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XLIXme année, Vol. IV,

Ns 42.

Samedi 16 octobre 1897

Abonnement par année (franco dans toute la Suisse) : 5 francs.

Prix d'insertion 15 centimes la ligne ou son espace. Les insertions doivent être transmises franco à l'expédition.-- Imprimerie et expédition de C.-J. Wyss, à Berne.

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Loi fédérale concernant

l'acquisition et l'exploitation de chemins de fer pour le compte de la Confédération, ainsi que l'organisation de l'administration des chemins de fer fédéraux.

(Du 15 octobre 1897.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 25 mars 1897 ; vu les articles 23 et 26 de la constitution fédérale, décrète : I.

Acquisition et exploitation de chemins de fer pour le compte de la Confédération.

Art. 1er. La Confédération acquiert et exploite pour son compte, sous le nom de « chemins de fer fédéraux », les chemins de fer suisses qui, à raison de leur importance économique ou stratégique, intéressent la Suisse ou une partie considérable du pays et dont l'acquisition n'entranera pas des dépenses exagérées.

Feuille fédérale suisse. Année XLIX Vol. IV.

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Elle peut, en devenant propriétaire d'un chemin de fer, assumer la participation de ce dernier dans des lignes secondaires; elle peut de même acquérir les entreprises accessoires (entreprises de bateaux à vapeur, etc.) étroitement rattachées à l'exploitation du dit chemin de fer.

Art. 2. L'acquisition des chemins de fer aura lieu, par voie de rachat, conformément à la législation fédérale et aux concessions.

Le Conseil fédéral dénoncera sur cette base et pour le plus prochain terme prévu aux entreprises indiquées ci-après le rachat de leurs lignes qui seront en exploitation au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

A savoir : 1° an chemin de fer du Jura-Simplon ; 2° au chemin de fer du Central Suisse, y compris sa part à des lignes communes ; 3° au chemin de fer du Nord-Est, y compris sa part à des lignes communes ;.

4° au chemin de fer de Wohlen-Bremgarten quant à la part de la municipalité de Bremgarten à cette ligne; 5" aux chemins de fer de l'Union suisse ; 6° au chemin de fer du Gothard, Au cas où le rachat du Nord-Est dans son ensemble ne pourrait pas s'eifectuer sur la base des dispositions régissant le réseau primitif, le Conseil fédéral pourra exclure du rachat celles des lignes, au benèfice de concessions spéciales, dont le prix serait, excessif et dont la possession n'est pas indispensable pour une exploitation rationnelle des chemins de fer fédéraux.

Le Conseil fédéral pourra, moyennant l'autorisation de l'Assemblée fédérale, acheter aussi de gré à gré les chemins de fer mentionnés ci-dessus ; la législation fédérale et les concessions feront règle pour la détermination du prix de rachat.

Art. 3. Le Conseil fédéral pourra aussi, moyennant l'autorisation de l'Assemblée fédérale, acquérir d'autres chemins

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de fer actuellement existants, qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er de la présente loi.

Art. 4. Si, par la suite, d'autres lignes que celles mentionnées aux articles 2 et 3 devaient être acquises ou de nouvelles lignes être construites par la Confédération, chacune de ces acquisitions ou constructions fera l'objet d'une loi fédérale.

Art. 5. Le Conseil fédéral pourra, moyennant l'autorisation de l'Assemblée fédérale, se charger de l'exploitation des lignes secondaires et assumer les obligations résultant des conventions passées relativement à l'exploitation, entre les chemins de fer principaux et les chemins de fer secondaires.

Art. 6. La propriété des chemins de fer acquis par la Confédération sera transférée pour chacun d'eux aux termes fixés par les concessions ou par convention sans qu'il soit besoin de remplir les diverses formalités prescrites pour les transferts de propriété.

Il ne peut être réclamé ni impôts ni taxes quelconques pour le transfert de propriété, hormis des émoluments équitables pour l'inscription de la mutation dans les registres fonciers.

Art. 7. La Confédération se procurera les fonds nécessaires pour l'acquisition, la construction et l'exploitation des chemins de fer au moyen d'emprunts par émission d'obligations ou de titres de rente.

