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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant trois traités sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et d'autres dénominations géographiques (Du 16 octobre 1974)
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, avec le présent message, trois traités bilatéraux sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origineet d'autres dénominations géographiques (appelés ci-après «traités»).
1 Aperçu liminaire Les traités précités ont été signés à Berne - le 16 novembre 1973 entre la Confédération suisse et la République socialiste tchécoslovaque, - le 9 avril 1974 entre la Confédération suisse et l'Etat espagnol, - le 14 mai 1974 entre la Confédération suisse et la République française.
Ces traités, qui se fondent sur le principe de la réciprocité, ont pour but de protéger les indications de provenance, les appellations d'origine et d'autres dénominations géographiques d'un Etat contractant contre leur emploi abusif dans l'autre Etat contractant. Ils s'inspirent tous les trois dans une large mesure du traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne sur la protection des indications de provenance et d'autres dénominations géographiques (appelé ci-après «traité germano-suisse»). Ce traité conclu le 7 mars 1967 est entré en vigueur le 30 août 1969 (RO 1969 539).
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2 Partie générale 21 Situation générale La Suisse, la Tchécoslovaquie, l'Espagne et la France sont parties à la Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et à~ l'Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses (RO 1963 119 et 138). Ces deux instruments contiennent des dispositions relatives à la protection des indications de provenance géographiques (cf. art. 9 et 10 de la Convention de Paris et art. 1er et suivants de l'Arrangement de Madrid). Toutefois, ainsi que nous l'avons souligné dans notre message du 31 janvier 1968 se rapportant au traité germanosuisse (FF 1968 62), les réglementations multilatérales, en raison même de leur caractère, comportent des désavantages. Elles doivent satisfaire dans la mesure du possible aux intérêts souvent opposés d'une pluralité d'Etats et ne peuvent de ce fait pas tenir compte de manière suffisante des situations et nécessités propres à chaque Etat. Parmi les défauts majeurs inhérents aux deux conventions précitées, il faut souligner qu'elles laissent aux tribunaux dé chaque Etat contractant le pouvoir de décider si une dénomination déterminée constitue une indication de provenance du produit ou si elle doit être considérée comme une désignation courante de genre échappant aux dispositions conventionnelles.
Une telle solution ne laisse pas d'être défavorable car elle ne prend pas en considération le droit et la conception du pays d'où la dénomination tire son origine et va à rencontre d'une protection harmonieuse des indications de provenance sur le plan international. Depuis la conclusion du traité germanosuisse, le réseau d'accords bilatéraux s'est développé en Europe, les Etats ayant de plus en plus pris conscience que ce système de protection remédiait aux insuffisances des réglementations multilatérales. C'est ainsi que l'Autriche, l'Espagne, la France, l'Italie, la Grèce, le Portugal et la République fédérale d'Allemagne ont passé entre eux des accords dé cette nature. Il faut observer à cet égard que le traité germano-suisse a souvent servi de modèle en raison des améliorations dont il a été l'objet par rapport aux accords bilatéraux conclus antérieurement en cette matière.
Déjà lors de la consultation qui a précédé l'ouverture des négociations relatives au traité
germano-suisse, les milieux intéressés de Suisse, notamment le Directoire de l'Union suisse du commerce et de l'industrie, l'Union suisse des paysans et l'Union suisse des arts et métiers, ont non seulement manifesté un intérêt marqué pour un tel traité, mais ont émis le voeu que des pourparlers soient ensuite entamés avec d'autres pays en vue de la conclusion d'accords du même genre. De surcroît, les cercles économiques les plus autorisés dans ce domaine l'ont réaffirmé à l'occasion de chaque consultation entreprise par le Bureau de la propriété intellectuelle avant l'ouverture de négociations.
22 Négociations Pour négocier chaque traité bilatéral, nous avons désigné une délégation formée de représentants du Bureau de la propriété intellectuelle, du Département
1180 politique, de la Division du commerce, du Service de l'hygiène publique, du Directoire de l'Union suisse du commerce et de l'industrie et de l'Union suisse des paysans. Comme chef de la délégation, nous avons nommé M. Walter Stamm, directeur du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle. Les pourparlers officiels se sont déroulés en deux phases. Chaque fois, ils ont débuté à Berne et se sont achevés dans la capitale de l'autre Etat contractant. On a élaboré au cours de la première phase le texte du traité et de certaines dispositions de caractère général du protocole annexé au traité. Par la suite, les délégations ont échangé leurs listes d'indications géographiques et consulté les milieux intéressés de leur pays au sujet des dénominations proposées par l'autre partie. Lors de la deuxième phase, on s'est attaché d'une part à rédiger les règles particulières du protocole et, d'autre part, à établir les listes de dénominations figurant aux annexes A et B du traité. Le fait que la délégation suisse obtint de ses partenaires qu'ils consentent à prendre comme base principale de discussion le traité germano-suisse, facilita la poursuite des travaux et permit à la Suisse de conclure des accords très semblables entre eux.
Le traité entre la Suisse et la Tchécoslovaquie est la suite de l'accord conclu entre les deux pays à Prague, le 7 mai 1971, sur les échanges économiques (RO 1971 855). L'article 3, 3e alinéa dudit accord stipule que «les deux gouvernements prendront toutes mesures utiles pour garantir aux ressortissants de l'autre pays les droits de propriété industrielle et les droits d'auteurs. Il en sera de même de la protection des indications de provenance». Se fondant sur cet accord commercial, les autorités tchécoslovaques proposèrent au gouvernement suisse l'ouverture de pourparlers aux fins de conclure un traité sur la protection des indications de provenance. Cette proposition fut accueillie favorablement. Les pourparlers officiels débutèrent à Berne en septembre 1972 et s'achevèrent à Prague en mars 1973.
Par une note datant de mars 1973, le gouvernement espagnol nous a proposé d'entamer des discussions aux fins de conclure un accord de réciprocité sur la protection des indications de provenance. Nous avons déclaré au cours du mois de mars que nous étions disposés à négocier un accord
de ce genre. Les négociations eurent lieu en avril 1973 à Berne et, trois mois plus tard, à Madrid où le traité fut paraphé.
Les milieux économiques suisses ayant à plusieurs reprises fait montre d'un très vif intérêt quant à la conclusion d'un accord avec la France en raison de nos étroites relations de voisinage, nous avons proposé au gouvernement français, en septembre 1969, d'entamer des pourparlers. Les autorités françaises nous ont fait savoir au mois d'octobre de la même année qu'elles étaient favorables à la conclusion d'un accord s'inspirant de ceux que la France avait déjà passés avec d'autres pays. Les pourparlers se sont déroulés au mois de juillet 1970 à Berne et au mois de mai 1971 à Paris, où le traité a été paraphé. La signature, n'est intervenue que le 14 mai 1974 pour des motifs propres au gouvernement français.
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3 Partie spéciale: les traités 31 Remarque liminaire Quant à leur structure, les traités que nous soumettons à votre approbation sont formés du traité proprement dit, du protocole et des annexes. Le traité contient les principes de base relatifs à la protection des indications de provenance. Le protocole règle d'une manière circonstanciée l'application de certaines dispositions du traité et en constitue une partie intégrante. Les annexes A et B comprennent, méthodiquement et classées par groupes de marchandises, les dénominations géographiques de chacun des Etats contractants. Dans la mesure où les dispositions des traités à l'étude et de leur protocole correspondent, quant au fond, à celles du traité germano-suisse, il y a lieu de se référer à notre message du 31 janvier 1968 se rapportant à ce traité (FF 1968 72). Nous rappelons toutefois ci-dessous dans les grandes lignes les principes qui sont à la base des accords bilatéraux.
32 Principes fondamentaux communs aux trois traités Par ces traités, les parties entendent, en se fondant sur le principe de la réciprocité, empêcher que les désignations évoquant le pays d'origine ne soient utilisées dans l'autre Etat pour des produits ne provenant pas du pays d'origine. En dernière analyse, les traités visent à assurer la protection réciproque des produits naturels et industriels contre toute tromperie sur leur provenance et à combattre ainsi les actes de concurrence déloyale dans le commerce (cf. art. 1er). Les indications de provenance, les appellations d'origine et les autres dénominations géographiques bénéficiant de la protection accordée par le traité bilatéral sont réservées exclusivement aux produits du pays d'origine et ne peuvent être employées dans l'autre Etat contractant qu'aux conditions prévues par la législation du pays d'origine (cf. art. 2 et 3). Ainsi, pour décider si une dénomination protégée est utilisée licitement, il faut se référer à la législation de l'État d'où la dénomination tire son origine ainsi qu'à la provenance du produit auquel est appliqué le signe protégé. On obtient par cette réglementation une protection uniforme dans les Etats contractants et l'on évite que les indications de provenance d'un Etat ne dégénèrent en simples dénominations génériques ou descriptives dans l'autre Etat. Les traités confèrent aux noms
des Etats ainsi qu'à ceux de leurs principales circonscriptions territoriales (cantons, «Länder», régions, provinces) une protection absolue en ce sens que celle-ci couvre tous les produits ou marchandises concevables du pays d'origine (cf. art. 2 et 3, 1er al.). Quant aux dénominations géographiques énumérées dans les annexes A et B du traité, qui sont attribuées à des produits déterminés, groupés selon leur nature, leur protection se borne en principe à ces seuls produits (cf. art. 2 et 3, 2e al.). Les traités protègent également les dénominations géographiques figurant dans l'accord contre leur utilisation en traduction ou avec l'adjonction de mots tels que «genre», «type», «façon» ou de termes similaires, propres à dénaturer la dénomination (cf. art. 4, 2e al.). En outre, une clause générale interdit l'emploi Feuille fédérale. 126° année. Vol. n.
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1182 de toutes indications fausses ou fallacieuses sur la provenance, l'origine, la nature, la variété ou les qualités substantielles des produits ou marchandises. Une telle disposition permet de réprimer plus aisément l'emploi abusif de noms ou représentations graphiques symbolisant un pays (cf. art. 5). Il convient par ailleurs de signaler que les traités imposent aux Etats contractants l'obligation de pourvoir aux voies et moyens permettant, selon leur propre législation, de lutter contre la concurrence déloyale et de réprimer les dénominations illicites (cf. art. 4,1er al.). Quant à la qualité pour agir, elle est déterminée par le pays de la protection (cf. art. 6). Pour tenir compte des situations acquises, les traités prévoient des délais de sauvegarde pendant lesquels les dénominations devenues illicites pourront continuer d'être utilisées après l'entrée en vigueur du traité (cf.
art. 7 ou art. 8 du traité hispano-suisse). Les dispositions finales traitent de la procédure de modification des annexes, de la question des rapports entre les prescriptions des traités et les dispositions nationales et internationales quant à l'étendue de la protection ; elles prévoient en outre la création d'une commission mixte en vue de faciliter l'exécution des traités et règlent en dernier lieu la procédure de ratification, la durée du traité et le droit de dénonciation.
33 Traité entre la Suisse et la Tchécoslovaquie 331 Traité Préambule
Afin d'établir un lien entre le présent traité et la déclaration de principe contenue dans l'accord sur les échanges économiques conclu entre la Suisse et la Tchécoslovaquie (cf. ch. 22), le préambule exprime le désir des Etats contractants de développer et d'élargir les relations réciproques dans le domaine de la propriété industrielle.
Articles 2 et 3 1er alinéa; Comme les noms des cantons, les noms historiques des «Länder» de la Tchécoslovaquie bénéficient d'une protection absolue. Il s'agit des dénominations «Bohême», «Moravie», «Slovaquie» (cf. ch. 9 du protocole).
2e alinéa: Les dénominations contenues dans les annexes A et B ne sont protégées, au même titre que les noms des Etats, des cantons et des «Länder», que lorsque les conditions énumérees à l'alinéa 2 sont remplies. Contrairement au traité germano-suisse, le traité entre la Suisse et la Tchécoslovaquie ne prévoit pas au chiffre 1 du 2e alinéa une exception à la protection renforcée qui est conférée aux dénominations figurant dans les annexes lorsque leurs utilisateurs démontrent que l'emploi qu'ils font de l'une de ces dénominations repose sur un intérêt légitime. L'élimination de cette exception n'entraîne aucune conséquence quant au fond, attendu que le 5e alinéa des articles 2 et 3 réserve l'application de l'article 5 qui traite de l'interdiction générale de tromperie.
Ainsi, il ne pourra être tenu compte de cet intérêt légitime que si tout danger de tromperie est exclu.
1183 3e alinéa: Quant aux dénominations protégées d'un Etat correspondant au nom d'une région ou d'un lieu situé hors du territoire de cet Etat, leur utilisation est soumise à la condition que le nom du pays d'origine soit mentionné lorsqu'il y a un risque de confusion.
Article 4
3e alinéa: Les autorités tchécoslovaques ont proposé d'accorder aux dénominations mentionnées dans les annexes une protection absolue, à l'instar des noms des Etats contractants et de ceux des cantons et des Länder. Elles désiraient par ce moyen empêcher que l'on n'en vienne à utiliser peu à peu ces dénominations géographiques réservées à certains produits comme de simples noms génériques pour d'autres produits. Une telle proposition ne pouvait être acceptée par la délégation suisse car elle n'était pas en harmonie avec l'étendue de protection accordée généralement à ces dénominations par les traités bilatéraux. Néanmoins, en guise de compromis, on a inséré à l'article 4 un alinéa 3 qui indique expressément que l'emploi des noms et dénominations protégés en tant qu'indications de genre est illicite.
332 Protocole Chiffre 4
Cette disposition ne fait qu'apporter une précision au contenu de l'article 4, 2e alinéa. Elle spécifie que les modifications grammaticales des noms et dénominations protégés doivent être considérées comme des formes modifiées au sens de l'article 4, 2e alinéa.
Chiffres L'arrêté du Conseil fédéral du 9 février 1965 concernant la liste des cépages (RS 916.143.1)cite à l'article premier parmi les cépages dont la plantation est recommandée ou autorisée le «Tokayer». C'est la raison pour laquelle cette indication a été admise dans la liste tchécoslovaque des vins, à condition qu'elle puisse être utilisée en Suisse comme indication de cépage.
Chiffre 6 L'indication de cépage «Clevner», devenue indication de provenance régionale pour des vins de Suisse orientale est employée en Tchécoslovaquie comme indication pure et simple de cépage. C'est pourquoi cette règle permet d'utiliser la dénomination «Clevner» en Tchécoslovaquie pour indiquer un cépage, à condition qu'une désignation géographique l'accompagne.
Chiffre 7 II existe en Tchécoslovaquie un cépage appelé. «Neuburské»/«Neuburger», très proche de «Neuenburger», forme adjective allemande de Neuchâtel.
Nonobstant la protection absolue conférée au nom «Neuenburg» par l'article 3 du traité, on a admis la poursuite de l'emploi en Tchécoslovaquie de «Neuburské»/«Neuburger» pour désigner un cépage.
1184 Chiffre 8 Les dénominations «Hermitage», «Montagny»,« Saint-Aubin» figurent dans la liste suisse. Elles sont identiques à des appellations d'origine de vins français. Afin d'éviter que des confusions ne surgissent, il a été convenu de permettre l'emploi de ces dénominations en Tchécoslovaquie pour désigner des vins suisses à la condition qu'elles soient accompagnées d'une indication géographique se référant clairement à la Suisse.
333 Annexes Annexe A «Pilsen» - «Saazer Hopfen» «Pilsen», dénomination allemande de la ville de Plzen réputée pour sa bière, et ses dérivés «Pilsner», «Pilsener», «Pils» de même que «Saazer Hopfen» qui signifie «houblon de Zatec» figurent à l'annexe A. Ces indications sont donc réservées à de la bière ou à du houblon de Tchécoslovaquie en vertu de l'article 2, 1er alinéa, du traité. Lors de la consultation des milieux intéressés, la Société suisse des brasseurs s'est déclarée opposée au maintien dans la liste de ces dénominations pour le motif qu'on ne les considérait à l'heure actuelle que comme de simples noms de type et qu'elles avaient perdu de ce fait leur caractère d'indications géographiques. Selon la doctrine et la jurisprudence suisses, pour qu'une indication de provenance tombe dans le domaine public, il faut qu'en raison de la généralisation de son emploi, tous les milieux intéressés né lui accordent plus de signification géographique et qu'une évolution contraire se révèle impossible. Considérant que la transformation en Suisse de ces indications de provenance en dénominations génériques n'avait pas pu être démontrée, la délégation suisse a décidé de protéger les indications précitées. L'attitude observée en l'occurrence par la délégation suisse répondait avant tout à un souci de voir confirmer une situation existante et d'empêcher que le consommateur suisse ne soit abusé. Il faut préciser à ce propos que, dans un arrêt rendu au mois de novembre 1973 le Tribunal fédéral a jugé -- comme la délégation suisse-- que les dénominations faisant référence à la ville de Plzen n'étaient pas devenues génériques en Suisse (cf. ATF du 13 novembre 1973 dans la cause Interbeva AG contre bureau fédéral de la propriété intellectuelle concernant la marque «Holiday Pils», Feuille suisse des brevets, dessins et marques, 1974, 11).
«Tokay er» Cette dénomination étant réputée
avant tout en rapport avec des vins de provenance hongroise, son admission dans la liste en vue de désigner des vins tchécoslovaques était douteuse. Cependant, considérant d'une part qu'un secteur de la région productrice de Tokayer se situe effectivement en Tchécoslovaquie et, d'autre part, que le .nom «Tokayer» employé pour des vins tchécoslovaques n'est protégé que si une référence claire à la Tchécoslovaquie l'accompagne, il fut finalement décidé de ne pas faire obstacle au maintien de ce nom dans la liste.
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Annexe B «Emmental» - «Gruyère» La liste des dénominations suisses correspond dans une large mesure à celle qui est annexée au traité franco-suisse lequel, à l'instar du traité germano-suisse, accorde une protection limitée des indications «Emmental» et «Gruyère».
Nonobstant le fait que la Tchécoslovaquie produit et commercialise de 1'« Emmental», dénomination qui désigne dans ce pays une sorte de fromage, la délégation tchécoslovaque a accepté d'accorder à «Emmental» une protection illimitée. Le même résultat a été obtenu pour l'appellation «Gruyère» bien que, généralement, elle puisse être employée pour du fromage d'origine suisse ou française. Ainsi, une fois les délais de sauvegarde échus, les désignations «Emmental» et «Gruyère» ne seront utilisées sur le territoire tchécoslovaque que pour désigner des fromages d'origine suisse. Les résultats obtenus quant à la protection en Tchécoslovaquie de ces deux dénominations répondent amplement aux voeux exprimés par l'industrie fromagëre suisse!
34 Traité entre la Suisse et l'Espagne 341 Traité Article 2 Cette disposition met au bénéfice d'une protection absolue, outre le nom «Espagne», les dénominations «Hispania», « Spania», «Iberia» ainsi que les noms des régions et provinces espagnoles. Ces noms sont énumérés au chiffre 6 du protocole. Quant à la dénomimation «Iberia», qui fait référence aussi bien à l'Espagne qu'au Portugal, le chiffre 5 du protocole précise que la protection que lui confère le traité n'exclut pas qu'elle soit utilisée en Suisse pour des produits portugais.
Article 5 2e alinéa: Les signes figuratifs ou verbaux qui, grâce à leur notoriété, évoquent symboliquement un pays déterminé induisent généralement en erreur s'ils sont utilisés pour des produits qui ne sont pas originaires de ce pays.
L'article 5, 2e alinéa qui se rattache à l'interdiction générale de tromperie que prescrit le 1er alinéa, s'inspire de cette considération. Suivant le désir des autorités espagnoles, on a ajouté aux noms ou représentations graphiques de lieux, d'édifices, de monuments, de rivières, de montagnes, contenus à l'article 5, 2e alinéa du traité germano-suisse, les noms ou représentations graphiques de personnages historiques ou littéraires, de costumes, d'éléments ou de types du folklore et les expressions typiques du langage. Ces adjonctions
précisent la portée de la disposition sans la modifier quant au fond.
Article 7 Cette disposition figure à l'article 7 du traité entre l'Espagne et la République fédérale d'Allemagne et au chiffre 12 du protocole annexé au traité franco-suisse. Elle prévoit que chacun des Etats contractants a la faculté de
1186 demander à l'autre Etat de ne permettre l'importation de produits ou marchandises couverts par une dénomination inscrite aux annexes A et B que si ces produits ou marchandises sont accompagnés d'un document justifiant qu'ils ont droit à la dénomination. Les autorités espagnoles ont requis avec fermeté l'insertion de cette disposition qui vise avant tout l'importation des vins.
Présentement, les vins d'origine espagnole importés en Suisse sont accompagnés d'un certificat d'origine officiel admis par les autorités suisses compétentes de sorte que l'introduction de cette disposition ne fait en quelque manière que sanctionner une pratique existante.
Article 12 Cette disposition constitue une simple déclaration de bonne volonté. Elle n'oblige pas les Etats mais les engage simplement à tenter de régler par la voie diplomatique les cas d'abus portés à leur connaissance avant que les intéressés n'introduisent une action sur le plan privé.
342 Protocole Chiffres 6 et 7 Alors que les noms des régions et provinces espagnoles auxquels l'article 2 du traité confère une protection absolue sont énumérés au chiffre 6 du protocole, ceux des cantons suisses qui bénéficient d'une semblable protection en vertu de l'article 3 figurent sous le chiffre 7. On a estimé du côté suisse qu'en les mentionnant expressément, ils bénéficieraient d'une plus grande publicité en Espagne, ce qui réduirait le risque de les voir utilisés abusivement dans ce pays.
