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8542 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'Organisation européenne de recherches spatiales (Du 7 septembre 1962)

Monsieur le Président et Messieurs, Le 25 mai 1962, nous avons autorisé la délégation suisse à la conférencedé plénipotentiaires à signer, sous réserve de l'approbation des chambres fédérales, les textes portant création d'une Organisation européenne de recherches spatiales. Le 14 juin 1962, neuf pays européens (République fédérale d'Allemagne, Belgique, Espagne. France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Suède, Suisse), ont signé à Paris, sous réserve de ratification, les documents constitutifs de la future organisation. Le Danemark signera probablement bientôt, tandis que l'Autriche décidera plus tard de sa participation. La Norvège, pour le moment, n'a pas pris de décision.

Le but du présent message est de vous exposer l'historique de cette création, d'analyser ses textes constitutifs, de vous dire pourquoi nous pensons qu'il est utile pour la Suisse d'adhérer à l'organisation et, finalement, de soumettre à votre approbation la convention, le protocole financier et le protocole additionnel.

I. Introduction A. Historique 1. L'idée d'une collaboration européenne dans le domaine de l'espace fut émise pour la première fois en avril 1959, par quelques personnalités du monde scientifique. Les savants des pays s'intéressant à cette collaboration se constituèrent en un groupe d'étude qui exerça son activité de février à décembre 1960. Notre pays, par l'entremise du professeur Marcel Golay, directeur de l'observatoire de Genève, suivit ces travaux, entrepris sur une

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base privée. Les études du groupe aboutirent à des conclusions unanimes et positives : nécessité d'une collaboration entre tous les Etats européens, même les grands, s'ils ne veulent pas rester à l'écart de ces nouvelles recherches.

2. Le 15 juillet 1960, le Conseil fédéral prit l'initiative de convoquer la conférence de Meyrin, qui s'ost tenue en décembre 1960. Ce fut la première Téunion à l'échelon gouvernemental touchant la collaboration spatiale.

La conférence de Meyrin créa une commission préparatoire chargée d'étudier les possibilités de créer une organisation européenne de collaboration dans le domaine des recherches spatiales et de faire des propositions aux gouvernements. La commission préparatoire européenne de recherches spatiales (COPERS) comprend les Etats suivants: la République fédérale d'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse.

3. Au mois de mai 1962, la COPERS termina la première étape de ses travaux. Elle mit au point les textes constitutifs de la nouvelle organisation et les soumit aux Etats membres en les invitant à les signer lors d'une conférence de plénipotentiaires qui se tint à Paris le 14 juin 1962. La convention est sujette à ratification. Ainsi, la délégation suisse a signé ces documents sous réserve de ratification.

Pendant la période comprise entre le jour où la commission préparatoire telle qu'elle fut créée à Meyrin a cessé d'exister (26 mars 1962) et l'entrée en -vdgueur de l'organisation définitive, les travaux préparatoires continueront à ·être confiés à la même commission, dont l'existence a été prorogée par un protocole signé le 23 février 1962 par les Etats membres.

4. La Suisse a participé activement aux travaux de la COPERS dans toutes leurs phases et dans tous les domaines --· scientifique, politique, juridique et financier -- par l'envoi de délégués et d'experts. Elle a, de ce fait, pu faire valoir constamment sa manière de voir, dont souvent la commission a tenu compte. Au cours des négociations, la délégation suisse a cherché à asseoir la nouvelle organisation sur des bases semblables à celles de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN), dont le précédent nous a donné satisfaction. Chaque fois qu'il convenait à veiller à
notre statut de neutralité, des dispositions nous donnant toute garantie ont été introduites dans la convention.

5. Il convient de préciser que les décisions préalables prises par les Etats au sein de COPERS ne préjugeaient nullement leur décision quant à une adhésion à l'organisation définitive, de sorte qu'un Etat membre de la COPERS restait libre d'adhérer ou non à la future organisation.

6. Parallèlement aux efforts entrepris au sein de la COPERS, les gouvernements britannique et français cherchaient à mettre sur pied une organisation européenne pour la construction de fusées porteuses de satellites

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lourds. Nous verrons au chapitre II les raisons pour lesquelles la Suisse crut devoir s'abstenir de participer aux travaux de cette autre organisation.

B. Importance de la recherche spatiale pour la science, la technique et l'économie

1. La recherche spatiale a pour but, d'une part, de connaître la structure, l'état physique de l'espace voisin de la terre et de l'espace interplanétaire, ainsi que la nature des autres corps célestes; d'autre part, de faire des expériences en dehors des limitations de toute nature imposées par les conditions terrestres.

Les sciences suivantes sont intéressées par les expériences spatiales: l'astronomie et l'astrophysique, la physique cosmique, la cosmologie, la géophysique, la physique nucléaire des hautes énergies et des plasmas, la physique atomique et moléculaire, la physique du corps solide, la chimie et la chimie physique, la météorologie et la climatologie, la biologie, la géodésie, l'aérodynamique, la médecine, les sciences techniques dont le progrès résulte des exigences des expériences spatiales.

Il apparaît donc que les recherches spatiales touchent pratiquement à tous les domaines de la science.

La recherche spatiale n'est pas un chapitre particulier de la science qu'il est loisible d'étudier ou non; c'est un nouvel instrument scientifique d'un intérêt général que l'on ne peut pas négliger sans compromettre l'harmonie du développement scientifique d'un pays normalement évolué et les avantages qui en découlent.

2. La réalisation des expériences spatiales comprend quatre' parties. La première consiste à créer et à mettre au point l'équipement de mesures, réalisable dans les laboratoires universitaires. Elle est généralement d'un prix peu élevé. La seconde est la construction de la tête de la fusée ou la construction du satellite comprenant les dispositifs de transmission des informa-

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tions au sol. Dans une tête de fusée ou dans un satellite peuvent être placés divers appareils expérimentaux utilisant les mêmes services généraux: alimentation électrique, télécommande, télécommunications. La troisième partie concerne la fusée porteuse, son système de contrôle et sa base de lancement. Enfin, la quatrième partie se rapporte à la réception des signaux, au traitement et à l'analyse mathématique des informations obtenues. La troisième partie est très coûteuse et dépasse en général le potentiel national des moyens et petits pays. Mais il va sans dire que la collaboration internationale présente de grands avantages également pour les trois autres parties.

3. Les techniques développées dans ces recherches font appel aux procédés les plus perfectionnés. Vu l'importance de chaque expérience, une sécurité très grande de toutes les opérations de contrôle à distance, de transmission des informations et d'automation est exigée. Il faut obtenir le plus grand nombre possible d'informations avec des appareils aussi peu encombrants que possible et consommant un minimum d'énergie, d'où la nécessité de leur miniaturisation et même de leur microminiaturisation. On doit compter, pour la fusée et le satellite, sur un fonctionnement parfait de toutes leurs parties, même dans les conditions extrêmes de température, de pression, d'actions chimiques et mécaniques, de rayonnement, etc., rencontrées au cours du vol à travers l'atmosphère et l'espace cosmique. Les matériaux doivent donc tous se rapprocher des qualités idéales, soit: légèreté, conservation des propriétés mécaniques dans un large intervalle de température, résistance aux actions chimiques; tout cela entraîne un fort développement de la technologie. Pour assurer le fonctionnement des moteurs et de leurs éléments mobiles dans ces conditions extraordinaires, il faut aussi s'efforcer d'améliorer les lubrifiants et les couches de protection, donc, d'une manière générale, la chimie technique.

4. En résumé, on voit que la recherche spatiale permettra des développements très importants dans trois directions: a. Connaissances scientifiques de base; &. Applications d'un grand intérêt technique et commercial; c. Intense fructification d'un grand nombre d'industries appelées à fournir les appareils et matériaux nécessaires, en particulier ^ -- la
miniaturisation sera déterminante pour l'industrie horlogCTe (montres électroniques), l'électrotechnique (appareils portatifs), l'industrie mécanique (commande électronique des machines-outils) ; -- l'automatisation et la télécommande en général deviendront la base des procédés de fabrication dans la plupart des industries de l'avenir ; -- la technologie avancée (matériaux spéciaux) amènera des développements nouveaux dans beaucoup d'industries, par exemple dans l'industrie des machines (turbines à gaz à très hautes températures) ;

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-- les lubrifiants et couches de protection spéciaux que développera l'industrie chimique trouveront de multiples applications très utiles dans d'autres branches de la technique.

D'une façon générale, le développement de nouvelles techniques, ainsi que d'appareils et de matériaux spéciaux pour la technique spatiale, semble particiilièrement adapté à la Suisse, si notre industrie sait faire à temps l'effort nécessaire pour entrer dans ce domaine. En effet, il s'agit de travaux où la recherche appliquée joue un grand rôle, et où une très haute précision pourrait être un atout important, d'autant plus qu'il s'agira de fabrications en petites séries, nécessitant peu de matières premières mais une main-d'oeuvre qualifiée.

On peut se faire une idée de l'importance de la recherche spatiale par rapport au développement économique et industriel en examinant, toutes proportions gardées, les effets de cette recherche, tels qu'ils ont pu être constatés aux Etats-Unis.