Ces emprunts devront être .amortis dans une période qui ne pourra pas excéder 60 ans, conformément au tableau d'amortissement qui sera préalablement arrêté.

La Confédération aura la faculté de choisir un autre mode de paiement pour l'acquisition des chemins de fer, arrêté d'un commun accord avec les propriétaires des lignes et en maintenant le principe de l'amortissement de la dette durant une période qui ne pourra excéder 60 ans.

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La ratification des opérations concernant les emprunts et du tableau d'amortissement est réservée à l'Assemblée fédérale.

Art. 8. La comptabilité des chemins de fer fédéraux sera séparée de celle des autres branches de l'administration fédérale et tenue de manière à ce que la situation financière puisse en tout temps être exactement établie.

Le produit net des chemins de fer fédéraux est affecté en premier lieu au paiement des intérêts et à l'amortissement de la dette des chemins de fer.

Le 20 °/0 du surplus des excédents sera versé dans un fonds de réserve spécial tenu distinct du reste de l'actif des chemins de fer fédéraux, jusqu'à ce que ce fonds ait attelât, avec les intérêts capitalisés, la somme de 50 millions. Le 80 °/0 doit être employé, dans l'intérêt des chemins de fer fédéraux, à perfectionner et alléger les conditions de transport, et notamment à réduire proportionnellement les tarifs des personnes et des marchandises et à étendre le réseau suisse, celui des lignes secondaires en particulier.

Lorsque les recettes ordinaires avec 'les soldes actifs non employés ne suffisent pas pour payer les frais d'exploitation ( les intérêts du capital de premier établissement et l'amortissement, il y a lieu de prendre sur le fonds de réserve le montant équivalent.

Art. 9. Le transfert d'un chemin de fer à la Confédération rend caduques toutes les clauses des concessions.

Eestent réservées les conventions de droit civil stipulées par les concessions au profit de tiers ; les intéressés ont à s'entendre à ce sujet directement avec les anciens concessionnaires. La Confédération assume les obligations résu tant des concessions et qui ont pour objet immédiat l'état et l'exploitation des lignes.

Art. 10. Les chemins de fer fédéraux sont exemptés de tout impôt cantonal ou communal.

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Cette disposition ne s'applique pas aux immeubles qui, bien qu'appartenant aux chemins de fer fédéraux, ne sont pas nécessaires à leur exploitation.

De même les chemins de fer fédéraux ne sont pas soumis aux législations cantonales en ce qui concerne l'assurance de leur matériel roulant.

La Confédération renonce à percevoir des chemins de fer fédéraux le droit de concession auquel l'article 19 de la loi föderale concernant l'établissement et l'exploitation des chemins de fer, du 23 décembre 1872, soumet le transport régulier périodique des personnes.

Art. 11. La législation fédérale en matière de chemins de fer est applicable aux chemins de fer fédéraux, dans la mesure où cette application sera compatible avec les dispositions de la présente loi.

II.

Organisation de l'administration des chemins de fer fédéraux.

Art. 12. L'administration des chemins de fer fédéraux constitue une division spéciale de l'administration fédérale.

Les fonctionnaires et employés des chemins de fer fédéraux sont soumis aux lois qui régissent les fonctionnaires de la Confédération.

L'administration des chemins de fer fédéraux a son domicile au siège de la direction générale.

Elle est en outre tenue d'élire domicile au chef-lieu de chaque canton dont ses lignes empruntent le territoire; elle peut y être recherchée par les habitants du canton.

Les actions réelles sont intentées au for de la situation de l'immeuble.

Les lois cantonales et fédérales sont applicables aux réclamations de droit civil dirigées contre les chemins de fer fédéraux ; toutefois le Tribunal fédéral connaît en première, et dernière instance des causes dont l'objet atteint une valeur en capital d'au moins 30,000 francs.

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1.

Direction supérieure de l'administration.

