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Délai d'opposition : 25 avril 1951

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LOI FÉDÉRALE modifiant

le code pénal militaire et la loi sur l'organisation judiciaire et la procédure pénale militaire pour l'armée fédérale (Du 21 décembre 1950)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse vu le message du Conseil fédéral du 22 juillet 1949 (*), arrête : I

CODE PÉNAL MILITAIRE Article premier Le code pénal militaire du 13 juin 1927/13 juin 1931 (2), est modifié et complété conformément aux dispositions qui suivent.

Art. 2

Sont soumis au droit pénal militaire: 1. Les personnes astreintes au service militaire et celles qui sont versées dans les services complémentaires, lorsqu'elles sont au service militaire; 2. Les fonctionnaires, employés et ouvriers de l'administration militaire de la Confédération et des cantons, pour les actes intéressant la défense nationale; de même, lorsqu'ils portent l'uniforme ; (!) FF 1949, H, 133.

( a ) EO 43, 375. EO 57, 1267.

2. Conditions personelles et matérielles En général

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3. Les personnes astreintes au service militaire et celles qui sont versées dans les services complémentaires qui portent l'uniforme en dehors du service; 4. Les personnes astreintes au service militaire et celles qui sont versées dans les services complémentaires, même si elles ne sont pas au service, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service; 5. Les personnes astreintes à se présenter au. recrutement, pour ce qui concerne l'obligation de se présenter, ainsi que pendant la durée du recrutement et jusqu'à leur licenciement par l'autorité de recrutement; 6. Les personnes faisant partie du corps des gardes de fortifications, de l'escadre de surveillance, du corps fédéral des gardes-frontière, des troupes de protection antiaérienne et celles qui, dans les établissements militaires, sont tenues de porter l'uniforme, pour les infractions commises durant le service, les infractions commises hors du service mais 'touchant leurs obligations militaires ou leur situation militaire et les infractions qu'elles commettent en uniforme., 7. Les civils employés régulièrement ou pour des tâches spéciales par la troupe ou par des personnes appartenant à l'armée; 8. Les civils qui se rendent coupables de trahison par violation de secrets intéressant la défense nationale (art. 86), de sabotage (art, SQbis), d'atteinte à la puissance défensive du pays (art. 94 à 96) ou d'infractions aux instructions et aux ordres donnés en vue de préparer ou d'exécuter la mobilisation de l'armée (art. 107).

Art. 3 Extension en cas de service aotil

En cas de service actif, sont soumis en outre au droit pénal militaire sur décision du Conseil fédéral et dans la mesure fixée par lui: 1. Les civils qui se rendent coupables d'une des infractions suivantes : crime ou délit contre une garde militaire (art. 65), usurpation de pouvoirs (art. 69), trahison militaire (art. 87) ou trahison par propagation de fausses informations (art. 89), actes d'hostilité contre un belligérant ou des troupes étrangères (art. 92),

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violation d'obligations contractuelles (art. 97), atteinte à la sécurité militaire (art. 98 à 108), corruption active (art. 141), gestion déloyale (art, 144), atteinte à l'honneur d'une personne au service, quant à sa situation militaire ou à son activité de service (art. 145 à 148), faire évader des détenus (art. 177); 2. Les civils qui se rendent coupables des actes visés par les articles 73, 78, 115 à 118, 121 à 123, 128, 129 à 131, 134 à 136, 149 à 151, 160, 161 à 165 et 167 à 169 du code pénal militaire, si ces actes sont dirigés contre des militaires et des autorités militaires ou concernent des choses servant à l'armée; 3. Les civils qui commettent intentionnellement les actes visés par les articles 166, 169ois, 170 et 171 du code pénal militaire; 4. Les internés militaires d'Etats belligérants qui appartiennent à leurs forces armées, à leurs milices et à leurs corps de volontaires, y compris les mouvements de résistance organisés, et les civils internés qui suivaient les forces armées; 5. Les fonctionnaires, employés et ouvriers de l'administration militaire de la Confédération et des cantons, y compris ceux des établissements et des ateliers militaires, des chemins de fer et des autres entreprises publiques de transport, des services et exploitations d'intérêt vital, notamment des distributions d'eau, des usines hydrauliques, des usines électriques, des usines à gaz et des hôpitaux.

