# S T #

N O

1 6

8 4 9

FEUILLE FEDERALE 114e année

Berne, le 19 avril 1962

Volume I

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 33 francs par an; 18 trance pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J. Wyss, société anonyme, à Berne

# S T #

8467

MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet d'arrêté approuvant l'arrangement du 23 novembre 1957 relatif aux; marins réfugiés (Du 13 avril 1962) Monsieur le Président et Messieurs, Le 14 décembre 1954, vous avez approuvé la convention internationale relative au statut des réfugiés et autorisé le Conseil fédéral à la ratifier (RO 1955, 459). Sont actuellement parties à cette convention vingt-sept Etats d'Europe et d'outre-mer, à savoir : République fédérale d'Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Danemark, Equateur, France, GrandeBretagne, Grèce, Irlande, Islande, Israël, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Maroc, Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse, Tunisie, Vatican et Yougoslavie. Elle produit ainsi des effets étendus.

La situation juridique des réfugiés en a été sensiblement améliorée, Parmi les réfugiés, ceux qui exercent la profession 4e marin forment une catégorie particulière. Du moment qu'ils ne séjournent jamais ou jamais bien longtemps sur le territoire d'un pays, certaines questions importantes, comme la délivrance de documents de voyage et l'octroi d'un permis de résidence en cas d'abandon de cette activité, peuvent donner lieu à de fâcheux conflits négatifs de compétence entre Etats. Pour éliminer de tels facteurs d'incertitude préjudiciables aux intéressés, l'article 11 de la convention relative au statut des réfugiés engage les Etats contractants à examiner avec bienveillance, lorsqu'il s'agit de réfugiés régulièrement employés comme membres de l'équipage à bord d'un navire battant leur pavillon, la possibilité de les autoriser à s'établir sur leur territoire et de leur délivrer des titres de voyage, ou de les y admettre à titre temporaire afin, notamment, de leur faciliter l'établissement dans un autre pays.

Feuille fédérale114e4« année. Vol. I.

59

8öO En vue d'affermir, dans l'esprit de cette disposition, le statut des réfugiés occupés comme marins, un arrangement relatif aux marins réfugiés a été élaboré sur l'initiative du gouvernement néerlandais. Cet arrangement, adopté le 23 novembre 1957, a été signé par huit Etats, à savoir la Repubh'que fédérale d'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Norvège, les Pays-Bas et la Suède. Ces huit Etats ainsi que le Maroc l'ayant ratifié entre-temps, il est entré en vigueur, conformément à l'article 16, quatrevingt-dix jours après le dépôt du huitième instrument de ratification, soit le 27 décembre 1961.

Bien que l'arrangement susmentionné ne revête guère une grande importance pour la Suisse, qui n'a aucun port maritime et ne dispose que d'une flotte de haute mer relativement modeste, nous estimons qu'elle devrait également y adhérer. Elle accomplirait par là un acte de solidarité internationale conforme à sa politique traditionnelle à l'égard des réfugiés.

L'arrangement complète la convention relative au statut des réfugiés.

Il indique notamment dans quelles conditions et par quel Etat contractant un titre de voyage au sens de cette convention doit être délivré à un réfugié -- selon la définition figurant dans ladite convention --· qui travaille comme marin. En outre, il précise les droits des titulaires de tels titres de voyage en relation avec la navigation maritime.

L'article premier désigne les réfugiés qui relèvent de cet arrangement.

Celui-ci s'applique à toute personne qui, étant réfugiée aux termes de la convention relative au statut des réfugiés, sert comme marin à bord d'un navire de commerce ou dont la profession salariée habituelle est celle de marin à bord d'un tel navire.

Les articles 2 à 4 fixent les conditions sous lesquelles un titre de voyage doit être délivré à un marin réfugié ou peut lui être retiré. L'article 5 engage les parties contractantes à examiner avec bienveillance la possibilité d'étendre le bénéfice de l'arrangement à des marins réfugiés auxquels il ne s'applique pas en soi. La Suisse ne saurait suivre purement et simplement cette recommandation en ce qui concerne l'enrôlement de tels marins à bord de navires suisses. En effet, l'article 62 de la loi du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime
sous pavillon suisse (RO 1956, 1395) dispose que seules des personnes en possession d'un passeport valable ou d'une pièce d'identité équivalente -- le titre de voyage établi en vertu de la convention relative au statut des réfugiés constitue une telle pièce -- peuvent être engagées comme membres de l'équipage d'un navire suisse. Etant donné toutefois que l'article 5 de l'arrangement statue uniquement l'obligation d'examiner la question avec bienveillance et qu'il est possible de délivrer à de tels marins un titre de voyage ou un certificat d'ideutité a-vant leur engagement, une modification de la loi sur la navigation maritime ou une réserve au sujet de l'article 5 de l'arrangement ne s'imposent pas.

