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6028 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la prorogation de l'arrêté fédéral qui restreint l'ouverture et l'agrandissement d'hôtels (Du 2 avril 1951)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre un projet d'arrêté fédéral tendant à proroger celui du 24 juin 1949 qui restreint l'ouverture et l'agrandissement d'hôtels (EO 1949, II, 1695).

Les effets de l'arrêté fédéral du 24 juin 1949 sont limités au 31 décembre 1951 (art. 13). Dans notre message du 22 octobre 1948, nous exprimions l'espoir que l'industrie hôtelière serait de nouveau en mesure dans quelques années de se tirer d'affaire elle-même sans mesures protectrices spéciales (FF 1948, III, 478). Cet espoir ne s'est malheureusement pas réalisé. Au contraire, des circonstances nouvelles compromettent l'assainissement d'entreprises déjà en difficultés et menacent même la situation d'exploitations qui étaient saines jusqu'à maintenant.

II

Tant la société suisse des hôteliers que la société fiduciaire suisse pour l'hôtellerie ont déjà demandé, les 7 et 9 février 1951, la prorogation de l'arrêté fédéral du 24 juin 1949.

A l'appui de sa requête, la société suisse des hôteliers invoque la diminution de la clientèle et expose que le cours élevé des changes du franc suisse à l'étranger accrédite l'idée que la Suisse serait un pays de vacances onéreuses ; elle attire en outre l'attention sur le problème du coût de revient

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et des prix, sur celui des frais d'entretien et de modernisation des hôtels, ainsi que sur la concurrence accrue des pays voisins, dont l'industrie hôtelière bénéficie de l'aide Marshall. Elle estime que la prorogation de l'arrêté fédéral est d'une urgente nécessité.

Quant à la société fiduciaire, elle a exposé que la situation précaire du tourisme suisse et l'incertitude dans laquelle on se trouve quant à l'évolution des événements exigent impérieusement qu'on maintienne en vigueur la clause subordonnant à un besoin l'ouverture et l'agrandissement d'hôtels. Elle allègue, elle aussi, la diminution de la clientèle de nos hôtels saisonniers, la guerre en Extrême-Orient et la possibilité d'une extension du conflit.

Croyant pouvoir renoncer à vous décrire encore une fois en détail la situation de notre industrie hôtelière, nous nous permettons de vous renvoyer au message précité du 22 octobre 1948 (FF 1948, III, 469), à celui du 13 mars 1950 concernant la modification de la loi du 28 septembre 1944 sur les mesures juridiques en faveur de l'industrie hôtelière et de la broderie (FF 1950, I, 604) et, enfin, à celui du 5 septembre 1950 à l'appui d'un arrêté fédéral mettant de nouveaux fonds à disposition pour poursuivre l'aide de la Confédération à l'industrie hôtelière (FF 1950, II, 825). En nous fondant sur les chiffres communiqués par le bureau fédéral de statistique, nous vous donnons ci-après un aperçu de l'évolution du nombre des nuitées.

Nuitées dans les hôtels, pensions, sanatoriums et établissements onratüe Année

1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 (*)

clients suisses

clients étrangers

8 109 000 8 364 000 7 810 000 8 174 000 9 378 000

8 068 000 7 607 000 5 843 000 1 803 000 1 625 000 1 925 000 1 836 000 2 049 000

9 984 000 11 287 000 12 240 000

14 386 000 14 862 000 14 756 000

3 185 000 6 076 000

13 675 000 12 564 000

8 449 000 8 060 000 7 778 000

11 652 000

6 968 000

(*) chiffres provisoires

Total

16 177 000 15 971 000 13 653 000 9 977 000 11 003 000 11 909 000 13 123 000 14 289 000 17 571 000 20 938 000 23 205 000 21 735 000

20 342 000 18 620 000

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L'effet de la diminution du nombre des nuitées est d'autant plus marqué que, précédemment, un taux d'occupation des lits de 40 pour cent environ suffisait en moyenne pour couvrir les frais généraux d'une entreprise hôtelière, tandis qu'actuellement un taux moyen de près de 70 pour cent est nécessaire. Ce n'est pas sans raison que l'on parle d'une crise du rendement. Mentionnons à titre d'exemple qu'en 1950 le taux d'occupation dans les hôtels et pensions ne représentait que 25,5 pour cent des lits existants et 35,5 pour cent des lits disponibles.

III

La prorogation de l'arrêté fédéral. du 24 juin 1949 se Justine non seulement en raison de la situation actuelle de l'industrie hôtelière, mais aussi parce que les différentes autres mesures protectrices de cette industrie sont en corrélation avec les dispositions restreignant l'ouverture et l'agrandissement d'hôtels. On a toujours considéré que le régime du permis obligatoire et l'oeuvre de secours sont complémentaires (cf. "FF 1948, III, 477). La société fiduciaire pour l'hôtellerie et la société suisse des hôteliers mentionnent cette corrélation dans leur requête. Rappelons en outre que d'après le rapport de gestion de la société fiduciaire pour l'année 1949 (p. 28), les contributions à fonds perdu de cette société, du montant total de 1 354 447 fr. 60. ont permis de désaffecter, de 1922 à 1949, 121 exploitations comptant 7944 lits en tout. Dans ces chiffres ne sont pas comprises les entreprises hôtelières qui "ont été désaffectées par les propriétaires, les créanciers ou à la suite d'incendies par exemple, sans participation de la société fiduciaire.