Art. 4, ch. 5 Les civils internés dans des régions en guerre ou occupées.

Art. 29, 3e al.

3 Lorsque l'auteur, du fait de ses convictions religieuses, a agi sous l'empire d'un grave conflit de conscience, la privation des droits civiques ne sera pas prononcée; le juge pourra en outre ordonner que la peine d'emprisonnement sera subie sous la forme des arrêts répressifs.

Art. 29 Ms La durée des arrêts répressifs est d'un jour au moins et de trois mois au plus.

Arrêts repressila

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Sursis & l'exécution de la peine

Art. 31, eh. 4 Si, durant le délai d'épreuve, le libéré commet un crime ou délit intentionnel, s'il persiste, au mépris d'un avertissement formel du département militaire, à enfreindre une des règles de conduite qui lui ont été imposées, s'il se soustrait obstinément au patronage ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, le département ordonnera sa réintégration dans l'établissement. Le temps passé en liberté conditionnelle ne sera pas imputé sur la durée de la peine.

Dans les cas de très peu de gravité, le département militaire fédéral pourra, au lieu d'ordonner la réintégration dans l'établissement, infliger un avertissement, imposer de nouvelles règles de conduite ou prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée primitive.

Art. 32 1. En cas de condamnation à une peine d'emprisonnement n'excédant pas un an, aux arrêts répressifs ou à une peine accessoire autre que la dégradation et l'exclusion de l'armée, le juge pourra suspendre l'exécution de la peine: si les antécédents et le caractère du condamné, ainsi que sa conduite militaire lorsqu'il est astreint au service personnel, font prévoir que cette mesure le détournera de commettre de nouveaux crimes ou délits, si, en outre, dans les cinq ans qui ont précédé l'infraction, le condamné n'a subi, en Suisse ou à l'étranger, aucune peine privative de liberté pour crime ou délit intentionnel, enfin si le condamné a, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, réparé le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.

En suspendant l'exécution de la peine, le juge impartira au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

2. Le juge pourra soumettre le condamné à un patronage. Il pourra aussi lui imposer, pendant le délai d'épreuve, certaines règles de conduite, telles que l'obligation d'apprendre un métier, de séjourner dans un lieu déterminé, de s'abstenir de boissons alcooliques ou de réparer le dommage dans un délai donné. Le département militaire fédéral pourra faire appeler le condamné à un service militaire extraordinaire.

Le jugement indiquera les motifs du sursis et les règles de conduite imposées par le juge.

La surveillance, pendant le service, du condamné astreint au service personnel fera l'objet d'une ordonnance du Conseil fédéral.

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3. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet intentionnellement un crime ou un délit, si sa conduite au service militaire est mauvaise ou s'il est à réitérées fois puni disciplinairement, s'il persiste, au mépris d'un avertissement formel de l'autorité de patronage, à enfreindre une des règles de conduite imposées par celle-ci, s'il se soustrait obstinément au patronage, ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, le département militaire fédéral ordonnera que la peine soit mise à exécution.

Dans les cas de très peu de gravité, le département militaire fédéral pourra remplacer la mise à exécution de la peine par un avertissement, par de nouvelles règles de conduite ou par la prolongation du délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée primitive.

Lorsqu'une mesure selon l'article 12 de la présente loi ou les articles 14, 15 ou 42 à 45 du code pénal vient s'ajouter à une peine à exécuter conformément au chiffre 3, 1er alinéa, le département militaire fédéral devra ordonner que celle-ci soit exécutée, suspendue ou remplacée de la même manière que la nouvelle peine.

4. Si le condamné a subi l'épreuve jusqu'au bout et sues amendes et les peines accessoires prononcées sans sursis sont exécutées, le département militaire ordonnera la radiation au casier judiciaire.