Sur un total de dépenses consacrées à la recherche et au développement scientifiques s'élevant à environ 10 milliards de dollars pour 1962 et à 12,3 milliards de dollars pour 1963, 4,9 et 7,7 milliards, respectivement, sont prévus pour la recherche spatiale tant civile que militaire. De cette proportion, qui, l'année prochaine, dépassera 60 pour cent des dépenses de la recherche scientifique et 8 pour cent du budget total du pays, on peut déduire aisément l'importance que les Etats-Unis attachent à la recherche spatiale.

Même si l'on fait la part de projets qui relèvent de l'effort militaire, il est évident que le gouvernement américain considère comme extrêmement importants les résultats scientifiques et techniques qui sont le fruit de la recherche spatiale «pacifique ». Les principaux bénéficiaires de cette recherche ont été jusqu'ici les universités, qui ont obtenu des contrats de recherche, et surtout l'industrie, par les commandes d'équipement et la fabrication de produits nouveaux. Aux Etats-Unis, au moins 5000 entreprises industrielles et instituts de recherches sont directement liés à la recherche spatiale et plus de 3000 nouveaux produits ont vu le jour grâce aux exigences spécifiques de cette recherche.

De plus en plus, la population profite directement ou indirectement de la recherche spatiale, que ce soit par le truchement de
possibilités de travail accrues, d'une meilleure instruction ou d'un niveau de vie plus élevé.

Voici quelques exemples, choisis parmi beaucoup d'autres, de produits et de processus qui doivent tout ou partie de leur existence à la recherche spatiale et dont l'exploitation commerciale se fait avec succès : -- les batteries miniaturisées utilisées dans les satellites peuvent être placées, entre autres, dans les montres-bracelets;

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-- une céramique, développée initialement à grands frais pour les têtes de fusées, est utilisée aujourd'hui, grâce à ses qualités de résistance aux chocs et aux températures, dans la fabrication de vaisselle couramment en usage dans des millions de ménages; -- des installations de sécurité spécialement développées pour les fusées et les satellites sont intégrées dans des appareils ménagers, tels que grillepain, etc. ; -- un carburant liquide pour fusée est employé avec succès dans le traitement de la tuberculose ; -- certains appareils de mesure électroniques rendent d'utiles services en médecine pour la détermination de la température et de la pression sanguine; -- des caméras infra-rouges sont utilisées pour des analyses métallurgiques ; -- des perforatrices et scies à flamme de fusée facilitent l'exploitation de minerais spécialement durs et de pierres de qualité ; --· les cellules solaires développées pour l'alimentation des satellites seront utilisables pour la production d'énergie solaire; -- les techniques de cryogénie (gaz liquéfiés à très basses températures) sont devenues très importantes dans l'application technique de la supraconductivité ; -- les gyroscopes et systèmes du guidage par inertie développés pour les fusées offrent des possibilités inespérées pour la navigation (maritime et aérienne) ; -- des étalons de temps miniatures pour fusées ont permis la fabrication d'une montre-bracelet révolutionnaire ; -- les récepteurs à très haute sensibilité utilisés en telemetrie spatiale ont des applications directes pour les télécommunications terrestres.

Il est souvent possible à des maisons qui ont développé un certain produit pour les programmes spatiaux du gouvernement de modifier à peu de frais des inventions, méthodes et équipements pour en tirer un nouveau produit d'usage courant. De plus, un nombre croissant de maisons récemment fondées, mais déjà très prospères, se spécialisent dans la fabrication de pièces détachées utilisées dans les engins spatiaux.

5. En raison de l'accélération du progrès technique qu'entraînent les recherches spatiales, notre pays doit en prévoir les applications. Celles-ci touchent actuellement trois domaines importants: les télécommunications (ainsi que la télévision), la météorologie, la navigation aérienne et nautique.

Les études montrent que, pour de
grandes distances, les télécommunications par satellites seront sensiblement plus économiques que celles qui sont établies au moyen des procédés actuellement en usage, en raison du

331 nombre plus élevé de communications simultanées qu'ils permettent d'échanger.

Il est évident que seule une collaboration européenne ou même universelle peut établir un réseau suffisant de satellites de télécommunications.

Il nous est cependant indispensable de disposer, en Suisse, de spécialistes capables de participer à l'établissement de ces stations, tant pour permettre à notre industrie de jouer un rôle que pour faire un usage rationnel et économique de ce réseau. Ces spécialistes ne pourront être formés que dans la mesure où nous participerons aux recherches spatiales dans le cadre d'une collaboration scientifique européenne. Les mêmes considérations sont valables en ce qui concerne la météorologie et les procédés de navigation par satellites des avions et des navires.

6. H n'est évidemment pas possible d'admettre que la recherche spatiale reste uniquement l'apanage des Etats-Unis et de l'Union soviétique. Ce serait leur laisser un bénéfice exclusif, du point de vue technologique et scientifique, dont l'Europe et notre pays subiraient rapidement les conséquences.

Le programme scientifique proposé par la COPERS est efficace; grâce à l'absence de considérations de prestige, il promet de combler rapidement les lacunes créées par le départ un peu tardif de l'Europe dans le domaine spatial.

II. Analyse des textes de l'Organisation européenne de recherches spatiales (OERS)

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A. Textes scientifiques L'OERS a pour tâches: Le développement immédiat d'une technologie applicable aux cônes defusées, aux satellites et aux sondes spatiales, de façon à permettre l'exécution d'un programme concerté d'études spatiales.

Des travaux de recherche appliquée dans un certain nombre de domaines de la technologie spatiale, de façon à offrir de meilleures techniques permettant d'envisager un programme d'études spatiale» plus évolué.

Des travaux de recherche appliquée à plus long terme, associée à ta définition de missions spatiales dans un esprit d'avant-garde, en vue de préciser les possibilités techniques ouvertes aux recherches.

Des recherches originales en matière d'études spatiales, dépassant celles qui existent dans les différents pays pris séparément.

L'utilisation de véhicules porteurs et de lancement ; l'étude et la fabrication de ces véhicules ne devraient pas relever de l'OERS, à moins qu'il ne se révèle impossible de trouver une source convenable et satisfaisante qui soit en mesure de fournir ces véhicules.

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-- Le rassemblement et l'analyse des données se rapportant à sa fonction d'organisation de recherches spatiales.

L'OERS propose : a. Que le travail scientifique -- élaboration des expériences, études de projets et construction des instruments de mesure scientifiques, interprétation et publication des résultats obtenus --- soit le plus souvent effectué, dans leurs établissements propres, par les différents instituts scientifiques (généralement universitaires) existant en Europe ; cette formule contribuera à l'enrichissement technique et scientifique des établissements suisses déjà existants.

Pour sa part, l'OERS créera également des moyens en vue de recherches ·originales, dépassant ceux qui existent dans les différents pays d'Europe pris séparément. Les instituts nationaux contribueront par leur personnel et leur -équipement particulier à la réalisation de ces projets originaux. A cet effet, le laboratoire de recherches qui sera créé ne disposera que d'un nombre réduit de personnel scientifique et technique.

Le travail des groupes scientifiques nationaux serait en général financé par des crédits nationaux, saufen ce qui concerne les expériences principales des projets importants (par exemple, gros satellites).

b. Que deux types de bourses soient institués : -- des bourses de séjour, ouvertes auprès des instituts de recherches des Etats membres ou auprès d'autres organisations ; -- des bourses de recherches, ouvertes dans des établissements de l'OERS.

Le programme comprend deux parties: les projets à courte échéance et les projets à longue échéance. Les projets à courte échéance concernent des Techerches ionosphériques et radioastronomiques de différentes sortes : mesure de la température, de la pression, de la densité et de la composition de l'atmosphère ; étude du flux, de la distribution énergétique et de la distribution . angulaire de différents types de rayonnements corpusculaires et quantiques ; mesures magnétiques et géodésiques ; recherches sur les effets biologiques des rayons cosmiques. Les projets à longue échéance sont relatifs à la réalisation d'une plate-forme hautement stabilisée, véritable laboratoire dans l'espace.

.11 faut remarquer que le laboratoire européen exclut l'envoi d'hommes dans l'espace, et sur ce point les savants européens sont unanimes.

B. Texte juridique
(analyse de la convention) 1. Selon la proposition de la délégation suisse, la convention portant création d'une organisation européenne de recherches spatiales a été établie :sur le modèle de la convention instituant le CERN (RO 1955, 711), du 1er juillet 1953. Si l'on fait abstraction des dispositions relatives au but et aux pro-

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grammes particuliers de l'OERS, la convention ne se distingue en fait de celle du CERN que sur un point, à savoir la fixation des plafonds budgétaires triennaux de l'organisation par une décision unanime des Etats membres; nous aurons l'occasion d'y revenir plus loin.

Article I : Sont membres de l'organisation les Etats parties à l'accord de Meyrin, soit les douze Etats membres de la COPERS qui signent et ratifient la convention, ainsi que tout autre Etat qui adhérera à la convention aux conditions prévues par l'article XXII.

Article II : Le but de l'organisation est d'assurer et de développer à des fins exclusivement pacifiques la collaboration entre Etats européens en matière de recherche et de technologie spatiales.

