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Délai d'opposition : 4 octobre 1945.

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Loi fédérale modifiant

les articles 26 et 42 de la loi du 11 octobre 1902 qui concerne la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts.

(Du 22 juin 1945.)

L'ASSEMBLÉE FEDERALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 19 janvier 1945, arrête :

Article premier.

L'article 26 de la loi fédérale du 11 octobre 1902 concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: Art. 26. Avant la mensuration cadastrale, les forêts de particuliers seront l'objet d'un remaniement parcellaire toutes les fois que cela est nécessaire. La décision appartient au gouvernement cantonal.

Si le traitement rationnel des forêts est compromis par un morcellement excessif, le gouvernement cantonal peut ordonner le remaniement parcellaire indépendamment de la mensuration cadastrale.

Les cantons règlent la procédure. S'ils n'édictent pas de dispositions spéciales, celles qui concernent le remaniement parcellaire de terrains agricoles sont applicables.

Si le remaniement parcellaire l'exige, la procédure pourra être appliquée également aux forêts publiques.

Art. 26 bis. La réunion parcellaire de forêts de particuliers en vue de leur aménagement et de leur exploitation en commun sera encouragée.

Les cantons édicteront les dispositions de détail.

La Confédération prend à sa charge tous les frais de ces réunions parcellaires. Le canton assume la direction, par ses agents forestiers, du traitement des forêts ainsi groupées.

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Art. 26 ter. Il est interdit, sans l'assentiment du gouvernement cantonal, de dissoudre des réunions parcellaires et de partager des parcelles remaniées.

Les projets de remaniements et de réunions parcellaires doivent prévoir la création de moyens rationnels de dévestiture.

Art. 2.

L'article 42 de la loi susnommée est ainsi complété: La Confédération contribue, en outre: 5. pour une somme allant jusqu'à 50 pour cent des dépenses résultant du remaniement parcellaire de forêts particulières (art. 26), à la condition que le canton alloue également une subvention.

Art. 3.

Le Conseil fédéral est chargé de fixer la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 22 juin 1945.

Le préaident, P. AEBY.

Le secrétaire, LEIMGRUBER.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 22 juin 1945.

Le président ; ALTWEGG.

Le secrétaire, GB.. OSER.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 22 juin 1945.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 4815

Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBER.

Date de la publication: 5 juillet 1945.

Délai d'opposition: 4 octobre 1945.

Feuille fédérale. 97e année. Vol. I.

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Loi fédérale modifiant les articles 26 et 42 de la loi du 11 octobre 1902 qui concerne la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts. (Du 22 juin 1945.)

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05.07.1945

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772-773

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