5. En cas de cumul de peines, le juge pourra limiter le sursis à certaines d'entr'elles.

Art. 34, ch. 3 Lorsque les conditions prévues par le chiffre 1er de l'article 32 sont remplies, le juge pourra ordonner dans le jugement que l'inscription d'une condamnation à l'amende sera radiée au casier judiciaire si le condamné s'est bien conduit pendant le délai d'épreuve d'un à cinq ans à fixer par le juge. Les chiffres 2 et 3 de l'article 32 sont applicables par analogie.

Art. 40 1 Le juge pourra expulser du territoire suisse, pour une durée de trois à quinze ans, tout étranger condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement. En cas de récidive, l'expulsion pourra être prononcée à vie.

2 Le département militaire décidera si, et à quelles conditions, l'expulsion du condamné libéré conditionnellement doit être différée à titre d'essai.

3 Si le condamné libéré s'est bien conduit jusqu'à la fin du délai d'épreuve, l'expulsion qui avait été différée ne sera plus exécutée.

Lorsque l'expulsion n'avait pas été différée, sa durée courra du jour où le condamné libéré conditionnellement a quitté la Suisse.

Expulsion

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Lorsque le condamné n'a pas été libéré conditionnellement ou que, l'ayant été, il ne s'est pas bien conduit pendant le délai d'épreuve, l'expulsion sortira ses effets du jour où la peine privative de liberté ou la partie qui en reste aura été subie ou remise.

Art.
Lorsque le jugement est entré en force, les objets confisqués sont remis au commissariat central des guerres, qui les réalise.

3

Dévolution à l'Etat

Allocation au lésé

Effets de l'atténuation

Art. 42 Les dons et autres avantages qui ont servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction sont acquis à la Confédération. Si ces objets n'existent plus en nature, celui qui les a reçus devra en payer la valeur.

2 Les objets qui sont la propriété de personnes inconnues et qui ont servi à commettre un crime ou un délit, ou dont quelqu'un s'est emparé en commettant une infraction, sont également acquis à la Confédération.

3 Après avoir été confisqués, ces objets sont confiés au commissariat central des guerres, qui les réalise si le propriétaire ne se fait pas connaître dans les cinq ans. Les objets qui ne peuvent être conservés ou qui peuvent perdre rapidement de leur valeur sont réalisés à temps, et le produit de la réalisation est tenu à la disposition du propriétaire pendant cinq ans.

4 Les communications adressées aux propriétaires sont insérées une seule fois dans la Feuille fédérale.

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Art. 42 bis Si, par suite d'un crime ou d'un délit, une personne a souffert un dommage et s'il est à prévoir que le délinquant ne le réparera pas, le juge pourra allouer au lésé, jusqu'à concurrence du dommage constaté judiciairement ou par accord avec le lésé, le produit des objets confisqués ainsi que les dons et autres avantages acquis à la Confédération, en nature ou en valeur.

Art. 46 Si le juge estime que la peine doit être atténuée, il prononcera: au lieu de la peine de mort ou de la réclusion à vie, la réclusion pour dix ans au moins; au lieu de la réclusion à minimum spécialement déterminé, la réclusion ;

Ili au lieu de la réclusion, l'emprisonnement de six mois à cinq ans ; au lieu de l'emprisonnement à minimum spécialement déterminé, l'emprisonnement ; au lieu de l'emprisonnement, les arrêts répressifs ou l'amende.

Art. 53 Si le délinquant subit à l'étranger une peine privative de liberté, la prescription est suspendue pendant l'exécution de cette peine, 2 La prescription est interrompue par tout acte d'instruction dans une enquête ou une enquête en complément de preuves ou par toute décision du tribunal dirigé contre l'auteur, en particulier par les citations et interrogatoires, par la signification de mandats d'arrêt ou d'ordres de visite domiciliaire, par l'ordonnance d'expertises, ainsi que par tout recours contre une décision.

3 A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commencera à courir. Néanmoins, l'action pénale sera en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire sera dépassé de moitié.