Les articles III à VIII énoncent les divers aspects de l'activité et des programmes de l'organisation. L'article III prévoit aux paragraphes 1 et 2 que les résultats scientifiques des expériences et les résultats techniques des activités de l'OERS seront publiés ou rendus accessibles d'une autre manière. Selon le paragraphe 3, les Etats membres s'engagent à faciliter l'échange d'informations scientifiques et techniques ; ils ne sont toutefois pas tenus de communiquer les informations obtenues en dehors de l'organisation lorsque cela serait contraire aux exigences de leur sécurité, aux accords conclus avec des tiers ou aux conditions auxquelles il sont eux-mêmes obtenu ces informations. L'article IV a trait à l'échange entre les Etats membres de spécialistes. L'article V concerne le programme de recherches scientifiques et d'activités techniques que l'OERS met en oeuvre. Les divers éléments de ce programme ne sont pas énoncés de façon exhaustive. Pour exécuter son programme, l'OERS aura besoin d'un certain nombre d'installations énumérées à l'article VI. Enfin, l'article Vili a trait aux projets entrepris par les Etats membres en dehors du programme de l'organisation et pour lesquels celle-ci peut accorder son aide ou permettre l'usage de ses installations.

Les articles IX à XI concernent les organes de l'OERS. Comme le CERN, celle-ci comprend un conseil et un directeur général assisté d'un personnel. Selon l'article X, le conseil est l'organe supérieur ; il définit à ce titre la ligne de conduite de l'organisation en matière scientifique, technique et administrative. H est composé
de représentants de tous les Etats membres.

Chaque Etat membre dispose d'une voix (§ 5, lettre a); en principe, les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des Etats représentés et votants (§ 5, lettre d); ces décisions requièrent dans certains cas la majorité qualifiée des deux tiers, voire l'unanimité des Etats membres. Celle-ci est requise notamment pour la détermination, intervenant tous les trois ans, du niveau des ressources qui doivent être mises à la disposition de l'organisation pendant les trois années suivantes, de même que pour la fixation provisoire du niveau des dépenses pour la période triennale suivant immédiatement ces trois années (§ 4, lettres c et d). La règle de l'unanimité, qui n'est en général Feuille fédérale. 114« année. Vol. II.

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pas appliquée dans les organisations purement scientifiques, a été introduite dans la convention eu égard notamment à l'importance des ressources que les Etats membres doivent procurer à l'organisation pour lui permettre d'atteindre ses objectifs. Il convient cependant de noter qu'elle n'est pas nécessaire à l'adoption du budget annuel, pour laquelle la majorité des deux tiers des Etats membres suffit ( § 4, lettre e). Les Etats membres peuvent, par une décision ·unanime, amender cette règle dès la huitième année d'existence de l'OERS (§ 5, lettre e). La solution de compromis que constitue cette réglementation a été proposée par la délégation suisse pour mettre un terme à la divergence de vues qui sépara longtemps les Etats en deux camps, l'un opposé au principe de l'unanimité, l'autre favorable à la mise en oeuvre de ce principe pour toutes les décisions relatives au budget de l'organisation.

L'article XI vise le directeur général et la direction centrale de l'OERS. Le personnel placé sous les ordres du directeur général se compose de savants, de techniciens et de fonctionnaires administratifs. Les chercheurs ne faisant pas partie du personnel régulier de l'organisation sont aussi placés sous son autorité. Une disposition intéressante est celle que contient le paragraphe 3, où il est mentionné que le personnel est recruté sur la base de la compétence personnelle, compte tenu d'une distribution adéquate des postes entre les ressortissants des Etats membres.

L'article XIV dote l'organisation de la personnalité juridique. Le statut juridique ainsi que les privilèges et immunités nécessaires à l'OERS pour accomplir ses tâches seront fixés dans un protocole général. D'autre part, les Etats sur le territoire desquels se trouveront le siège administratif et les divers établissements de l'organisation concluront avec celle-ci des accords de siège particuliers.

Selon l'article XV, les amendements à la convention entrent en vigueur lorsqu'ils ont été acceptés par écrit par tous les Etats membres. Alors que le protocole financier annexé à la convention du CERN peut être modifié par le conseil à la majorité des deux tiers, le protocole financier annexé à la présente convention doit l'être à l'unanimité; comme pour le CERN, ces amendements ne doivent toutefois pas être en contradiction avec les dispositions
de la convention.

D'après l'article XVI, les différends éventuels touchant l'interprétation ou l'application de la convention seront portés devant la cour internationale de justice s'ils n'ont pas été réglés au préalable par le conseil.

L'article XVII dispose que tout Etat pourra se retirer de l'organisation lorsque la convention aura été en vigueur pendant six ans au moins. Comme dans le cas du CERN, où le délai était de sept ans, il convient d'empêcher qu'un retrait prématuré ne bouleverse les plans de financement des consconstructions prévues. Le paragraphe 2 de cette disposition impose en outre à l'Etat qui se retire et qui n'assure pas à l'OERS l'usage des biens situés sur

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son territoire l'obligation d'indemniser l'organisation pour la perte des tiens en question.

Cette disposition s'applique également à l'Etat membre qui est exclu de l'organisation pour inexécution de ses obligations par une décision du conseil prise à la majorité des deux tiers (article XVIII).

Les articles XIX à XXIV n'appellent que deux observations. D'après l'article XX, paragraphe 3, les Etats qui ont signé la convention peuvent, en attendant le dépôt de leurs instruments de ratification, participer aux travaux du conseil jusqu'au 31 décembre 1963, mais sans droit de vote. D'autre part, l'entrée en vigueur est subordonnée à un certain nombre de conditions (article XXI) : il faut que six Etats aient ratifié la convention et le protocole financier, que leurs contributions représentent au moins 75 pour cent du total et que, sauf accords spéciaux garantissant le fonctionnement des établissements, l'Etat du siège et les Etats sur le territoire desquels les établissements auront été fixés figurent parmi les six Etats en question.

2. Un groupe de travail, composé d'experts de sept pays (République fédérale d'Allemagne, Belgique, France, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Suède et Suisse) et présidé par un membre de la délégation suisse, a préparé un projet de protocole visant à définir le statut juridique ainsi que les privilèges et immunités nécessaires à l'OERS pour remplir sa tâche. Si aucun protocole de ce genre n'a été signé dans le cas du CERN, cela est dû au fait que cette organisation ne comporte qu'un laboratoire situé au lieu même du siège administratif. Comme l'OERS comprendra, outre le siège administratif, divers établissements et installations qui seront fixés sur le territoire de plusieurs Etats membres, on a considéré que cette distribution des centres d'activité de l'organisation justifiait la mise en place d'un accord déterminant un statut juridique et un régime privilégié uniformes. Le protocole constitue donc le cadre général dans lequel les accords de siège relatifs aux établissements viendront s'insérer en reproduisant ses dispositions essentielles.

Le projet élaboré par le groupe d'experts, qui consacre les privilèges et immunités généralement reconnus aujourd'hui aux organisations internationales, n'a pas encore été approuvé par la COPERS.

C. Textes financiers Conformément à
l'article XII de la convention, les membres de l'organisation assument le paiement de la totalité des frais. Le mode de calcul des contributions financières est déterminé par l'article V du protocole financier et par l'article XII de la convention. Ce barème est établi sur la base de la moyenne du revenu national net de chaque Etat membre pendant les trois années les plus récentes pour lesquelles il existe des statistiques. Le conseil fixe ainsi la clef de répartition exacte tous les trois ans à la majorité des deux

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tiers des membres. A la même majorité, il peut décider la diminution passagère d'une cotisation due à des circonstances particulières.

La contribution suisse serait de 3,27 pour cent, comparée, par exemple, à 4,21 pour cent pour la Belgique, 2,1 pour cent pour le Danemark, 1,6 pour cent pour la Norvège, 4,0 pour cent pour les Pays-Bas et 4,92 pour cent pour la Suède. Cette répartition peut être légèrement différente si certains États n'adhèrent que plus tard à la convention, c'est-à-dire seulement après le 31 décembre suivant son entrée en vigueur. Dans ce cas, les paiements rétroactifs de ces Etats sont portés au crédit des pays déjà membres ou utilisés à d'autres fins selon la décision du conseil, prise à la majorité des deux tiers (article XII, chiffre 2, de la convention).

Il n'est pas facile de déterminer le total des dépenses, car par l'exécution des programmes prévus on pénétrera dans un domaine nouveau, dans lequel il n'y a pas seulement quelques projets bien déterminés à réaliser, comme c'était le cas par exemple pour le CERN (synchro-cyclotron et proton-synchroton). Un groupe de travail de la COPERS, chargé d'examiner les questions budgétaires pour les huit premières années, indique comme ordre de grandeur un montant approximatif de 2 milliards de nouveaux francs français au minimum (environ 1,9 milliard de francs suisses), y compris 20 pour cent pour les imprévus et 15 pour cent pour l'accroissement de l'activité de l'organisation ; mais en même temps, ce groupe constate que des prévisions sur une période excédant trois ans manquent de réalisme.

Vu l'importance des sommes à engager et la précarité des prévisions, tous les participants aux travaux de la COPERS se sont efforcés de prévoir des garanties pour ne pas être livrés sans défense au développement financier.