851 Les articles 6 et 7 règlent des questions de police des étrangers, telles que l'octroi de l'autorisation d'entrée aux marins réfugiés qui désirent passer leurs vacances dans un pays ou y faire un séjour temporaire pour d'autres motifs. Ils ne contiennent rien de nouveau pour la Suisse, car les marins réfugiés peuvent déjà actuellement venir dans notre pays aux mêmes conditions que les autres réfugiés.

L'article 8 tend à améliorer la situation des marins réfugiés, dépourvus de papiers valables, qui servent sous le pavillon d'un Etat contractant et n'ont pas droit à un titre de voyage. Les prescriptions de la loi sur la navigation maritime excluant l'engagement de marins sans papiers à bord de navires suisses, cette disposition ne joue pas un grand rôle pour nous; elle ne s'appliquera sans doute qu'à des personnes qui se seraient embarquées clandestinement à bord d'un navire suisse ou y auraient été recueillies à la suite d'un naufrage.

Importantes sont l'obligation de réadmission énoncée à l'article 11 et la disposition de l'article 13 aux ternies de laquelle les parties contractantes peuvent, pour des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public et sous certaines conditions, se considérer comme dégagées des obligations qui leur incombent en vertu de l'arrangement en ce qui concerne un marin réfugié.

Les articles 14 à 21, enfin, concernent des questions de procédure. Ils contiennent des dispositions sur la ratification, la dénonciation et l'entrée en vigueur de l'arrangement, ainsi que sur le règlement de différends relatifs à son interprétation qui pourraient surgir entre Etats contractants.

L'arrangement revêt notamment de l'importance pour les Etats maritimes qui possèdent une flotte considérable. Pour la Suisse, son application se limitera à quelques cas exceptionnels. Nous nous permettons néanmoins, pour les motifs exposés plus haut, de vous proposer d'adhérer à l'arrangement relatif aux marins réfugiés et d'adopter le projet d'arrêté ci-joint.

Etant donné que l'arrangement, conclu pour une durée indéterminée, peut être dénoncé en tout temps, son approbation n'est pas soumise au référendum.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 13 avril 1962.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, P. Chaudct 1*092

Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser

852

(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

l'arrangement international relatif aux marins réfugiés

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 13 avril 1962, arrête: Article unique 1

L'arrangement du 23 novembre 1957 relatif aux marins réfugiés est approuvé.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

14092

853

Arrangement relatif aux marins réfugiés

Préambule Les Gouvernements de la République Fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République Française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Royaume de Norvège, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède, Gouvernements d'Etats Parties à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, Soucieux de faire progresser la solution du problème des marins réfugiés dans l'esprit de l'article 11 de la Convention sus-mentionnée et de poursuivre la coopération avec le Haut Commissaire des Nations-Unies pour les réfugiés dans l'exécution de ses fonctions, notamment dans le cadre de l'article 35 de cette Convention, Sont convenus des dispositions suivantes : Chapitre 1 Article 1 Aux fins du présent Arrangement : a. L'expression «la Convention» s'applique à la Convention du 28 juillet 195l relative au statut des réfugiés ; Ô. L'expression «marin réfugié» s'applique à toute personne qui, étant réfugiée aux termes de la définition contenue à l'article 1 de la Convention et de la déclaration ou de la notification faite par l'Etat Contractant intéressé, conformément à la section B dudit article, sert, à quelque titre que ce soit, cotame marin à bord d'un navire de commerce ou dont la profession salariée habituelle est celle de marin à bord d'un tel navire.

Chapitre 11 Article 2 Un marin réfugié qui n'a pas de résidence régulière et qui n'est pas autorisé à résider sur le territoire d'un Etat autre qu'un Etat où il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité,

854

de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, sera considéré, pour l'application de l'article 28 de la Convention, comme ayant sa residen.ce régulière sur le territoire a. De la Partie Contractante sous le pavillon de laquelle il aura servi, alors qu'il était réfugié, en qualité de marin pendant au moins 600 jours, consécutifs ou non, au cours de la période de trois années précédant le moment où l'application du présent Arrangement est requise, sur des navires ayant fait escale au moins deux fois par an dans des ports du territoire de ladite Partie ; pour l'application du présent paragraphe, il ne sera pas tenu compte des services effectués antérieurement à l'établissement par ce réfugié de sa résidence dans un autre Etat, ni des services effectués alors qu'il possédait une telle résidence ou, à défaut, b. De la Partie Contractante où, alors qu'il était réfugié, il a eu sa dernière résidence régulière au cours de la période de trois années précédant le moment où l'application du présent Arrangement est requise, pour autant qu'il n'ait pas, entre-temps, établi sa résidence dans un autre Etat.