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Art. 59 Lorsqu'un délinquant aura été condamné à une peine privative de liberté ou à une amende et que, depuis l'exécution du jugement, il se sera écoulé quinze ans au moins en cas de condamnation à la réclusion, dix ans au moins en cas de condamnation à l'emprisonnement et cinq ans au moins en cas de condamnation à l'emprisonnement avec exécution militaire ou aux arrêts répressifs et dans le cas où la peine principale consiste en une amende, le juge pourra, à la requête du condamné, ordonner la radiation du jugement au casier judiciaire si le condamné a mérité cette mesure par sa conduite, s'il a, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, réparé le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé et si le jugement est exécuté en ce qui concerne les peines accessoires.

2 Si la peine est prescrite, la radiation du jugement pourra aussi être ordonnée, mais au plus tôt au moment où la peine serait arrivée à son terme si elle avait été exécutée dès l'entrée en force du jugement.

3 La radiation pourra être ordonnée avant l'expiration des délais normaux si un acte particulièrement méritoire du requérant le justifie.

Art. 60 1 La remise d'une peine par voie de grâce est assimilée à l'exécution.

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Suspension et interruption

Radiation du jugement au oaâier judiciaire

Dispositions communes

112 2 Lorsqu'un condamné libéré conditionnellement a subi l'épreuve jusqu'au bout, le délai pour requérir la radiation court du jour de la libération conditionnelle.

Sabotage

3. Atteintes à.,la puissance défensive du pays Service militaire étranger

Violation d'obligations contractai elles

Art. 86bis Celui qui aura détruit ou endommagé des installations ou des choses servant à l'armée, ou en aura compromis l'usage, celui qui n'aura pas exécuté des prestations contractuelles pour l'armée ou ne les aura pas exécutées conformément au contrat, celui qui aura empêché une autorité ou un fonctionnaire d'exercer son activité, ou aura troublé ou compromis cette activité, celui qui aura fabriqué, ou se sera procuré, ou aura conservé, employé ou transmis à autrui du matériel d'habillement ou d'équipement ou des insignes de l'armée, ou de ses organisations auxiliaires, et, sciemment, aura, par là, nui à la défense nationale ou compromis celle-ci, sera puni de l'emprisonnement ou, dans les cas graves, de la réclusion.

Art. 94 1 Tout Suisse qui, sans l'autorisation du Conseil fédéral, aura pris du service dans une armée étrangère, sera puni de l'emprisonnement.

2 Le Suisse qui est établi dans un autre Etat, dont il possède aussi la nationalité, et y accomplit un service militaire n'est pas punissable.

3 Celui qui aura enrôlé un Suisse pour le service militaire étranger ou aura favorisé l'enrôlement, sera puni de l'emprisonnement pour un mois au moins et de l'amende.

4 En temps de guerre, le juge pourra prononcer la réclusion.

Art. 97 1. Celui qui, intentionnellement et alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, n'aura pas exécuté des prestations contractuelles pour l'armée ou ne les aura pas exécutées conformément au contrat, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

La peine sera l'emprisonnement si l'inexécution résulte de la négligence.

2. Les sous-traitants, courtiers ou employés encourront les mêmes peines si c'est par leur faute que le contrat n'a pas été exécuté.

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Art. 107 Celui qui aura, intentionnellement ou par négligence, contrevenu aux ordonnances publiées ou aux ordres généraux que le Conseil fédéral, un gouvernement cantonal ou une autre autorité civile ou militaire compétente aura émis pour la sauvegarde des intérêts militaires ou de la neutralité ou dans l'exercice de ses pouvoirs de police, celui qui aura intentionnellement contrevenu aux ordres spéciaux ou aux avis donnés pour la sauvegarde des intérêts militaires par une autorité militaire, un militaire ou une autorité civile, sera, si aucune autre disposition pénale n'est applicable, puni de l'emprisonnement ou de l'amende ou, dans les cas de peu de gravité, disciplinairement.