Cette tendance les a amenés à prévoir la signature d'un protocole additionnel dans lequel les parties s'engagent à limiter les dépenses de l'organisation pour les huit premières années à un montant d'environ 1340 millions de francs suisses (soit 306 millions d'unités de paiement). En outre, les dépenses totales auxquelles les membres auront à contribuer, durant les trois premières années, ne devront pas dépasser 341 millions de francs suisses environ (soit 78 millions d'unités de paiement). Une unité de paiement -- moyen
de calcul du budget de l'organisation -- correspond à 0,88867088 g d'or fin, selon l'article VT du protocole financier, ce qui fait environ 4,37 francs suisses.

Ces limites ainsi définies par le protocole additionnel ne pourraient être modifiées que par une décision unanime du conseil, conformément à l'article X, chiffre 4, lettres c et d, de la convention; cela signifie que chaque membre dispose d'un droit de veto en la matière.

Compte tenu des données qui précèdent et sur la base du taux de 3,27 pour cent, les contributions de la Suisse s'élèveraient en chiffres ronds à: -- 11 à 12 millions de francs suisses pour les trois premières années, et -- 43 à 45 millions de francs suisses pour les huit premières années, soit en moyenne entre 3,6 et 5,6 millions de francs suisses par an.

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Selon l'article VI, chiffre 2, du protocole financier, les cotisations pourraient être payées, en principe, en monnaie nationale. Le directeur général conserve néanmoins le droit d'exiger, dans l'intérêt général de l'organisation, la conversion de la cotisation en une monnaie étrangère.

L'article IV du protocole financier prévoit, afin d'assurer l'examen approfondi de toutes les questions de portée financière, la création d'un comité administratif et financier. Tous les Etats y seraient représentés et un règlement financier en définirait les tâches avec précision; les principales seraient l'examen du budget -- à l'intention du conseil -- et la collaboration avec le directeur général.

Conformément à l'article VIII du protocole financier, le contrôle des finances serait assuré par une commission de vérification des comptes, dont les membres seraient élus à la majorité des deux tiers par le conseil, pour une période de trois ans, et en tenant compte de la candidature de toutes les parties contractantes.

III. Questions d'organisation A. Relations avec l'Organisation européenne pour la réalisation de lanceurs d'engins spatiaux (OELS/ELDO) (1) Une conférence tenue à Londres à la fin d'octobre 1961, à laquelle la Suisse fut représentée par un observateur, avait approuvé une convention en vue de la création d'une organisation européenne pour la construction de lanceurs de satellites lourds, fondée sur le programme britannique «Elue Streak». Cette organisation s'intitule plus communément ELDO, Alors que l'OERS est vouée à des tâches scientifiques, l'ELDO, intéresse d'une manière plus directe l'industrie.

La convention ELDO est ouverte à la signature des Etats qui ont participé à la conférence de Londres. Les milieux industriels de notre pays n'ont pas jugé, jusqu'ici, qu'une participation suisse s'imposait. Malgré l'intérêt porté à l'adhésion des petits pays par les gouvernements britannique et français, intérêt qui amena certains d'entre eux, tels que le Danemark, à se joindre à l'organisation, et malgré le fait qu'une adhésion de notre part eût été tout à fait dans la ligne de notre politique de collaboration scientifique et technique, nous avons renoncé à vous faire une proposition dans ce sens.

En effet, le peu d'intérêt manifesté par notre industrie nous sembla déterminant. Seuls sont membres de
l'ELDO les sept pays suivants: GrandeBretagne, France, République fédérale d'Allemagne, Italie, Belgique, PaysBas et Danemark.

Nous pensons que, pour le moment, il n'y aurait pas de raison de modifier notre attitude à l'égard de l'organisation de lanceurs, du moins pas aussi longtemps que l'économie privée maintient ses vues en la matière.

f 1 ) ELDO : European Launcher Development Organisation.

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Une certaine liaison est prévue entre l'ELDO et l'OERS pour permettre aux deux organisations d'éviter des doubles emplois et de profiter des connaissances techniques de l'une et de l'autre. Selon l'article XIII de la convention OERS, toute collaboration avec d'autres organisations internationales doit être votée à l'unanimité, de sorte qu'un seul pays pourrait s'opposer à des mesures qui lui sembleraient inopportunes ou qui comporteraient des dépenses qu'il ne pourrait admettre. En revanche, ce contact devrait permettre à notre pays, notamment à nos techniciens, de mieux suivre l'évolution de l'ELDO.

B. Site des établissements L'OERS comprendra les établissements suivants: -- un siège administratif; -- un centre de technologie pour la préparation des charges spatiales, l'étude et la construction de satellites (ESTEC); -- un laboratoire de recherches scientifiques ; -- une base de lancement de fusées sondes ; -- un centre d'exploitation des données (ESDAC) ; -- des stations de localisation, notamment de telemetrie.

La sélection des sites se révéla très difficile, vu le nombre de pays qui s'intéressaient d'une manière très active à l'accueil de ces établissements.

Sept pays, dont le nôtre, avaient en effet présenté leur candidature pour l'ESTEC, sans doute l'installation la plus importante. Il convient de rappeler que, pour sa part, le canton de Vaud avait annoncé au Conseil fédéral qu'il était prêt à accueillir sur son territoire le centre de la technologie et à mettre à disposition gratuite de celui-ci un droit de superficie portant sur 60 hectares de terrain, répartis sur le territoire des communes de Commugny et de Chavannes-des-Bois.

En définitive, la COPERS décida, au cours de sa cinquième session tenue à Rome les 10 et H mai 1962, que l'ESTEC serait établi à Delft (Pays-Bas), l'ESDAC à Darmstadt (République fédérale d'Allemagne), le centre administratif à Paris et le laboratoire de recherches scientifiques en Italie.

D'autre part, une base de lancement provisoire pour des fusées sondes est prévue à Kiruna (Suède), au-delà du cercle arctique.

IV. Adhésion de la Suisse à l'OERS A. Avantages Devant la décision d'adhérer à une organisation aussi importante, appelée à déployer une activité dans des domaines nouveaux et par définition illimités, il est compréhensible que l'on puisse peut-être avoir un mou-

339 vement de recul: ne nous engageons-nous pas dans une voie trop vaste, trop semée d'inconnues ? Cette décision ne sera-t-elle pas le prélude à d'autres engagements qui finiraient par peser trop lourdement sur les ressources d'un petit pays comme le nôtre ? Il importe donc d'examiner très attentivement quel est, pour la Suisse, l'intérêt d'appartenir à l'OERS.

1. Avantages scientifiques L'OERS aura un caractère uniquement scientifique, qui est garanti par l'obligation de publier tous les résultats des expériences (article III de la convention). Elle n'aura donc pas à se préoccuper de considérations de prestige ou de stratégie. C'est un gage de son succès, car elle pourra ainsi s'épanouir librement dans l'intérêt seul de la science. C'est la raison pour laquelle la Grande-Bretagne, malgré son avance, malgré l'importance de son programme national, n'hésite pas à consacrer la majeure partie de son budget spatial à la collaboration européenne, à laquelle elle désire accorder sa confiance.

Nous n'avons pas de ressources suffisantes, soit en hommes, soit en matériel, pour mettre sur pied un véritable programme national de recherches spatiales. D'autre part, nous ne retirerions pas les mêmes avantages d'accords bilatéraux de collaboration dans lesquels nous ne pourrions être que des demandeurs. Seule une organisation européenne nous donne la possibilité de collaborer d'une manière harmonieuse avec d'autres Etats ayant atteint un stade de développement scientifique et technique à peu près semblable au nôtre, tout en nous garantissant une voix égale dans la conduite de ses activités.

La science d'aujourd'hui doit se mouvoir dans un cadre plus grand, bénéficier de moyens plus larges que par le passé. Les découvertes, dans certaines branches, ne se font plus par des chercheurs solitaires, mais par des équipes utilisant des laboratoires importants. L'efficacité de ces équipes semble s'accroître lorsqu'elles sont composées de savants de formation et de nationalité diverses.

C'est donc bien dans le cadre de l'OERS que des recherches spatiales à notre échelle pourraient être le mieux réalisées. Nous aurons la possibilité d'envoyer sans tarder dans ses institutions des savants et des techniciens qui seront à même, en contact avec leurs collègues les plus expérimentés d'Europe, de se familiariser avec les
nouvelles connaissances et méthodes et de mettre ensuite notre pays en mesure d'en tirer profit.

De plus, en offrant rapidement des moyens techniques intéressants, l'OERS permet de retenir en Europe ou de faire revenir des Etats-Unis des jeunes hommes de science et ingénieurs, qui y trouveront un cadre leur permettant de se développer suffisamment dans certaines disciplines nouvelles.

340

On peut se demander si les fonds importants qui doivent obligatoirement être investis dans la recherche spatiale ne sont pas disproportionnés; ne pourraient-ils pas être utilisés dans des activités plus proches de l'homme telles que, par exemple, la lutte contre la misère, la faim, la maladie ?