Art. 13. Les dispositions ci-après font règle pour la direction supérieure de l'administration confiée aux autorités fédérales : Appartiennent : A. A l'Assemblée fédérale : 1. La ratification des opérations relatives aux emprunts et du tableau d'amortissement; 2. la ratification des conventions relatives à l'acquisition d'autres lignes ainsi qu'à la reprise de l'exploitation de chemins de fer secondaires et à la substitution de la Confédération dans les contrats d'exploitation conclus entre les chemins de fer principaux désignés à l'article 2 et des chemins de fer secondaires ; 3. la législation posant les principes généraux en matière de tarifs; 4. l'élaboration des lois ayant pour objet l'acquisition ou la construction des chemins de fer ; 5. la législation sur les traitements; 6. l'approbation du budget annuel ; 7. l'examen et l'approbation du compte annuel et du rapport de gestion.

B. Au Conseil fédéral : 1. L'élaboration du règlement pour l'exécution de la présente loi.

2. La nomination : a. de 25 membres du conseil d'administration (art. 16); b. des membres de la direction générale et des directions d'arrondissement (art. 23 et 33) ; c. de 4 membres de chaque conseil d'arrondissement (art. 29).

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3. Le dépôt en mains des Chambres fédérales : a. du budget, du compte et du rapport annuels ; 6. des propositions relatives à la reprise de l'exploitation de chemins de fer secondaires et à la substitution de la Confédération dans les contrats d'exploitation conclus entre les chemins de fer principaux désignés à l'article 2 et des chemins de fer secondaires (art. 5).

c. des propositions relatives à la construction de lignes nouvelles et à l'acquisition de lignes existantes.

4. Les attributions que le Conseil fédéral possède actuellement à l'égard des chemins de fer privés, en tant que ces attributions ont encore leur raison d'être à l'égard des chemins de fer fédéraux.

5. L'approbation des statuts des caisses de pensions et de secours pour les fonctionnaires et les employés permanents.

6. L'élaboration des prescriptions relatives à la création des caisses de secours en cas de maladie.

2.

Division du réseau des chemins de fer.

Art. 14. Le réseau des chemins de fer fédéraux est divisé en cinq arrondissements qui ont leur siège à Lausanne, Bàie, Lucerne, Zurich et Saint-Gall.

Le règlement d'exécution délimite ces arrondissements.

3.

Organes de l'administration.

Art. 15. Les organes de l'administration de fer fédéraux sont : a. le conseil d'administration ; 6. la direction générale ;

des chemins

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c. les conseils d'arrondissement ; d. les directions d'arrondissement.

a. Conseil d'administration.

Art. 16. Le conseil d'administration se compose de 55 membres nommés comme sait : 25 par le Conseil fédéral ; 25 par les cantons et demi-cantons ; 5 choisis par les conseils d'arrondissement dans leur sein.

Des membres du conseil d'administration dont la nomination appartient au Conseil fédéral, neuf au plus peuvent en même temps faire partie de l'une ou. l'autre des Chambres fédérales.

Le Conseil fédéral ne fait ses nominations que lorsque les cantons et les conseils d'arrondissement ont procédé à celles qui leur compétent ; il veillera, dans ses nominations, à ce que l'agriculture, le commerce et l'industrie soient équitablemeat représentés.

La durée des fonctions est de trois .années et coïncide avec celle des autorités fédérales.

Art. 17. Les attributions du conseil d'administration comprennent : 1. la surveillance de l'ensemble de l'administration ; 2. la fixation du projet de budget annuel à soumettre an Conseil fédéral ; 3. l'examen du compte et du rapport de gestion annuels dressés par la direction générale, pièces à soumettre ensuite au Conseil fédéral ; 4. la fixation, dans les limites des prescriptions légales sur la matière, des règles selon lesquelles doivent être établis les tarifs en général, Ja classification des marchandises, ainsi que l'élaboration des dispositions réglementaires.

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5. la fixation des règles suivant lesquelles doivent être établis les horaires (distinction des catégories de trains, nombre des courses, vitesses, etc.).

