, l'industrie et l'administration, qui eurent pour effet de créer de nouvelles sources de bruit, en partie très intense (p. ex. les outils pneumatiques dans l'industrie du bâtiment, les bancs d'essais pour moteurs à réaction).

Eu égard à l'importance accrue des maladies dues au bruit' ainsi qu'à l'urgence de la lutte contre ces maladies, nous sommes d'avis, avec la caisse nationale, qu'on ne devrait pas attendre plus longtemps pour créer la base légale permettant d'admettre ces maladies au nombre de cellesqui sont assimilées aux maladies professionnelles, 2. La nouvelle réglementation Pour que la surdité due au bruit puise être admise, par voie d'ordonnance du Conseil fédéral, dans la liste des maladies qui doivent être assimilées aux maladies professionnelles, il est nécessaire de modifier l'article 68, 3e alinéa, de la loi. Il suffit de supprimer le mot «aiguës», étant donné que, comme on l'a relevé, la surdité due au bruit n'est pas une maladie aiguë.

Ainsi modifié, l'article 68, 3e alinéa, aura la teneur suivante : Le Conseil fédéral est autorisé à assimiler à des maladies professionnelles, par voie d'ordonnance et à des conditions qui devront être précisées, certaines maladies résultant du travail mais non provoquées par l'action de substances nocives.

Il est vrai qu'une clause générale aussi large permettra aii Conseil fédéral d'assimiler aux maladies professionnelles non seulement la surdité causée par la profession, mais encore d'autres maladies chroniques occasionnées par le travail. Toutefois, comme par le passé, nous ne nous déciderons à étendre la protection de l'assurance que d'entente avec la caisse nationale, et seulement lorsque, compte tenu des expériences faites, une telle extension se révélera nécessaire. La caisse nationale tient à assimiler, à la surdité due au bruit, la cataracte occasionnée par la chaleur rayonnante, ainsi que les bursites chroniques non spécifiques du genou et des coudes. Nous soumettrons cette question aux associations économiques lors de la revision de l'ordonnance relative aux maladies professionnelles.

3. Remarques finales et proposition Notre intention est de faire en sorte que la loi entre en vigueur aussitôt que possible. C'est pourquoi il convient d'autoriser le Conseil fédéral à fixer lui-même la date de l'entrée en vigueur.

657

Le projet de loi se fonde sur l'article 34 bis de la constitution.

Nous avons l'honneur, d'accord avec la caisse nationale, de vous prier de bien vouloir adopter le projet de loi ci-joint.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 14 septembre 1962.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, P. Chaudet 14343

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

(Projet)

LOI FÉDÉRALE modifiant

celle sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 14 septembre 1962, arrête:

A l'article 68, 3e alinéa, de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, le mot
II

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

14343

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à une loi modifiant celle sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents (Du 14 septembre 1962)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1962

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

41

Cahier Numero Geschäftsnummer

8558

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

12.10.1962

Date Data Seite

654-657

Page Pagina Ref. No

10 096 690

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.