Il faut noter à cet égard que la recherche spatiale intéresse -- nous l'avons vu plus haut -- un vaste éventail de la science et que son développement profitera en conséquence à la plupart des branches scientifiques et techniques. Les activités spatiales, dans leur ensemble, pourront entraîner de fortes dépenses, il conviendra naturellement, avant de s'engager davantage, d'examiner dans chaque cas particulier si de telles dépenses sont compatibles avec nos prestations dans tous les autres domaines.

On peut aussi, devant les contributions élevées qui devront être versées à l'OERS, s'interroger sur la possibilité de donner des dimensions moins grandes au budget élaboré par la commission préparatoire. Toutefois, il ressort des travaux préparatoires que ce budget doit être considéré comme un minimum pour l'effort commun à fournir par l'Europe; au-dessous de ce niveau, cette entreprise commune cesserait d'intéresser les plus grandes puissances européennes.

2. Autres avantages Le fait que l'organisation est vouée, selon le principe établi dans la convention, uniquement à des fins pacifiques, le fait que chaque Etat membre y est égal en droit, ainsi que le fait que l'OERS n'aura pas de caractère supranational, constituent pour nous des avantages évidents.

En particulier, on peut espérer, comme c'est le cas pour le CERN, que l'OERS, qui devra rendre publics les résultats de ses expériences, contribuera à faire décroître la zone secrète des recherches et expériences dans l'espace. La science et l'opinion publique dans le monde pourront donc mieux apprécier la portée des expériences entreprises dans l'espace et en juger les conséquences possibles.

En outre, en adhérant à l'OERS, la Suisse ne s'engage pas dans une action illimitée, dans une course à l'espace avec les grandes puissances ; en effet, de par la règle de l'unanimité qui régit toutes les décisions concernant les budgets, elle pourra contrôler, comme tout autre Etat membre, l'expansion de l'organisation, conformément à ses vues et à ses intérêts.
D'autre part, le fait qu'une organisation chargée d'une tâche aussi complexe est composée d'Etats assez semblables quant à leurs institutions politiques et économiques est un gage d'efficacité. Une institution de cette nature, créée sur une base universelle, risquerait d'être paralysée par les rivalités de blocs ou par la participation d'Etats trop dissemblables. De toute manière, une entente entre les Etats-Unis et l'URSS, qui serait la condition d'une collaboration constructive et efficace à l'échelle mondiale, devrait intervenir et être maintenue.

341

Du point de vue de notre économie, dans la période actuelle de grande activité, les avantages d'une participation al'OERS peuvent, naturellement, ne pas s'imposer à l'esprit. Toutefois, un Etat industriellement développé comme le nôtre doit songer à l'avenir, préparer les bases scientifiques et techniques qui permettront les essors futurs. Comme dit un homme de science connu, une économie moderne, à l'image d'un avion, ne fonctionne que si ses moteurs sont en action, c'est-à-dire tire sa stabilité de son mouvement.

L'activité de la Suisse au sein de l'organisation européenne correspondrait à notre politique de solidarité. Au sein de l'OERS, cette politique pourra se manifester d'une manière tangible; nous y joindrons nos efforts et nos ressources à ceux d'autres Etats européens, créant ainsi des liens utiles à la compréhension mutuelle. On parle beaucoup du risque où se trouve l'Europe d'être dépassée, surtout sur le plan scientifique et technique, par les EtatsUnis et l'URSS, et de la décadence qu'elle en subirait et qui nuirait à son rayonnement et à celui de chaque Etat européen dans la plupart des domaines. En adhérant à l'OERS, nous contribuerions à maintenir le rôle que la science européenne a toujours joué traditionnellement dans le monde.

B. Organisation interne en Suisse 1. Personnel Si la Suisse adhère à l'OERS, on devra naturellement se demander comment nous pourrons le mieux, en pratique, tirer parti de cette collaboration et comment nous devons nous organiser sur le plan interne pour arriver à ce but. Bien que ce problème soit encore à approfondir, il convient, déjà au stade de l'examen de notre adhésion à l'OERS, de préciser que sur le plan des relations extérieures nous prévoyons que la délégation suisse, s'inspirant de l'exemple du CERN, pourrait être dirigée par une personnalité scientifique et comprendre des représentants de l'administration. En outre, si l'OERS s'apparente au CERN par ses buts scientifiques, elle en différera quelque peu par les moyens techniques qui doivent être mis en oeuvre pour les réaliser, de sorte que notre délégation à l'OERS devra, nous semble-t-il, comprendre en plus un représentant de l'économie. Le rôle du département politique qui, dans le stade initial, permet à la collaboration internationale sur le plan technique de démarrer et de s'instituer, tendra à diminuer lorsque l'OERS aura atteint son stade normal de fonctionnement.

2. Commission suisse pour la recherche spatiale

Cette commission devra être adaptée aux circonstances nouvelles, en vue surtout d'assurer une coopération toujours plus étroite et indispensable entre les administrations intéressées (notamment les PTT et les services de météorologie), la science et l'industrie, et pour tenir compte des possibilités que nous offrira la collaboration internationale. Une des tâches principales

342

de la commission, dans la nouvelle forme qui lui sera donnée, consistera à dresser F« inventaire» du personnel scientifique et technique qui pourrait être utilisé dans l'OERS. De cette manière, notre pays pourra prendre part directement au développement de l'organisation dans toutes ses phases et dans toutes les activités dont nous pouvons attendre un enseignement.

Y. Conclusion Vu ce qui précède et compte tenu, d'une part, de l'intérêt manifeste pour la Suisse de ne pas rester à l'écart des recherches spatiales, d'autre part, de la nécessité d'une collaboration intergouvernementale dans ce domaine, nous vous recommandons l'adoption de l'arrêté fédéral ci-joint.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 7 septembre 1962.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, P. Cliaudet 14301

Le, chancelier de la Confédération, Ch. Oser

Liste des abréviations CERN

Organisation européenne pour la recherche nucléaire

COPERS

Commission préparatoire européenne de recherches spatiales (European Preparatory Commission for Space Research)

OERS E SUO

Organisation européenne de recherches spatiales (European Space Research Organisation)

OELS ELDO

Organisation européenne pour la réalisation de lanceurs d'engins spatiaux (European Launcher Development Organisation)

ESTEC

Centre européen de technologie spatiale (European Space Technology Centre)

ESDAC

Centre européen de données (European Space Data Centre)

ESLAB

Laboratoire européen de recherches scientifiques (European Spaee Research Laboratory)

ESTKACK Station de localisation de télémesures et de télécommandes (European Satellite Tracking and Telemetry Network) ESRANGE Installation pour le lancement de fusées (European Space Launchîng Bange)

343 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant la convention gui institue urne Organisation européenne de recherches spatiales

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 7 septembre 1962, arrête: Article unique La convention du 14 juin 1962 instituant une Organisation européenne de recherches spatiales, le protocole financier annexé à la convention et le protocole additionnel relatif au financement de l'organisation sont approuvés.

Le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier.

344

CONVENTION portant

création d'une Organisation européenne de recherches spatiales

Les Etats parties a la présente Convention, Désireux d'établir, à des fins exclusivement pacifiques, une collaboration européenne dans le domaine des recherches spatiales, Considérant les propositions de la Commission Préparatoire instituée par l'Accord ouvert à la signature à Meyrin (Suisse) le premier décembre 1960, Sont convenus de ce qui suit:

Organisation

But

Information et données

Article I 1. Il est institué par la présente Convention une Organisation Européenne de Recherches Spatiales, ci-après dénommée «l'Organisation».

2. Les Membres de l'Organisation, ci-après dénommés «Etats membres» sont les Etats qui signent et ratifient la présente Convention conformément à l'Article XX ainsi que tous autres Etats pouvant y adhérer conformément à l'Article XXII.

3. Le siège de l'Organisation est fixé à Paris.

Article II L'Organisation a pour but d'assurer et de développer, à des fins exclusivement pacifiques, la collaboration entre Etats européens dans le domaine de la recherche et de la technologie spatiales.

Article III 1. Les résultats scientifiques des expériences accomplies avec l'aide de l'Organisation seront publiés ou rendus généralement accessibles de toute autre façon. Après avoir été utilisées par les chercheurs responsables des expériences, les données dépouillées, résultant des expériences, seront la propriété de l'Organisation.

345

2. Sous réserve des droits d'invention, les résultats techniques des activités de l'Organisation seront normalement publiés ou rendus généralement accessibles de toute autre façon.

3. Les Etats membres faciliteront l'échange d'informations scientifiques et techniques, étant entendu qu'aucun Etat membre ne sera tenu de communiquer une information obtenue en dehors du cadre de l'Organisation s'il estime une telle communication incompatible avec les exigences de sa sécurité, les stipulations de ses accords avec des tiers ou les conditions sous lesquelles il a luimême acquis cette information.

Article IV Les Etats membres faciliteront les échanges de spécialistes en matière de recherche ou de technologie spatiales dans la mesure compatible avec l'application à toute personne des lois et règlements concernant l'entrée ou la résidence sur leur territoire, ainsi que la sortie de leur territoire.