Art. 108 Celui qui aura employé ou fait employer contre l'ennemi des moyens ou des procédés de combat expressément défendus dans Î'armée suisse, sera puni de l'emprisonnement. Dans les cas graves, Îa peine sera la réclusion.

Art. 109 Celui qui aura contrevenu aux prescriptions de conventions internationales sur la conduite de la guerre et pour la protection des victimes de la guerre, sera puni pour violation des devoirs du service selon l'article 72, sauf si des dispositions plus sévères du présent code sont applicables.

Art. 110 Celui qui aura abusé de l'emblème ou de la protection de la Croix-Bouge, du Croissant-Rouge ou du Lion et du Soleil Rouges, pour préparer ou commettre des actes d'hostilité, sera puni de l'emprisonnement. Dans les cas graves, la peine sera la réclusion.

Art. 111 Celui qui se sera livré à des actes d'hostilité contre des personnes placées sous la protection de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge ou du Lion et du Soleil Rouges, celui qui, à l'occasion d'hostilités, aura détruit ou endommagé du matériel placé sous la protection de la Croix-Rouge, du CroissantRouge ou du Lion et du Soleil Rouges, sera puni de l'emprisonnement.

a L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

1

Feuille fédérale. 103e année. Vol. I.

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Désobcissanoa à dea mesures prises par les autorités militaires et civiles

Emploi de moyens de aombat illicites

Violation d'aocords international!!

Abus d'un emblème international

Actes d'bostilité contre des personnes et des choses protégées par une organisation internationale

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Diffamation

Art. 145 1. Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte du lésé ou de l'organe compétent pour rendre l'ordonnance de procéder à une enquête, puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou de l'amende.

2. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

3. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

4. L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.

5. Si l'auteur reconnaît la fa,usseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.

6. Si l'inculpé n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l'inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.

7. L'action pénale pour diffamation se prescrit par deux ans.

Art. 146, ch. 1 Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité, sera, sur plainte du lésé ou de l'organe compétent pour rendre l'ordonnance de procéder à une enquête, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 148, ch. 1 Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur, sera, sur plainte du lésé ou de l'organe compétent pour

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rendre l'ordonnance de procéder à une enquête préliminaire, puni de l'emprisonnement pour trois mois au plus ou de l'amende.

Art. 148 bis Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.

2 Lorsqu'un ayant droit aura porté plainte contre un des participants, tous les participants devront être poursuivis.

3 La plainte pourra être retirée tant que le jugement du tribunal de division ou du tribunal territorial n'aura pas été prononcé.

* Celui qui aura retiré sa plainte ne pourra la renouveler.

5 Le retrait de la plainte à l'égard d'un des inculpés profitera à tous les autres. Il n'aura pas d'effet à l'égard de l'inculpé qui s'opposera à ce retrait.

Art. 156, ch. 1 Celui qui aura fait subir l'acte sexuel ou un acte analogue à un enfant de moins de seize ans, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement pour six mois au moins.

1

Art. 183 1. Le droit de punir disciplinairement se prescrit par six mois.

La prescription est interrompue par tout acte d'instruction d'une autorité disciplinaire ou par tout acte d'instruction accompli au cours d'une enquête en complément de preuves.

Le droit de punir disciplinairement se prescrit en tout cas à l'expiration du délai d'une année.

2. Si l'acte donne lieu à l'ouverture d'une procédure judiciaire, la prescription est suspendue jusqu'à la fin de cette procédure.

3- Les peines prononcées pour une faute de discipline se prescrivent par six mois.

Art. 187, 5e al.

5 L'exécution -des arrêts qui doivent être subis hors du service et des amendes aura lieu: pour les hommes astreints au service militaire ou versés dans les services complémentaires, par les soins du canton auquel ils sont attribués; pour les civils, par les soins du canton de domicile.

Art. 206, 2e al.

La décision infligeant une peine mentionnera quels sont l'autorité et le délai de recours.

