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Arrêté fédéral BUT

la demande d'initiative pour la famille.

(Du 21 mars 1945.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA.

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu la demande d'initiative visant l'insertion d'un article 33 bis dans la constitution (protection de la famille) et le rapport du Conseil fédéral du 10 octobre 1944; vu les articles 121 et suivants de la constitution et les articles 8 et suivants de la loi fédérale du 27 janvier 1892 concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la revision de la constitution fédérale, arrête:

Article premier.

Sont soumis au vote du peuple et des cantons: 1o La demande d'initiative, qui a la teneur suivante: Les citoyens suisses soussignés font, en vertu de l'article 121 de la constitution fédérale et en conformité de la loi fédérale du 27 janvier 1892 concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la revision de la constitution fédérale, la demande d'introduire dans la constitution l'article suivant : Art. 33 bis. La Confédération pourvoit à la sauvegarde de la famille, fondement de la société et de l'Etat, tant lors de sa fondation que pour son maintien. Les mesures ressortissant à la politique financière, économique et sociale doivent tout particulièrement tenir compte des droits et des besoins de la famille.

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Pour assurer à la famille une sécurité matérielle suffisante, la Confédération facilite le service d'allocations familiales, d'allocations pour enfants et d'allocations de vieillesse aux personnes de condition dépendante ou indépendante. Cette tâche est confiée a des caisses de compensation, à des caisses d'assurances ou à d'autres institutions analogues; au besoin, la Confédération crée elle-même les organismes nécessaires.

Dans le domaine de la construction de logements et de la colonisation intérieure, la Confédération peut encourager des initiatives conformes aux intérêts de la famille et appuyer des mesures propres à les sauvegarder.

Les mesures prises par la Confédération sont appliquées avec le concours des cantons ; en outre, il peut être fait appel à la collaboration d'organisations professionnelles ou d'autres associations de droit publie ou privé.

2° Le contre-projet de l'Assemblée fédérale, qui a la teneur suivante: Est inséré dans la constitution fédérale un article 34 quinquies ainsi rédigé: La Confédération, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés et dans les limites de la constitution, tient compte des besoins de la famille.

La Confédération est autorisée à légiférer en matière de caisses de compensation familiales. Elle peut déclarer l'affiliation obligatoire en général ou pour certains groupes de la population. Elle tient compte des caisses existantes, soutient les efforts des cantons et des associations professionnelles en vue de la fondation de nouvelles caisses et peut créer une caisse centrale de compensation. Elle peut faire dépendre ses prestations financières d'une participation équitable des cantons.

La Confédération est autorisée, en matière de logements et de colonisation intérieure, à appuyer les efforts en faveur de la famille.

Une loi fédérale indiquera les conditions auxquelles la Confédération peut lier sa participation financière; elle réservera les dispositions cantonales sur la police des constructions.

La Confédération instituera, par la voie législative, l'assurancematernité. Elle pourra déclarer l'affiliation obligatoire en général ou pour certains groupes de la population et astreindre à verser des contributions même des personnes non qualifiées pour bénéficier des prestations de l'assurance. Elle peut faire dépendre ses prestations financières
d'une participation équitable des cantons.

Les lois édictées en vertu du présent article seront exécutées avec le concours des cantons ; appel pourra être fait à la collaboration d'associations de droit public ou privé.

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Art. 2.

Le peuple et les cantons sont invités à rejeter la demande d'initiative (art. pr, ch. 1er) et à adopter le contre-projet de l'Assemblée fédérale (art. Ier, ch, 2).

Art. 3.

Le Conseil fédéral est chargé d'assurer l'exécution du présent arrêté.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 14 décembre 1944.

Le président, P. AEBY.

Le secrétaire, LEIMGRUBER.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 21 mars 1945.

Le président, ALTWEGG.

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Le secrétaire, CH. OSER.

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Assemblée fédérale

Les conseils législatifs se sont réunis le lundi 19 mars 1945, à 18 h, 15, pour la sixième session de la 32e législature.

Est entré au Conseil national : M. Albert Ryser, secrétaire-ouvrier métallurgiste, de Sumiswald, à Neuewelt (Baie-Campagne), en remplacement de M. W. Hilfiker, décédé.

Est entré au Conseil des Etats : M. Jean-Louis Barrelet, conseiller d'Etat, de Boveresse, à Neuchâtel, en remplacement de M. M. Petitpierre, élu conseiller fédéral.

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Arrêté fédéral sur la demande d'initiative pour la famille. (Du 21 mars 1945.)

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Jahr

1945

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1

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07

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

29.03.1945

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381-383

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10 090 186

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