Chiffre 8 Pour tenir compte des traités que l'Espagne a conclus avec la République fédérale d'Allemagne et avec la France, il a été convenu que ces dénominations géographiques suisses semblables ou très proches de noms géographiques bénéficiant d'une protection en Espagne en vertu des traités précités ne pourront être utilisées sur le territoire espagnol qu'avec le nom du pays d'origine ou toute autre dénomination indiquant clairement la provenance du produit.
Les dénominations «Conca de Barbera», «Barbera», «Rodana», figurant dans la liste espagnole se réfèrent à des lieux ou régions d'Espagne. «Barbera» évoque dans l'esprit du public suisse un vin d'origine italienne. Elle figure de surcroît dans divers traités bilatéraux que l'Italie a conclus. Afin que l'acheteur suisse ne soit pas abusé quant à la provenance d'un vin portant l'indication '«Barbera» et eu égard
à d'éventuelles négociations italo-suisses sur la protection des indications de provenance, les désignations «Barberà» et «Conca de Barbera» ne pourront être employées en Suisse pour désigner un vin d'origine espagnole qu'avec le nom «Espagne» ou toute autre dénomination indiquant clairement la provenance du produit. On a restreint de la même manière l'usage en Suisse de l'appellation «Rodana» phonétiquement identique à«Rhodania», forme latine pour «Rhodanienne», afin d'exclure tout risque de confusion avec des vins provenant de la vallée du Rhône, qu'il s'agisse de vins suisses ou de vins français.
1187 Chiffre 9 Les indications espagnoles figurant au chiffre 9 n'ont pas de caractère géographique; elles constituent de simples dénominations relatives aux qualités des vins et définies par la législation espagnole. On a renoncé à énumérer dans cette disposition les dénominations suisses équivalentes attendu, d'une part, qu'une liste complète n'existe pas et, d'autre part, que le bon nombre de dénominations de cette nature ne sont pas définies par un texte légal.
Chiffre 10 La délégation espagnole a demandé que l'emploi de la dénomination «Gruyère» en Espagne soit admise pour désigner des fromages ne provenant pas de Suisse ou de France, Cette requête tendant à modeler la protection du nom «Gruyère» sur celle qu'a stipulée la Convention internationale sur l'emploi des appellations d'origine et dénominations de fromages des 1er et 18 juillet 1951 (dénommée «Convention de Stresa», RO 1954, 327 612) n'a pas été admise par les autorités suisses qui ont remarqué d'une part que l'Espagne n'est pas partie à cette convention et, d'autre part, qu'en acceptant une concession de cet ordre, le nom «Gruyère» ne bénéficierait que d'une trop faible protection dans ce pays.
En dépit de l'insistance des autorités espagnoles, la délégation suisse a réussi à faire admettre son point de vue de sorte que le nom «Gruyère» pourra être utilisé en Espagne pour désigner des fromages d'origine suisse ou française, à l'exclusion de fromages provenant d'autres pays. Les autorités espagnoles se sont toutefois réservé la possibilité de ne protéger de la sorte la dénomination «Gruyère» qu'aussi longtemps que l'Espagne n'est pas partie à ladite convention. Par ailleurs, la délégation suisse a admis que le délai transitoire de six ans visé à l'article 8, 2e alinéa, soit prolongé de deux ans. Ainsi, pendant une période de huit ans, le terme de «Gruyère» pourra être utilisé en Espagne pour dénommer des fromages ne provenant pas de Suisse ou de France. Il faut toutefois observer que seul peut bénéficier de ce droit celui qui utilisait licitement la dénomination au moment de la signature du traité, soit le 9 avril 1974.
Chiffre 11 On a fait valoir du côté espagnol que certains récipients en verre ou de céramique sur lesquels est gravée l'indication «Suiza» font l'objet de reprise après leur utilisation. Un droit d'usage prolongé
a été accordé afin de permettre leur élimination progressive du circuit économique, 343 Annexes Annexe A «Sangria», «Clarea», «Zurra»: Ces noms figurent dans la liste espagnole sous la rubrique «Boissons dérivées». Désignant des boissons confectionnées en Espagne selon une méthode traditionnelle, ces dénominations dites «typiques» ne se réfèrent pas à un lieu
1188 géographique déterminé. Elles sont toutefois devenues par leur usage assimilables aux indications de provenance. Afin de ne pas empêcher l'emploi habituel en Suisse de ces noms pour des boissons qui y sont apprêtées selon des recettes déterminées, on a exclu de la protection les désignations «Sangria», «Clarea» et «Zurra» lorsqu'elles sont destinées à des boissons préparées sur place pour la consommation directe.
Annexe B «Emmental» Une règle spéciale a été établie dans la liste suisse en regard de la dénomination. Dans sa substance, elle correspond à l'article 4 de la Convention de Stresa. Tenant compte du fait que l'Espagne importe le fromage ainsi désigné non seulement de Suisse mais également d'autres pays, on a admis que la dénomination «Emmental» soit utilisée en Espagne pour des fromages qui ne sont pas d'origine suisse si le pays de fabrication est mentionné de manière similaire à la dénomination, c'est-à-dire en caractères identiques dans leurs types, dimensions et couleurs à ceux de la dénomination elle-même.
35 Le traité entre la Suisse et la France 351 Traité Article 2 1er alinéa: Comme les noms des cantons, les noms des anciennes provinces françaises jouissent d'une protection absolue. Du côté français, on a relevé à ce propos que, sur le plan des indications de provenance, la sauvegarde des noms des anciennes provinces françaises revêtait un intérêt plus marqué que celle des noms des départements qui n'ont généralement pas acquis une notoriété spéciale dans le commerce. La liste des noms des anciennes provinces figure au chiffre 5 du protocole.
Article 6 Les syndicats, groupements, associations et organismes français représentant les producteurs, fabricants, commerçants ou consommateurs peuvent intenter des actions en matière civile devant les tribunaux français, à la condition qu'ils puissent justifier d'un préjudice direct et certain. Afin de ne pas consentir au bénéfice des groupements et associations suisses des droits plus larges que ceux que la législation française reconnaît aux groupements et associations français, la délégation française a requis que l'on précise expressément à l'article 6 que les associations et groupements des deux pays sont habilités à agir aux mêmes conditions. La délégation suisse ne s'est pas opposée à une telle adjonction qui s'inspire très étroitement de l'article 10ter de la Convention d'Union de Paris.
1189 352 Protocole Chiffre 6 II convient de souligner d'emblée que cette disposition constitue la seule exception à la protection absolue attribuée au nom «Suisse» par l'article 3, 1er alinéa, du traité. Elle autorise en effet l'emploi en France de la dénomination «Petit Suisse» pour des fromages fabriqués en France. Force est de constater à ce propos, d'une part, que les producteurs et consommateurs français considèrent le fromage communément appelé «Petit Suisse», dont la fabrication en France remonte à plus de cent ans, comme une sorte de fromage et, d'autre part, que «Petit Suisse» figure en tant que simple indication générique à l'article 82, 5e alinéa de l'ordonnance du 26 mai 1936 réglant le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels (RS 817.02).
Chiffre 9 La règle établie pour la dénomination «Sbrinz» correspond dans sa substance à l'article 4 de la Convention de Stresa à laquelle sont parties la Suisse et la France. Le chiffre 9 permet l'emploi en France de la dénomination précitée pour des fromages qui ne sont pas d'origine suisse, si le pays de fabrication est mentionné de manière similaire à la dénomination, c'est-à-dire en caractères identiques dans leurs types* dimensions et couleurs à ceux de la dénomination elle-même. Il a par ailleurs été convenu que cette disposition ne resterait valable que tant que la Suisse et la France sont membres de la convention précitée ou que la dénomination «Sbrinz» n'est pas retirée par les autorités suisses de l'annexe B de ladite convention afin de lui conférer une meilleure protection.
Chiffres 12 et 13 Le chiffre 12 est contenu dans les accords passés par la France en cette matière. Il donne à chacun des Etats contractants la faculté de demander à l'autre Etat de ne permettre l'importation de produits couverts par l'une des dénominations figurant aux annexes A et B que si ces produits sont accompagnés d'un certificat justifiant qu'ils ont droit à ladite dénomination.
En ce qui concerne les vins, vins de liqueurs et eaux-de-vie à appellations d'origine françaises, leur importation en Suisse est subordonnée à la présentation d'acquits-à-caution attestant du droit à l'appellation d'origine et reconnus tant par le Contrôle des denrées alimentaires que par la Commission fédérale des vins, de sorte qu'un deuxième certificat de même nature devient superflu (v. ch. 13).
Disposition particulière
Un cas d'application de l'article 3, 3e alinéa, du traité qui a pour objet les dénominations homonymes s'est présenté après le paraphe du traité. Il se rapporte à la protection conférée par cet article au nom du canton de Vaud pris adjectivement. Tl existe en France (Champagne) un pays traditionnellement appelé «vaudois champenois» qui produit un fromage commercialisé sous le nom de «Petit vaudois». Afin d'éviter tout danger de confusion quant à l'origine
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véritable de ce fromage, il a été convenu par échange de lettres d'admettre la poursuite de l'emploi en France du vocable « vaudois» pour désigner un fromage fabriqué en pays «vaudois champenois» à la condition qu'il soit accompagné du nom de la région de production figurant en caractères apparents (cf. échange de lettres annexées au traité).
353 Annexes
Annexe B «Gruyère» - «Emmental» Dans la liste suisse, en regard de chacune de ces désignations, figure une limitation de la protection modelée sur la Convention de Stresa.
4 Conséquences Les traités n'entraînent pas de conséquences financières particulières. En outre, ils sont directement applicables (art. 4, 1er al.) et ne requièrent pas de mesures législatives spéciales.
L'application de l'article 7 du traité hispano-suisse et du chiffre 12 du protocole annexé au traité franco-suisse peut causer des contrôles supplémentaires en douane. On ne peut en effet exclure que les autorités espagnoles ou françaises décident un jour de délivrer des certificats d'origine non seulement pour les vins mais également pour d'autres produits et de demander à la Suisse de ne permettre l'importation de ces produits que s'ils sont accompagnés d'un tel certificat. Il est néanmoins utile de relever, d'une part, que les dispositions précitées ont été introduites avant tout pour consacrer la pratique actuellement suivie lors de l'importation de vins et, d'autre part, que si l'on devait étendre cette pratique à de nouveaux produits, il serait toujours possible d'examiner de manière détaillée au sein des Commissions mixtes les possibilités et les conséquences d'une telle extension.
5 Constitutionnalité La conclusion des traités repose sur l'article 8 de la Constitution fédérale, selon lequel la Confédération a le droit de conclure des traités avec les Etats étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale repose sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution. Les traités sont dénonçables en tout temps ; ils ne sont dès lors pas soumis aux dispositions de l'article 89, 4° alinéa, de la constitution concernant le référendum en matière de traités internationaux.
6 Conclusion Force est de constater que les indications de provenance se référant à notre pays présentent un attrait particulier pour les industriels, producteurs et commerçants étrangers qui attachent aux produits et au travail suisses une
1191
réputation d'indéniable qualité. Commercialement, le nom de la Suisse et des cantons, les noms ou images qui rappellent la Suisse représentent un capital considérable, un «goodwill» qu'il importe de préserver.
Les traités répondent dans une large mesure aux désirs de la Suisse, par les principes qu'ils posent d'une part, par la protection étendue et opérante qu'ils assurent aux précieuses dénominations géographiques se référant à notre pays, d'autre part. De tels instruments sont en effet propres à contribuer d'une manière efficace à sauvegarder la notion de qualité attachée à nos indications de provenance et par là-même à maintenir le bon renom dont bénéficient les produits suisses à l'étranger.
7 Proposition Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous vous proposons d'approuver, en adoptant le projet d'arrêté fédéral ci-joint, les traités bilatéraux conclus par la Confédération suisse avec la République socialiste tchécoslovaque, l'Etat espagnol et la République française.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
Berne, le 16 octobre 1974 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, 22241
Le chancelier de la Confédération, Huber
1192 (Projet)
Arrêté fédéral approuvant trois traités sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et d'autres dénominations géographiques
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 octobre 1974 1), arrête: Article unique 1
Le traité signé le 16 novembre 1973 entre la Confédération suisse et la République socialiste tchécoslovaque sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et d'autres dénominations géographiques, le traité signé le 9 avril 1974 entre la Confédération suisse et l'Etat espagnol sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et des dénominations similaires, et le traité signé le 14 mai 1974 entre la Confédération suisse et la République française sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et d'autres dénominations géographiques, sont approuvés.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier ces traités.
3 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.
"FF 1974 n 1178
1193
Traduction du texte original allemand
Traité entre la Confédération Suisse et la République Socialiste Tchécoslovaque sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et d'autres dénominations géographiques
Le Conseil fédéral Suisse et Le Président de la République Socialiste Tchécoslovaque désireux de développer et d'élargir les relations réciproques dans le domaine de la propriété industrielle, considérant l'intérêt des deux Etats contractants à protéger efficacement contre la concurrence déloyale les produits naturels et fabriqués et notamment les indications de provenance y compris les appellations d'origine, ainsi que d'autres dénominations géographiques réservées à certains produits ou marchandises déterminés, sont convenus de conclure un traité à ces fins et ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir Le Conseil fédéral Suisse : Monsieur Walter Stamm, Directeur du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle Le Président de la République Socialiste Tchécoslovaque: Monsieur Miroslav Bëlohlavek, Président de l'Office tchécoslovaque des inventions et des découvertes.
Les plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit : Article premier Chacun des Etats contractants s'engage à prendre toutes mesures nécessaires pour protéger efficacement
1194 1)
Les produits naturels et fabriqués originaires du territoire de l'autre Etat contractant contre la concurrence déloyale dans les affaires,
2)
Les noms, dénominations et représentations graphiques mentionnés aux articles 2, 3 et 5, 2e alinéa, ainsi que Jes dénominations figurant dans les annexes A et B du présent traité, conformément à ce traité et .à son protocole.
Article 2 (1) Les noms «République Socialiste Tchécoslovaque», «République Socialiste Tchèque», «République Socialiste Slovaque», la dénomination «Tchécoslovaquie», les noms historiques de chacun des «Länder» de la République Socialiste Tchécoslovaque, ainsi que les dénominations figurant dans l'annexe A du présent traité, lorsque les alinéas 2 à 4 n'en disposent pas autrement, sont exclusivement réservés, sur le territoire de la Confédération suisse, aux produits ou marchandises tchécoslovaques et ne peuvent y être utilisés que dans les conditions prévues par la législation tchécoslovaque. Toutefois, certaines dispositions de cette législation peuvent être déclarées inapplicables par un protocole.
(2) Si l'une des dénominations figurant dans l'annexe A du présent traité est utilisée pour d'autres produits ou marchandises que ceux auxquels elle est attribuée dans l'annexe A, le premier alinéa est seulement applicable 1. lorsque l'utilisation est de nature à porter préjudice, dans le domaine de la concurrence, aux entreprises qui emploient licitement la dénomination pour des produits ou marchandises tchécoslovaques indiqués dans l'annexe A ou 2. lorsque l'utilisation est de nature à affaiblir la renommée particulière ou le pouvoir attractif particulier de la dénomination.
(3) Si l'une des dénominations protégées selon le premier alinéa correspond au nom d'une région ou d'un lieu situé hors du territoire de la République Socialiste Tchécoslovaque, le premier alinéa n'exclut pas que la dénomination soit utilisée pour des produits ou marchandises fabriqués dans cette région ou dans ce lieu. Toutefois, s'il y a un risque de confusion, le pays d'origine doit être mentionné.
(4) Les dispositions du premier alinéa n'empêchent pas, de plus, quiconque d'indiquer son nom, sa raison de commerce dans la mesure où elle comprend le nom d'une personne physique, et son domicile ou son siège, sur des produits ou marchandises, sur leur emballage, sur des papiers d'affaires ou dans la publicité, en tant que ces indications ne servent pas à distinguer les produits ou marchandises. L'utilisation du nom et de la raison de commerce comme signe distinctif est toutefois licite lorsque dans les circonstances données toute tromperie sur la provenance des produits ou marchandises est exclue.
(5) L'article 5 est réservé.
1195 Article 3 (1) Le nom «Confédération suisse» («Schweizerische Eidgenossenschaft»), les dénominations «Suisse» («Schweiz») et «Confédération» («Eidgenossenschaft»), les noms des cantons suisses, ainsi que les dénominations figurant dans l'annexe B du présent traité, lorsque les alinéas 2 à 4 n'en disposent pas autrement, sont exclusivement réservés sur le territoire de la République Socialiste Tchécoslovaque aux produits ou marchandises suisses et ne peuvent y être utilisés que dans les conditions prévues par la législation suisse. Toutefois, certaines dispositions de cette législation peuvent être déclarées inapplicables par un protocole.
(2) Si l'une des dénominations figurant dans l'annexe B du présent traité est utilisée pour d'autres produits ou marchandises que ceux auxquels elle est attribuée dans l'annexe B, le premier alinéa est seulement applicable 1. lorsque l'utilisation est de nature à porter préjudice, dans le domaine de la concurrence, aux entreprises qui emploient licitement la dénomination pour des produits ou marchandises suisses indiqués dans l'annexe B ou 2. lorsque l'utilisation est de nature à affaiblir la renommée particulière ou le pouvoir attractif particulier de la dénomination.
(3) Si l'une des dénominations protégées selon le premier alinéa correspond au nom d'une région ou d'un lieu situé hors du territoire de la Confédération suisse, le premier alinéa n'exclut pas que la dénomination soit utilisée pour des produits ou marchandises fabriqués dans cette région ou dans ce lieu. Toutefois, s'il y a un risque de confusion, le pays d'origine doit être mentionné.
(4) Les dispositions du premier alinéa n'empêchent pas, de plus, quiconque d'indiquer son nom, sa raison de commerce dans la mesure où elle comprend le nom d'une personne physique, et son domicile ou son siège, sur des produits ou marchandises, sur leur emballage, sur des papiers d'affaires ou dans la publicité, en tant que ces indications ne servent pas à distinguer les produits ou marchandises. L'utilisation du nom et de la raison de commerce comme signe distinctif est toutefois licite lorsque, dans les circonstances données, toute tromperie sur la provenance des produits ou marchandises est exclue.
(5) L'article 5 est réservé.
Article 4 (1) Si des dénominations protégées en vertu des articles 2 et 3 sont
utilisées dans les affaires en violation de ces dispositions pour des produits ou marchandises, ou leur conditionnement ou leur emballage, ou sur des factures, lettres de voiture ou autres papiers d'affaires ou dans la publicité, cette utilisation est réprimée en vertu même du traité par tous les moyens judiciaires ou administratifs, y compris la saisie, qui, selon la législation de l'Elal contractant dans lequel la protection est revendiquée, peuvent servir à lutter contre la concurrence déloyale ou à réprimer d'une autre manière les dénominations illicites.
1196
'
(2) Les dispositions du présent article s'appliquent même lorsque ces noms ou dénominations sont utilisés soit en traduction, soit avec l'indication de la provenance véritable, soit avec l'adjonction de mots tels que «genre», «type», «façon», «imitation» ou de tenues similaires. En particulier, l'application du présent article n'est pas exclue par le fait que les dénominations protégées en vertu des articles 2 et 3 sont utilisées dans une forme modifiée, si un danger de confusion subsiste dans le commerce en dépit de la modification.
(3) II est entendu à cet égard que l'emploi de ces noms et dénominations en tant qu'indications de genre doit également être considéré comme une utilisation prohibée au sens du présent article, (4) Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits ou marchandises en transit.
Article 5 (1) Les dispositions de l'article 4 s'appliquent également lorsque, pour des produits ou marchandises, ou leur conditionnement ou leur emballage, ainsi que sur les factures, lettres de voiture ou autres papiers d'affaires, ou dans la publicité, sont utilisés des signes distinctifs, marques, noms, inscriptions ou représentations graphiques qui contiennent directement ou indirectement des indications fausses ou fallacieuses sur la provenance, l'origine, la nature, la variété ou les qualités substantielles des produits ou marchandises.
(2) Les noms ou représentations graphiques de lieux, édifices, monuments, rivières, montagnes, etc. qui, pour une partie importante des milieux commerciaux intéressés de l'Etat contractant dans lequel la protection est revendiquée, évoquent l'autre Etat contractant ou un lieu ou une région de cet Etat, sont considérés comme des indications fausses ou fallacieuses sur la provenance au sens du 1er alinéa, s'ils sont utilisés pour des produits ou marchandises qui ne sont pas originaires de cet Etat, à moins que, dans les circonstances données, on ne puisse attribuer raisonnablement au nom ou à la représentation graphique qu'un sens descriptif ou fantaisiste.
Article 6 Les actions pour violation du présent traité peuvent être intentées devant les tribunaux des Etats contractants non seulement par les personnes et sociétés qui, d'après la législation des Etats contractants, ont qualité pour les introduire, mais aussi par les associations et
groupements qui représentent les producteurs, fabricants, commerçants ou consommateurs intéressés et qui ont leur siège dans l'un des Etats contractants, en tant que la législation de l'Etat dans lequel se trouve ce siège leur donne qualité pour agir en matière civile. Dans les mêmes conditions, ils peuvent faire valoir des droits et des moyens de droit en procédure pénale, dans la mesure prévue par la législation de l'Etat dans lequel la procédure se déroule.