6. la prise à bail de lignes n'appartenant pas à la Confédération, l'affermage de chemins de fer fédéraux et l'installation d'entreprises accessoires; 7. la ratification des conventions importantes passées avec d'autres entreprises de chemins de fer au sujet du trafic réciproque ou de la fixation des conditions auxquelles sont soumises des lignes concurrentes; 8. la ratification des conventions passées avec d'autres entreprises de chemins de fer concernant la cojouissanoe des gares, stations et tronçons de ligues, ainsi que d'ouvrages communs ; 9. la fixation des plans-types pour les terrassements et ouvrages d'art, la voie de fer, les bâtiments et le matériel roulant ; 10. la fixation du tracé des lignes nouvelles, ainsi que celle des plans de constructions importantes et nouvelles dans les gares ; l'élaboration des plans pour reconstructions et travaux de parachèvement importants sur le réseau en exploitation ; 11. l'approbation des contrats de construction et de livraison dont le montant dépasse 500,000 francs ; 12. l'achat d'immeubles non destinés à des constructions servant au chemin de fer, et dont le prix dépasse 200,000 francs ; de même, la vente d'immeubles d'une valeur supérieure à 50,000 francs ; 13. l'organisation des services conformément aux dispositions du règlement d'exécution édicté par le Conseil fédéral ; 14. l'indication des personnes qu'il propose pour les fonctions de membre de la direction générale ou d'une direction d'arrondissement ;

478 ·15. la ratification de la nomination des chefs de service de la direction générale et des directions d'arrondissement; 16. la fixation, dans les limites de la loi sur les traitements et du budget, des traitements des fonctionnaires mentionnés au chiffre 15 ; 17. la détermination des conditions générales auxquelles est engagé le personnel ; 18. l'élaboration des statuts pour les caisses de pensions et de secours ; 19. l'examen des propositions émanant des conseils d'arrond ssement concernant les améliorations à apporter à l'exploitation ; 20. le préavis sur les modifications à introduire dans les lois et règlements sur les chemins de fer fédéraux ; 21. l'étude des propositions relatives à la construction de lignes nouvelles pour le compte de la Confédération.

Art. 18. Le conseil d'administration choisit dans son sein, pour la durée d'une période administrative, son président et son vice-président.

Art. 19. Le conseil d'administration nomme pour la durée d'une période administrative une commission permanente composée du président du conseil d'administration, comme président, et de six à dix membres, chargée de l'examen préalable des affaires. Il peut toutefois nommer exceptionnellement des commissions spéciales pour l'examen de certaines affaires.

La commission permanente et les commissions spéciales ont le droit de demander à la direction générale tous les renseignements dont elles ont besoin au sujet des affaires qu'elles ont à traiter et de prendre connaissance de toutes les pièces y relatives.

Les commissions peuvent s'adjoindre un secrétaire qui leur est fourni par le secrétariat de la direction générale.

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Art. 20. Les membres de la direction générale et les présidents des directions d'arrondissement assistent, avec voix consultative, aux délibérations du conseil d'administration, à condition qu'elles ne concernent pas leurs intérêts personnels.

La direction générale est représentée dans les délibérations de la commission permanente par son président ou son vice-président, avec voix consultative.

La direction générale peut, si elle le juge à propos, déléguer quelques-uns de ses membres aux délibérations des commissions spéciales ; ils y ont voix consultative.

Art. 21. Le conseil d'administration se réunit régulièrement une fois par trimestre sur la convocation de son président. Il est convoqué en outre lorsque les affaires l'exigent ou sur la demande du quart de ses membres. Le règlement d'exécution de la présente loi précisera l'époque des séances.

Le conseil ne peut délibérer que si la majorité des membres est présente.

Art. 22. Les membres du conseil d'administration touchent des jetons de présence et des indemnités de déplacement dont le montant est fixé par l'Assemblée fédérale.

b. Direction générale.

Art. 23. La direction générale se compose de cinq à sept membres. Elle est nommée par le Conseil fédéral, sur la présentation du Conseil d'administration ; le Conseil fédéral n'est pas lié par cette présentation.

La durée de ses fonctions est de six années et coïncide avec deux législatures des Chambres fédérales.

Le siège de la direction générale est à Berne.

Ses membres doivent ótre domiciliés à Berne.