2

Droit de plainte

Prescription

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Forme et délai

Art. 210 Le recours sera formulé de rive voix ou par écrit dans les dix jours à partir de la communication ou de la signification de la décision.

II

ORGANISATION JUDICIAIRE ET PROCÉDURE PÉNALE POUR L'ARMÉE FÉDÉRALE La présente loi modifie et complète, conformément aux dispositions suivantes, la loi fédérale du 28 juin 1889 (-1) sur l'organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée fédérale, avec les modifications des 23 décembre 1911 ( 2 ), 28 octobre 1937 (3), 13 juin 1927 ( 4 ) et 13 juin 1941 (5).

Art. 11 1

Sous réserve de la compétence du tribunal militaire extraordinaire, les infractions relevant de la justice militaire sont jugées par les tribunaux de division et les tribunaux territoriaux.

2 Le Conseil fédéral fixe le nombre des tribunaux et règle leurs attributions.

Art. 12 Le Conseil fédéral nomme, parmi les troupes dépendant du tribunal, les juges et les suppléants, pour une période de trois ans.

Les juges et les suppléants continuent à servir dans leur corps.

2 Le Conseil fédéral attribue à chaque tribunal de division et à chaque tribunal territorial le nombre nécessaire d'officiers de la justice militaire (grands juges, auditeurs, juges d'instruction et greffiers).

3 Lors de la constitution des tribunaux, il est tenu compte des langues parlées dans les troupes dépendant du tribunal.

1

Art. 19 Le tribunal militaire de cassation prononce sur les recours en cassation dirigés contre les jugements des tribunaux de division et des tribunaux territoriaux.

f1) (*) (3) (<) (5)

KO HO RO RO RO

11, 38, 54, 48, 67,

254.

413.

59.

375.

1301.

117

Art. 20 Le tribunal militaire extraordinaire est formé de trois colonels de la justice militaire et de quatre colonels commandants de corps d'armée ou colonels divisionnaires. Sont adjoints au tribunal, en qualité de suppléants, deux colonels de la justice militaire et deux commandants d'unités d'armée. Sont attachés au tribunal l'auditeur en chef et un greffier.

Art. 22 1 Sont soumis au jugement du tribunal extraordinaire: le commandant en chef de l'armée, son chef d'état-major, les commandants de corps d'armée et leur chef d'état-major, les colonels divisionnaires, les autres commandants d'unités d'armée et les chefs d'armes.

2 Lorsque d'autres militaires sont impliqués dans l'accusation, il n'y a pas division de cause, et ils sont jugés par le même tribunal.

Art. 50 Exceptionnellement et pour des motifs d'ordre linguistique ou autres, le département militaire peut, sur la proposition de l'auditeur en chef, confier la poursuite d'une infraction déterminée à un tribunal autre que le tribunal de division ou le tribunal territorial qui serait compétent en vertu des dispositions ci-dessus.

Art. 66, 3e al.

Le tribunal peut prononcer contre les assistants dont la conduite est inconvenante une amende disciplinaire jusqu'à 100 francs ou les arrêts répressifs jusqu'à trois jours, qui sont subis immédiatement, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être encourues.

3

Art. 87 Pourront aussi se refuser à déposer ceux dont la déposition tournerait à leur propre détriment pour leur fortune ou pour leur honneur, ou qui exposeraient par leur déposition à une poursuite pénale des personnes se trouvant avec eux dans une des relations prévues à l'article 86, chiffres 1 et 2.

2 L'existence du motif invoqué doit être justifiée et le tribunal apprécie librement si le témoin doit être congédié.

3 L'article 86, 3e alinéa, est applicable.

1

Art. 92 Un témoin qui n'obéit pas à la citation, sans excuse valable, ou qui s'éloigne sans permission, ou qui se met dans l'impossibilité de déposer, sera puni de l'amende jusqu'à 100 francs, ou, s'il ne peut 1

118

payer, des arrêts répressifs jusqu'à cinq jours. Les frais occasionnés par sa désobéissance seront, en outre, mis à sa charge.