1197
Article 7 (1) Les produits et marchandises, les emballages, factures, lettres de voiture et autres papiers d'affaires, ainsi que les moyens publicitaires qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent traité, se trouvent sur le territoire de l'un des Etats contractants et qui ont été munis licitement d'indications dont le présent traité prohibe l'utilisation, peuvent encore être écoulés ou utilisés pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent traité.
(2) En plus, les personnes ou sociétés qui, au moment de la signature du traité, ont déjà utilisé licitement l'une des dénominations protégées en vertu des articles 2 et 3, sont en droit d'en poursuivre l'utilisation pendant un délai expirant six ans après l'entrée en vigueur du traité. Ce droit ne peut être transmis par dispositions pour cause de mort ou actes entre vifs qu'avec l'entreprise ou la partie d'entreprise à laquelle la dénomination appartient.
(3) Lorsqu'une des dénominations protégées en vertu des articles 2 et 3 constitue un élément d'une raison de commerce déjà utilisée licitement au moment de la signature du traité, les dispositions de l'article 2, 4e alinéa, première phrase, et de l'article 3, 4e alinéa, première phrase, sont applicables même si cette raison de commerce ne comprend pas le nom d'une personne physique. Le 2e alinéa, deuxième phrase, est applicable par analogie.
(4) L'article 5 est réservé.
.
Article 8 (1) Les listes figurant dans les annexes A et B du présent traité peuvent être modifiées ou étendues par échange de notes. Cependant chaque Etat contractant peut réduire la liste des dénominations afférentes aux produits ou marchandises provenant de son territoire sans l'accord de l'autre Etat contractant.
(2) Les dispositions de l'article 7 sont applicables en cas de modification ou d'extension de la liste des dénominations afférentes aux produits ou marchandises provenant du territoire de l'un des Etats contractants; au lieu du moment de la signature et de l'entrée en vigueur du traité, c'est le moment de la publication dé la modification ou de l'extension par l'autre Etat contractant qui est déterminant.
Article 9 Les dispositions du présent traité n'excluent pas la protection plus étendue qui, dans l'un des Etats contractants, est ou sera accordée en vertu de la législation interne ou d'autres conventions internationales aux dénominations et représentations graphiques de l'autre Etat contractant protégées selon les articles 2, 3 et 5, 2e alinéa.
Article 10 (1) Une commission mixte composée de représentants des gouvernements de chaque Etat contractant sera créée en vue de faciliter l'exécution du présent traité.
Feuille fédérale. 126= année. Vol. n.
83
1198 (2) La commission mixte a pour tâche d'étudier les propositions qui visent à modifier ou étendre les listes des annexes A et B .du présent traité et qui requièrent l'agrément des Etats contractants, ainsi que de discuter toutes questions relatives à l'application du présent traité.
(3) La commission mixte se réunit à la requête de l'un ou l'autre Etat contractant.
Article 11 (1) Le présent traité est soumis à ratification; les instruments de ratification seront échangés à Prague dès que possible.
(2) Le présent traité entre en vigueur trois mois après l'échange des instruments de ratification et reste en vigueur sans limitation de durée.
(3) Chaque Etat contractant peut en tout temps dénoncer le présent traité en donnant un préavis d'un an.
En foi de quoi les plénipotentiaires susnommés ont signé le présent traité.
Fait à Berne, le 16 novembre 1973 en deux exemplaires originaux rédigés en langues allemande et tchèque, les deux textes faisant également foi.
Pour la Confédération suisse: Stamm
Z2241
Pour la République Socialiste Tchécoslovaque: Belohlävek
1199
Protocole
Les Hautes Parties Contractantes, Désirant apporter des précisions sur l'application de certaines dispositions du traité en date de ce jour sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et d'autres dénominations géographiques, . Sont convenues des dispositions ci-après formant partie intégrante du traité: 1. Les dispositions du présent traité ne sont pas applicables aux dénominations de races d'animaux.
Il en est de même pour les dénominations qui, en raison de la convention internationale du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales, doivent être employées pour désigner des variétés, à condition que cette convention soit entrée en vigueur dans les relations entre les Etats contractants.
2. Le traité ne porte pas atteinte aux dispositions réglementant dans chacun des Etats contractants l'importation de produits et de marchandises.
3. Les locutions latines correspondantes sont considérées comme des traductions des dénominations protégées selon les articles 2 et 3 du traité (art. 4, 2e al., du traité); il en est de même du terme «romand» pour la dénomination «westschweizerisch». Cette disposition est également applicable à l'abréviation «Bündner» dans le cas du nom du canton des Grisons.
4. La protection accordée aux dénominations visées aux articles 2 et 3, alinéa 1 s'étend également aux modifications grammaticales de ces dénominations, en particulier lorsque celles-ci sont prises adjectivement ou substantivement.
5. L'inscription de la dénomination «Tokajské»/«Tokajer» à l'annexe A du traité n'exclut pas qu'elle soit utilisée sur le territoire de la Confédération suisse pour la désignation d'un cépage en sus d'une dénomination géographique.
6. L'inscription de la dénomination «Clevner» à l'annexe B du traité n'exclut pas qu'elle soit utilisée en République Socialiste Tchécoslovaque pour la désignation d'un cépage en sus d'une dénomination géographique.
1200 7. La protection du nom du canton suisse de Neuchâtel résultant de l'article 3 du traité n'exclut pas la poursuite de l'emploi en République Socialiste Tchécoslovaque de la désignation de cépage «Neuburské»/«Neuburger».
8. Les dénominations vinicoles «Hermitage», «Montagny», «Saint-Aubin», figurant à l'annexe B du traité ne doivent être utilisées en République Socialiste Tchécoslovaque qu'avec l'indication «Suisse» ou toute autre dénomination géographique qui renvoie clairement à une provenance suisse.
9. Les noms historiques de chacun des «Länder» de la République Socialiste Tchécoslovaque visés à l'article 2, alinéa 1 du traité sont la Bohême, la Moravie, la Slovaquie.
Fait à Berne le 16 novembre 1973 en deux exemplaires originaux rédigés en langues allemande et tchèque, les deux textes faisant également foi.
Pour la Confédération suisse: Stamm
22341
Pour la République Socialiste Tchécoslovaque: Bëlohlâvek
1201
Annexe A
I. Vins République socialiste tchèque
Bohemia Sekt Bohemia Sefct Rosé Bzeneckâ lipka Château Bzenec Château Radynë Mëlnické vino (Mélnik Wein) Mikulovskâ romance
Pâlavské bile Pavlovické ohnivé Prazsky^ v^bèr Slovâcky rubin Valtické zâmecké vino (Valtice Schlosswein, Feldberger Schlosswein)
République socialiste slovaque
Bratislavské hrozno Limbassky sylvân Malokaipatské zlato Modranskà harmónia Modranskä zlatä perla Modranské krâlovské Modrokâmensky kristâl Oresanské cervené Pezinské zâmocké Sobraneckâ slnava Svätojursky muskatel
Tokajské vino z ceskoslovenského ùzemi (Tokajer Wein aus dem tschechoslowakischen Gebiet) Tokajské samorodné z ceskoslovenského ûzemi (Tokajer Samorodner aus dem tschechoslowakischen Gebiet) Tokajsk^ vybër z ceskoslovenského ûzemi (Tokajer Auslese aus dem tschechoslowakischen Gebiet)
u. Alimentation et agriculture Articles de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie République socialiste tchèque Frantisko-lâzenské oplatky (Franzensbader Oblaten) Karlovarské oplatky (Karlsbader Oblaten) Karlovarsk^ suchar (Karlsbader Zwieback)
Mariânsko-lazenské oplatky (Marienbader Oblaten) Pardubicky pernik (Pardubice Pfefferkuchen)
1202 Bière République socialiste tchèque Budëjovické pivo (Budweiser Bier) Budëjovické pivo-Budvar (Budweiser Bier-Budvar) Budëjovicky' Budvar (Budweiser Budvar) Flekovské pivo (Flekbrauerei Bier) Plzen (Pilsen) Plzenské (Pilsner, Pilsener)
Plzenské pivo (Pilsner Bier) Plzeûsky prazdroj (Pilsner Urquell, Pilsen Urquell) Pils (Pils) Smichovské pivo (Smichov Bier, Smichower Bier) Smichovsky Staropramen Velkopopovicky svètly leääk (Grosspopowitzer helles Lagerbier)
République socialiste slovaque Sarisské pivo (Saros Bier) Topol'cianské pivo (Topol'cany Bier)
Bratislavské pivo (Pressburger Bier) Hurbanovské pivo (Hurbanovo Bier)
Poissons République socialiste tchèque Trebonsk^ kapr (Wittingauer Karpfen, Trebori Karpfen) Viandes République socialiste tchèque Ceskâ vepfovà plec (Böhmischer Vorderschinken) Prazskâ busa (Prager Gans) Prazskâ masitä kachna (Prager Fleischente)
Prazskâ sunka (Prager Schinken) Prazské pàrky (Prager Würstchen)
1203
Produits d'agriculture République socialiste tchèque Hanâckyjecmen (Hana Gersten) Trsicky chmel (Trsicer Hopfen)
Ustëcky chmel (Auschauer Hopfen) Zatecky chmel (Saazer Hopfen) Produits d'horticulture République socialiste tchèque
Klatovsky karafiàt (Klatovy Nelken, Klattauer Nelken) Malinsky kïen (Maliner Kren/Meerrettich)
Vsetatskâ cibule (Vsetaty Zwiebeln) Znojemské okurky (Znaimer Gurken)
Produits laitiers et fromagers République socialiste tchèque Krkonossk^ pivni syr (Riesengebirger Bierkäse) Moravskà cibla (Mährischer Brotkäse)
Olomoucké tvaruzky (Olmützer Quargeln) Säzavsky syr (Sazava Käse)
République socialiste slovaque Liptovska bryndza (Liptauer Gebirgsbrimsen)
Slovensky ostiepok (Slowakischer «Ostiepok» Käse)
Eaux et eaux minérales République socialiste tchèque Bilinskâ kyselka (Biliner Giesshubler) Frantisko-lâzenskâ pïirodni minerâhii voda (Franzensbader natürliches Mineralwasser) Karlovarskâ minerâlni voda (Karlsbader Mineralwasser)
Karlovarskâ prirodni minerâlni voda (Natürliches Karlsbader Mineralwasser) Karlovarskâ voda (Karlsbader Wasser) Karlovarsky Mlynsky pramen (Karlsbader Mühlbrunn)
1204 Kyselskâ (Kysibelskâ) Mattoniho kyselka (Giesshübler Mattoni) Luhacovickâ Vincentka (Luhacovice Vincentka) Luhacovickâ prirodni minerâlnî voda (Luhacovice natürliches Mineralwasser) Mariansko-lâzenskâ pnrodnì minerälni voda (Marienbader natürliches Mineralwasser)
Mariànsko-làzenskâ Rudolfka (Mineralwasser Marienbader Rudolfsquelle) Podëbradskâ minerälni voda (Podëbrady Mineralwasser) Saratica (prirodni horkâ voda) (Saratica/naturliches Bitterwasser)
République socialiste slovaque
Baldovskä minemâlni voda (Baldov Mineralwasser) Lipovecka minerälni voda (Lipovce SalvatorMineralwasser) Mastinskâ minerälni voda (Mastin Mineralwasser) Minerâlna voda Budis (Budis Mineralwasser)
Minerâlna voda Fatra (Fatra Mineralwasser) Minerdlna voda Korytnica (Korytnica Mineralwasser) Minerâlna voda Slatina (Slatina Mineralwasser) Minerâlna voda Cigelka (Cigelka Mineralwasser) Minerâlna voda Santovka (Santovka Mineralwasser)
Sels et boues République socialiste tchèque
Frantisko-lâzenskâ sirnozelezitâ slatina (Franzensbader eisenhaltiges Schwefelmoor) Frantisko-lâzenskâ sul (Franzensbader Salz)
Karlovarskâ pifirodni vïidelni sul (Natürliches Karlsbader Sprudelsalz) Karlovarskâ sul (Karlsbader Salz) Karlovarskâ vïidelni sul (Karlsbader Sprudelsalz)
République socialiste slovaque
Piestanské bahno (Pistyan Schlamm)
Presovskâ sol (Presov Salz)
1205
Spiritueux République socialiste tchèque
Karlovarskâ horkâ (Karlsbader Bitter) Prostèjovskâ staroreznâ (Prossnitzer Altkorn)
Slovâcka borovicka Vizovickà slivovice (Vizovice Sliwowitz) République socialiste slovaque
Bosâckâ slivovica (Bosäce Sliwowitz) Karpatskâ hoïkà (Karpaten Bitter) Presovskâ vodka (Presov Wodka)
Spisskâ borovicka (Zipser Wachholderschnaps) Trencianska borovicka (Trencin Wachholderschnaps)
III. Produits industriels Verrerie et porcelaine République socialiste tchèque
Ceské sklo (Böhmisches Glas) Ceslc^ fcrisfâl (Böhmisches Kristall) Duchcovsky porcelän (Duxer Porzellan) · Jabloneckâ krystalerie (Gablonzer Kristallglaswaren) Jablonecké sklo (Gablonzer Glas, Gablonzer Glaswaren)
Karlovarské sklo (Karlsbader Glas) Karlovarsky kristâl (Karlsbader Kristall) Karlovarsky porcelän (Karlsbader Porzellan) Zeleznobrodské figurky (Zelezny Brod Figürchen, Eisenbroder Figürchen) Zeleznobrodské sklo (Zelezny Brod Glas, Eisenbroder Glas)
Produits des arts industriels République socialiste slovaque
Modranska keramika (Modraer Keramik) Piestanskâ krojovanâ babika (Pistyan Trachtenpuppen)
Piestanskâ krojovanâ dievca (Pistyan Trachtenmädchcn) Piestansky krojovany chlapec (Pistyan Trachtenbube)
1206 Bijoux et articles de bijouterie République socialiste tchèque Bijoux de Bohême (Bijoux de Bohême) Cesky granai (Böhmischer Granat) Cesky granâtovy sperk (Böhmischer Granatschmuck)
Jabloneckâ bizuterie (Gablonzer Schmuck, Gablonzer Schmuckware) Jablonecké zbozi (Gablonzer Waren)
Machines, quincaillerie République socialiste tchèque Vitkovickâ ocel (Vitkovice Stahl/ engl. Vitkovice Steel) Jeux, jouets et instruments de musique République socialiste tchèque Kraslické hudebnl nâstroje (Graslitzer Musikinstrumente) Poterie, pierres, terres République socialiste tchèque Sedlecky kaolin (Zettlitzer Kaolin) République socialiste slovaque Drevnicky travertin . (Drevnice Travertin)
Spissk^ travertin (Zipser Travertin) Produits textiles République socialiste tchèque
Jindïichohradecfc^ gobelin (Jindrichûv Hradec Gobelins, Ncuhauser Gobelins) Kraslické krajky (Graslitzer Spitzen)
ValasskomeziHcsky gobelin (Valasské Mezirici Gobelins, Walachisch-Weseritzer Gobelins) Vambereckâ krajka (Wamberger Spitzen)
1207
Annexe B
I. Vins A. Suisse romande Indication de provenance régionale: Oeil de Perdrix 1. Canton du Valais
Indications de provenance régionales : Amigne Arvine Dole Fendant Goron Heidenwein (vin des payens)
Hermitage Höllenwein (rouge d'enfer) Humagne Johannisberg Vin du Glacier
Noms de communes, de crus et de clos : Ardon Miège Ayent Molignon Bramois (Brämis) Montagnon Branson Montana Chalais Muraz Chamoson Ollon Pagane Champlan Charrat Raron (Rarogne) Riddes Châtaignier Chermignon Saillon Clavoz Saint-Léonard Conthey Saint-Pierre de Clages Coquimpex Salquenen (Salgesch) Corin Savièse FuUy Saxon Grand-Brûlé Sierre (Siders) Granges Signèse Grimisuat Sion (Sitten) La Folie Uvrier Lentine Varen (Varone) Leuk (Loèche) Vétroz Leytron Veyras Magnot Visp (Viège) Martigny (Martinach) Visperterminen
1208
2. Canton de Vaud Noms de régions: Bonvillars Chablais La Côte
Les Côtes de l'Orbe Lavaux Vully Indications de provenance régionales:
Dorin
Salvagnin Noms de communes, de crus et de clos : Bonvillars
Bonvillars Concise Corcelles Aigle Bex Ollon
Grandson Onnens Chablais Villeneuve Yvorne La Côte
Aubonne Begnins Bougy-Villars Bursinel Bursins Château de Luins Chigny Coirisins Coteau de Vincy Denens Féchy Founex
Gilly Gollion Luins Mont-sur-Rolle Morges Nyon Perroy Rolle Tartegnin Vinzel Vufflens-le-Château Lavaux
Blonay Burignon Calamin Chardonne Châtelard Cliexbres Corseaux Corsier
Cully Cure d'Attalens Dézaley Epesses Faverges Grandvaux Lutry Montagny
1209 Montreux Paudex Pully Riex Rivaz Saint-Legier
Saint-Saphorin Savuit Treytorrens Vevey Villette Les Côtes de l'Orbe
Arnex Orbe
Valleyres sous Rance Vully
Vallamand 3. Canton de Genève Indication de provenance régionale: Perlan Nom de région: Mandement Noms de communes, de crus et de clos: Bernex Bourdigny Dardagny Essertines Jussy
Lully Meinier Peissy Russin Satigny 4. Canton de Neuchâtel Nom de région :
La Béroche Noms de communes, de crus et de clos : Auvernier Bevaix Bole Boudry Champréveyres Colombier Corcelles Cormondreche
Cornaux Cortaillod Cressier Hauterive La Coudre Le Landeron Saint-Aubin Saint-Biaise
1210 5. Canton de Fribourg
Nom de région: Vully Noms de communes, de crus et de clos: Cheyres Môtier Mur
Nant Praz Sugiez 6. Canton de Berne
Nom de région: Bielersee Noms de communes, de crus et de clos : Alfermée Chavannes (Schafis) Erlach (Cerlier) He de Saint-Pierre (St. Petersinsel) La NeuvevDle (Neuenstadt) Ligerz (Gléresse)
Oberhofen Schernelz (Cergnaux) Spîez Tüscherz (Daucher) Twann (Douanne) Vingelz (Vigneule)
B. Suisse orientale Indication de.provenance régionale: Clevner 1. Canton de Zurich
Noms de régions : Zürichsee Limmattal Zürcher Unterland
Weinland/Kanton Zürich (pas «Weinland» sans adjonction) Indications de provenance régionales :
Weinlandwein
Zürichseewein Noms de communes, de crus et de clos: Zürichsee
Appenhalde Erlenbach Feldbach
Herrliberg Hombrechtikon Küsnacht
1211 Lattenberg Männedorf Mariahalde Meilen Schipfgut
Stäfa Stemenhalde Turmgut Uetikon am See Wädenswil Limmattal
Weiningen Zürcher Unterland Bachenbülach Boppelsen Buchs Bülach Dättlikon Dielsdorf Eglisau Freienstein Heiligberg Hüntwangen
Oberembrach Otelfingen Rafz Regensberg Schloss Teufen Steig-Wartberg Wasterkingen Wil Winkel WeinlandlKanton Zürich (et non «Weinland» sans adjonction)
Andelfingen Benken Berg am Irchel Dachsen Dinhard Dorf Flaach Flurlingen Henggart Hettlingen Humlikon Neftenbach Ossingen Rheinau
Rickenbach Rudolfingen Schiterberg Schloss Goldenberg Stammheim Trüllikon Trüllisberg Truttikon Uhwiesen Volken Wiesendangen Winterthur-Wülflingen Worrenberg 2. Canton de Schaffhouse Noms de communes, de crus et de clos :
Beringen Blaurocfc Buchberg
Chäferstei Dörflingen Eisenhalde
1212 Gächlingen Hailau .
Heerenberg Löhningen Munot Oberhallau Osterfingen
Rheinhalde Rüdlingen Siblingen Stein am Rhein Thayngen Trasadingen Wilchingen 3. Canton de Thurgovie
Noms de communes, de crus et de clos : Amlikon Arenenberg Bachtobel Burghof Ermatingen Götighofen Herdern Hüttwilen Iselisberg Kalchrain Karthause
Karthause Ittingen Neunform Nussbaumen Ottenberg Ottoberger Schlattingen Sonnenberg Untersee Warth Weinfelden 4. Canton de Saint-Gall
Noms de communes, de crus et de clos : Altstätten Au Balgach Berneck Buchberg Eichberg Forst Freudenberg Marbach Mels Monstein Pfäfers
Pfauenhalde Ragaz Rappers wil Rebstein Rosenberg Sargans Thal Walenstadt Wartau Werdenberg Wil 5. Canton des Grisons
Chur Costams Domat/Ems
Noms de communes, de crus et de clos: Fiasca Igis Jenins
1213 Maienfeld Malans St. Luzisteig
Trimmis Zizers 6. Canton d'Argovie
Auenstein Birmenstorf Bödeler Bözen Brestenberg Döttingen Effingen Elfingen Ennetbaden Goldwand Herrenberg Hornussen Hottwü Klingnau Küttigen
Noms de communes, de crus et de clos : Mandach Oberflachs Remigen Rüfenach Rütiberg Scbinznach Schlossberg Seengen Steinbruck Stiftshalde Tegerfelden Villigen Wessenberg .