Article V Pour réaliser ses objectifs, l'Organisation met en oeuvre un programme de recherches scientifiques et d'activités techniques qui s'y rapportent. Elle peut notamment: a. Etudier et construire des charges de fusées-sondes, des satellites et des sondes spatiales, portant des appareils scientifiques fournis par les Etats membres ou par l'Organisation elle-même ; 6. Procurer des véhicules de lancement et se charger de leur lancement; c. Se charger de la réception, du rassemblement, du dépouillement et de l'analyse des données; d. Contribuer aux travaux de recherche et de développement nécessaires à son programme; e. Assurer et développer les contacts entre chercheurs et ingénieurs ainsi que les échanges et la formation supérieure de spécialistes; /. Diffuser des informations parmi les Etata membres ; g. Collaborer avec les institutions scientifiques des Etats membres et contribuer à la coordination de leurs efforts ; h. Conclure des accords pour l'utilisation de bases de lancement de fusées et de satellites ainsi que d'autres installations que les Etats membres ou d'autres Etats pourront mettre à sa disposition.

Article VI L'Organisation peut construire les installations nécessaires à l'exécution de son programme et en assurer le fonctionnement. Pour faire

Echange de personnes

Programme et activités

Installations

346

face à ses besoins initiaux, elle construira et assurera le fonctionnement des Etablissements suivants : a. Un Centre Européen de Technologie Spatiale pour entreprendre et faciliter les activités mentionnées à l'Article V a, ainsi que pour promouvoir la recherche technique d'avant-garde et l'étude de problèmes déterminés concernant les recherches spatiales, et y contribuer; b. A proximité du Centre mentionné à l'alinéa a ci-dessus, un laboratoire de recherches permettant de réaliser conjointement les programmes de recherches que le Conseil, mentionné à l'Article X, considérera comme un minimum indispensable pour exécuter ou compléter les travaux scientifiques entrepris au sein des Etats membres ; c. Des installations pour le lancement de fusées-sondes ; d. Un Centre de Données et des stations de localisation, de télémesure et de télécommande, possédant l'équipement nécessaire aux tâches mentionnées à l'Article V c.

Lancements

Projets spéciaux

OrgîmiîH

Article VII 1. Le programme de l'Organisation comportera le lancement: a. De fusées-sondes ; b. De petits satellites en orbites proches de la terre et de petites sondes spatiales ; c. De gros satellites et de grosses sondes spatiales.

2, Le nombre des engins à lancer sera décidé par le Conseil de manière à permettre l'exéciition, dans une mesure raisonnable, d'expériences d'une réelle valeur scientifique préparées par les Etats membres ou par l'Organisation elle-même.

Article VIII Si un ou plusieurs membres entreprennent, en dehors du plan de travail adopté par l'Organisation, mais dans le cadre de ses buts généraux, un projet pour la réalisation duquel le Conseil décide, à la majorité des deux tiers des Etats membres, d'accorder l'aide de l'Organisation ou de permettre l'usage de ses installations, le montant des dépenses supportées par l'Organisation sera remboursé par l'Etat ou les Etats intéressés.

Article IX L'Organisation comprend un Conseil et un Directeur Général assisté par un personnel.

347

Article X 1. Le Conseil est composé de représentants des Etats membres.

Chaque Etat membre est représenté par deux délégués au plus, qui peuvent être accompagnés de conseillers.

2. Le Conseil se réunit au moins deux fois par an. Sauf décision contraire du Conseil, les réunions ont lieu au Siège de l'Organisation.

3. Le Conseil élit pour un an un Président et deux Vice-Présidents dont le mandat est renouvelable mais qui, toutefois, ne peuvent être réélus plus de deux fois consécutivement.

4. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Conseil: a. Définit la ligne de conduite de l'Organisation en matière scientifique, technique et administrative; 6. Arrête les programmes et les plans de travail annuels de l'Organisation; c. Détermine tous les trois ans, par une décision unanime des Etats membres, le niveau des ressources qui devront être mises à la disposition de l'Organisation pendant la période triennale suivante; d. Détermine à titre provisoire tous les trois ans, par une décision unanime des Etats membres, le niveau des ressources pour la période triennale postérieure à la prochaine période triennale ; e. Adopte le budget annuel de l'Organisation, à la majorité des deux tiers des Etats membres et en conformité avec les décisions prises en vertu de l'Article III du Protocole Financier annexé à la présente Convention ; /. Arrête les dispositions financières de l'Organisation à la majorité des deux tiers des Etats membres ; g. Suit les dépenses et approuve et publie les comptes annuels contrôlés de l'Organisation; A. Arrête le Règlement du Personnel à la majorité des deux tiers des Etats membres et décide, à la même majorité, des effectifs du personnel, dans les limites du budget approuvé; i. Publie un rapport annuel; j. Arrête les règles détaillées d'application relatives à l'Article III; k. Décide de l'admission de nouveaux Etats membres conformément aux dispositions de l'Article XXII, et des mesures à prendre conformément aux dispositions de l'Article XVII en cas de dénonciation de la Convention par un Etat membre;

Le Conseil Composition

Réunions Buïeau

Compétence

348

L Prend toute décision concernant la coopération avec les Organisations, Gouvernements et Institutions mentionnés à l'Article XIII; m. Prend toute mesure nécessaire à l'accomplissement des buts de l'Organisation dans le cadre de la présente Convention.

Règles de voto

5.

a. Chaque Etat membre dispose d'une voix au Conseil; b. Un Etat membre n'a pas droit de vote au Conseil si le montant des contributions arriérées qu'il doit à l'Organisation dépasse le montant des contributions dues par lui pour l'exercice financier courant et l'exercice précédent ; c. La présence de délégués de la majorité des Etats membres est nécessaire pour que le Conseil délibère valablement ; d. Sauf dispositions contraires de la présente Convention, les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple des Etats membres représentés et votants ; e. Au cours de la huitième année d'existence de l'Organisation, le Conseil examinera les règles de vote stipulées au paragraphe 4 c et d du présent Article et pourra, par une décision unanime des Etats membres, recommander un amendement de ces règles en tenant compte des circonstances et, à la lumière de l'expérience acquise.

Règlement intérieur

6. Le Conseil arrête son règlement intérieur, sous réserve des dispositions de la présente Convention.

Organes eubeidiaireg

7. Le Conseil peut créer les organes subsidiaires nécessaires à l'accomplissement des buts de l'Organisation. Le Conseil décide de la création de tels organes et en définit les attributions à la majorité des deux tiers des Etats membres.

Directeur général et Direction centrale

1.

Article XI a. Le Conseil nomme un Directeur Général à la majorité des deux tiers des Etats membres, pour une période déterminée, et il peut mettre fin à son mandat à la même majorité; J. Le Directeur Général est le fonctionnaire exécutif supérieur de l'Organisation et la représente dans tous ses actes. Tous les Etablissements de l'Organisation sont placés sous son autorité. Pour l'administration financière de l'Organisation, il se conforme aux dispositions du Protocole Financier annexé à la présente Convention. Il soumet un rapport annuel au Conseil et prend part aux réunions sans droit de vote.

349

e. Le Conseil peut différer la nomination du Directeur Général aussi longtemps qu'il le juge nécessaire après l'entrée en vigueur de la Convention ou en cas de vacance ultérieure. Le Conseil désigne alors une personne qui agit aux lieu et place du Directeur Général et dont il détermine les pouvoirs et les responsabilités.

2. Le Directeur Général est assisté du personnel scientifique, technique et administratif et de secrétariat jugé nécessaire et autorisé par le Conseil.

3. Le personnel est engagé et licencié par le Conseil sur la proposition du Directeur Général. Le recrutement du personnel s'effectue sur la base de la compétence personnelle, en tenant compte d'une répartition adéquate des postes entre les ressortissants des Etats membres. Les engagements et licenciements effectués par le Conseil requièrent une majorité des deux tiers des Etats membres.

Le Conseil peut, à la même majorité, déléguer au Directeur Général des pouvoirs pour l'engagement et le licenciement. Les engagements sont effectués et prennent fin conformément au règlement du personnel adopté par le Conseil. Les chercheurs qui ne font pas partie du personnel régulier de l'Organisation, sont placés sous l'autorité du Directeur Général et soumis à toutes règles générales arrêtées par le Conseil.

4. Les responsabilités du Directeur Général et des membres du personnel envers l'Organisation sont de caractère exclusivement international. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, ils ne doivent demander ni recevoir d'instructions d'aucun Gouvernement, ni d'aucune autorité étrangère à l'Organisation. Les Etats membres sont tenus de respecter le caractère international des responsabilités du Directeur Général et des membres du personnel et de ne pas chercher à les influencer dans l'accomplissement de leurs devoirs.

Article XII 1. Chaque Etat membre contribue aux dépenses d'immobilisation ainsi qu'aux dépenses courantes de fonctionnement de l'Organisation : a. Pour la période se terminant le trente-et-un décembre du deuxième exercice financier complet, conformément au Protocole Financier annexé à la présente Convention; 6. Ultérieurement, conformément à un barème établi tous les trois ans par le Conseil, à la majorité des deux tiers des Etats membres, sur la base de la moyenne du revenu national net, au coût des facteurs, de chaque Etat membre pendant les Feuille fédérale. 114e année. Vol. II.