2 Le témoin récalcitrant peut être saisi et amené devant le tribunal.

3 Ces mesures seront rapportées si le témoin justifie plus tard son absence.

Art. 93 1 Lorsqu'un témoin se refuse, sans motif légal, à faire sa déposition, ou lorsqu'il se soustrait intentionnellement à l'obligation de déposer, il peut être contraint de remplir son devoir par une détention pouvant aller jusqu'à quatre-vingt-dix jours et être cumulée avec une amende jusqu'à 1000 francs.

3 II sera, en outre, condamné au paiement de tous les frais occasionnés par sa faute, sans préjudice de tous dommages-intérêts.

3 La détention cesse aussitôt que le témoin accomplit son devoir, mais les peines pécuniaires sont maintenues en tout état de cause.

4 Lorsque ces mesures ont été prises sans succès, elles ne peuvent pas être renouvelées contre le même témoin dans la même enquête ou dans une autre enquête ayant pour objet les mêmes faits.

Art. 107 Le prévenu a le droit de prendre pour défenseur un militaire ou un citoyen suisse, jouissant de ses droits civiques, qui n'est pas au service militaire.

2 Le défenseur peut intervenir déjà pendant l'enquête. En matière d'inculpations graves, un défenseur d'office peut être désigné déjà pendant l'enquête au prévenu indigent.

3 Le défenseur a le droit de proposer des mesures d'enquête au juge d'instruction. Pour autant que le but de l'enquête n'en sera pas compromis, le juge d'instruction autorise le défenseur à prendre connaissance des actes et à assister à l'audition de témoins, à des expertises et à des inspections locales.

4 Pendant l'enquête, le juge d'instruction peut limiter ou refuser au défenseur le droit de communiquer avec le prévenu en détention préventive, si le but de l'enquête l'exige.

5 Après la clôture de l'enquête, le défenseur peut prendre connaissance des actes sans réserve. Il peut communiquer librement avec le prévenu.

Art. 120 1

Abrogé

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Art. 122bis Si l'enquête est abandonnée, les frais sont mis à la charge de la Confédération. L'auditeur en chef peut décider de les mettre, en tout ou en partie, à la charge de l'inculpé qui, par son attitude répréhensible, a motivé ou compliqué l'enquête.

2 Le bordereau des frais peut faire l'objet d'un recours au département militaire dans les dix jours qui suivent la réception de l'avis.

La décision du département est définitive.

1

'-V

Art. 122 ter Une indemnité est allouée sur demande, pour préjudice résultant de la détention préventive ou d'autres actes de l'enquête, à l'inculpé envers lequel l'enquête a été abandonnée, sauf s'il a provoqué ou entravé la procédure par sa faute ou par sa légèreté. Le département militaire décide, sur la proposition de l'auditeur en chef, de la suite à donner à la requête.

Art. 163 Les frais de l'enquête et ceux de l'instruction principale sont mis à la charge du condamné. Toutefois, le tribunal peut, pour des motifs particuliers, l'en décharger en tout ou en partie.

2 Ces frais peuvent être mis, en tout ou en partie, à la charge de l'accusé acquitté qui, par son attitude répréhensible, a motivé la procédure.

3 La solde des militaires qui ont fonctionné dans la cause n'est pas comprise dans les frais, 4 Le tribunal statue conformément aux règles de l'article 122 ter sur les demandes d'indemnité des accusés libérés.

1

VIII. Dispositions particulières sur la, procédure, d'exclusion de l'armée en application de l'article 16 de l'organisation militaire

Art. 170 Dans les cas prévus par l'article 16 de l'organisation militaire, la procédure est ouverte par le département militaire, qui ordonne à cet effet une enquête en complément de preuves.

2 Si cette enquête démontre qu'une décision judiciaire est nécessaire, le département militaire transmet le dossier au tribunal compétent.

Art. 171 1 S'il existe un motif d'indignité, l'auditeur requiert l'exclusion de l'armée. L'acte d'accusation énumère tous les faits motivant 1

120 '

l'indignité ainsi que les moyens de preuve dont il sera fait usage au cours de l'instruction principale.