Wettingen Zeiningen G. Autres cantons suisses 1. Canton de Baie-Campagne
Aesch Arlesheira Benken Biel Buus Klus
Noms de communes, de crus et de clos : Maisprach Muttenz Prattehi Tschäpperli Wintersingen 2. Canton de Lucerne
Nom de commune: Heidegg 3. Canton de Schwyz
Nom de commune: Leutschen 4. Canton du Tessin
Bondola
Indications de provenance régionales: Nostrano
Feuille fédérale. 126' année. Vol. U.
84
1214
u. Alimentation et agriculture Articles de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie Aegeri Gruessli Baarer Raben Badener Kräbeli Emmentaler Bretzeli (Ementalské precliky) Engadiner Nusstorte (Engadinsk^ orechov^ dort) Gottlieber Huppen Hegnauer Bauernbrot (Selsky chléb Hegnau)
Jura Waffeln (Jurské oplatky) Jura Züngli (Jurské jazycky) Biscuits du Léman Toggenburger Waffeln und Biscuits (Toggenburské oplatky a piskoty) Willisauer Ringli Winterthurer Kekse (Winterthurské keksy) Bière
Baarer Bier Birra Bellinzona Bütschwiler Bier Calanda Bier Churer Bier Eichhof Bier Engadiner Bier Frauenfelder Bier Gurten Bier Hochdorfer Bier Langenthaler Bier
Bière d'Orbe Rheinfeldner Bier Schwander Bier Uetliberg-Märzen Uster Bier Uto Wädenswiler Bier Weinfeldner Bier Wiler Bier Winterthurer Bier
Comestibles Escargots d'Areuse (Sneci z Areuse) Poissons Hallwiler Baichen
Sempacher Baichen Viandes
Saucisses d'Ajoie Bassersdorfer Schüblig Emmentaler Würstchen (Ementalské pârky)
Hallauer Schüblig, Schinkenwurst (Hallauer Schüblig, sunkovy salâm) Charcuterie Payernoise (Payernské uzeniny)
1215 Produits d'horticulture
Oensinger Steckzwiebeln (Sadbovâ cibule z Oensing) Conserves
Bischofszeller Konserven (Bischofszellské konservy) Lenzburger Konfitüren (Lenzburské zavaïeniny) Lenzburger Konserven (Lenzburské konservy)
Rorschacher Konserven (Rorschadské konservy) Sarganser Konserven (Sargansfcé konservy) Walliseller Konserven (Wallisské konservy)
Produits laitiers et fromagers
Arenenberger Bagnes Bellelay Käse (Tête de Moine) Brienzer Mutschli Emmentaler Käse (Emmental) (Ementälsky syr [Ementâl]) GomserKäse
Greyerzer Käse (Gruyère, Gniviera) (Gruyère) Vacherin Mont d'Or Piora Käse Saanenkäse Sbrinz Käse Ursernkäse Eaux minérales
Adelboden Aproz Eglisau Elm Eptingen Gonten Gontenbad Henniez Knutwil Lostorf Meltingen Nendaz Passugg
Rhäzüns Rheinfelden Romanel Sassal Schwarzenburg Sissach Unter Rechstein Vais Valser St. Petersquelle Walzenhausen Weissenburg Zurzach Spiritueux
Marc d'Auvernier Kirsch de la Béroche Churer Röteli Bérudges de Cornaux ' Marc de Cressier
Marc de Dole Emmentaler Kirsch Freiämter Kirsch Freiämter Pflümliwasser Freiämter Theilers-Birnenbranntwein
1216
Freiämter Zwetschgenwasser Fricktaler Kirsch Fricktaler Pfiümliwasser Gotthard Kräuterbranntwein Likör Grande Gruyère Innerschwyzer Kräuterbranntwein Jura Enzian
Rigi Kirsch Schwarzbuben Kirsch Seeländer Pflümliwasser Spiezer Kirsch Urschwyzer Kirsch Vieille lie du Mandement Worber Spirituosen Tabac
Brissago
ni. Produits industriels Verrerie et porcelaines
Bülacher Glas Langenthal
Verre de St-Prex (Sklo ze St-Prex) Sarner Kristall Produits des arts industriels
Brienzer Holzschnitzereien (Brienzské ïezbâïské vyrobky) Brienzer Uhren (Brienzske hodinky)
Lötschentaler Masken Saaser Möbel (Saassky nâbytek)
Machines, quincaillerie
Choindez-Röhren (Choindez-roury) Gerlafinger Spezialprofile (Gerlafingské spedami proflly) Kluser Armaturen, Kochgeschirre, Öfen (Klusské armatury, kuchynske nädobi, kamna)
Chamer Papier Landquarter Papier
Menziken-Maschinen, Leichtmetallwaren (Menzikenské stroje, zbozi z lehkych kovû) Rondez-Schachtguss
Articles de papier Perlen Papier
Jeux, jouets et instruments de musique Boîtes à musique de Ste-Croix (Hracî skriùky ze Ste-Croix)
1217
Poterie, pierres, terres Andeer-Granit (Zula Z Ande) Calanca-Granit (Calanca-Ma) Calanca-Quarzit (Calanca-kremen) Lägern Kalk (Lagernské vâpno)
Poschiaver Serpentin (Poschiaversky serpentin) San Bernardino-Quarzit (San Bernardino kremen) Soglio-Quarzit (Soglio-kïemen) Weiacher-Kies (Weiachersky stërk) Produits textiles
Aegeri Garne (Aegeri prize) Hasliweberei (Hasli tkalcovské vyrobky) Lorze-Garne (Lorze-pïize)
22241
Saaser Handgewebe (Saasské rucnë tkané lâtky) Toggenburger Gewebe (Toggenburské tkaniny) Trunser Stoffe (Trunské lâtky)
1218
Texte original
Traité entre la Confédération Suisse et l'Etat Espagnol sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et des dénominations similaires
Le Conseil fédéral Suisse et Le Chef de l'Etat espagnol, considérant l'intérêt des deux Etats contractants à protéger efficacement contre la concurrence déloyale les produits naturels et fabriqués et notamment les indications de provenance y compris les appellations d'origine, ainsi que les dénominations similaires réservées à certains produits ou marchandises déterminés, sont convenus de conclure un traité à ces fins et ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir Le Conseil fédéral Suisse: Monsieur Pierre Graber, Conseiller fédéral, Chef du Département Politique Fédéral Le Chef de l'Etat espagnol: Monsieur Alvaro Basa, Chargé d'affaires a. i.
Les plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit : Article premier Chacun des Etats contractants s'engage à prendre toutes mesures nécessaires pour protéger efficacement 1) les produits naturels et fabriqués originaires du territoire de l'autre Etat contractant contre la concurrence déloyale dans les activités industrielles et commerciales, 2) les noms, dénominations et représentations graphiques mentionnés aux articles 2, 3 et 5, 2P alinéa, ainsi que les dénominations figurant dans les annexes A et B du présent traité, conformément à ce traité et au protocole qui y est annexé.
1219 Article 2 (1) Le nom «Espagne», les dénominations «Hispania», «Spania», «Iberia» et les noms des régions et provinces espagnoles, ainsi que les dénominations figurant dans l'annexe A du présent traité, lorsque les alinéas 2 à 4 n'en disposent pas autrement, sont exclusivement réservés, sur le territoire de la Confédération suisse, aux produits ou marchandises espagnols et ne peuvent y être utilisés que dans les conditions prévues par la législation de l'Etat espagnol. Toutefois, certaines dispositions de cette législation peuvent être déclarées inapplicables par le protocole annexé au présent traité.
(2) Si l'une des dénominations figurant dans l'annexe A du présent traité, à l'exception des noms de l'Etat et de ceux des régions et provinces espagnoles mentionnés au premier alinéa, est utilisée pour d'autres produits ou marchandises que ceux auxquels elle est attribuée dans l'annexe A, le premier alinéa est seulement applicable : 1. lorsque l'utilisation est de nature à porter préjudice dans le domaine de la concurrence, aux entreprises qui emploient licitement la dénomination pour des marchandises ou produits espagnols indiqués dans l'annexe A, à moins qu'il n'existe un intérêt légitime à utiliser la dénomination sur le territoire de la Confédération suisse pour des produits ou marchandises qui ne sont pas d'origine espagnole, ou 2. lorsque l'utilisation est de nature à affaiblir la rénommée particulière ou le pouvoir attractif particulier de la dénomination.
(3) Si l'une des dénominations protégées selon le premier alinéa correspond au nom d'une région ou d'un lieu situé hors du territoire de l'Etat espagnol, le premier alinéa n'exclut pas que la dénomination soit utilisée pour indiquer la provenance des produits ou marchandises fabriqués dans cette région ou dans ce lieu à condition que toute confusion soit exclue. Toutefois, des prescriptions complémentaires peuvent être édictées par le protocole annexé au présent traité.
(4) Les dispositions du premier alinéa n'empêchent pas, de plus, quiconque d'indiquer son nom, sa raison de commerce dans la mesure où elle comprend le nom d'une personne physique, et son domicile ou son siège, sur des produits ou marchandises, sur leur emballage, sur des étiquettes, sur des papiers de commerce ou dans la publicité, en tant que ces indications ne
servent pas à distinguer les produits ou marchandises. L'utilisation du nom et de la raison de commerce comme signe distinctif est cependant licite si un intérêt légitime la justifie.
(5) L'article 5 est réservé.
1220 Article 3 (1) Le nom «Confédération suisse», les dénominations «Suisse» et «Confédération», les noms des cantons suisses, ainsi que les dénominations figurant dans l'annexe B du présent traité, lorsque les alinéas 2 à 4 n'en disposent pas autrement, sont exclusivement réservés sur le territoire de l'Etat espagnol aux produits ou marchandises suisses et ne peuvent y être utilisés que dans les conditions prévues par la législation suisse. Toutefois, certaines dispositions de cette législation peuvent être déclarées inapplicables par le protocole annexé au présent traité.
(2) Si l'une des dénominations figurant dans l'annexe B du présent traité est utilisée pour d'autres produits ou marchandises que ceux auxquels elle est attribuée dans l'annexe B, le premier alinéa est seulement applicable: 1. lorsque l'utilisation est de nature à porter préjudice, dans le domaine de la concurrence, aux entreprises qui emploient licitement la dénomination pour des produits ou marchandises suisses indiqués dans l'annexe B, à moins qu'il n'existe un intérêt légitime à utiliser la dénomination sur le territoire de l'Etat espagnol pour des produits ou marchandises qui ne sont pas d'origine suisse, ou 2. lorsque l'utilisation est de nature à affaiblir la rénommée particulière ou le pouvoir attractif particulier de la dénomination.
(3) Si l'une des dénominations protégées selon le premier alinéa correspond au nom d'une région ou d'un lieu situé hors du territoire de la Confédération suisse, le premier alinéa n'exclut pas que la dénomination soit utilisée pour indiquer la provenance des produits ou marchandises fabriqués dans cette région ou dans ce lieu à condition que toute confusion soit exclue. Toutefois, des prescriptions complémentaires peuvent être édictées par le protocole annexé au présent traité.
(4) Les dispositions du premier alinéa n'empêchent pas, de plus, quiconque d'indiquer son nom, sa raison de commerce dans la mesure où elle comprend le nom d'une personne physique, et son domicile ou son siège, sur des produits ou marchandises, sur leur emballage, sur des étiquettes, sur des papiers de commerce ou dans la publicité, en tant que ces indications ne servent pas à distinguer les produits ou marchandises. L'utilisation du nom et de la raison de commerce comme signe distinctif est cependant licite si
un intérêt légitime la justifie.
(5) L'article 5 est réservé.
Article 4 (1) Si des dénominations protégées en vertu des articles 2 et 3 sont utilisées dans les activités industrielles et commerciales en violation de ces dispositions pour des produits ou marchandises, ou leur conditionnement ou leur emballage,
1221 ou sur des étiquettes, ou sur des factures, lettres de voiture ou autres papiers de commerce ou dans la publicité, cette utilisation est réprimée en vertu même du traité par tous les moyens judiciaires ou administratifs, y compris la saisie, qui, selon la législation de l'Etat contractant dans lequel la protection est revendiquée, peuvent servir à lutter contre la concurrence déloyale ou à réprimer d'une autre manière les dénominations illicites.
(2) Les dispositions du présent article s'appliquent même lorsque ces noms ou dénominations sont utilisés soit en traduction, soit avec l'indication de la provenance véritable, soit avec l'adjonction des mots tels que «genre», «type», «façon», «imitation», «rival», «qualité» ou de termes similaires, soit sous une forme modifiée, si, dans ce dernier cas, un danger de confusion subsiste malgré la modification.
(3) Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits ou marchandises en transit.
Article 5 (1) Les dispositions de l'article 4 s'appliquent également lorsque, pour des produits ou marchandises, ou leur conditionnement ou leur emballage, ou sur des étiquettes, ainsi que sur des factures, lettres de voiture ou autres papiers de commerce, ou dans la publicité, sont utilisés des signes distinctifs, marques, noms, inscriptions ou représentations graphiques qui contiennent directement ou indirectement des indications fausses ou susceptibles d'induire en erreur sur la provenance, l'origine, la nature, la variété ou les qualités substantielles des produits ou marchandises.
(2) Les noms ou représentations graphiques de lieux, d'édifices, de monuments, de rivières, de montagnes, de personnages historiques ou littéraires, de costumes, d'éléments ou de types du folklore, les expressions typiques du langage, etc. d'un Etat contractant, qui, pour une partie importante du public ou des milieux commerciaux intéressés de l'autre Etat contractant dans lequel la protection est revendiquée, évoquent clairement le premier Etat ou un lieu ou une région de cet Etat, sont considérés comme des indications fausses ou susceptibles d'induire en erreur sur la provenance au sens du premier alinéa, s'ils sont utilisés pour des produits ou marchandises qui ne sont pas originaires de cet Etat, à moins que, dans les circonstances données, on ne puisse
attribuer raisonnablement au nom ou à la représentation graphique qu'un sens descriptif ou fantaisiste.
Article 6 Les actions pour violation du présent traité peuvent être intentées devant les tribunaux des Etats contractants non seulement par les personnes et sociétés qui, d'après la législation des Etats contractants, ont qualité pour les introduire, mais aussi par les syndicats, associations et groupements qui, directement ou indirectement, représentent les producteurs, fabricants, commerçants ou
1222
consommateurs intéressés et qui ont leur siège dans l'un des Etats contractants, en tant que la législation de l'Etat dans lequel se trouve ce siège leur donne qualité pour agir en matière civile. Dans les mêmes conditions, ils peuvent faire valoir des droits et des moyens de droit en procédure pénale, dans la mesure prévue par la législation de l'Etat dans lequel la procédure se déroule.
Article 7 (1) Chacun des Etats contractants a la faculté de demander à l'autre Etat de ne permettre l'importation de produits ou marchandises couverts par l'une des dénominations figurant aux annexes A et B du présent traité que si ces produits ou marchandises sont accompagnés d'un document justifiant qu'ils ont droit à ladite dénomination. En pareil cas, les produits ou marchandises non accompagnés de ce document son refoulés à l'importation.
(2) L'Etat contractant qui formule la demande visée à l'alinéa 1 ci-dessus notifie à l'autre Etat contractant les autorités qui ont qualité pour délivrer le document. Un spécimen de ce document doit accompagner cette notification.
Article 8 (1) Les produits et marchandises, les emballages, étiquettes, factures, lettres de voiture et autres papiers de commerce, ainsi que les moyens publicitaires qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent traité, se trouvent sur le territoire de l'un des Etats contractants et qui ont été munis licitement d'indications dont le présent traité prohibe l'utilisation, peuvent encore être écoulés ou utilisés pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent traité.
(2) En plus, les personnes ou sociétés qui, au moment de la signature du traité, ont déjà utilisé licitement l'une des dénominations protégées en vertu des articles 2 et 3, sont en droit d'en poursuivre l'utilisation pendant un délai expirant six ans après l'entrée en vigueur du traité. Ce droit ne peut être transmis par dispositions pour cause de mort ou actes entre vifs qu'avec l'entreprise ou la partie d'entreprise à laquelle la dénomination appartient.
(3) Lorsqu'une des dénominations protégées en vertu des articles 2 et 3 constitue un élément d'une raison de commerce déjà utilisée licitement au moment de la signature du traité, les dispositions de l'article 2, 4e alinéa, première phrase, et de l'article 3, 4e alinéa, première phrase, sont applicables
même si cette raison de commerce ne comprend pas le nom d'une personne physique. Le 2e alinéa, deuxième phrase, du présent article est applicable par analogie.
(4) L'article 5 est réservé.
1223
Article 9 (1) Les listes figurant dans les annexes A et B du présent traité peuvent être modifiées ou étendues par échange de notes. Cependant chaque Etat contractant peut réduire la liste des dénominations afférentes aux produits ou marchandises provenant de son territoire sans l'accord de l'autre Etat contractant.
(2) Les dispositions de l'article 8 sont applicables en cas de modification ou d'extension de la liste des dénominations afférentes aux produits ou marchandises provenant du territoire de l'un des Etats contractants; au lieu du moment de la signature et de l'entrée en vigueur du traité, c'est le moment de la publication de la modification ou de l'extension par l'autre Etat contractant qui est déterminant.
Article 10 Les dispositions du présent traité n'excluent pas la protection plus étendue qui, dans l'un des Etats contractants, est ou sera accordée en vertu de la législation interne ou d'autres conventions internationales aux dénominations et représentations graphiques de l'autre Etat contractant protégées selon les articles 2, 3 et 5, 2e alinéa.
Article 11 (1) Une commission mixte composée de représentants des gouvernements de chaque Etat contractant sera créée en vue de faciliter l'exécution du présent traité.
(2) La commission mixte a pour tâche d'étudier les propositions qui visent à modifier ou étendre les listes des annexes A et B du présent traité et qui requièrent l'agrément des Etats contractants, ainsi que de discuter toutes questions relatives à l'application du présent traité.
(3) La commission mixte se réunit sur demande de l'un des Etats contractants.
Article 12 Les Etats contractants s'efforceront de régler par la voie diplomatique tous les cas de violation du présent traité portés à leur connaissance.
Article 13 (1) Le présent traité est soumis à ratification; les instruments de ratification seront échangés à Madrid dès que possible.
(2) Le présent traité entre en vigueur trois mois après l'échange des instruments de ratification et reste en vigueur sans limitation de durée.
(3) Chaque Etat contractant peut en tout temps dénoncer le présent traité en donnant un préavis d'un an.
1224 En foi de quoi les plénipotentiaires susnommés ont signé le présent traité.
Fait à Berne, le 9 avril 1974, en deux exemplaires originaux rédigés en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour la Confédération suisse:
Pour l'Etat espagnol :
Graber
Basa
1225
Protocole
Les Hautes Parties Contractantes, désirant apporter des précisions sur l'application de certaines dispositions du traité en date de ce jour sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et des dénominations similaires, sont convenues des dispositions ci-après formant partie intégrante du traité: 1. Les articles 2 et 3 du présent traité n'obligent pas les Etats contractants à appliquer, au moment où les produits ou marchandises couverts par des dénominations protégées en vertu des articles 2 et 3 du traité sont mis dans le commerce sur leur territoire, les dispositions législatives et administratives de l'autre Etat contractant relatives au contrôle administratif, notamment celles qui concernent la tenue des registres d'entrée et de sortie et la circulation desdits produits ou marchandises.
2. Les articles 2 et 3 du traité ne sont pas applicables aux dénominations de races d'animaux.
H en est de même pour les dénominations qui, en raison de la Convention internationale du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales, doivent être employées pour désigner des variétés, à condition que cette convention soit entrée en vigueur dans les relations entre les Etats contractants.
3. Le traité ne porte pas atteinte aux dispositions réglementant dans chacun des Etats contractants l'importation de produits et de marchandises.
L'article 7 reste réservé.
4. Les locutions latines correspondantes sont considérées comme des traductions des dénominations protégées selon les articles 2 et 3 du traité (art. 4, 2e al., du traité); il en est de même du terme «romand» pour la dénomination «Suisse française». La protection accordée par l'article 4, 2e alinéa, du traité, aux adjectifs dérivés de dénominations protégées s'étend également à l'abréviation «Bündner» dans le cas du nom du canton des Grisons.
5. La protection du nom «ïberia» résultant de l'article 2, alinéa 1 du traité n'exclut pas l'utilisation de ce nom en Suisse pour des produits ou marchandises de provenance portugaise.
1226
6. Les noms des régions et provinces espagnoles, visés à l'article 2, premier alinéa du traité sont les suivants : Régions Ândalucia Aragon Asturias Baléares Canarias
Castilla la Nueva Castilla la Vieja Cataluna Extremadura Galicia
Léon Murcia Navarra Valencia Vascongadas
Provinces Alava, Albacete Alleante Almeria Avila Badajoz Baléares Barcelona Burgos Câceres Càdiz Castellón Ciudad Real COrdoba Coruna (La C.)
Cuenca Gerona
Granada Guadalajara Guipüzcoa Huelva Huesca Jaén Léon Lérida Logrono Lugo Madrid Màlaga Murcia Navarra Orense Oviedo Palencia
Palmas (Las P.)