Par la loi du 23 juin 1950 modifiant celle qui institue des mesures juridiques en faveur de l'industrie hôtelière et de la broderie (EO 1950, 995), les dispositions de la loi du 28 septembre 1944 (EO 60, 845) concernant le sursis, la réduction du taux de l'intérêt de créances de capital, l'intérêt variable dépendant des résultats de l'exploitation et la remise ou le sursis en matière de fermages hôteliers ont été prorogées jusqu'au 31 décembre 1953. L'Assemblée fédérale a en outre été autorisée à les proroger encore de deux ans (jusqu'à fin 1955), par un arrêté fédéral simple, au cas où la situation de l'industrie hôtelière l'exigerait.

Quant à l'arrêté fédéral du 26 octobre 1950 mettant de nouveaux fonds à disposition pour poursuivre l'aide de la Confédération a l'industrie hôtelière (RO 1951, 151), il autorise le Conseil fédéral à accorder à la société fiduciaire, jusqu'à concurrence de 35 millions de francs, des prêts à affecter au désendettement de l'industrie hôtelière et à la modernisation de ses installations jusqu'en 1955.

Or, étant donnés ce régime juridique et la situation économique de l'hôtellerie surtout saisonnière, il serait manifestement contradictoire de

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rétablir le libre jeu de la concurrence aussi dans les régions principalement touristiques. On ne peut pas encore renoncer à la protection que constitue pour l'industrie hôtelière le fait que dans ces régions l'ouverture et l'agrandissement d'hôtels sont subordonnés à un permis qui n'est accordé que si l'entreprise envisagée répond à un besoin.

Au printemps 1950^ le département des postes et des chemins de fer a institué une commission chargée de faire une enquête sur la situation de l'industrie hôtelière et du tourisme en général. Les travaux de cette commission, qui portaient en particulier sur le problème de la continuation et de l'extension de la protection juridique et financière, conduisirent à cette conclusion que, vu l'étroite connexité des différentes mesures, le régime du permis devrait être maintenu comme les autres dispositions légales jusqu'à fin 1955. C'est pourquoi le rapport final recommande la prorogation de l'arrêté fédéral du 24 juin 1949 jusqu'à fin 1955.

IV

Alors que la société fiduciaire, tenant compte de la durée d'application des dispositions sur les mesures juridiques et sur l'aide financière, propose de proroger jusqu'à fin 1955 l'arrêté fédéral restreignant l'ouverture et l'agrandissement d'hôtels, la société des hôteliers demande de le proroger de cinq ans, soit jusqu'au 31 décembre 1956. La société des hôteliers voudrait que le régime du permis obligatoire ait effet encore une année après la période de désendettement de l'hôtellerie, ce qui est compréhensible.

D'accord avec la société fiduciaire, nous estimons cependant que les différentes mesures devraient être synchronisées, et c'est pourquoi nous vous proposons de prolonger jusqu'à fin 1955 la durée d'application du régime du permis. Ce terme offre l'avantage que, dorénavant, les chambres et le Conseil fédéral pourront s'occuper simultanément des trois catégories de mesures (juridiques, financières, régime du permis), ce qui facilitera aussi l'exécution du plan complet dont il est question dans le postulat déposé le 20 juin 1950 au Conseil national par M. Eoth, Interlaken.

Aucune modification matérielle de l'arrêté fédéral du 24 juin 1949 ne s'impose. Le projet que nous vous présentons a pour seul effet d'en prolonger la durée d'application.

On critique parfois la délimitation des régions touristiques, qui est de la compétence du Conseil fédéral (art. 3 de l'arrêté). Nous examinons présentement s'il y a lieu, en ce qui concerne le canton des Grisons, de modifier notre arrêté du 29 novembre 1949 désignant ces régions (RO 1949, II, 1699).

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VI

L'arrêté prorogatif que nous vous soumettons aujourd'hui est de portée générale et il est par conséquent soumis au referendum, comme l'arrêté fédéral de 1949. De même que ce dernier, il se fonde aussi sur l'article 31bis de la constitution.

Le nouvel arrêté devra entrer en vigueur le 1er janvier 1952 puisque celui de 1949 a effet jusqu'au 31 décembre 1951.

Par ces motifs, nous vous prions d'adopter le projet d'arrêté fédéral ci-annexé.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 2 avril 1951.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ed. de STEIGER 8684

Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBER

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL prorogeant

celui qui restreint l'ouverture et l'agrandissement d'hôtels

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 31 ois de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 2 avril 1951, arrête : Article premier L'arrêté fédéral du 24 juin 1949 restreignant l'ouverture et l'agrandissement d'hôtels (*) est prorogé jusqu'au 31 décembre 1955.

Art. 2 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1952.

Art. 3 Le Conseil fédéral publiera le présent arrêté conformément à la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

(*) KO 1949, II, 1695.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la prorogation de l'arrêté fédéral qui restreint l'ouverture et l'agrandissement d'hôtels (Du 2 avril 1951)

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6028

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05.04.1951

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