Délai référendaire: 6 juillet 2017

Loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (Loi sur le travail au noir, LTN) Modification du 17 mars 2017 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 décembre 20151, arrête: I La loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir2 est modifiée comme suit: Art. 2

Champ d'application

Les employeurs peuvent effectuer le décompte des salaires des travailleurs occupés dans leur entreprise conformément à la procédure simplifiée prévue à l'art. 3 si les conditions suivantes sont remplies: 1

2

1 2 3

a.

le salaire annuel de chaque salarié n'excède pas le salaire minimum fixé à l'art. 7 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité3;

b.

la masse salariale annuelle totale de tous les salariés n'excède pas le double du montant de la rente de vieillesse annuelle maximale de l'AVS;

c.

le décompte des salaires est effectué selon la procédure simplifiée pour tous les salariés.

La procédure de décompte simplifiée prévue à l'art. 3 n'est pas applicable: a.

aux sociétés de capitaux et aux sociétés coopératives;

b.

au conjoint et aux enfants de l'employeur occupés dans l'entreprise.

FF 2016 141 RS 822.41 RS 831.40

2015-0289

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L sur le travail au noir

FF 2017

Art. 3, al. 1 Les employeurs annoncent les salariés auprès de la caisse de compensation AVS en ce qui concerne l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, les allocations pour perte de gain, l'assurance-chômage, les allocations familiales, l'assuranceaccidents et l'impôt dû en vertu de l'art. 37a de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)4 et de l'art. 11, al. 4, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)5.

1

Art. 7, al. 1, let. a 1

Les personnes chargées des contrôles peuvent: a.

Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 9

Procès-verbaux

Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal. Seules les constatations en relation avec l'objet du contrôle au sens de l'art. 6 doivent être consignées. Les documents copiés doivent être joints au procèsverbal.

1

2

Elles font signer le procès-verbal séance tenante par les personnes contrôlées.

3

Elles: a.

transmettent le procès-verbal aux autorités et aux organisations qui instruisent et statuent sur les indices d'infraction constatés lors du contrôle;

b.

remettent une copie du procès-verbal aux personnes et entreprises contrôlées;

c.

remettent, à leur demande, aux personnes ayant fourni des renseignements la partie du procès-verbal qui contient leurs déclarations.

Elles indiquent aux personnes concernées qu'elles ont le droit d'obtenir copie de tout ou partie du procès-verbal.

4

Art. 10 Les autorités compétentes pour appliquer les sanctions et mesures administratives en lien avec l'objet du contrôle au sens de l'art. 6 informent de leurs décisions et jugements entrés en force:

4 5

a.

l'autorité cantonale compétente au sens de l'art. 13, al. 1;

b.

l'organe de contrôle cantonal, lorsque celui-ci a participé à l'établissement des faits.

RS 642.11 RS 642.14

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L sur le travail au noir

FF 2017

Art. 11, al. 1 et 3 Les autorités communales, cantonales ou fédérales compétentes en matière d'inspection du travail, de marché du travail et d'assurance-chômage, d'emploi, d'aide sociale, de police, d'asile, de police des étrangers, de contrôle des habitants, d'étatcivil, de fiscalité ainsi que le Corps des gardes-frontières collaborent avec les organes de contrôle cantonaux; il en va de même des autorités cantonales ou fédérales et des organisations privées chargées de l'application de la législation relative aux assurances sociales.

1

L'organe de contrôle cantonal et les autorités ou organisations visées à l'al. 1 s'informent mutuellement du suivi des procédures.

3

Art. 12, al. 2, let. a, 4, let. a, 6 et 7 Les autorités cantonales ou fédérales compétentes en matière d'assurance-chômage ainsi que les autorités cantonales ou fédérales et les organisations privées chargées de l'application de la législation relative aux assurances sociales communiquent les résultats de leurs contrôles aux autorités compétentes en matière d'asile et de droit des étrangers aux conditions suivantes: 2

a.

4

la personne concernée a perçu un revenu provenant d'une activité lucrative salariée ou indépendante pour laquelle n'ont pas été versées les cotisations à l'AVS, à l'AI, aux APG, à l'AC, ou les allocations familiales;

Par autorités qui peuvent être concernées, on entend: a.

les caisses de compensation AVS et les caisses d'allocations familiales;

L'organe de contrôle cantonal ou les tiers auxquels ont été déléguées des activités de contrôle informent les autorités ou organes compétents lorsqu'un contrôle au sens de l'art. 6 révèle des indices laissant présumer qu'a été commise une infraction: 6

7

a.

à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA6;

b.

à la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés7;

c.

à la loi du 13 mars 1964 sur le travail8;

d.

au droit cantonal de l'aide sociale;

e.

à la LIFD9, à la LHID10 ou à une loi fiscale cantonale concernant les impôts directs, ou

f.

à une convention collective de travail déclarée de force obligatoire.

L'autorité ou l'organe compétent instruit le cas et statue.

6 7 8 9 10

RS 641.20 RS 823.20 RS 822.11 RS 642.11 RS 642.14

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Art. 16, al. 2 La part des coûts salariaux des inspecteurs qui n'est financée ni par des émoluments visés à l'al. 1 ni par les amendes est prise en charge à parts égales par la Confédération et par les cantons.

2

II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants11 Art. 87, nouveau paragraphe, à insérer entre les 2e et 3e paragraphes ...

celui qui, en sa qualité d'employeur, omet de s'affilier à une caisse de compensation et de décompter les salaires soumis à cotisation de ses salariés dans le délai fixé par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 14, ...

2. Loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales 12 Art. 25, phrase introductive, let. ebis et eter Sont applicables par analogie les dispositions de la législation sur l'AVS, y compris les dérogations à la LPGA13, concernant: ebis. la réduction et la remise des cotisations (art. 11 LAVS); eter. la perception des cotisations (art. 14 à 16 LAVS);

11 12 13

RS 831.10 RS 836.2 RS 830.1

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FF 2017

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 17 mars 2017

Conseil des Etats, 17 mars 2017

Le président: Jürg Stahl Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Ivo Bischofberger La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 28 mars 201714 Délai référendaire: 6 juillet 2017

14

FF 2017 2293

2297

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