147 Délai d'opposition: 6 octobre 1974

Loi fédérale sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne # S T #

(Du 28 juin 1974)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 22quater et 31bis, 3e alinéa, lettre c, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 mai 19731),, arrête:

Chapitre premier: Dispositions générales Sous-chapitre premier: But Article premier La présente loi vise à améliorer les conditions d'existence dans les régions de montagne par l'octroi d'une aide sélective destinée à faciliter les investissements en faveur de projets d'équipement.

Sous-chapitre II: Champ d'application Art. 2

Selon le lieu 1

Sont réputées régions de montagne au sens de la présente loi celles dont la majeure partie est située dans le territoire circonscrit par le cadastre de la production animale.

» FF 1973 I 1529 1974--458

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Ces régions sont délimitées d'après le cadastre de la production animale tel qu'il est établi en vertu de la législation fédérale au moment de l'approbation du programme de développement régional.

Art. 3

Selon la matière La présente loi s'applique aux investissements propres à développer l'équipement collectif, surtout l'aménagement des voies de communications, l'approvisionnement, l'évacuation et l'épuration des eaux usées, l'élimination des déchets et des détritus, la formation scolaire et la formation professionnelle ainsi que le repos et les loisirs, l'hygiène publique, la culture et les sports.

Art. 4

Selon les bénéficiaires L'aide est consentie, sur la proposition et par l'entremise des cantons, aux communes, aux collectivités de droit public ainsi qu'aux particuliers dont l'activité sert les buts de la présente loi.

Sous-chapitre III: Relation avec d'autres lois

Art. 5 Les prestations accordées en vertu d'autres lois relatives à des matières connexes ne doivent être ni réduites ni refusées en raison de l'aide aux investissements.

Chapitre deuxième: Mesures préparatoires Sous-chapitre premier: Définition de la région

Art. 6 1

La région au sens de la présente loi est un groupement de communes étroitement unies géographiquement et économiquement, qui se proposent d'exécuter en commun une partie de leurs tâches.

, 2 Les régions doivent autant que possible être délimitées en fonction des affinités culturelles et concorder avec celles qui auront été établies en matière d'aménagement du territoire.

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Sous-chapitre H: Formation de régions et détermination des conditions dont dépend l'octroi de l'aide

Art. 7 Formation de régions II appartient aux cantons et aux communes intéressés de former des régions. Le Service central du développement économique régional apprécie si " la formation de régions répond au but de la présente loi.

Art. 8 Détermination du besoin d'aide 1

L'évolution démographique à long terme d'une région, sa capacité économique et son équipement collectif sont les principaux critères qui servent à déterminer si son développement a besoin d'être encouragé.

2 L'ordonnance d'exécution établira des indicateurs permettant de mesurer et d'apprécier le besoin d'aide d'une région.

Art. 9 Détermination de la capacité de développement 1

Une région est considérée comme digne de développement lorsqu'elle a une population suffisante et qu'elle dispose de possibilités économiques susceptibles d'être exploitées.

2 L'ordonnance d'exécution établira des indicateurs permettant de mesurer et d'apprécier la capacité de développement d'une région.

Sous-chapitre ni: Programme de développement

Art. 10 Définition 1

Le programme de développement régional spécifie les objectifs que l'aide en matière d'investissements doit permettre d'atteindre et fixe les étapes de l'exécution.

2 L'autorité cantonale désignera, dans la région, des localités propres à devenir des pôles de croissance et qui doivent, dans la mesure nécessaire, être développées à cette fin.

3 L'ordonnance d'exécution détermine ce qu'il faut exiger des organes dont relève le développement régional.

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Art. 11 Principe d'une saine économie Le programme de développement vise à utiliser systématiquement et rationnellement toutes les possibilités de développement existant dans une région.

Il doit garantir que les objectifs visés peuvent être atteints au prix de dépenses raisonnables et qu'ils répondent à l'intérêt général.

Art. 12 Aménagement du territoire 1 D doit ressortir du programme de développement que ses objectifs sont en harmonie avec les plans directeurs généraux ou partiels des cantons qui sont en vigueur et répondent aux exigences de la législation fédérale sur l'aménagement du territoire.

2 S'il n'y a pas encore de plans directeurs généraux ou partiels, les programmes de développement approuvés servent de base pour l'élaboration de ces plans.

3 Jusqu'à la mise en vigueur des plans directeurs généraux ou partiels des cantons, le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles le programme de développement doit satisfaire en matière d'aménagement du territoire.

Art. 13 Plan financier Le programme de développement doit établir la situation financière des communes intéressées et exposer leur planification financière à moyen terme.