Article 3 Un marin réfugié qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent Arrangement, d'une part, n'a pas de résidence régulière et n'est pas autorisé à résider sur le territoire d'un Etat autre qu'un Etat où il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, et, d'autre part, n'est pas considéré en vertu de l'article 2 du présent Arrangement comme résidant régulièrement sur le territoire d'une Partie Contractante, sera considéré, pour l'application de l'article 28 de la Convention, comme ayant sa résidence régulière sur le territoire a. De la Partie Contractante qui, en dernier lieu, après le 31 décembre 1945 et avant l'entrée en vigueur du présent Arrangement, lui aura délivré, alors qu'il était réfugié, un titre de voyage conférant le droit de retour ou aura prolongé ou renouvelé un tel titre, que ledit document soit encore valable ou périmé ou, à défaut, 6. De la Partie Contractante où, alors qu'il était réfugié, il a eu sa dernière résidence régulière après le 31 décembre 1945 et avant l'entrée en vigueur du présent Arrangement ou, à. défaut, C. De la Partie Contractante sous le pavillon de laquelle il aura servi en dernier lieu, après le 31 décembre 1945 et avant l'entrée en vigueur du

855

présent Arrangement, alors qu'il était réfugié, en qualité de marin pendant au moins 600 jours, consécutifs ou non, au cours d'une période de trois années sur des navires ayant fait escale au moins deux fois par an dans des ports du territoire de cette Partie.

Article 4 A moins que la Partie Contractante intéressée n'en décide autrement, un marin réfugié cessera d'être considéré comme résidant régulièrement sur le territoire d'une Partie Contractante si, après la date à laquelle cette résidence aurait pu lui être attribuée en dernier lieu conformément aux articles 2 et 3 du présent Arrangement a. Il a établi sa résidence sur le territoire d'un autre Etat, ou b. Il a servi pendant au moins 1350 jours, consécutifs ou non, au cours d'une période de six années suivant ladite date sur des navires battant le pavillon d'un seul et même autre Etat, ou c. Au cours d'une période quelconque de trois années postérieure à ladite date, il n'a pas servi en qualité de marin, pendant au moins 30 jours, consécutifs ou non, à bord d'un navire battant le pavillon de ladite Partie Contractante et faisant escale au moins deux fois par an dans un de ses ports, ou n'a pas séjourné pendant au moins dix jours, consécutifs ou non, sur le territoire de ladite Partie.

Article 5 Dans le but d'améliorer la situation du plus grand nombre possible de marine réfugiés, toute Partie Contractante examinera avec bienveillance la possibilité d'étendre le bénéfice du présent Arrangement à des marins réfugiés qui, aux termes de ses dispositions, ne réunissent pas les conditions pour y être admis.

Chapitre III Article 6 Toute Partie Contractante accordera à un marin réfugié qui possède un titre de voyage délivré par une autre Partie Contractante et conférant le droit de retour dans le territoire de cette dernière, le même traitement, en ce qui concerne l'admission sur son territoire pour répondre à un contrat d'engagement ou pour y aller en permission, que celui accordé aux marins qui ont la nationalité de la Partie qui a délivré le titre de voyage ou, tout au moins, un traitement qui n'est pas moins favorable que celui accordé aux marins étrangers en général.

Article 7 Toute Partie Contractante examinera avec bienveillance une demande d'admission temporaire sur son territoire, formulée par un marin réfugié

856

titulaire d'un titre de voyage conférant le droit de retour dans le territoire d'une autre Partie Contractante, en vue de faciliter son établissement dans un autre Etat ou pour autre motif valable.

Article 8 Toute Partie Contractante s'efforcera de faire en sorte qu'un marin réfugié qui sert sous son pavillon et qui ne peut obtenir un titre de voyage valable soit muni de pièces d'identité.

Article 9 Aucun marin réfugié ne sera, dans la mesure où la question relève du pouvoir d'une Partie Contractante, contraint de demeurer à bord d'un navire où sa ganté physique ou mentale se trouverait gravement menacée.

