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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de la loi sur la police des eaux (Du 7 septembre 1962)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous proposer, en raison des circonstances nouvelles, de modifier une disposition de la loi sur la police des eaux qui concerne la compétence.

L'article 10, 2e alinéa, de la loi du 22 juin 1877 prévoit ce qui suit : L'Assemblée fédérale décide par un arrêté spécial sur les subsides qui dépassent, pour un seul et même travail, la somme de 400 000 francs.

Jusqu'en 1920, toutes les subventions pour travaux de correction et d'endiguement d'un montant supérieur à 50 000 francs étaient soumises à l'approbation de l'Assemblée fédérale. Dans son message du 25 mai 1920, le Conseil fédéral relevait que le coût des constructions publiques avait plus que triplé depuis l'adoption de la loi, c'est-à-dire depuis 1877, ce qui justifiait une adaptation de la limite de sa compétence, L'Assemblée fédérale adopta, le 8 octobre 1920, une loi portant cette limite de 50 000 à 200 000 francs. En 1946, le Conseil fédéral dut de nouveau demander aux chambres -- afin de faciliter l'application de la loi -- de relever la limite du fait que l'indice du coût de la construction avait doublé depuis 1920. Une revision du 26 mars 1947 porta la limite à 400 000 francs. Aujourd'hui, les circonstances exigent qu'on relève do nouveau cette limite.

Il semble inutile de s'étendre ici sur le renchérissement constant de la construction, puisqu'il est au premier plan des préoccupations publiques.

Les exigences accrues de la conservation d'un sol national qui devient de plus en plus rare et qu'on doit protéger par des ouvrages d'endiguement contre les dégâts dus aux hautes eaux augmentent toutefois aussi le coût des travaux à exécuter.

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Depuis 1947, nous avons dû, conformément aux dispositions en vigueur, adresser aux chambres 21 messages concernant des corrections et endiguements de cours d'eau. Sur ces 21 demandes de crédits, sept, soit un tiers, concernaient des corrections relativement peu importantes, puisque la stibvention fédérale atteignait un montant compris entre 400 000 francs et un million de francs par cas.

Si l'on se demande quelles corrections de torrents devront être effectuées d'ici trois ou quatre ans, on constate qu'il faudra probablement en entreprendre une quinzaine pour lesquelles nous devrions présenter aux chambres une demande de crédits par un message spécial. Si la limite de notre compétence était élevée de 400 000 francs à deux millions de francs, nous pourrions régler nous-mêmes un tiers environ des cas. On éviterait ainsi de soumettre aux chambres un trop grand nombre de projets qui, à l'heure actuelle, ne devraient plus occuper le parlement. Cette mesure s'inscrirait dans le cadre des efforts entrepris pour décharger le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale d'affaires qui, vu leur importance relative, peuvent être confiées à d'autres autorités.

Comme les dispositions de la loi indiquent les conditions dans lesquelles des subventions fédérales peuvent être accordées et que les chambres fixent chaque année les crédits pour les corrections de cours d'eau, on peut se demander s'il ne conviendrait pas de laisser dorénavant au Conseil fédéral le soin d'allouer toutes les subventions de cette sorte. Le fait qu'une telle réglementation est déjà prévue dans le domaine des améliorations foncières par la législation relative à l'amélioration de l'agriculture et au maintien de la paysannerie et par celle qui concerne la haute surveillance de la police des forêts par la Confédération paraît militer également pour une revision dans ce sens de la loi sur la police des eaux. Nous n'entendons toutefois pas proposer une telle réglementation, estimant qu'il appartient à l'Assemblée fédérale d'approuver les corrections et endiguements importants et particulièrement coûteux qui intéressent une grande partie de la collectivité.

Dans les cas de ce genre, un arrêté fédéral sera d'ailleurs souvent nécessaire du fait que les subventions à allouer dépasseront les taux ordinaires fixés par la loi sur la police des eaux.
Les circonstances actuelles et celles auxquelles il faut s'attendre pour un proche avenir nous engagent à vous demander d'étendre notre compétence en matière de subventions pour la correction de cours d'eau par une revision de l'article 10, 2e alinéa, de la loi qui porte la limite de 400 000 francs à deux minions de francs. La modification proposée allégera sensiblement le travail parlementaire sans que l'on puisse parler d'une diminution notable de la compétence des chambres dans l'allocation des subventions.

La constitutioimahté du projet de loi ci-annexé ne peut être mise en doute.

323 Nous fondant sur ces considérations, nous vous recommandons d'approuver notre projet de loi modifiant la loi sur la police des eaux.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 7 septembre 1962.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le préaident de la Confédération, P. Chaudet 14317

Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser

324 (Projet)

LOI FÉDÉRALE modifiant

la loi sur la police des eaux

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 7 septembre 1962, arrête:

L'article 10, 2e alinéa, de la loi du 22 juin 1877 (*) sur la police des eaux, est modifié comme suit :

Art. 10, 2« al.

L'Assemblée fédérale alloue par un arrêté spécial les subsides qui dépassent pour un seul et même ouvrage la somme de deux millions de francs.

II Le Conseil fédéral fixera la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

(*) BS 4, 971.

14S17

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de la loi sur la police des eaux (Du 7 septembre 1962)

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1962

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8541

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13.09.1962

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321-324

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