Art.. 14 Subventions fédérales 1 La Confédération subventionne à raison de 80 pour cent les frais causés par l'élaboration des programmes de développement (art. 10) et par les travaux préparatoires que requiert leur exécution.

2 Ces subventions ne sont accordées que si le besoin d'aide et la capacité de développement de la région sont établis (art. 8 et 9).

Chapitre troisième: Aide fédérale en matière d'investissements Sons-chapitre premier: Principe

Art. 15 La Confédération peut se charger, selon les dispositions de la présente loi, du financement complémentaire de projets d'équipement au sens de l'article 3, à condition que leur réalisation ne puisse être assurée autrement.

151 Sous-chapitre H: Nature et ampleur de l'aide

Art. 16 L'aide en matière d'investissements consiste à accorder, à procurer ou à cautionner des prêts à des conditions plus favorables que celles qui sont usuelles sur le marché et, s'il le faut, à assumer des charges d'intérêt.

2 Cette aide ne doit pas excéder, en règle générale, un quart de la somme globale que requiert la réalisation d'un projet.

3 Exceptionnellement, un pourcentage plus élevé peut être consenti, en particulier dans les cas où le financement de base ne bénéficie d'aucune subvention ou ne bénéficie que de faibles subventions.

4 Les cantons et, éventuellement, les bénéficiaires sont tenus de participer dans une mesure équitable, par leurs propres moyens, au financement du projet.

1

Sous-chapitre lu: Conditions et charges générales Art. 17 Existence d'un programme de développement 1 L'aide en matière d'investissements suppose l'existence d'un programme de développement régional au sens des articles 10 et suivants et d'un organisme en état de fonctionner dont relève le développement de toute la région.

2 L'aide ne peut être accordée que pour des projets dignes d'être encouragés, qui font partie intégrante d'un programme de développement approuvé par le service central et le Département fédéral de l'économie publique.

Art. 18 Manque d'autres moyens de financement Celui qui sollicite une aide en matière d'investissements doit apporter la preuve que les autres moyens de financement sont épuisés.

Art. 19 Conditions et charges particulières La Confédération peut, dans chaque cas d'espèce, faire dépendre l'aide en matière d'investissements d'autres conditions et charges en raison des particularités du projet et du but de la présente loi.

Art. 20 Réglementation contractuelle Les rapports juridiques que le financement complémentaire fait naître entre le requérant et, le cas échéant, des tiers, d'une part, et la Confédération, d'autre part, tels que ceux qui découlent de prêts, de cautionnements, de promesses de garantie, seront réglés par des contrats de droit public.

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Sous-chapitre IV: Conditions et charges attachées aux prêts

Art. 21 Intérêts et amortissement 1 Compte tenu de la situation économique de la région dont le développement doit être encouragé et en particulier de l'importance que l'ouvrage à réaliser revêt pour le développement ainsi que de la capacité financière du bénéficiaire, les prêts seront consentis sans intérêt ou à des taux inférieurs à ceux qui sont usuels sur le marché; ils devront être amortis d'une manière satisfaisante.

2 La durée de l'amortissement est généralement de trente ans; elle peut être exceptionnellement étendue dans une mesure équitable. Au besoin, une renonciation à l'amortissement des prêts peut être consentie pendant les cinq premières années.

Art. 22 Responsabilité des cantons 1

Les cantons répondent pour 50 pour cent des pertes résultant des engagements pris envers la Confédération par les bénéficiaires de prêts qui sont domiciliés sur leur territoire.

2 Lorsqu'il faut absolument éviter des rigueurs, le Conseil fédéral peut renoncer à invoquer la responsabilité des cantons.

Art. 23 Remboursement Lorsqu'un prêt n'est pas affecté aux fins pour lesquelles il a été consenti ou que les conditions et les charges imposées ne sont pas respectées, la Confédération est tenue d'en exiger le remboursement.

Chapitre quatrième: Organisation, compétence et procédure Sous-chapitre premier: Cantons

Art. 24 Les cantons collaborent à l'exécution de la présente loi. Leur tâche consiste en particulier à a. Former des régions en collaboration avec les communes; b. Approuver les projets de développement régional et à soumettre des propositions à la Confédération; c. Examiner les demandes d'aide en matière d'investissements et à soumettre éventuellement des propositions à la Confédération;

153 d. Coordonner les plans de développement régional et l'aide aux investissements et les adapter aux planifications cantonales en la matière; e. Harmoniser les plans de développement régional avec les plans directeurs des cantons.

Sous-chapitre ïï: Confédération Art. 25

Compétence L'application de la présente loi incombe au Département fédéral de l'économie publique et à son Service central du développement économique régional.