Pontevedra Sahara Espanol Salamanca Santa Cruz dé Tenerife Santander Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza
7. Les noms des cantons suisses visés à l'article 3, premier alinéa du traité sont les suivants: Appenzell Appenzell Rhodes Extérieures Appenzell Rhodes Intérieures Argovie Baie Baie-Ville Baie-Campagne Berne Fribourg Genève
Glaris Grisons Lucerne Neuchâtel Saint-Gall
Schaffhouse Schwyz Soleure Tessin Thurgovie
1227 Unterwald Obwald Nidwald Uri
Valais Vaud Zoug Zurich
8. Les dénominations suivantes figurant aux annexes A et B au traité ne peuvent être utilisées dans l'autre Etat contractant qu'avec le nom du pays d'origine ou toute autre dénomination indiquant clairement la provenance du produit: Vins Dénominations espagnoles en Suisse: Barbera Conca de Barbera Rodana
Dénominations suisses en Espagne: Chablais Döttingen Erlenbach Forst Hermitage Johannisberg Montagny Saint-Aubin Winkel
9. Les indications relatives aux qualités substantielles au sens de l'article 5 du traité sont : Pour les vins espagnols: Vino noble de mesa Oloroso Vino generoso Amontillado Generoso Rancio Fino Sur demande écrite de l'un des Etats contractants, la liste des indications figurant ci-dessus peut être modifiée ou complétée avec l'accord de l'autre Etat contractant. Toutefois, chaque Etat contractant a la faculté de limiter ladite liste d'indications de produits ou de marchandises provenant de son territoire sans l'accord de l'autre Etat contractant.
10. 1° La protection conférée à la dénomination « Gruyère», figurant à l'annexe B au traité, est assurée tant que l'Espagne n'est pas partie à la Convention internationale sur l'emploi des appellations d'origine et dénominations de fromages, signée à Stresa le 1e1 juin 1951.
2° Le délai visé à l'article 8, 2e alinéa, est porté à huit ans en faveur des personnes et des sociétés espagnoles qui, elles-mêmes ou leurs prédécesseurs
1228 en droit, utilisaient licitement, pour des fromages espagnols, au moment de la signature du traité, la dénomination «Gruyère» sur le territoire de l'Etat espagnol.
11. Le délai visé à l'article 8, alinéa 1 du traité est porté à huit ans en ce qui concerne les récipients en verre ou de céramique sur lesquels est gravée une dénomination protégée en vertu du traité.
Fait à Berne, le 9 avril 1974, en deux exemplaires originaux rédigés en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour la Confédération suisse: Graber
Pour l'Etat espagnol: Basa
1229
Annexe A I. Communes et zones viticoles ayant droit d'utiliser les appellations d'origine citées en marge Appellations d'origine
Communes
Communes
Chiclana de la Frontera Jérez-Xeres-Sherry Chipiona Manzanilla-SanMcar de Barrameda Jerez de la Frontera Puerto de Santa Maria
Puerto Real Rota Sanlûcar de Barrameda Trebujena
Malaga
Archi dona Competa Cuevas de San Marcos Malaga
Montes de Màlaga Ronda Torrox Vêlez Malaga
Montilla y Morues
Aguilar de la Frontera Cabra Cordoba Dona Menda Los Moriles Lucena
Montemayor Montilla Monturque Nueva Carteya Puente Genil
Rioja Alta: Rioja
Abalos Alesanco Alesón Anguciana Arenzana de Abajo Arenzana de Arriba Azofra Badarân Banos de Rio Tobîa Bobadilla Brinas Briones Camprovin Canas Canillas Càrdenas Casalarreina Cellórigo Cenicero Cihuri
Feuille fédérale, 126« aimée. Vol. n.
Cordovin Cuzcurrita Entrena Fonzaleche Fuenmayor Gimileo Haro Herramélluri Hormilla Hormilleja Hornos de Moncalvillo Huércanos Leiva Logrono Manjarrés Medrano Nâjera Navarrete
Ochanduri Ollauri 85
1230 Appellations d'origine
Commun«
Communes
Rioja (suite)
Rodezno Sajazarra San Asensio San Vicente Sojuela Sotés Tirgo
Treviana Tricio Urufiuela Ventosa Villalba de Rioja Villar de Torre Zarratón
Rioja Alavesa: Banos de Ebro Barriobusto Cripân Elciego ElviHar Labastida Labranza Laguardia Lanciego
La Puebla de Labarca Leza Moreda de Alava Navaridas Oyón Salinillas de Buradón Samaniego VUlabuena de Alava Yécora
Rioja Baja:
Tarragona Tarragona clàsico Tarragona campo
Agoncillo Alberile Alcanadre Aldeanueva de Ebro A If aro Andosilla Arnedo Ausejo Autol Azagra Bergasa Calahorra Corera El Redal El Villar de Arnedo Galilea de Rioja
Gràvalos Lagunilla de Jubera Mendavia Murillo de Rio Leza Ocón Pradejón Quel Ribafrecha Rincón de Soto San Adrian Santa Engracia de Jubera Sartaguda Tudelilla Viana Villamediana de Iregua
Alcover Aleixar Alforja 'Aliò Almóster Altafulla Argenterà
Asco Benisanet Borjas del Campo Botarell Bräfiii Cabaccs Cambrils
1231 Appellations d'origine
Communes
Communes
Tarragona (suite)
Capsanes Castellvell Catllar Colidejon Constanti Corbera Cornulleda Dosaiguas Gandesa Garcia Garidells Ginestar Guiaméts La Caoonja La Figuera La Nou de Gayà La Riera La Secuita La Selva Marsâ Maslloréns Maso Maspujols Masroig Mila Miravet Montbrió de Tarragona Montfem Montroig Mora la Nueva Mora de Ebro Morell Bellmunt Falset Gratallops La Morera de Montsant Lloâ Mola Poboleda Arnoya Beade Carballeda de Avia Castrelo de Mino
Nulles Pallaresos Perafort Pobla de Mafumet Pobla de Montomés Prades Pratdip Puigplat Renau Ruidecanas Ruidecóls Rodana Rourell Ruidóns Salomó Tarragona Tivisa Torre de Fontambella Torre del Espaflol Torredembarra Valimeli Valls Vandellós Vespella Vilabella Vilallonga Vilanova de Escornalbou Vilaplana Vilarredona Vilaseca Vinebre Vinol y Archas Porrera Reus Torroja Valls Vilella Alta Vilella Baja
Priorato
Ribero
Cenile Leiro
Ribadavia
1232 Appellations d'origine
Communes
Communes
Valdeorras
El Barco El Bollo Carballeda de Valdeorras Laroco
La Rua Rubiana Vulamartin
Alella
Alella Cabrils Martorellas Masnou Mongat Premia de Mar San Ginés de Vilasar
San Fausto de Campcentellas San Pedro de Premia Santa MarîadeMartorellas Teyâ Tiana Vallromanas
Alleante
Agost Alicante Aspe Baneres Benejama Biar Campo de Mirra Canada de Alicante Castalla Elda Hondón de las Nieves Hondón de los Frailes
Ibi La Alguena Monforte del Cid Monóvar Novelda Onil Pétrel Pinoso Salinas Sax Tibi Villena
Alcalali Beniarbeig Benichembla Benidoleig Benimeli Bentsa Benitachell Calpe Castsll de Castells Dénia Gâta de Gorgos Jalon Jâvea
Miraflor Murla Ondara Orba Parcent Pedreguer Sagra Sanet y Negrals Senija Setla y Mirarrosa Teulada Termos Vali de Laguart
Lliber
Vergei
Albaida Carlet Casinos
Chelva Jàtiva Liria
Valencia
1233 Communes
Appellations d'origine
Communes
Valencia (suite)
Onteniente Pedralba Sagunto
Torrente - Valencia Villar del Arzobispo
Agullent Alcublas Alfarrasi Alpuente Aras de Alpuente Ayelo Malferit Baldovar Belgida Bellus Benaguacil Benicolet Beniganim Benisano Betera Bufali Bugarra Castellon de Rugat Catadau Cuatretonda Chulilla Guadasequies La Yesa Loriguilla
Losa del Obispo Lüchente Llombay Mogente Moncada M on serrât Montavemer Montesa Montichelvo Montroy Olkria Otos Palomas Picasent Puebla del Duch Real de Montroy Ribarroja Rugat Terrateig Titaguas Vallada Villamarchante
Camporrobles Caudete de la Fuentes Fuenterrobles Requena Siete Aguas
Sinarss Utiel Venta del Moro Villagordo del Cabrici
Calderón Campo Arcis Casas Eufemia Casas de Moya Casas de Pradas Casas del Rey Casas de Solo Hortunas Jaraguas La Porterà
La Torre Las Cuevas Las Monjas Los Cojos Los Corrales Los Duques Los Isidros Los Mancos Los Pedrones Los Ruices
Utiel-Requena
1234 Appellations d'origine
Communes
Utiel-Requena (suite)
Ponton Rebollar San Antonio
San Juan Sardineros
Cheste
Alborache Bunol Cheste Chiva Dos Aguas
Godolleta Macastre Turis Yâtova
Carìnena
Aguarón Alfamén Almonacid de la Sierra Alpartir Carinena Consuenda
Encinacorba Longares Pan i za Tosos Villanueva del Huerva
Ribera Baja: (Navarra) Navarca
Ablitas Arguedas Barillas Cascante Cintruénigo Corella
Filerò Monteagudo Murchante Tudela Tulebras
Ribera Alta: (Navarra) Allo Arellano Arrnafianzas Arróniz Barbarin Bargota Bervinzana Caparroso Carcar Carcastillo Càseda Dicastillo Desojo El Busto Faloes
Funes Gallipienzo Larraga Lazagurria Lerin Losada Los Arcos Luquin Marcilla Mélida Miranda de Arga Moretto Murillo el Cuende Murillo el Fruto Olite
1235 Appellations d'origine
Commun«
Communes
Navarca (suite)
Oteiza Peralta Pitillas San Martin de Unx Sansoain Sansol
Santacara Sesma Tafalla Tores del Rio Ujué.
Villafranca
Valdizarbe: Averta Adi os Anorbe Artajona Artazu Ayegui Barasoain Biurrun Cirauqui Enériz Estella Garinoain Legarda Leoz
Mendigorria Muruzabal Obanos Oloriz Orisoain Pueyo Puente la Reina Tiebas Tirabo Ucar Unzue Uterga Villatuerta
Montana: (Navarra)
Panades
Aibar Esclava Exprogui Javier Leache
Lerga Liédana Lumbier Sada Sangüesa
Aiguamurcia Aìbinana Arbós Avinonet Baneras Begas Bellvey Cabrerà de Igualada Calafell CaneUas Castellet y Cornai
Castellvi de la Marca Creixell Cubellas Cunit Fontrubf Gelida La Bis bai del Panades La Granada La T. lamica
Las Cabanas LIoréns del Panades
1236 Appellations d'origine
Communes
Communes
Panades (suite)
Mediona Montmell Olérdola Olesa de Bonesvalls Olivella Pacbs Pia del Panades Pontons Puigdalba Roda de Bara San Cugat Sasgarrigas San Jaime dels Domenys San Martin Sarroca San Pedro de Ribas San Pedro de Riudevitlles
San Quintin de Mediona San S ..darni de Noya Santa Fé de Panades Santa Margarita y Monjos Santa Oliva San Vicente de Calders Sitges Subirats Torrelavid Torellas de Foix Vendrell Villafranca del Panades Villanueva y Geltrû Vilovi
Jumilla
Albatana Fuente Alamo Hellin-Tobarra
Jumilla Montealegre Ontur
Huelva
Almonte Béas Bollulos Par del Condado Bonares Chucena Hinojos La Palma del Condado Lucena del Puerto Manzanilla
Moguer Niebla Palos de la Frontera Rociana del Condado San Juan del Puerto Trigueros Villalba del Alcor Vilarrasa
Mancha
Barrax El Bonillo Fuensanta La Herrera La Roda Lezuza
Minaya Montalvo Munera Ossa de Montici Villarrobledo
Albaladejo Alcazar de San Juan Alcolea de Calatrava Aldca del Rey Alhambra Almagro
Almedina Almodovar del Campo Arenas de San Juan Argamasilla de Alba Argamasilla de Calatrava Ballesteros de Calatrava
1237 Appellations d'origine
Communes
Communes
Mancha (suite)
Bolafios de Calatrava Calzada de Calatrava Campo de Criptana Caracuel Carrión de Calatrava Carrizosa Castellar de Santiago Ciudad Real Daimiel Fernâncaballero Fuenllana Fuente del Fresno Granâtula del Calatrava Merenda La Solana Las Labores Malagón Manzanares Membrilla Miguelturra Montici Pedro Mufioz
Piedrabuena Poblete Porzuna Pozuelo de Calatrava Puebla del Principe Puerto Lâpice San Carlos del Valle Santa Cruz de Mudela Socuéllamos Terrinches Tomelloso Torre de Juan Abad Torrenueva Torralba de Calatrava Valenzuela de Calatrava Villahermosa Villamanrique Villamayor de Calatrava Villanueva de la Fuente Villar del Pozo Villarta de San Juan Villarubia de los Ojos
Acebrón Alberca de Zâncara Alcàzar del Rey Akonchel de la Estrella Almendros Almonacid del Marquesado Atalaya de Canavate Barajas de Mélo Belinchón Belmonte Canadajuncosa Carrascosa de Haro Casas de Fernando Alonso Casas de Guijarro Casas de Haro Casas de los Pinos Castillo de Garcimufioz Cervera del LIano El Canavate
El Hito El Pedernoso El Provencio Fuente de Pedro Naharro Fuentelespino de Haro Honrubia Hontanaya Horcajo de Santiago Huelves La Almarcha La Hinojosa Las Mesas Las Pedrofleras Leganiel Los Hinojosos Montréal del Llano Miontalbànejo Mota del Cuervo Olivares del Jücar Osa de la Vega Paredes
1238 Appellations d'origine
Communes
Communes
Mancha (suite)
Pinarejo Pozoamargo Pozorrubio Puebla de Almenara Rada de Haro Rozalén del Monte Saelices San Clémente Santa Maria del Campo Rus Santa Mafia de los Llanos Sisante Tarancón Torrubia del Castillo
Tresjuncos Tribaldos Uclés Vara del Rey Villaescusa de Haro Villalgardò del Marquesado Villamayor de Santiago Villar de Canas Villar de la Encina Villarejo de Fuentes Villares de Saz Villarubio Zarza del Tajo
Ajofrin Almonacid de Toledo Cabanas de Yepes Cabezamesada Camunas Consuegra Corrai de Almaguer Chueca Dosbarrios El Toboso Huerta de Valdecaràbanos La Guardia La Puebla de Almoradiel La Villa de Don Fadrique Lillo Los Yébenes Madridejos Manzaneque Marjaliza Mascaraque Miguel Esteban Mora Nambroca
Noblejas Ocana Ontigola con Oreja Orgaz con Arisgotas
Abengibre Alatoz Albacete Alborea Alcalâ del Jûcar
Balsa de Ves Carcelén
Manchitela
Quero
Quintanar de la Orden Remerai Santa Cruz de la Zarza Sonseca con Casalgordo Tembleque Turleque Urda Villacanas Villafranca de los Caballeros Villaminaya Villamuelàs Villanueva de Alcardete Villanueva de Bogas Villarrubia de Santiago Villatobas Yepes
Casas de Juan Nunez
Casas de Ves Casas-Ibanez
1239 Communes
Communes
Cenizate Fuentealbilla Golosalvo Jorquera La Gineta La Recueja Madri gueras Mahora Motilleja
Navas de Jorquera Pozo-Lorente Tarazona de la Mancha Valdeganga Villa de Ves Villalgordo del Jûcar Villamalea Villatoja Villavaliente
Alarcón Aliaguilla Almodovar del Pinar Barchin del Hoyo Buenacho de Alarcón Campillo de Altobuey Cardeneto Càsasimarro Castillejo de Iniesta Chumillas El Herrumblar El Ferai El Picazo Enguidanos Gabaldón Garaballa Granja de Iniesta Granja de Campalbo Hontecillas Iniesta Landete La Pesquera Ledana
Minglanilla Mira Montilla del Palancar Narboneta Olmedilla de Alarcón Paracuellos Piqueras del Castillo Pozoseco Puebla del Salvador Quintanar del Rey Rubielos Altos Rubielos Bajos Solerà del Gabaldón Talayuelas Tébar Vallehermoso de la Fuente Valverdejo Villagarcia del Llaoo Villalpardo Villanueva de la Jara Villana Villora Yémeda
Almansa
Almansa Alpera Bonete Caudete Chinchilla Corrai Rubio
Higueruela Hoya Gonzalo Pétrola Pozohondo Villar de Chinchilla
Méntrida
Alcabón Aldeaencabo Almorox
Arcicollar Camarena Camarenilla
Appellations d'origine
. Manchuela (suite)
1240 Appellations d'origine
Communes
Communes
Méntrida (suite)
Cardie! de los Montes Carmena Carpio de Tajo Casarrubios del Monte Castillo de Bayuela Chozas de Canales Domingo Ferez El Cäsar de Escalona Escalona Escalonilla Fuensalida Garciatün Hinojosa de San Vicente Hormigos Huecas Los Cerralbos Maqueda Méntrida Nombela
Noves Nuno Gómez Otero Paredes Pelahustân Portillo Puebla de Montalbän Quismondo Real de San Vicente Santa Cruz de Retamar Santa Gialla Torre de Esteban Hambrän Torrijos Val de Santo Domingo Valmojado Venta de Retamosa Villamiel
Valdepenas
Santa Cruz de Mudela
Valdepenas
Conca de Barbera
Barbera Biancafort Espluga de Francoli Montblanch Pira Rocafort de Queralt
Sarreal Solivella Vallclara Vilavert Vimbodi
Terra Alta
Arnés Batea Bot Caseras Corbera de Ebro Fatarella
Gandesa Horta de San Juan Prat ds Compte Pineil de Bray Pobla de Masaluca Villalba de los Arcos
Valle de Monterrey
Castrelo del Valle Monterrey
Oimbra Verin
Yecla
Yecla
Ampurdän-Costa Brava
Agullana Buadella Cabanas
Cadaqués Cantallops Capmany
1241 Appellations d'origine
Commun«
Communes
Ampurdân (suite)
Cistella Colera Darnîus Espolla Garriguella La Junquera Llansa Llers Masarach Mollet de Perelada Palau-Sabadera Perelada Pont de Molins
Portbou Pou Puerto de la Selva Rabós Rosas San Clemente Sasebas Selva del Mar Terradas Vilajuiga Vilamaniscle Vilanova de la Muga Viure
1242
II. Noms géographiques de communes et de zones viticoles typiques Provinces
La Coruna
Communs
Zones
Betanzos . Santiago de Compostela
Lugo
Amandi Chantada Monforte de Lemos Navia de Suarna Quiroga San Clodio
Orense
Carballino Los Peares Manzaneda Puebla de Trives
Valle de Arnoya
Pontevedra
Barro Caldas de Reyes Cambados Meano Meis Portas Poyo Ribadumia Sangenjo Villagarcia Villanueva de Arosa
Valle del Saines Albarino del Saines Cambados Tierra de Cambados
Arbó Credente Mondariz La Nieves Puenteares Salceda Salvatierra de Mino El Rosai La Guardia Tornino Tuy
Condado del Mino Condado del Tea Valle del Tea
El Rosai
1243 Provinces
Communes
Zones
Tierras de Hfo y Aldân Valle Minor Oviedo
Cangas del Narcea
Vizcaya
Baquio Ondàrroa
Léon
Cacabelos Villafranca del Bierzo Arganza Toral de los Vados Carracedelo Ponferrada Cabanas Raras Sancedo Priaranza del Bierzo Cubillos del Sii
El Bierzo
La Baneza Léon Sahagùn Valencia de Don Juan
La Baneza
Zamora
Benavente Bermillo de Sayago Fuentesauco Toro Villalpando Zamora
Salamanca
Penaranda de Bracamonte Sequeros
Avila
Cebreros Arévalo
Burgos
Aranda de Duero Roa
Ribera del Duero
Palencia
Palencia
El Cenato
Valladolid
La Seca Médina del Campo Médina de Rioseco
Ribera del Duero Tierra de Médina La Nava
Tierra de Cebreros
1244 Provinces
C ömniuiics
Valladolid (suite)
Nava del Rey Olmedo Rueda Tordesillas Valoria la Buena Valladolid Vallalón de Campos Cigales Penafiel
Huesca
Barbastro Huesca
Somontano
Zaragoza
Calatayud Villalengua Ateca Munebrega Miedes Jarque Cervera Tierga Villarroya de la Sierra Maluenda
Campo de Calatayud
Borja Ainzón Magallón Pozuelo Tabuenca Fuendejalón
Campo de Borja
Almunia de Dona Godina Daroca Tarazona Temei
Alcafliz Calamocha Hijar Valderrobles
Lerida
Borjas Biancas Cervera
Barcelona
Arenys de Mär Barcelona
San Sadurnf de Noya Malvasia de Sitges
1245 Province»
Communes
Barcelona (suite)
Granollers Igualada Manresa Martorell Mataró Plâ de Bajes Sabadell San Feliu de Llobregat Tarrasa
Baléares
Benisalem Felanitx Inca Mallorca Manacor Menorca
Câceres
Canameros Montanchez
Montanchez
Badajoz
Alburquerque Almendralejo Badajoz Guarena Los Santos de Maimona Mérida Zafra
Tierra de Barros Almendralejo La Serena
Madrid
Cadalso de los Vidrios Cenicientos Chinchón Colmenar de Oreja Navalcarnero San Martin de Valdeiglesias Valmojado Villa del Prado
Arganda
Alleante
Alcoy Benejama Callosa de Ensarria Jijona
Almerîa
Laujar
Feuille fédérale. 126' année. Vol. U.