Article 10 Aucun marin réfugié ne sera, dans la mesure où la question relève du pouvoir d'une Partie Contractante, contraint de demeurer à bord d'un navire se rendant dans un port ou devant naviguer dans des zones où il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité; de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

Article 11 La Partie Contractante sur le territoire de laquelle un marin réfugié réside régulièrement ou, aux termes du présent Arrangement, est considéré comme résidant régulièrement pour l'application de l'article 28 de la Convention, admettra l'intéressé sur son territoire si elle y est invitée par la Partie Contractante sur le territoire de laquelle se trouve l'intéressé.

Article 12 Aucune disposition du présent Arrangement ne porte atteinte aux droits et avantages accordés par une Partie Contractante aux marins réfugiés indépendamment de cet Arrangement.

Article 13 Toute Partie Contractante pourra, pour des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public, se considérer comme dégagée des obligations qui lui incombent en vertu du présent Arrangement en ce qui concerne un ïilarin réfugié. Le marin réfugié en cause aura la faculté de fournir dans un délai raisonnable aux autorités compétentes les preuves tendant à le disculper, à l'exception des cas où des raisons sérieuses permettraient de considérer le marin réfugié en cause comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve.

1

857 2

Toutefois, une décision prise en vertu du paragraphe 1 du présent article ne dégage pas la Partie Contractante en question des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11 du présent Arrangement à l'égard d'un marin réfugié auquel elle a délivré un titre de voyage, sauf le cas où la demande d'admettre le marin réfugié en cause sur son territoire lui est adressée par une autre Partie Contractante plus de 120 jours après l'expiration de ce titre de voyage.

Chapitre IV Article 14 Tout différend entre les Parties Contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Arrangement qui n'aura pu être réglé par d'autres moyens, sera soumis à la Cour internationale de Justice à la demande de l'une des parties au différend.

Article 15 Cet Arrangement sera soumis à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas.

Article 16 Le présent Arrangement entrera en vigueur le 90e jour qui suivra la date du dépôt du huitième instrument de ratification.

Article 17 Tout Gouvernement disposé à assumer à l'égard des marins réfugiés les obligations prévues à l'article 28 de la Convention ou des obligations correspondantes, pourra adhérer au présent Arrangement.

2 Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas.

8 Le présent Arrangement entrera en vigueur pour chaque Gouvernement adhérent le 90e jour qui suivra la date du dépôt de son instrument d'adhésion. Cette date d'entrée en vigueur ne pourra toutefois être antérieure à celle qui est fixée à l'article 16.

1

Article 18 Tout Gouvernement pourra, au moment de la ratification ou de l'adhésion ou à toute date ultérieure, déclarer que cet Arrangement s'étendra à un ou plusieurs des territoires dont il assure les relations internationales, pourvu qu'il soit disposé à s'acquitter des obligations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 17.

1

858 2

Cette extension se fera par notification adresée au Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, 3 L'extension deviendra effective le 90e jour qui suivra la date de réception de la notification par le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Cette entrée en vigueur ne pourra toutefois être antérieure à celle qui est fixée à l'article 16.

Article 19 1 Toute Partie Contractante pourra dénoncer le présent Arrangement à tout moment par notification adressée au Gouvernement du Royaume des Pays-Bas.

2 La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de la notification par le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas. En cas de dénonciation de l'Arrangement, toute autre Partie pourra, après consultation des autres Parties Contractantes, dénoncer l'Arrangement; cette dénonciation produira ses effets à la même date, pour autant, toutefois, qu'un délai de six mois soit respecté.

Article 20 Toute Partie Contractante qui a fait une notification conformément à l'article 18, pourra notifier ultérieurement au Gouvernement du Royaume des Pays-Bas que l'Arrangement cessera de s'appliquer à tout territoire désigné dans la notification.

2 L'Arrangement cessera de s'appliquer au territoire en question un an après la date de réception de la notification par le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas.

Article 21 Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas informera les Gouvernements mentionnés au préambule et ceux qui auront adhéré au présent Arrangement des dépôts et notifications faits conformément aux articles 15, 17, 18, 19 et 20.

1

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Arrangement.

Fait à la Haye, le vingt-trois novembre 1957, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Gouvernement dû Royaume des Pays-Bas qui en délivrera une copie certifiée conforme aux Gouvernements mentionnés au préambule et aux Gouvernements adhérents.

(Suivent les signatures)

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet d'arrêté approuvant l'arrangement du 23 novembre 1957 relatif aux marins réfugiés (Du 13 avril 1962)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1962

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

16

Cahier Numero Geschäftsnummer

8467

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

19.04.1962

Date Data Seite

849-858

Page Pagina Ref. No

10 096 517

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.