25

Contributions financières

350

trois années les plus récentes pour lesquelles il existe des statistiques. Toutefois, i. Aucun Etat membre ne sera tenu de payer des contributions dépassant vingt-cinq pour cent du montant total des contributions fixées par le Conseil pour couvrir les frais du programme ; ii. Le Conseil peut décider, à la majorité des deux tiers des Etats membres, de réduire temporairement la contribution d'un Etat membre en raison de circonstances spéciales. Lorsque le revenu annuel par tête d'habitant d'un Etat membre sera inférieur à une certaine somme, fixée par le Conseil à la même majorité, ceci sera notamment considéré comme une circonstance spéciale au sens de la présente disposition.

2.

a. Tout Etat, qui deviendra partie à la présente Convention après le trente-et-un décembre suivant son entrée en vigueur, sera tenu de verser, outre sa contribution aux dépenses futures d'immobilisation et aux dépenses courantes de fonctionnement, une contribution spéciale aux dépenses d'immobilisation précédemment encourues par l'Organisation. Le montant de cette contribution spéciale sera fixé par le Conseil à la majorité des deux tiers des Etats membres.

b. Les contributions versées conformément aux dispositions de l'alinéa a ci-dessus serviront à diminuer les contributions des autres Etats membres, à moins que le Conseil ne décide, à la majorité des deux tiers des Etats membres, de leur donner une autre affectation.

3. Les contributions dues en vertu du présent Article doivent être versées conformément au Protocole Financier annexé à la présente Convention.

4. Le Directeur Général peut, sous réserve des directives éventuelles du Conseil, accepter des dons et legs faits à l'Organisation, s'ils ne font pas l'objet de conditions incompatibles avec les buts de l'Organisation.

Article XIII Coopération

L'Organisation peut, sur décision du Conseil prise à l'unanimité, coopérer avec d'autres Organisations ou Institutions Internationales, ou avec les Gouvernements, Organisations ou Institutions d'Etats non membres.

351

Article XIV 1. L'Organisation a la personnalité juridique.

Statut juridique et pri-vilègee

2. Le statut juridique et les privilèges et immunités de l'Organisation, de ses agents et des représentants des Etats membres seront définis par un Protocole à conclure entre les Etats membres.

3. Des accords concernant le Siège de l'Organisation et les Etablissements de l'Organisation à créer conformément aux dispositions de l'Article VI, seront conclus entre l'Organisation et les Etats membres sur le territoire desquels se trouveront ledit Siège et lesdits Etablissements.

Article XV 1. Le Conseil peut recommander aux Etats membres des amendements à la présente Convention. Tout Etat membre désireux de proposer un amendement le notifie au Directeur Général. Le Directeur Général informe les Etats membres de l'amendement ainsi notifié trois mois au moins avant son examen par le Conseil.

Amendements

2. Les amendements recommandés par le Conseil doivent être acceptés par écrit par les Etats membres. Ils entrent en vigueur trente jours après réception par le Gouvernement de France des déclarations d'acceptation de tous les Etats membres. Le Gouvernement de France informe les Etats membres de la date à laquelle les amendements entrent en vigueur.

3. Le Conseil peut, par une décision prise à l'unanimité des Etats membres, amender le Protocole financier annexé à la présente Convention, à condition qu'un tel amendement ne soit pas en contradiction avec les dispositions de la Convention. Ces amendements entrent en vigueur à une date décidée à l'unanimité par le Conseil. Le Directeur Général informe les Etats membres des amendements ainsi adoptés et de la date de leur entrée en vigueur.

La barème figurant à l'Annexe au Protocole Financier ne peut être amendé qu'en conformité avec les bases de calcul des contributions spécifiées à l'Article XII16.

Article XVI Tout différend au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention, qui ne pourra être réglé par l'entremise du Conseil, sera soumis à la Cour Internationale de Justice, à moins que les Etats membres intéressés n'acceptent d'un commun accord un autre mode de règlement.

Dilférendu

352

Dénonciation

Inexécution des obligations

Dissolution

Signature et ratification

Article XVII 1. A l'expiration d'un délai de six ans à compter de son entrée en vigueur, la présente Convention pourra être dénoncée par tout Etat membre par une notification au Gouvernement de France qui la notifiera au Directeur Général. La dénonciation prend effet à la fin de l'exercice financier suivant l'année au cours de laquelle elle a été notifiée.

2. Un Etat membre dénonçant la Convention devra indemniser l'Organisation pour toute perte de biens sur son territoire, à moins qu'un accord spécial ne puisse être conclu assurant à l'Organisation l'usage de ces biens.

Article XVHI Tout Etat membre qui ne remplit pas les obligations découlant de la présente Convention cesse d'être Membre de l'Organisation à la suite d'une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers des Etats membres. Les dispositions de l'Article XVH 2 sont applicables dans ce cas.

Article XIX 1. L'Organisation sera dissoute si le nombre des Etats membres se réduit à moins de cinq. Elle pourra être dissoute à tout moment par accord des Etats membres.

2. En cas de dissolution, le Conseil désignera un organe de liquidation qui traitera avec les Etats sur le territoire desquels le Siège et les Etablissements de l'Organisation se trouveront à ce moment.

La personnalité juridique de l'Organisation subsistera pour les besoins de la liquidation.

3. L'actif sera réparti entre les Etats membres de l'Organisation au moment de la dissolution, au prorata des contributions effectivement versées par eux depuis qu'ils sont parties à la présente Convention. S'il existe un passif, celui-ci sera pris en charge par ces mêmes Etats au prorata des contributions fixées pour l'exercice financier en cours.

Article XX 1. La présente Convention et le Protocole Financier annexé qui en fait partie intégrante, seront ouverts jusqu'au trente-et-un décembre 1962 à la signature des Etats parties à l'Accord conclu à Meyxin le premier décembre 1960.

2. La présente Convention et le Protocole Financier annexé seront soumis a ratification et les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de France.

353

3. En attendant le dépôt de leurs instruments de ratification, les Etats signataires peuvent se faire représenter aux réunions du Conseil et participer à ses travaux, sans droit de vote, jusqu'au trente-et-un décembre 1963.

Article XXI 1. La présente Convention et le Protocole Financier annexé entreront en vigueur lorsque six Etats auront ratifié ces instruments, à condition: a. Que le total de leurs contributions selon le barème figurant à l'Annexe au Protocole Financier atteigne au moins soixantequinze pour cent; et b. Que la France et tous les Etats sur le territoire desquels il aura été décidé d'installer les Etablissements créés conformément aux dispositions de l'Article VI figurent parmi ces six Etats, à moins que des accords spéciaux garantissant le fonctionnement de ces Etablissements ne soient conclus.

2. Pour tout autre Etat signataire ou adhérent, la Convention et le Protocole Financier annexé entreront en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.

1.

2.

3.

1.

2.

Article XXII A partir du premier janvier suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention, tout Etat non signataire pourra adhérer à la Convention et au Protocole Financier y annexé à la suite d'une décision du Conseil statuant à l'unanimité des Etats membres.

Un Etat, désireux d'adhérer à l'Organisation, le notifie au Directeur Général, qui informe les Etats membres de cette demande au moins trois mois avant que celle-ci soit soumise au Conseil pour décision.

Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Gouvernement de France.

Article XXIII Le Gouvernement de France notifiera à tous les Etats signataires et adhérents le dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion et à tous les Etats signataires l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Le Directeur Général de l'Organisation informe les Etats membres chaque fois qu'un Etat membre dénonce la Convention aux termes de l'Article XVII, ou cesse d'en être partie aux termes de l'Article XVIII.

Entrée en "vigueur

Adhésion

Notilications

354

Enregistrement

Article XXIV Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Gouvernement de France la fora enregistrer auprès du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies, conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, ce 14 juin 1962, dans les langues anglaise et française, les deux testes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de France, lequel en délivrera des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires ou adhérents.

(Suivent les signatures)

355

Protocole financier annexé

à la Convention portant création d'une Organisation Européenne de Recherches Spatiales

Les Etats parties à ce Protocole, Parties à la Convention portant création d'une Organisation Européenne de Recherches Spatiales, ci-dessous dénommées respectivement «la Convention» et «l'Organisation», signée à Paris, le 14 juin 1962, Désireux d'arrêter les dispositions relatives à l'administration financière de ladite Organisation, Sont convenus de ce qui suit: Article I 1. L'exercice financier de l'Organisation court du premier janvier jusqu'au trente-et-un décembre.

2. Le Directeur Général envoie aux Etats membres, au plus tard le premier septembre de chaque année et compte tenu des dispositions de l'Article III, un projet de budget pour l'exercice financier suivant.

3. Le projet de budget est examiné par le Comité Administratif et Financier créé en application de l'Article IV du présent Protocole et transmis ensuite au Conseil avec le rapport de ce Comité.

4. Le Conseil adopte le budget avant le début de chaque exercice financier.

5. Les prévisions de recettes et de dépenses sont groupées par chapitres. Les virements d'un chapitre à l'autre sont interdits sauf autorisation du Comité Administratif et Financier.

Article II Si les circonstances l'exigent, le Conseil peut demander au Directeur Général de présenter un budget révisé. Aucune décision entraînant des dépenses supplémentaires ne sera tenue pour approuvée par le

Budget

Budget révisé

356

Conseil tant que celui-ci n'aura pas donné son accord aux prévisions de dépenses nouvelles présentées par le Directeur Général.