Zones
1246 Provinces
Communes
'
Zones
Castellón de la Plana
Albocâcer Castellón San Mateo Vinaroz
Granada
Albondón Albunol Santa Fe de Granada
Murcia
Bullas
Islas Canarias
Costa de Granada
Malvasia de Tenerife Malvasia de Lanzarote
m. Noms spécifiques de vins et de boissons dérivées du vin Vins:
Cava (vin mousseux) Chacolî Criadera Granvâs (vin mousseux) Palo Cortado Solerà Vino enverado
Boissons dérivées du vin:
Clarea Sangria Zurra
·
(excepté les boissons préparées sur place pour la consommation immédiate)
IV. Noms géographiques d'autres boissons alcooliques Aguardiente de cafta de Motril Anis de Cazalla (protegido con Denominación de Origen) Anis de Chinchon Anis de la Costa Brava Anis de Qjén Anis de Rute Ginebra de Menorca
Palo de Mallorca Ron Canario Ron de Motril Ron Costa del Sol Sidra de Asturias Sidra de Berriatûa Sidra de Ondârroa
1247
Y. Noms géographiques de fruits, de produits horticoles et d'autres produits de l'agriculture et de l'économie animale qui en sont dérivés Fruits et produits horticoles Aceituna gordal de Sevilla Aceituna manzanilla de Sevilla Aceituna sevillana Alcaparras de Mallorca Alcaparras de Murcia Almendras de Mallorca Almendras de Tarragona Avellanas de Tarragona Cebollas de Liria Cebollas de Valencia Cerezas de Jerte Ciruelas Claudias de Tolosa Dâtiles de Elche Espârragos de Aranjuez Fresas y fresones de Aranjuez Higos secos de Fraga Higos secos de Huelva Limones de Murcia Melocotones de Aragon Melocotones de Lérida Melocotones de Murcia
Melocotón de Calanda Melones de Elche Melones tendrales de Valencia Melones de Villaconejos Naranja amarga de Sevilla Pasas de Dénia Pasas de Malaga Pepinos de Calahorra Pepinos de Gran Canaria Feras de Aranjuez Feras limoneras de Extremadura Feras limoneras de Lérida Pimiento de Murcia Pimiento de la Rioja Platanos de Canarias Tomate de Alicante Tomate de Canarias Uvas de Aledo Uvas de Almerfa Uvas de Màlaga
Autres produits de l'agriculture Azafrân de La Mancha Claveles de La Maresma
Pimentón de Murcia Pimentón de La Vera
Produits de l'économie animale et de l'agriculture Butifarra catalana Chorizo de Cantimpalos Chorizo de Famplona Jamón de Jabugo Jamón de Cumbres Mayores Jamón de Tfévelez Jamón serrano Lacón de Galicia Miel de La Alcarria
Morcilla de Burgos Queso de Burgos Queso de Cabrales Queso gallego Queso de Herencia Queso de Idiazàbal Queso de Mahón (Espafia) Queso manchego Queso del Roncai
1248 Queso de San Simon Queso de Villalón Queso de Aragon Queso de los Belles (bellusco) Queso de Cervera Queso de Gobea Queso de Grazalema Queso de Orduna Queso de Oropesa Queso de los Pedroches
Queso de Puzol Queso torta del Cäsar Queso de La Armada Queso del Cebrero Queso de Gamonedo Queso de Léon Queso pasiego Queso de Ulloa Salchichón de Vich Sobreasada de Mallorca
Produits manufacturés et conserves Aceite de Baena Aceite de Borjas Biancas Aceite de Tortosa Almendras de Alcacâ Callos madritena (exclusivement sous forme de conserves) Callos riojana (exclusivement sous forme de conserves) Cigarrillos de Canarias Cocido madrilène (exclusivement sous forme de conserves) Dulce de membrillo de Puente Genil
Fabada asturiana (exclusivement sous forme de conserves) Frutas confitadas de Aragon Mantequilla de Soria Mazapân de Toledo Paella Valenciana (exclusivement sous forme de conserves) Puros de Canarias Turrón de Alicante Turrón de Guirlache de Zaragoza Turrón de Jijona
VI. Noms géographiques de produits industriels Articles en cuir Calzado de Elda Calzado de Inca
Calzado de Menorca Marroquinerfa de Ubrique Articles textiles
Alfombras de La Alpujarra Alfombras de esparto de Ubeda Bordados de Lagartera Bordados de Mallorca
Goyescas, mantillas y vélos de Granada Mantas de Palencia Panos de Sabadell Panos de Tarrasa Céramique
Ceramica de Manîses Ceramica de Talavera
Porcelana del Bidasoa
1249
Meubles Muebles de Manacor
Muebles de Sonseca
Orfèvrerie, joaillerie, filigrane et ferronnerie d'art Artesania de Eibar Artesania de Toledo Bisuteria de Menorca Filigrana de Córdoba
Filigrana charra (Salamanca) Hierros artîsticos de Toledo Perlas de Manacor o de Mallorca Armes
Armas de fuego de Eibar Espadas y cuchillos de Toledo
Navajas cuchillos de Albacete
Vu. Noms géographiques d'eaux minérales Agua Agua Agua Agua
22241
de Betelû de Carabaûa de Vérin de Lanjarón
Agua de Malavella Agua de Mondariz Agua de Solares
1250
Annexe B I. Vins À. Suisse romande Indication de provenance régionale : Oeil de Perdrix 1. Canton du Valais Indications de provenance régionales : Amigne Arvine Dole Fendant Goron Hermitage (ou Ermitage)
Humagne Johannisberg Rouge d'enfer (Höllenwein) Vin des payens (Heidenwein) Vin du Glacier
Noms de communes, de crus et de clos ; Ardon Miège Ayent Molignon Bramois (Bramis) Montagnon Branson Montana Chalais Muraz Chamoson Ollon Champlan Pagane Charrat Raron (Rarogne) Châtaignier Riddes Chennignon Saillon Clavoz Saint-Léonard Conthey Saint-Pierre de Clages Coquimpex Salquenen (Salgesch) Corin Savièse Fully Saxon Grand-Brûlé Sierre (Siders) Granges Signèse Grimisuat Sion (Sitten) La Folie Uvrier Lentine Varen (Varone) Leuk (Loèche) Vétroz Leytron Veyras Magnot Visp (Viège) Martigny (Martinach) Visperterminen
1251
2. Canton de Vaud Noms de régions: Bonvillars Chablais La Côte
Les Côtes de l'Orbe Lavaux Vully Indications de provenance régionales:
Dorin
Salvagnin Noms de communes, de crus et de clos: Bonvillars
Bonvillars Concise Corcelles
Grandson Onnens Chablais
Aigle Bex Ollon
Villeneuve Yvorne La Côte
Aubonne Begnins Bougy-Villars Bursinel Bursins Château de Luins Chigny Coinsins Coteau de Vincy Denens Féchy Founex
Gilly Gollion Luins Mont-sur-Rolle Morges Nyon Perroy Rolle Tartegnin Vinzel Vufflens-le-Château Lavaux
Blonay Burignon Calamin Chardonne Châtelard Chexbres Corseaux Corsier
Cully Cure d'Attalens Dézaley Epesses Faverges Grandvaux Lutry Montagny
1252
Montreux Paudex Pully Riex Rivaz Saint-Légier
Saint-Saphorin Savuit Treytorrens Vevey Villette Les Côtes de l'Orbe
Arnex Orbe
Valleyres sous Rance Vully
Vallamand 3. Canton de Genève Indication de provenance régionale: Perlan Nom de région: Mandement Noms de communes, de crus et de clos: Bernex Bourdigny Dardagny Essertines Jussy
Lully Meinier Peissy Russin Satigny 4. Canton de Neuchâtel Nom de région:
La Béroche Noms de communes, de crus et de clos: Auvernier Bevaix Bôle Boudry Champréveyres Colombier Corcelles Cormondrèche
Cornaux Cortaillod Cressier Hauterive La Coudre Le Landeron Saint-Aubin Saint-Biaise
1253 5. .Canton de Fribourg
Nom de région: Vully Noms de communes, de crus et de clos: Cheyres Môtier Mur
Nant Praz Sugiez 6. Canton de Berne
Nom de région : Lac de Bienne Noms de communes, de crus et de clos: Alfermée Chavannes (Schafis) Erlach (Cerlier) De de Saint-Pierre (St. Petersinsel) La Neuveville (Neuenstadt) Ligerz (Gléresse)
Oberhofen Schernelz (Cergnaux) Spiez Tüscherz (Daucher) Twann (Douanne) Vingelz (Vigneule)
B. Suisse orientale Indication de provenance régionale: Clevner 1. Canton de Zurich
Noms dérogions: Zürichsee Limmattal Zürcher Unterland
Weinland/Kanton Zürich (non pas «Weinland» sans adjonction) Indications de provenance régionales:
Weinlandwein
Zürichseewein Noms de communes, de crus et de clos :
Appenhalde Erlenbach
Zürichsee Feldbach Herrliberg
1254
Hombrechtikon Küsnacht Lattenberg Männedorf Mariahalde Meilen
Schipfgut Stäfa Stemenhalde Turmgut Uetikon am See Wädenswil Limmattal
Weiningen Zürcher Unterland Bachenbülach Boppelsen Buchs Bülach Dättlikon Dielsdorf Eglisau Freienstein Heih'gberg Hüntwangen
Oberembrach Otelfingen Rafz Regensberg Schloss Teufen Steig-Wartberg Wasterkingen Wil Winkel WeinlandjKanton Zürich (et non «Weinland» sans adjonction)
Andelfingen Benken Berg am Irchel Dachsen Dinhard Dorf Flaach Flurlingen Henggart Rettungen Humlikon Neftenbach Ossingen Rheinau
Rickenbach Rudolfingen Schiterberg Schloss Goldenberg Stammheim Trüllikon Trüllisberg Truttikon Uhwiesen Volken Wiesendangen Winterthur-Wülflingen Worrenberg 2. Canton de Schaffhouse Noms de communes, de crus et de clos :
Beringen Blaurock
Buchberg Chäferstei
1255
Dörflingen Bisenhalde Gächlingen HaUau Heerenberg Löhningen Munot Oberhallau
Osterfingen Rheinhalde Rüdlingen Siblingen Stein am Rhein Thayngen Trasadingen Wilchingen 3. Canton de Thurgovie Noms de communes, de crus et de clos:
Amlikon Arenenberg Bachtobel Burghof Ermatingen Götighofen Herdern Hüttwilen Iselisberg Kalchrain Karthause
Karthause Ittingen Neunforn Nussbaumen Ottenberg Ottoberger Scblattingen Sonnenberg Untersee Warth Weinfelden 4. Canton de Saint-Gall Noms de communes, de crus et de clos:
Altstätten Au Balgach Berneck Buchberg Eichberg Forst Freudenberg Marbach Mels Monstein Pfäfers
Pfauenhalde Ragaz Rapperswil Rebstein Rosenberg Sargans Thal Walenstadt Wartau Werdenberg Wil 5. Canton des Grisons Noms de'communes, de crus et de clos:
Chur Costams Domat/Ems
Fläsch Igis
1256
Jenins Maienfeld Malans
St. Luzisteig Trimmis Zizers 6. Canton d'Argovie
Noms de communes, de crus et de clos: Auenstein Birmenstorf BÖdeler Bözen Brestenberg Döttingen Effingen Elfingen Ennetbaden Goldwand Herrenberg Hornussen Hottwil Klingnau Küttigen
Mandach Oberflachs Remigen Rüfenach Rütiberg Schinznach Schlossberg Seengen Steinbruck Stiftshalde Tegerfelden Villigen Wessenberg Wettingen Zeiningen C. Autres cantons suisses 1. Canton de Baie-Campagne Noms de communes, de crus et de clos :
Aesch Ariesheim Senken Biel Buus Klus
Maisprach Muttenz Pratteln Tschäpperli Wintersingen 2. Canton de Lucerne
Nom de commune: Heidegg 3. Canton de Scbwyz
Nom de commune: Leutschen
1257 4. Canton du Tessin Indications de provenance régionales: Bondola
Nostrano
u. Alimentation et agriculture Articles de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie «Gniessli» d'Aegeri (Aegeri Gniessli) «Raben» de Baar (Baarer Raben) «Kräbeli» de Baden (Badener Kräbeli) Bricelets de l'Emmental (Emmentaler Bretzeli) Gâteau aux noix de l'Engadine (Engadioer Nusstorte) Délices fourrées de Gottlieben (Gottlieber Huppen)
Pain de paysan d'Hegnau (Hegnauer Bauernbrot) Gaufrettes du Jura (Jura Waffeln) Languettes du Jura (Jura Züngli) Biscuits du Léman Gaufrettes et biscuits du Toggenburg Anneaux de Willisau (Willisauer Ringli) Biscuits de Winterthour (Winterthurer Kekse) Bière
Bière de Baar Bière de Bellinzone Bière de Bütschwil Bière de Calanda Bière de Coire Bière de Eichhof Bière de l'Engadine Bière de Frauenfeld Bière du Gurten Bière de Hochdorf Bière de Langenthal
Bière d'Orbe Bière de Rheinfelden Bière de Schwanden «Märzen» de Uetliberg Bière de Uster Uto Bière de Wädenswil Bière de Weinfelden Bière de Wil Bière de Winterthour Comestibles
Escargots d'Areuse Poissons Feras de Hallwil (Hallwiler Balchen)
Feras de Sempach (Sempacher Balchen)
.1258 Viandes «Schüblig», saucisson-jambon d'Hallau Charcuterie payernoise
Saucisses d'Ajoie «Schüblig» de Bassersdorf Saucisse de l'Emmental
Produits d'horticulture Oignon de semence d'Oensingen Conserves Conserves de Rorschach Conserves de Sargans Conserves de Wallisellen
Conserves de Bischofszell Conserves de Lenzburg Confitures de Lenzburg
Produits laitiers et fromagers Arenenberg Bagnes «Mutschli» de Brienz (Brienzer Mutschli) Fromage de Conches (Gomser Käse) Fromage d'Emmental (Emmentaler Käse) (mais non Emmental avec indication du pays de fabrication, en caractères de mêmes types, dimensions et couleurs)
Gruyère (Greyerzer Käse, Gniviera) (mais non le Gruyère d'origine française) Vacherin Mont d'Or Fromage de Fiora Fromage de Saanen Sbrinz Tête de Moine (Bellelay Käse) Fromage de l'Ursemtal (Ursernkäse)
Eaux minérales
Adelboden Aproz Eglisau Elm Eptingen Gonten Gontenbad Henniez Knutwil Lpstorf Melangen Nendaz Passugg
Rhäzüns Rheinfelden Romane!
Sassal Schwarzenburg Sissach Unter Rechstein Vais Valser St. Petersquelle Walzenhausen Weissenburg Zurzach
1259 Spiritueux
Marc d'Auveraier Kirsch de la Béroche «Roteli» de Coire (Churer Röteli) Bérudges de Cornaux Marc de Cressier Marc.de Dole Kirsch de l'Emmental Eau-de-vie de prunes du Freiamt (Freiämter Pflümliwasser) Eau-de-vie de poires «Theiler» du Freiamt (Freiämter Theilers Birnenbranntwein) Eau-de-vie de quetsches du Freiamt (Freiämter Zwetschgenwasser) Kirsch du Freiamt Eau-de-vie de prunes du Fricktal
Kirsch du Fricktal Eau-de-vie d'herbes du Gotthârd (Gotthard Krauterbranntwein) Liqueur Grande Gruyère Gentiane du Jura Vieille lie du Mandement Kirsch du Rigi Schwarzbuben Kirsch Eau-de-vie de prunes du Seeland Kirsch de Spiez Eau-de-vie d'herbes de la Suisse centrale (Innerschwyzer Krauterbranntwein) Kirsch de la Suisse centrale (Urschwyzer Kirsch) Spiritueux de Worb Tabac
Brissago III. Produits industriels Verrerie et porcelaines
Verre de Saint-Prex Cristal de Sarnen
Verre de Bülach Porcelaine de Langenthal
Produits des arts industriels
Pendulettes de Brienz Sculptures sur bois de Brienz
Masques du Lötschental Meubles de Saas
Machines, quincaillerie
Tuyaux de Choindez Profilé spécial de Gerlafingen Robinetterie de Klus
Machines, produits en métal léger de Menziken Articles de canalisation de Rendez Articles de papier
Papier de Cham Papier de Landquart
Papier de Perlen
1260 Jeux, jouets et instruments de musique
Boîtes à musique de Sainte-Croix Poterie, pierres, terres
Granité de Andeer Granité de Calanca Quartzite de Calanca Calcaire de Lägern
Serpentine de Poschiavo Quartzite de San Bernardino Quartzite de Soglio Gravier de Weiach Produits textiles
Fil d'Aegeri (Aegeri Garne) Tissage de Hasli (Hasliweberei) Fil de la Lorze (Lorze-Garne) Tissage à la main de Saas (Saaser Handgewebe)
Tissage du Toggenburg (Toggenburger Gewebe) Etoffe de Truns (Trunser Stoffe)
1261
Texte original
Traité entre la Confédération Suisse et la République Française sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et d'autres dénominations géographiques
Le Conseil fédéral Suisse et Le Président du Sénat exerçant provisoirement les fonctions du Président de la République Française considérant l'intérêt des deux Etats contractants à protéger efficacement contre la concurrence déloyale les produits naturels et fabriqués et notamment les indications de provenance y compris les appellations d'origine, ainsi que d'autres dénominations géographiques réservées à-certains produits ou .marchandises déterminés, sont convenus de conclure un traité à ces fins et ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savonLé Conseil fédéral Suisse: M. Pierre Graber, Conseiller fédéral, Chef du Département Politique Fédéral Le Président du Sénat exerçant provisoirement les fonctions du Président de la République Française M. Bernard Dufournier, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Française en Suisse.
Les plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit : Article premier Chacun des Etats contractants s'engage à prendre toutes mesures nécessaires pour protéger efficacement Feuille fédérale. 126« année. Vol. Ü.
87
1262 1)
2)
les produits naturels et fabriqués originaires du territoire de l'autre Etat contractant contre la concurrence déloyale dans les activités industrielles et commerciales, les noms, dénominations et représentations graphiques mentionnés aux articles 2, 3 et 5, 2e alinéa, ainsi que les dénominations figurant dans les annexes A et B au présent traité, conformément à ce traité et au protocole qui y est annexé.
Article 2 (1) Les noms «République Française», «France» et ceux des anciennes provinces françaises ainsi que les dénominations figurant à l'annexe A au présent traité, lorsque les alinéas 2 à 4 n'en disposent pas autrement, sont exclusivement réservés, sur le territoire de la Confédération suisse, aux produits ou marchandises français et ne peuvent y être utilisés que dans les conditions prévues par la législation de la République Française. Toutefois, certaines dispositions de cette législation peuvent être déclarées inapplicables par* un protocole.
(2) Si l'une des dénominations figurant à l'annexe A au présent traité est utilisée pour d'autres produits ou marchandises que ceux auxquels elle est attribuée dans l'annexe A, le premier alinéa n'est applicable que: 1. lorsque l'utilisation est de nature à porter préjudice, dans le domaine de la concurrence, aux entreprises qui emploient licitement la dénomination pour des marchandises ou produits français figurant à l'annexe A, à moins qu'il n'existe un intérêt légitime à utiliser la dénomination sur le territoire de la Confédération suisse pour des produits ou marchandises qui ne sont pas d'origine française ou 2. lorsque l'utilisation est de nature à affaiblir la renommée particulière ou le pouvoir attractif particulier de la dénomination.
(3) Si l'une des dénominations protégées selon le premier alinéa correspond au nom d'une région ou d'un lieu situé hors du territoire de la République Française, le premier alinéa n'exclut pas que la dénomination soit utilisée pour des produits ou marchandises fabriqués dans cette région ou dans ce lieu.
Toutefois, des prescriptions complémentaires peuvent être édictées par un protocole.
' (4) Les dispositions du premier alinéa n'empêchent pas, en outre, quiconque d'indiquer son nom, sa raison de commerce dans la mesure où elle comprend le nom d'une personne physique, et son domicile ou son siège, sur des produits ou marchandises, sur leur emballage, sur des papiers d'affaires ou dans la publicité, en tant que ces indications ne servent pas à distinguer les produits ou marchandises. L'utilisation du nom et de la raison de commerce comme signe distinctif est cependant licite si un intérêt légitime la justifie.
(5) Les alinéas 2 à 4 ne s'appliquent que sous réserve de l'article 5.
1263 Article 3 (1) Les noms «Confédération suisse», «Confédération», «Suisse», ceux des cantons suisses, ainsi que les dénominations figurant à l'annexe B au présent traité, lorsque les alinéas 2 à 4 n'en disposent pas autrement, sont exclusivement réservés sur le territoire de la République Française aux produits ou marchandises suisses et ne peuvent y être utilisés que dans les conditions prévues par la législation suisse. Toutefois, certaines dispositions de cette législation peuvent être déclarées inapplicables par un protocole.
(2) Si l'une des dénominations figurant à l'annexe B au présent traité est utilisée pour d'autres produits ou marchandises que ceux auxquels elle est attribuée dans l'annexe B, le premier alinéa n'est applicable que: 1. lorsque l'utilisation est de nature à porter préjudice, dans le domaine de la concurrence, aux entreprises qui emploient licitement la dénomination pour des produits ou marchandises suisses figurant à l'annexe B, à- moins qu'il n'existe un intérêt légitime à utiliser la dénomination sur le territoire de la République Française pour des produits ou marchandises qui ne sont pas d'origine suisse ou 2. lorsque l'utilisation est de nature à affaiblir la renommée particulière ou le pouvoir attractif particulier de la dénomination.