2 Pour le reste, les articles 125 et suivants relatifs à l'instruction principale et à la procédure de recours sont applicables par analogie.

Art. 172 Le jugement du tribunal ne peut être modifié par la grâce.

Art. 187 Le recours en cassation est admissible seulement contre les jugements des tribunaux de division et des tribunaux territoriaux.

Art. 189 L'auditeur et l'accusé ou son défenseur ont également le droit de recourir en cassation.

2 Le recours doit être annoncé, dans les vingt-quatre heures de la lecture du jugement, au greffier qui en avise le grand juge.

3 Le grand juge accorde un délai de dix jours au plus pour la rédaction définitive du recoure. Il communique ensuite le recours à la partie adverse et lui fixe aussi un délai de dix jours au plue pour formuler ses observations. Puis il transmet immédiatement à l'auditeur en chef le recours et le dossier, accompagnés de son rapport sur les faits attaqués.

* Dans la supputation des délais, le jour duquel le délai court n'est pas compté. Lorsque le dernier jour du délai tombe un dimanche ou un jour férié selon le droit cantonal, le délai expire le premier jour utile qui suit. Les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente pour les recevoir ou avoir été remis à son adresse à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard, à minuit.

6 Un recours en cassation déposé dans le délai légal suspend l'exécution du jugement, sous réserve des dispositions de l'article 211.

1

Art. 193 Pour autant que le recours est reconnu fondé, le jugement attaqué doit être mis à néant.

2 Si le recours en cassation est rejeté en tout ou en partie, un émolument de justice de dix à deux cents francs peut être mis à la charge du recourant.

Art. 201 1 Si la demande de revision est admise, le tribunal de cassation renvoie les actes au tribunal militaire compétent, en le chargeant de procéder à une nouvelle instruction.

1

121 8 Le tribunal de cassation peut ordonner en même temps que l'exécution de la peine soit provisoirement suspendue.

3 Si la demande de revision est rejetée, un émolument de justice de dix à deux cents francs peut être mis à la charge du requérant.

Cinquième section: De la procédure pénale envers des étrangers, conformément aux conventions internationales pour la protection des victimes de la guerre

Art. 214 Pour les procédures pénales exécutées en temps de guerre envers des étrangers, les dispositions des conventions de Genève pour la protection des victimes de la guerre qui dérogent à la présente loi sont réservées.

Art. 215 En matière de crimes et de délits commis par des étrangers et qui ne violent aucun devoir de fidélité envers la Suisse, le juge n'est pas lié par les peines minimums prévues par la loi.

III DISPOSITIONS TRANSITOIRES 1 Sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi les dispositions contraires du code pénal militaire et de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale.

2 Sont abrogés en particulier, dans la mesure où ils sont encore en vigueur: 1. L'arrêté du Conseil fédéral du 11 juin 1940 (*) concernant l'application de l'article 94 du code pénal militaire aux doubles nationaux.

2. L'arrêté du Conseil fédéral du 16 février 1940 ( 2 ) concernant les organismes de défense aérienne durant le service actif.

3. L'arrêté du Conseil fédéral du 3 août 1945(3) mettant fin à l'état de service actif.

3 Les peines de mort prononcées pendant le service actif 1939/1945 ne seront plus exécutées. Elles sont converties en réclusion à. perpétuité.

IV Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

(*) RO 56, 615.

(") RO 56, 186.

( s ) RO 61, 561.

122 Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 21 décembre 1950.

Le, président, EGLI Le secrétaire, Ch. OSER Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 21 décembre 1950.

Le président, Aleardo PINI Le, secrétaire, LEIMGRTJBER

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 21 décembre 1950.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBER

Date de la publication : 25 janvier 1951 Délai d'opposition : 25 avril 1951

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LOI FÉDÉRALE modifiant le code pénal militaire et la loi sur l'organisation judiciaire et la procédure pénale militaire pour l'armée fédérale (Du 21 décembre 1950)

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25.01.1951

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