Art. 26

-

Tâches a. En général 1

Le Service central suggère l'élaboration de programmes de développe-

ment.

2

Sur proposition des cantons, il examine les projets qui lui sont soumis et les transmet, après avoir consulté les services fédéraux intéressés, pour décision au Département fédéral de l'économie publique.

3

II examine les demandes d'aide que les cantons lui soumettent avec leurs propositions et les transmet -au Département fédéral de l'économie publique, qui prend ensuite la décision, 4

Lorsque sa décision fait droit en tout ou en partie à la demande et qu'elle est passée en force, le Service central, agissant au nom de la Confédération, conclut le contrat prescrit à l'article 20 avec le requérant et, le cas échéant, avec les tiers.

Art. 27 b. Coordination 1

Le Service central coordonne l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne aux mesures dont ces régions bénéficient en vertu d'autres lois fédérales ou d'autres dispositions.

2 II veille à ce que les mesures spéciales soient conformes aux fins de la présente loi, 3

Pour assurer la coordination, il établira au besoin un plan général des mesures d'encouragement à prendre en faveur d'une région déterminée.

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Sous-chapitre DI: Voies de droit Art. 28 1

Les dispositions générales sur la juridiction administrative fédérale s'appliquent aux décisions du Service central et à celles du Département fédéral de l'économie publique.

2 Le Tribunal fédéral connaît en instance unique des litiges découlant de contrats de droit public (art. 116, let, k, OJ).

Chapitre cinquième: Financement Art. 29

Mise à disposition des fonds 1

Afin de financer l'aide aux investissements, la Confédération crée, pendant les six premières années depuis l'entrée en vigueur de la présente loi, un fonds d'investissement de 500 millions de francs.

a Ce fonds sera constitué à raison de six versements annuels. En fixant le montant de ces versements, on tiendra compte des besoins financiers.

3

Suivant les besoins, d'autres versements peuvent être décidés par simple arrêté fédéral.

4 Suivant les fonds disponibles, la Confédération verse aux bénéficiaires, par l'intermédiaire des cantons, les prestations prévues par la présente loi.

Art. 30

Réutilisation des remboursements de prêts et des intérêts Les remboursements de prêts et les intérêts encaissés sur les prêts (art. 21, 1er al.) seront mis à disposition du fonds.

Chapitre sixième: Obligation de renseigner et sanctions Art. 31

Obligation de renseigner Celui qui propose ou requiert l'octroi d'une aide fédérale en vertu de la présente loi est tenu de fournir aux autorités fédérales et cantonales chargées de l'exécution de ladite loi tout renseignement en rapport avec l'objet de l'aide fédérale et de leur permettre, à leur demande, de prendre connaissance des livres d'affaires, des comptes et de tout autre document utile.

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Art. 32

^

Infraction à l'obligation de renseigner 1

Si l'obligation de renseigner est enfreinte, l'organe compétent peut refuser la promesse ou le versement de l'aide fédérale ou exiger la restitution des prestations déjà faites.

2

L'article 292 du code pénal est réservé.

Art. 33 Renseignements fallacieux 1

Lorsque les autorités sont induites en erreur par des affirmations inexactes ou par la dissimulation des faits, ou lorsqu'il y a tentative de les induire en erreur, la promesse ou le versement d'une aide fédérale, sous quelque forme que ce soit, sera refusé; la restitution des prestations déjà faites sera exigée.

2

S'ils sont fautifs, les requérants ou les autres intéressés peuvent être exclus de l'aide fédérale instituée par la présente loi ainsi que de l'adjudication de travaux de la Confédération.

3

La poursuite pénale est réservée.

Chapitre septième: Dispositions transitoires et finales

Art. 34 Rétroactivité La Confédération peut subventionner à raison de 50 pour cent les frais effectifs causés par l'élaboration d'un programme de développement régional et par les travaux préparatoires qu'exigé son exécution lorsque les études et travaux ont été entrepris depuis le 1er janvier 1973 avec l'assentiment du Service central.

Art. 35

Exécution, référendum et entrée en vigueur 1

Le Conseil fédéral édicté les dispositions d'exécution.

2

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

3

Le Conseil fédéral fixera la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

156

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats Berne, le 28 juin 1974 Le président, Bächtold Le secrétaire, Sauvant Ainsi arrêté par le Conseil national Berne, le 28 juin 1974 Le président, Muheim 21307

Le secrétaire, Hufschmid

Date de publication: 8 juillet 1974 Délai d'opposition: 6 octobre 1974

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Loi fédérale sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne (Du 28 juin 1974)

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1974

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08.07.1974

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