(3) Si l'une des dénominations protégées selon le premier alinéa correspond au nom d'une région ou d'un lieu situé hors du territoire de la Confédération suisse, le premier alinéa n'exclut pas que la dénomination soit utilisée pour des produits ou marchandises fabriqués dans cette région ou dans ce liïu. Toutefois, des prescriptions complémentaires peuvent être édictées par un protocole.
(4) Les dispositions du premier alinéa n'empêchent pas, en outre, quiconque d'indiquer son nom, sa raison de commerce dans la mesure où elle comprend le nom d'une personne physique, et son domicile ou son siège, sur des produits ou marchandises, sur leur emballage, sur des papiers d'affaires ou dans la publicité, en tant que ces indications ne servent pas à distinguer les produits ou marchandises. L'utilisation du nom et de la raison de commerce comme signe distinctif est cependant licite si un intérêt légitime la justifie.
(5) Les alinéas 2 à 4 ne s'appliquent que sous réserve de l'article 5.
Article 4 (1) Si des noms ou des dénominations
protégés en vertu des articles 2 et 3 sont utilisés dans les activités industrielles et commerciales en violation de ces dispositions pour des produits ou marchandises, ou leur conditionnement ou leur emballage, ou sur des factures, lettres de voiture ou autres papiers d'affaires ou dans la publicité, cette utilisation est réprimée en vertu même du traité par tous les moyens judiciaires ou administratifs, y compris la saisie, qui, selon la
1264 législation de l'Etat contractant dans lequel la protection est revendiquée, peuvent servir à lutter contre la concurrence déloyale ou à réprimer par tout autre moyen l'utilisation illicite de dénominations.
(2) Les dispositions du présent article s'appliquent même lorsque ces noms ou dénominations sont utilisés soit en traduction, soit avec l'indication de la provenance véritable, soit avec l'adjonction de mots tels que «genre», «type», «façon», «imitation» ou de termes similaires, soit sous une forme modifiée, si un danger de confusion subsiste malgré la modification, (3) Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits ou marchandises en transit.
Article 5 (1) Les dispositions de l'article 4 s'appliquent également lorsque, pour des produits ou marchandises, ou leur conditionnement ou leur emballage, ainsi que sur les factures, lettres de voiture ou autres papiers d'affaires, ou dans la publicité, sont utilisés des signes distinctifs, marques, noms, inscriptions ou représentations graphiques qui contiennent directement ou indirectement des indications fausses ou fallacieuses sur la provenance, l'origine, la nature, la variété ou les qualités substantielles des produits ou marchandises.
(2) Les noms ou représentations graphiques de lieux, édifices, monuments, rivières, montagnes, etc. qui, pour une partie importante du public ou des milieux commerciaux intéressés de l'Etat contractant dans lequel la protection est revendiquée, évoquent l'autre Etat contractant ou un lieu ou une région de cet Etat, sont considérés comme des indications fausses ou fallacieuses sur la provenance au sens du 1er alinéa, s'ils sont utilisés pour des produits ou marchandises qui ne sont pas originaires de cet Etat, à moins que, en l'espèce, on ne puisse attribuer raisonnablement au nom ou à la représentation graphique que le sens d'une indication de qualité ou qu'un caractère de fantaisie.
Article 6 Les actions pour violation du présent traité peuvent être intentées devant les tribunaux des Etats contractants non seulement par les personnes et sociétés qui, d'après la législation des Etats contractants, ont qualité pour les introduire, mais aussi par les associations et groupements qui directement ou indirectement représentent les producteurs, fabricants, commerçants ou consommateurs intéressés
et qui ont leur siège dans l'un des Etats contractants, en tant que la législation de l'Etat dans lequel se trouve ce siège leur donne qualité pour agir en matière civile et dans la mesure où la législation de l'Etat où l'action est envisagée le permet aux associations et groupements similaires de ce dernier Etat. Sous les mêmes conditions, ils peuvent faire valoir des droits et des moyens de droit en procédure pénale, dans la mesure prévue par la législation de l'Etat dans lequel la procédure se déroule.
1265
Article 7 (1) Les produits et marchandises, les emballages, factures, lettres de voiture et autres papiers d'affaires, ainsi que les moyens publicitaires qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent traité, se trouvent sur le territoire de l'un des Etats contractants et qui ont été munis licitement d'indications dont le présent traité prohibe l'utilisation, peuvent encore être écoulés ou utilisés pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent traité, (2) En outre, les personnes ou sociétés qui, à la date de la signature du traité, ont déjà utilisé licitement l'une des dénominations protégées en vertu des articles 2 et 3, sont en droit de poursuivre l'utilisation pendant un délai expirant six ans après l'entrée en vigueur du traité. Ce droit ne peut être transmis par dispositions pour cause de mort ou actes entre vifs qu'avec l'entreprise ou la partie de l'entreprise concernée.
(3) Lorsqu'une des dénominations protégées en vertu des articles 2 et 3 constitue un élément d'une raison de commerce déjà utilisée licitement au moment de la signature du traité, les dispositions de l'article 2, 4e alinéa, première phrase, et de l'article 3, 4e alinéa, première phrase, sont applicables même si cette raison de commerce ne comprend pas le nom d'une personne physique. Le 2e alinéa, deuxième phrase, est applicable.
(4) Le présent article ne s'applique que sous réserve de l'article 5.
Article 8 (1) Les listes figurant dans les annexes A et B au présent traité peuvent être modifiées ou étendues par échange de notes. Cependant chaque Etat contractant peut réduire la liste des dénominations afférentes aux produits ou marchandises provenant de son territoire sans l'accord de l'autre Etat contractant.
(2) Les dispositions de l'article 7 sont applicables en cas de modification ou d'extension de la liste des dénominations afférentes aux produits ou marchandises provenant du territoire de l'un des Etats contractants ; la date de la publication de la modification ou de l'extension par l'autre Etat contractant est déterminante au lieu de la date de la signature et de l'entrée en vigueur du traité.
Article 9 Les dispositions du présent traité n'excluent pas la protection plus étendue qui, dans l'un des Etats contractants, est ou sera accordée en vertu de la législation interne ou d'autres conventions internationales aux dénominations et représentations graphiques de l'autre Etat contractant protégées selon les articles 2, 3 et 5, 2e alinéa.
1266
Article 10 (1) Une commission mixte composée de représentants des gouvernements de chaque Etat contractant sera créée en vue de faciliter l'exécution du présent traité.
(2) La commission mixte a pour tâche d'étudier les propositions qui visent à modifier ou étendre les listes des annexes A et B au présent traité et qui requièrent l'agrément des Etats contractants, ainsi que de discuter toutes questions relatives à l'application du présent traité.
(3) Chaque Etat contractant peut demander la réunion de la commission mixte.
Article 1.1 Le présent traité est applicable aux territoires de la République Française.
Article 12 (1) Le présent traité est soumis à ratification; les instruments de ratification seront échangés à Paris dès que possible.
(2) Le présent traité entre en vigueur trois mois après l'échange des instruments de ratification et reste en vigueur sans limitation de durée.
(3) Chacun des Etats contractants peut en tout temps dénoncer le présent traité en donnant à cet effet un préavis écrit d'un an à l'autre Etat.
En foi de quoi les plénipotentiaires susnommés ont signé le présent traité.
Fait à Berne, le 14 mai 1974, en deux exemplaires originaux rédigés en langue française.
Pour la Confédération suisse: Graber
.
Pour la République Française: Dufournier
1267
Protocole
Les Hautes Parties Contractantes, Désirant apporter des précisions sur l'application de certaines dispositions du traité en date de ce jour sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et d'autres dénominations géographiques, Sont convenues des dispositions ci-après formant partie intégrante du traité: 1. Les articles 2 et 3 du présent traité n'obligent pas les Etats contractants à appliquer, au moment où des produits ou marchandises couverts par des dénominations protégées en vertu des articles 2 et 3 du traité sont mis dans le commerce sur leur territoire, les dispositions législatives et administratives de l'autre Etat contractant relatives au contrôle administratif, notamment celles qui concernent la tenue des registres d'entrée et de sortie et la circulation desdits produits ou marchandises.
2. Les articles 2 et 3 du traité ne sont pas applicables aux dénominations de races d'animaux.
Il en est de même pour les dénominations qui, en raison de la convention internationale du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales, doivent être employées pour désigner des variétés, à condition que cette convention soit entrée en vigueur dans les relations entre les Etats contractants.
3. Le traité ne porte pas atteinte aux dispositions réglementant dans chacun des Etats contractants l'importation de produits et de marchandises.
4. Les locutions latines correspondantes sont considérées comme des traductions des dénominations protégées selon les articles 2 et 3 du traité (art. 4, 2e al., du traité); il en est de même du terme «romand» pour la dénomination «Suisse française». La protection accordée par l'article 4, 2e alinéa, du traité, aux adjectifs dérivés de dénominations protégées s'étend également à l'abréviation «Bündner» dans le cas du nom du canton des Grisons.
1268 5. Les noms des anciennes provinces françaises, visés à l'article 2, premier alinéa du traité sont les suivants: Alsace Angoumois Anjou Artois Aunis Auvergne Béarn Berry Bourbonnais Bourgogne Bretagne Champagne Corse
Dauphiné Flandre Comté de Foix Franche-Comté Gascogne Guyenne Ile de France Languedoc Limousin Lorraine Lyonnais Maine Marche
Comté de Nice Nivernais Normandie Orléanais Picardie Poitou Provence Roussillon Saintonge Savoie . Touraine Comtat Venaissin
6. La protection du nom «Suisse» résultant de l'article 3 du traité, alinéa 1, n'exclut pas l'utilisation en France de la défiomination «Petit Suisse» pour des fromages fabriqués en France.
7. Les dénominations homonymes suivantes, figurant aux annexes A et B au traité ne peuvent être utilisées dans l'autre Etat contractant qu'avec le nom du pays d'origine ou toute autre dénomination géographique indiquant clairement la provenance du produit.
Vins Hermitage Montagny Saint-Aubin Eaux minérales Vais - La liste de ces dénominations peut être modifiée selon la procédure prévue à l'article 8 du traité.
8. Le délai prévu à l'article 1, 2e alinéa, du traité, est porté à 20 ans en faveur des personnes et des sociétés qui, elles-mêmes ou leurs prédécesseurs en droit, utilisaient licitement depuis plus de cinquante ans au moment de la signature du traité l'une des dénominations protégées selon les articles 2 ou 3 du traité. Cette disposition ne s'applique pas aux noms «Suisse» ou «France».
9. L'inscription de la dénomination «Sbrin7» à l'annexe B au traité n'exclut pas son utilisation en France pour des fromages qui ne sont pas d'origine suisse, à condition qu'elle soit accompagnée de l'indication du pays de
1269 fabrication en caractères identiques dans leurs types, dimensions et couleurs à ceux de la dénomination. Cette disposition n'est valable que pour autant que la Suisse et la France soient membres de la Convention signée à Stresa le 1er juin 1951 ou que cette dénomination ne soit pas retirée de l'annexe B à cette dernière convention; des dispositions transitoires au sujet des droits acquis pourront être adoptées d'un commun accord par les deux gouvernements.
10. L'inscription de la dénomination «Vacherin Mont d'Or» à l'annexe B au traité n'exclut pas l'utilisation en France des dénominations «Vacherin» ou «Mont d'Or» pour des fromages fabriqués en France.
11. L'inscription de la dénomination «Clevner» à l'annexe B au traité n'exclut pas qu'elle soit utilisée en France pour la désignation d'un vin issu d'un cépage de ce nom, accompagnée d'une dénomination géographique.
12. Chacun des Etats contractants a la faculté de demander à l'autre Etat de ne permettre l'importation de produits ou marchandises couverts par l'une des dénominations figurant aux annexes A et B au présent traité que si ces produits ou marchandises sont accompagnés d'un document justifiant qu'ils ont droit à ladite dénomination. En pareil cas, les produits ou marchandises non accompagnés de ce document sont refoulés à l'importation.
L'Etat contractant qui formule la demande visée à l'alinéa 1 ci-dessus notifie à l'autre Etat contractant les autorités qui ont qualité pour délivrer le document. Un spécimen de ce document doit accompagner cette notification. L'Etat qui est saisi d'une telle demande a la faculté de requérir la convocation de la Commission mixte en vue de l'examen de cette demande.
13. En ce qui concerne les vins, vins de liqueur et eaux-de-vie à appellations d'origine françaises, leur importation en Suisse est subordonnée à la présentation d'acquits à caution délivrés par l'Administration française, attestant du droit à l'appellation d'origine.
Fait à Berne, le 14 mai 1974, en deux exemplaires originaux rédigés en langue française.
Pour la Confédération suisse: Graber
Pour la République Française: Dufournier
1270 Annexe A
I. Vins et spiritueux A. Vins et eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée a) Vins Région d'Alsace
Vin d'Alsace ou Alsace Vin d'Alsace ou Alsace accompagné d'un nom géographique ou d'un nom de cépage Communes viticoles ayant droit à l'appellation «Vin d'Alsace»: Ammerschwihr Andlau Avolsheim Balbronn Barr Beblenheim Bennwihr Bergbieten Bergheim Bergholtz Bergholtz-Zell Bernardswiller BernardviUe Bischoffsheim BHenschwiller Boersch Bourgheim Cernay Catenois Cleebourg Colmar Dahlenheim Dambach-la-Ville Dangolsheim Dieffenthal Dorlisheim Eguisheim
Eichhoffen Epfig Ergersheim Furdenheim Gertwiller Goxwiller Gresswiller Gueberschwihr Guebwiller Hattstatt Heiligenstein Hunawihr Hurtigheim Husseren-les-Châteaux Ingersheim Irmstett Itterswiller Katzenthal Kaysersberg Kientzheim Kintzheim Kirchheim Marienheim Mittelbergheim Mittelwihr Molsheim Mutzig Niedermorschwihr Nordheim Nothalten Obermorschwihr Obernai Orschwihr Orschwiller
1271
Ottrott
Soultz-les-Bains Soultzmatt Steinseltz Thann Traenheim Turckheim Voegtlingshoffen Walbach Wangen Westhalten Westhoffen Wihr-au-Val Wintzenheim Wolxheim Wuenheim Zellenberg Zimmerbach
Pfaffenheim Reichsfeld Rîbeauvillé Riquewihr Rodern Rohrschwihr Rosenwüler Rosheim Rott Rouffach Saint-Hippolyte Saint-Pierre Scharrachbergheim Scherwiller Sigolsheim Soultz
Région de Bordeaux Barsac Blayais Blaye Bordeaux Bordeaux clairet Bordeaux Côtes de Castillon Bordeaux Côtes de Francs Bordeaux Haut-Benauge Bordeaux rosé Bordeaux supérieur Bourg Bourgeais Gérons Côtes de Blaye Côtes de Bordeaux Saint-Macaire Côtes de Bourg Côtes Canon-Fronsac ou Canon Fronsac Côtes de Fronsac Entre-Deux-Mers Entre-Deux-Mers Haut-Benauge Graves Graves supérieures Graves de Vayres Haut-Médoc
Lalande de Pomerol Lis trac Loupiac Lussac-Saint-Emilion Margaux Médoc Montagne-Saint-Emilion Moulis Moulis-en-Médoc Néac Parsac-Saint-Emilion Pauillac Pomerol Premières Côtes de Blaye Premières Côtes de Bordeaux Premières Côtes de Bordeaux suivie d'un nom de commune Premières Côtes de Bordeaux Cadillac Premières Côtes de Bordeaux Gabarnac Puisseguin-Saint-Emilion Sables-Saint-Emilion Sainte-Croix-du-Mont Saint-Emilion
1272 Saint-Emilion Premier Grand Cru Classé Saint-Emilion Grand Cru Classé Saint-Emilion Grand Cru Saint-Estèphe
Sainte-Foy-Bordeaux Saint-Georges Saint-Emilion Saint-Julien Sauternes
Région de Bourgogne, Maçonnais, Beaujolais Aloxe-Corton Auxey-Duresses Bâtard-Montrachet Beaujolais Beaujolais Villages Beaujolais suivie de l'un des noms de communes indiquées ci-après : Arbuissonnas Beaujeu Blacé Cercié Chânes La Chapelle-de-Guinchay Charentay Chenas Chiroubles Denicé Burette Emeringes Fleurie Juliénas Juilié Lancié Lantigné Le Perréon Les Ardillats Leynes Marchampt Montmelas Odenas Pruzilly Quincié Régnié Rivolet Romanèche Saint-Amour-Bellevue
Saint-Etienne-des Oullières Saint-Etienne-la-Varenne Saint-Julien Saint-Lager Saint-Symphorien-d'Ancelles Salles Vaux Vauxrenard Villié-Morgon Beaujolais supérieur Beaune Bienvenues-Bâtard-Montrachet Blagny Bonnes-Mares Bourgogne Bourgogne Aligoté Bourgogne clairet ou Bourgogne rosé Bourgogne clairet ou Bourgogne rosé Marsannay ou Marsannay la Côte Bourgogne Marsannay ou Bourgogne Marsannay la Côte (rouges) Bourgogne grand ordinaire Bourgogne Hautes Côtes de Beaune, Bourgogne clairet ou rosé Hautes Côtes de Beaune Bourgogne Hautes Côtes de Nuits, Bourgogne clairet ou rosé Hautes Côtes de Nuits Bourgogne ordinaire Bourgogne passe-tout-grain Brouilly Chablis Chablis grand cru Chablis premier cru Chambertin Chambertin-Clos-de-Bèze Chambolle-Musigny
1273
Chapelle-Chambertin Charlemagne Charmes-Chambertin Chassagne-Montrachet Cheilly-lès-Maranges Chenas Chevalier-Montrachet Chiroubles Chorey-lès-Beaune Clos de la Roche Clos de Tart Clos de Vougeot Clos Saint-Denis Corton Corion Charlemagne Côte de Beaune Côte de Beaune-Villages Côte de Beaune précédée de l'un des noms de communes indiquées ci-après: Auxey-Duresses Blagny Chassagne-Montrachet Cheilly-lès-Maranges Chorey-les-Beaune Dezize-les-Maranges Ladoix Meursault Monthélie Fernand-Vergelesses Puligny-Montrachet Saint-Aubin Sampigny-lès-Maranges Santenay Savigny-lès-Beaune Côte de Brouilly Côte-de-Nuits-Villages Criots-Bâtard-Montrachet Dezize-lès-Maranges Echezeaux Fixin Fleurie Gevrey-Chambertin Givry
Gran ds-Echezeaux Griotte-Chambertin Juliénas Ladoix Latriçières-Chambertin Maçon Maçon Villages Maçon suivie de l'un des noms de communes indiquées ci-après:
Azé Berzé-la-Ville Berzé-le-Châtel Bissy-la-Mâconnaise Burgy Bussières Chaintres Chânes La Chapelle-de-Guinchay Chardonnay Charnay-lès-Maçon Chasselas Chevagny-les-Chevrières Clessé Crèches-sur-Saône Cruzilles Davayé Fuisse Grévilly Hurigny Igé Leynes Loche Lugny Milly-Lamartine Montbellet Perenne Pierre-Clos Prisse Pruzilly La Roche-Vineuse Romanèche-Thorins Saint-Amour-Bcllevuc Saint-Gengoux-de-Scissé Saint-Symphorien-d'Ancelles
1274
Sologny Solutré-Pouilly Uchizy Vergisson Verzé Vinzelles Viré Mazis-Chambertin Mazoyères-Chambertin Mercurey Meursault Montagny Monthélie Montrachet Morey-Saint-Denis Morgon Moulin-à-Vent Musigny Nuits Nuits-Saint-Georges Pernand-Vergelesses Petit-Chablis Pinot-Chardonnay-Mâcon
Pommard Pouilly-Fuissé Pouilly-Loché PouiUy-Vinzelles Puligny-Montrachet Richebourg Romanée (la) Romanée-Conti Romanée-Saint-Vivant Ruchottes-Chambertin Rully Saint-Amour Saint-Aubin Saint-Romain Saint-Véran Sampigny-lès-Maranges Santenay Savigny-lès-Beaune La Tache Vins Fins de la Côte de Nuits Volnay Vosne-Romanée Vougeot Région de Champagne
Champagne
Rosé des Riceys Région du Jura, des Côtes du Rhône et du Sud-Est
Arbois Arbois Pupillin Bandol Bellet Cassis Château-Chalon Château-Grilley Châteauneuf-du-Pape Clairette de Bellegarde Clairette de Die Clairette du Languedoc Condrieu Cornas Coteaux d'Ajaccio Côtes du Jura
Côtes du Rhône Côtes du Rhône Villages Côtes du Rhône suivie de l'un des noms de communes indiquées ci-après : Cairanne Chusclan Laudun Rasteau Roaix Rochegude Rousset-les-Vignes Saint-Maurice-sur-Eygues Saint-Pantaléon-les-Vignes
1275 Séguret Vacqueyras Valréas Vinsobres Visan Côte Rôtie Crépy Crozes-Hermitage Gigondas
Hermitage L'Etoile Lirac Palette Patrimonio Saint-Joseph Saint-Péray Seyssel Tavel
Région de la Vallée et des Coteaux de la Loire Anjou Anjou pétillant Rosé d'Anjou Rosé d'Anjou pétillant Cabernet d'Anjou Anjou Coteaux de la Loire Blanc fumé de Pouilly Bonnezeaux Bourgueil Chinon Coteaux de l'Aubance Coteaux du Layon Coteaux du Layon suivie de l'un des noms de communes indiquées ci-après: Beaulieu-sur-Layon Chaume Faye-d'Anjou Rablay-sur-Layon Rochefort Saint-Aubin-de-Luigné Saint-Lambert-du-Lattay Coteaux du Loir Coteaux de Saumur Jasnières Menetou-Salon
Montlouis Montlouis pétillant Muscadet Muscadet des Coteaux de la Loire Muscadet de Sèvre-et-Maine Pouilly-Fumé Pouilly-sur-Loire Quarts de Chaumes Quincy Reuilly Sancerre Saint-Nicolas-de-Bourgueil Savennières Saumur Saumiu- Champigny Saumur pétillant Cabernet de Saumur Touraine Touraine pétillant Touraine suivie de l'un des noms de communes indiquées ci-après: Amboise Azay-le-Rideau Mesland Vouvray Vouvray pétillant
Région du Sud-Ouest Bergerac Bergerac sec
Bergerac rosé Blanquette de Limoux
1276 Cahors Côtes de Bergerac Côtes de Bergerac moelleux Côtes de Bergerac Côtes de Saussignac Côtes de Duras Côtes de Montravel Fitou Gaillac Gaillac Premières Côtes Haut-Montravel
Irouléguy Jurançon Limoux nature Madiran Monbazillac Montravel Pacherenc du Vie Bilh Pécharmant Rosette Vin de Blanquette
Vins doux naturels et vins de liqueur
Banyuls Banyuls Grand Cru Côtes d'Agly Côtes de Haut-Roussillon Frontignan Grand Roussillon Maury Muscat de Beaumes de Venise Muscat de Frontignan
Muscat de Lunel Muscat de Mireval Muscat de Rivesaltes Muscat de Saint-Jean-de-Minervois Pineau des Charentes Pineau Charentais Rasteau Rivesaltes
b) Eaux-de-vie de vin Région d'Armagnac Armagnac Bas-Armagnac
Haut-Armagnac Ténarèze Région de Cognac
Cognac Bons Bois Borderies Eau-de-vie des Charentes Eau-de-vie de Cognac Esprit de Cognac
Fine Champagne Fins Bois Grande Champagne Grande Fine Champagne Petite Champagne
c) Autres eaux-de-vie Calvados du Pays d'Auge
1277
B. Eaux-de-vie à appellation d'origine réglementée Eau-de-vie de marc des Côtes-duPJiône Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc Eau-de-vie de marc originaire de Provence Eau-de-vie de marc originaire de Savoie
Calvados Calvados de l'Avranchin Calvados du Calvados Calvados du Cotentin Calvados du Domfrontais Calvados du Mortanais Calvados du Pays de Bray Calvados du Pays du Merlerault Calvados du Pays de la Risle Calvados du Perche Calvados de la Vallée de l'Orne Eau-de-vie de cidre de Bretagne Eau-de-vie de poiré de Bretagne Eau-de-vie de cidre du Maine Eau-de-vie de poiré du Maine Eau-de-vie de cidre de Normandie Eau-de-vie de poiré de Normandie Marc d'Alsace suivie de la dénomination Gewurztraminer Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine Eau-de-vie de marc d'Auvergne Eau-de-vie de marc de Bourgogne ou marc de Bourgogne Eau-de-vie de marc originaire du Bugey Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est Eau-de-vie de marc de Champagne ou marc de Champagne Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire
Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine Eau-de-vie de vin de Bourgogne Eau-de-vie de vin originaire de Bugey Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire Eau-de-vie de vin des Côtes du PJiône Eau-de-vie de vin de Faugères Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc Eau-de-vie de vin de la Marne Eau-de-vie de vin originaire de Provence Mirabelle de Lorraine