Provisions à long terme

Article III 1. Aussitôt que possible après l'entrée en vigueur de la Convention, le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers des Etats membres, déterminera le niveau des dépenses pour chacun des exercices financiers de la première période triennale dans la limite du montant global adopté pour cette période.

2. Pour les périodes triennales suivantes, le Conseil, statuant à la même majorité, déterminera, au cours de l'année précédant chaque période, le niveau des dépenses pour chaque exercice financier dans la limite du chiffre fixé conformément aux dispositions de l'Article X 4 c de la Convention,

Comité Administratif et Finanoier

Contributions

Article IV Le Conseil créera un Comité Administratif et Financier, composé de représentants de tous les Etats membres, afin, notamment, de remplir les fonctions définies par le Règlement Financier de l'Organisation.

Article V 1. Pour la période commençant à la date de l'entrée en vigueur de la Convention et prenant fin le trente-et-un décembre suivant, le Conseil prendra des dispositions budgétaires provisoires, et les dépenses seront couvertes par des contributions des Etats membres, fixées conformément à la Section I de l'Annexe au présent Protocole.

2. Pour les deux exercices financiers suivants, les dépenses budgétaires autorisées seront couvertes par des contributions proportionnelles aux pourcentages indiqués à la Section 2 de l'Annexe au présent Protocole.

3. Ultérieurement, les dépenses autorisées par le Conseil seront couvertes par des contributions qui seront réparties conformément à l'Article XII1 & de la Convention.

4. Si un Etat dont le nom ne figure pas dans la liste annexée au présent Protocole devient partie à la Convention après le trenteet-un décembre suivant la date de l'entrée en vigueur de la Convention, il sera procédé à une nouvelle répartition des contributions des Etats membres sur !la base des statistiques de revenu national relatives aux mêmes années de référence que pour le barème existant, et le nouveau barème prendra effet à une date

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qui sera fixée par le Conseil. Des remboursements seront effectués, le cas échéant, afin que les contributions versées par tous les Etats membres pour l'exercice financier en cours soient conformes à la décision du Conseil.

5. a. Le Comité Administratif et Financier détermine, après consultation du Directeur Général, les modalités de paiement des contributions propres à assurer la trésorerie de l'Organisation.

b. Le Directeur Général communique ensuite aux Etats membres le montant de leurs contributions et les dates auxquelles les versements doivent être effectués.

Article VI 1. Le budget de l'Organisation est exprimé en unités de compte définies par un poids de 0,88867088 grammes d'or fin.

2. Chaque Etat membre verse, en principe, le montant de sa contribution dans sa propre monnaie. Toutefois, si le Directeur Général le demande, conformément aux dispositions de l'Article V 5, il devra payer tout ou partie de cette contribution en toute monnaie dont l'Organisation aura besoin pour accomplir ses tâches.

Article VII Le Conseil peut, par décision unanime des Etats membres, instituer un fonds de roulement.

Article VIII 1. Le Directeur Général fait établir un compte exact de toutes les recettes et dépenses.

2. Les comptes de l'ensemble des recettes et des dépenses sont examinés par une Commission de vérification des comptes. Le Conseil désigne à la majorité des deux tiers, les Etats membres qui, par rotation sur une base équitable, seront invités à nommer, si possible parmi les fonctionnaires de rang élevé de leur pays, des commissaires aus: comptes, et nomme, parmi ceux-ci, à la même majorité, et pour une période ne dépassant pas trois ans, le Président de la Commission.

3. La vérification, qui a lieu sur pièces et- au besoin sur place, a pour objet de vérifier que les dépenses sont conformes aux prévisions budgétaires et de constater la légalité et la régularité des écritures.

La Commission fait également rapport sur la gestion économique

Monnaie de paiement des contributions

Fonds de roulement

Comptes et vérification

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des ressources financières de l'Organisation. Après la clôture de chaque exercice, la Commission de vérification des comptes établit un rapport qu'elle adopte à la majorité et transmet ensuite au Conseil.

4. La Commission de vérification des comptes accomplit, en outre, toutes autres fonctions prescrites par le Règlement Financier approuvé par le Conseil.

5. Le Directeur Général fournit aux Commissaires aux comptes toute information et assistance dont ils peuvent avoir besoin pour s'acquitter de leur tâche.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Paris, ce 14 juin 1962, dans les langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de France qui délivrera des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires ou adhérents.

(Suivent les signatures)

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Annexe

1. Contributions pour la période prenant un le trente-et-un décembre suivant l'entrée en vigueur de la Convention a. Les Etats qui seront parties à la Convention à la date de son entrée en vigueur, et ceux qui pourront en devenir parties au cours de la période qui prendra fin le trente-et-un décembre suivant, supporteront ensemble la totalité des dépenses prévues par les arrangements budgétaires provisoires que le Conseil pourra adopter conformément à l'Article V1 du présent Protocole.

6. Les contributions des Etats, qui seront parties à la Convention lorsque le Conseil adoptera pour la première fois de tels arrangements budgétaires provisoires, seront réparties, à titre provisoire, conformément à l'Article V 2 du présent Protocole, sous réserve des dispositions de l'Article XII1 b de la Convention.

c. Les contributions des Etats qui deviendront parties a la Convention lorsque des arrangements budgétaires provisoires auront déjà été pris, mais avant le trente-et-un décembre suivant, seront fixées à titre provisoire de telle sorte que les contributions de tous les Etats membres restent proportionnelles aux pourcentages indiqués à la Section 2 de la présente Annexe, Ces contributions serviront soit, comme il est prévu à l'alinéa d ci-dessous, à rembourser ultérieurement une partie des contributions provisoires antérieurement versées par les autres Etats membres, soit à couvrir de nouvelles allocations budgétaires approuvées par le Conseil au cours de cette période.

d. La répartition définitive des contributions pour la période qui prendra fin le trente-et-un décembre suivant l'entrée en vigueur de la Convention, entre les Etats qui seront devenus parties a la Convention à cette date, sera effectuée rétroactivement sur la base du budget total de la période écoulée, comme si tous ces Etats avaient été parties à la Convention au moment de son entrée en vigueur. Toute somme, versée par un Etat membre en plus du montant ainsi fixé rétroactivement, sera portée à son crédit.

e. Si tous les Etats, mentionnés au tableau de la Section 2 de la présente Annexe, sont devenus parties à la Convention avant le trente-et-un décembre suivant son entrée en vigueur, les taux de leurs contributions pour la période écoulée seront ceux qui sont indiqués sur ce tableau.

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2, Base pour le calcul des contributions durant la période mentionnée à l'Article V 1 et 2 du présent Protocole Pourcentages

Autriche Belgique Danemark Espagne France Italie Norvège Pays-Bas République Fédérale d'Allemagne Eoyaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord . .

Suède Suisse Total

1,99 4,21 2,10 2,53 18,22 10,64 1,60 4,04 21,48 25,00 4,92 3,27 100,00

Protocole relatif

au financement de l'Organisation Européenne de Recherches Spatiales pendant îes huit premières années de son existence

Les Etats parties au présent Protocole, Parties à la Convention portant création d'une Organisation Européenne de Recherches spatiales, ci-dessous dénommées respectivement «la Convention» et «l'Organisation)), signée à Paris, le 14 juin 1962, Sont convenus de ce qui suit : 1. Les dépenses de l'Organisation pendant les huit premières années suivant l'entrée en vigueur de la Convention ne devront pas dépasser trois cent six millions d'unités de compte (aux niveaux de prix pratiqués à la date de la signature du présent Protocole) sous réserve que le Conseil, mentionné à l'Article X de la Convention, pourra par décision unanime de tous les Etats membres, prise lors de la détermination des niveaux de ressources effectuée tous les trois ans conformément aux dispositions de l'Article X 4 G et d de la Convention, modifier ce chiffre à la lumière de changements importants intervenus dans le domaine scientifique ou technologique.

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2. L'Organisation établira son programme dans la limite de dépenses fixée au paragraphe 1 du présent Protocole.

3. Les Etats parties au présent Protocole devront être prêts à mettre à la disposition de l'Organisation pendant la première période de trois ans qui suivra l'entrée en vigueur de la Convention une somme ne dépassant pas soixante-dix-huit millions d'unités de compte et, sous réserve de la détermination définitive effectuée conformément aux dispositions de l'Article X 4 c de la Convention, à mettre à la disposition de l'Organisation pendant la deuxième période de trois ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la Convention, une somme ne dépassant pas cent vingt-deux millions d'unités de compte.

4. Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Etats ayant signé la Convention. H sera soumis à ratification.

5. Le présent Protocole entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la Convention, sous réserve que les conditions d'entrée en vigueur de la Convention, définies à l'Article XXI de celle-ci, soient également remplies à l'égard du présent Protocole.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

Fait à Paris, ce 14 juin 1962, dans les langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de France, lequel délivrera des copies certifiées conformes à tous les autres signataires ou adhérents.

(Suivent les signatures)

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'Organisation européenne de recherches spatiales (Du 7 septembre 1962)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1962

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

37

Cahier Numero Geschäftsnummer

8542

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

13.09.1962

Date Data Seite

325-361

Page Pagina Ref. No

10 096 660

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