C. Vins délimités de qualité supérieure (V.D.Q.S.)
Centre-Ouest Châteaumeillant Coteaux d'Ancenis Coteaux du Giennois ou Côtes de Gien Feuille fédérale, 126" année. Vol. n.
Coteaux du Tricastin Coteaux du Vendômois . Côtes d'Auvergne Gros Plant du Pays Nantais 88
1278 Mont-près-Chambord-CourCheverny Saint-Pourçain-sur-Sioule Valençay Vin d'Auvergne Vin d'Entraygues et du Fel
Vins du Haut Poitou Vin d'Estaing Vin de Marcillac Vin de l'Orléanais Vin du Thouarsais Lorraine
Côtes de Toul
Vin de Moselle (non «Mosel-Wein») Lyonnais
Côtes du Forez Vin de Renaison Côte Roannaise
Vin du Lyonnais Midi
Cabrières Coteaux du Languedoc Coteaux de Ja Méjanelle Coteaux de Saint-Christol Coteaux de Vérargues Côtes du Vivarais La Clape Corbières Corbières du Roussillon Corbières Supérieures Corbières Supérieures du Roussillon Costières du Gard Fâugères
Minervois Montpeyroux Picpoul de Pinet Pic-Saint-Loup Quatourze Roussillon Dels Aspres Saint-Chinian Saint-Drezery Saint-Georges-d'Orques Saint-Saturnin Sartène Vin du Sartenais
Savoie-Dauphiné Vin du Bugey Roussette du Bugey Vin de Savoie
Vin de Savoie Roussette Roussette de Savoie Sud-Est
Coteaux de Pierrevert
Côtes de Provence Sud-Ouest
Côtes de Buzet Côtes du Marmandais Fronton Côtes de Fronton Tursan
Villaudric Vin de Béarn ou Rosé de Béarn ou Rousselet de Béarn Vin de Lavilledieu
1279
Vallée du Rhône Coteaux d'Aix-en-Provence Coteaux d'Aix-en-Provence Coteaux des Baux-en-Provence Coteaux des Baux-en-Provence
Coteaux du Lubéron Côtes du Ventoux Haut-Comtat Vin de Châtillon-en-Diois
D. Autres appellations d'origine Vin nature de la Champagne Kaefferkopf
Sonnenglanz
E. Liqueurs Cassis de Dijon F. Spiritueux Vermouth de Chambéry G. Rhums Rhum des Antilles Rhum Bourbon Rhum de la Guadeloupe Rhum de la Guyane française
Rhum Rhum Rhum Rhum
de la Martinique de la Nouvelle Calédonie de la Réunion de Tahiti
IL Autres produits agricoles Fromages Beaufort Bleu des Causses Cantal Chaource Comté ou Gruyère de Comté Gruyère (mais non le Gruyère d'origine suisse ou Gruyère avec indications du pays de fabrication en caractères de mêmes types, dimensions et couleurs)
Fromage bleu du Haut-Jura Gex-Septmoncel Laguiole-Aubrac ou Laguiole Maroilles Neufchâtel Roquefort Saint-Nectaire Salers Haute-Montagne
T 280
Fruits Chasselas de Moissac Noix de Grenoble
Olives de Nyons Légumes
Carottes de Créances
Lentilles vertes du Puy Produits divers
Foin de Crau Miel de Lorraine
Miel des Vosges, montagne ou plaine Huiles de Nyons Volailles
Poulet du Bourbonnais Volaille de Bresse
Pintadeaux de la Drôme
III. Eaux-minérales Le Boulou Châteauneuf-les-Bains Contrexeville Evian-les-Bains Saint-Galmier
Saint-Yorre Vais Vichy Vittel
IV. Produits industriels Dentelle du Puy Emaux de Limoges
Mouchoirs et toile de Cholet Poterie de Vallauris
1281
Annexe B
I. Vins A. Suisse romande Indication de provenance régionale : Oeil de Perdrix 1. Canton du Valais Indications de provenance régionales : Amigne Dole Fendant Goron Hermitage (ou Ermitage)
Humagne Johannisberg Rouge d'enfer (Höllenwein) Vin des payens (Heidenwein) Vin du Glacier
Noms de communes, de crus et de clos : Ardon Ayent Bramois (Brämis) Branson Chamoson Charrat Chermignon Clavoz Conthey Coquimpex Fully Granges Grimisuat Leuk (Loèche) Leytron Magnot Martigny (Martinach) Miège Molignon
.
Montagnon Montana Muraz Raron (Rarogne) Riddes Saillon Saint-Léonard Saint-Pierre de Clages Salquenen (Salgesch) Savièse Saxon Sierre (Siders) Sion (Sitten) Uvrier Varen (Varone) Vétroz Visp (Viège) Visperterminen
1282 2. Canton de Vaud
Noms déréglons: Bonvillars Chablais La Côte
Lavaux Vully Indications de provenance régionales:
Dorin
Salvagnin Noms de communes, de crus et de clos: Bonvillars
Arnex Bonvillars Concise Corcelles
Grandson Onnens Orbe Chablais
Aigle Bex Ollon
- Villeneuve Yvorne La Côte
Aubonne Begnins Bougy-Villars Bursinel Bursins Château de Luins Coinsins Féchy Founex Gilly
Luins Mont-sur-Rolle Morges Nyon Perroy Rolle Tartegnin , Vinzel Vufflens-le-Château Lavaux
Blonay Burignon Calamin Chardonne Châtelard Chexbres Corseaux Corsier Cully
Cure d'Attalens Dézaley Epesses Faverges Grandvaux Lutry Montagny Montreux Paudex
1283 Pully Riex Rivaz Saint-Légier Saint-Saphorin
Savuit Treytorrens Vevey Villette Vully
Vallamand 3. Canton de Genève Indication de provenance régionale: Perlan Nom de région: Mandement Noms de communes, de crus et de clos: Bernex Bourdigny Dardagny Essertines Jussy
Lully Meinier Peissy Russin Satigny 4. Canton de Neuchâtel Noms de communes, de crus et de clos:
Auvernier Bevaix Boudry Champréveyres Colombier Corcelles Cormondrèche Cornaux
Cortaillod Cressier Hauterive La Coudre Le Landeron Saint-Aubin Saint-Biaise
5. Canton de Fribourg Nom de région: Vully Noms de communes, de crus et de clos: Cheyres Môtier Mur
Nant Praz Sugiez
.1284
6. Canton de Berne Nom de région: Lac de Bienne (Bielersee) Noms de communes, de crus et de clos: Alfermée Chavannes (Schafis) Erlach (Cerlier) La Neuveville (Neuenstadt) Ligerz (Gléresse) Oberhofen
ScherneJz (Cergnaux) Ile de Saint-Pierre (St. Petersinsel) Spiez Tuscherz (Daucher) Twann (Douanne) Vingelz (Vigneule)
B. Suisse orientale Indication de provenance régionale: Clevner 1. Canton de Zurich Noms de régions: Zürichsee Limmattal Zürcher Unterland
Weinland/Kanton Zürich (pas «Weinland» sans adjonction)
Indications de provenance regionales : Weinlandwein
Zürichseewein Noms de communes, de crus et de clos : Zürichsee
Appenhalde Erlenbach Feldbach Herrliberg Hombrechtikon Küsnacht Lattenberg Männedorf
Marîahalde Meilen Schipfgut Stäfa Sternenhalde Turmgut Uetikon am See Wädenswil
1285
Limmattal Weiningen Zürcher Unterland Bachenbülach Boppelsen Buchs Bülach Dättlikon Dielsdorf Eglisau Freienstein Heiligberg Hüntwangen
Oberembrach Otelfingen Rafz Regensberg Schloss Teufen Steig-Wartberg Wasterkingen Wil Winkel
Weinland/Kanton Zürich (et non «Weinland» sans adjonction) Andelfìngen Benken Berg1 am Irchel Dachsen Dinhard Dorf Flaach Flurlingen Henggart Rettungen Humlikon Neftenbach Ossingen Rheinau
Rickenbach Rudolfingen Schiterberg Schloss Goldenberg Stammheim Trüllikon Trüllisberg Truttikon Uhwiesen Volken Wiesendangen Wioterthur-Wülflingen Worrenberg
2. Canton de Schaffhouse Noms de communes, de crus et de clos: Beringen Blaurock Buchberg Chäferstei Dörflingen Eisenhalde Gächlingen
Hallau Heerenberg Löhningen Munot Oberhallau Osterfingen Rheinhalde
1286 Rudlingen Siblingen Stein am Rhein
Thayngen Trasadingen Wilchingen
3. Canton de Thurgovie
Noms de communes, de crus et de clos : Amlikon Arenenberg Bachtobel Burghof Ermatingen Götighofen Herdern Hüttwilen Iselisberg Kalchrain Karthause
Karthause Ittingen Neunforn Nussbaumen Ottenberg Ottoberger Schlattingen Sonnenberg Untersee Warth Weinfelden
4. Canton de Saint-Gall
Noms de communes, de crus et de clos: Altstätten Au Balgach Berneck Buchberg Eichberg Forst Freudenberg Marbach Mels Monstein Pfäfers
Pfauenhalde Ragaz Rapperswil Rebstein Rosenberg Sargans Thal Walenstadt Wartau Werdenberg Wil 5. Canton des Grisons
Noms de communes, de crus et de clos : Chur Costams Fläsch Igis Jenins
Maienfeld Malans St. Luzisteig Trimmis Zizers
1287 6. Canton d'Ârgovie Noms de communes, de crus et de clos: Auenstein Birmenstorf Bödeler Bözen Brestenberg Döttingen Effingen Elfingen Ennetbaden Goldwand Herrenberg Homussen Hottwil Klingnau Küttigen
·
Mandach Remigen Rüfenach Rutiberg Schinznach Oberflachs Schlossberg Seengen Steinbruck Stiftshalde Tegerfelden Villigen Wessenberg Wettingen Zeiningen
C. Autres cantons suisses 1. Canton de Baie-Campagne Noms de communes, de crus et de clos : Aesch Ariesheim Senken Biel Buus Klus
Maisprach Muttenz Pratteln Tschäpperli Wintersingen 2. Canton de Lucerne Nom de commune:
Heidegg 3. Canton de Schwyz Nom de commune: Leutschen 4. Canton du Tessin Indications de provenance régionales: Bondola
Nostrano
1288
II. Alimentation et agriculture Articles de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie
«Grüessli» d'Aegeri (Aegeri Grüessli) «Raben» de Baar (Baarer Raben) «Kräbeli» de Baden (Badener Kräbeli) Bricelets de l'Emmental (Emmentaler Bretzeli) Gâteau aux noix de l'Engadine (Engadiner Nusstorte) Délices fourrées de Gottlieben (Gottlieber Huppen)
Pain de paysan d'Hegnau (Hegnauer Bauernbrot) Gaufrettes du Jura (Jura Wafteln) Languettes du Jura (Jura Züngli) Biscuits du Léman Gaufrettes et biscuits du Toggenburg Anneaux de Willisau (Willisauer Ringli) Biscuits de Winterthour (Winterthurer Kekse) Bière
Bière Bière Bière Bière Bière Bière Bière
de Baar de Bellinzone de Coire de l'Engadine de Frauenfeld de Hochdorf d'Orbe
Bière de Schwanden Bière de Uster «Märzen» de Uetliberg Uto Bière de Wädenswil Bière de Weinfelden Comestibles
Escargots d'Areuse Poissons
Feras de Hallwil (Hallwiler Balchen)
Feras de Sempach (Sempacher Balchen) Viandes
«Schüblig», saucisson-jambon d'Hallau Charcuterie Payernoise
Saucisses d'Ajoie «Schüblig» de Bassersdorf Saucisse de l'Emmental
Produits d'horticulture
Oignon de semence d'Oensingen Conserves
Conserves de Bischofszell Conserves de Rorschach
Conserves de Sargans Conserves de Wallisellen
1289
Produits laitiers et fromagers Bagnes «Mutschli» de Brienz (Brienzer Mutschli) Fromage de Conches (Gomser Käse) Fromage d'Emmental (mais non Emmental avec indication du pays de fabrication, en caractères de mêmes types, dimensions et couleurs) Gruyère (Greyerzerkäse) (mais non le Gruyère d'origine française ou Gruyère avec indication du pays de fabrication, en caractères de mêmes types, dimensions et couleurs)
Vacherin Mont d'Or Fromage de Piora Fromage de Saanen Sbrinz Tête de Moine (Bellelay Käse) Fromage de FUrserntal (Ursernkase}
Eaux minérales Passugg Rhäzüns Romane!
Sassai Sissach Unterrechstein Vais Walzenhausen Weissenburg Zurzach
Adelboden Aproz Eglisau Elm Eptingen Henniez Knutwil Lostorf Meltingen Nendaz
Spiritueux Marc d'Auvernier Kirsch de la Béroche «Röteli» de Coire (Churer Röteli) Bérudges de Cornaux Marc de Cressier Marc de Dole Eau-de-vie de prunes du Fricktal Kirsch du Fricktal Eau-de-vie d'herbes du Gotthard (Gotthard-Kräuterbranntwein)
Gentiane du Jura Kirsch du Rigi Schwarzbuben Kirsch · Eau-de-vie de prunes du Seeland Kirsch de Spiez Eau-de-vie d'herbes de la Suisse centrale (Ihnersehwyzer Kräuterbranntwein) Kirsch de la Suisse centrale (Urschwyzer Kirsch Tabac
Brissago
1290
m. Produits industriels Verrerie et porcelaine Verre de Bülach Porcelaine de Langenthal
Verre de Saint-Prex Cristal de Sarnen Produits des arts industriels
Pendulettes de Brienz Sculptures sur bois de Brienz
Masques du Lötschental Meubles de Saas
Machines, quincaillerie Tuyaux de Choindez Profile spécial de Gerlafingen Robinetterie de KJus
.
Machines, produits en métal léger de Menziken Articles de canalisation de Rondez
Articles de papier Papier de Charn
Papier de Landquart Jeux, jouets et instruments de musique
Boîtes à musique de Sainte-Croix Poterie, pierres, terres Granité de Andeer Granité de Calanca Quartzite de Calanca Calcaire de Lägern
Serpentine de Poschiavo Quartzite de San Bernardino Quartzite de Soglio Gravier de Weiach Produits textiles
Fil d'Aegeri (Aegeri Garne) Tissage de Hasli (Hasliweberei) Fil de la Lorze (Lorze-Garne)
.
Tissage à la main de Saas (Saaser Handgewebe) Etoffe de Truns (Trunser Stoffe)
1291 Le Chef du Département politique fédéral Berne, le 14 mai 1974 Son Excellence Monsieur Bernard Dufournier Ambassadeur de France en Suisse
Monsieur l'Ambassadeur, Me référant au Traité entre la Confédération suisse et la République Française sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et d'autres dénominations géographiques, signé ce jour, j'ai l'honneur de vous confirmer, au nom du Conseil fédéral suisse, que, en vertu de l'article 3, alinéa 3, la protection absolue conférée par le premier alinéa du même article aux noms des cantons suisses - pris substantivement ou adjectivement -, lorsque les alinéas 2 à 4 n'en disposent pas autrement, ne fera pas obstacle à la poursuite de l'utilisation en France du terme «vaudois» pour désigner des fromages fabriqués dans le pays traditionnellement appelé «vaudois champenois», à la.
condition que le terme «vaudois» soit accompagné du nom de la région de production figurant en caractères apparents, de manière que tout risque de tromperie du public soit exclu.
Si la teneur de cette déclaration recueille l'agrément du gouvernement de la République Française, je suggère que la présente lettre et la réponse de Votre Excellence constituent une convention entre les deux Etats contractants qui entrera en vigueur à la même date que le traité susvisé.
Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.
Graber
1292 L'Ambassadeur de France en Suisse Berne, le 14 mai 1974 Monsieur Pierre Graber Conseiller fédéral Chef du Département Politique Fédéral
Monsieur le Conseiller fédéral, J'ai l'honneur d'accuser la réception de votre lettre de ce jour dont le texte se lit comme suit : «Monsieur l'Ambassadeur, Me référant au Traité entre la Confédération suisse et la République Française sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et d'autres dénominations géographiques, signé ce jour, j'ai l'honneur de vous confirmer, au nom du Conseil fédéral suisse, que, en vertu de l'article 3, alinéa 3, la protection absolue conférée par le premier alinéa du même article aux noms des cantons suisses - pris substantivement ou adjectivement -, lorsque les alinéas 2 à 4 n'en disposent pas autrement, ne fera pas obstacle à la poursuite de l'utilisation en France du tenne «vaudois» pour désigner des fromages fabriqués dans le pays traditionnellement appelé «vaudois champenois», à la condition que le terme «vaudois» soit accompagné du nom de la région de production figurant en caractères apparents, de manière que tout risque de tromperie du public soit exclu.
Si la teneur de cette déclaration recueille l'agrément du gouvernement de la République Française, je suggère que la présente lettre et la réponse de Votre Excellence constituent une convention entre les deux Etats contractants qui entrera en vigueur à la même date que le traité susvisé.» J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que la teneur de la déclaration faite au nom du Conseil fédéral suisse recueille l'agrément du gouvernement de la République Française. Ce dernier est en outre d'accord pour que votre lettre et la présente réponse constituent une convention entre les deux Etats contractants qui entrera en vigueur à la même date que le traité auquel elles font référence.
Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, les assurances de ma très haute considération.
Duiburnier 22241
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant trois traités sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et d'autres dénominations géographiques (Du 16 octobre 1974)
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1974
Année Anno Band
2
Volume Volume Heft
47
Cahier Numero Geschäftsnummer
12142
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum
25.11.1974
Date Data Seite
1178-1292
Page Pagina Ref. No
10 101 003
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