Art. 24. Le Conseil fédéral nomme, chaque fois pour trois années, le président et le vice-président parmi les membres de la direction générale.

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Art. 25. Sous réserve des exceptions ou restrictions prévues par la présente loi et des attributions conférées par l'article 17 au conseil d'administration, la direction générale exerce l'ensemble de la gestion. Elle a spécialement pour mission : 1. de représenter, en matière administrative et en justice, l'administration des chemins de fer vis-à-vis des tiers, en tant que ces pouvoirs ne sont pas conférés aux directions d'arrondissement (article 35, chiffre 1); 2. de nommer tous les fonctionuaires et employés qui lui sont directement subordonnés, ainsi que les chefs de service des directions d'arrondissement sur la présentation de celles-ci, mais sans être liée par cette présentation ; 3. d'établir des règles pour la fixation des traitements des fonctionnaires et employés à sa nomination et de ceux: à la nomination des directions d'arrondissement; 4. de fixer, dans les limites de la loi sur les traitements et du budget, les traitements des fonctionnaires et employés à sa nomination ; 5. d'élaborer le budget annuel; 6. d'établir le compte annuel;

7. de rédiger le rapport annuel de gestion ; 8. de préparer toutes les affaires autres que celles déjà mentionnées et qui sont du ressort du conseil d'administration ; 9. d'exécuter les décisions du conseil d'administration ; 10. d'élaborer les règlements, instructions et prescriptions nécessaires pour les diverses branches de service ; 11. d'élaborer les tarifs; 12. de contrôler les recettes de l'exploitation (contrôle de l'exploitation) ; 13. de statuer sur les réclamations provenant du trafic avec d'autres lignes et visant soit la fausse application

481 des tarifs et des prescriptions de tarifs, soit les erreurs de parcours, de plus sur les réclamations visant la perte ou l'avarie de marchandises, ou encore les retards dans le service des voyageurs et marchandises, en tant que le règlement d'exécution édicté par le Conseil fédéral ne défère pas ces réclamations. aux directions d'arrondissement ou aux services dont elles relèvent ; 14. d'élaborer les horaires et de veiller à ce qu'ils soient appliqués par les directions d'arrondissement d'une manière conforme aux besoins du transit ; 15. d'exercer le contrôle central des wagons; 16. de pourvoir à l'exécution des travaux neufs et de parachèvement, en tant que les directions d'arrondissement n'en sont pas chargées ; 1.7. de conclure des conventions avec d'autres entreprises de transport au sujet du trafic réciproque ou de la fixation des conditions auxquelles sont soumises des lignes concurrentes ; 18. de conclure des conventions avec d'autres entreprises de chemins de fer au sujet de la cojouissance et de la construction en commun de gares, stations, tronçons de voie et installations servant à l'exploitation ; 19. de conclure des conventions au sujet de l'acquisition d'immeubles destinés aux constructions à exécuter par la direction générale, ainsi que toutes les conventions au sujet de l'acquisition d'immeubles destinés à d'autres usages ; 20. l'administration des caisses de pensions, de secours et de maladie du personnel avec le concours de celui-ci; 21. de conclure les traités de construction et de livraison pour les travaux à exécuter par la direction générale, ainsi que les traités de livraison -du matériel de la voie, du combustible et des matières grasses pour le

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service des machines, ainsi que du matériel de transport neuf, sous réserve de l'article 17, chiffre 11; 22. de surveiller la gestion des directions d'arrondissement et de leur donner des instructions destinées à assurer l'unité et l'entente dans l'administration ; 23. de statuer sur les ratifications prévues à l'article 38.

Art. 26. La direction générale présentera chaque trimestre an conseil d'administration un état sommaire des recettes de l'exploitation.

Art. 27. La direction générale ne délibère que si la majorité de ses membres est présente.

En cas d'égalité des voix, c'est la proposition pour laquelle le président aura voté qui prévaudra ; s'il s'agit de nominations, c'est, en cas d'égalité des voix après deux tours de scrutin, le sort qui décidera.

Art. 28. Les affaires sont réparties par départements entre les membres de la direction.

L'organisation des départements et la répartition des différents services sont déterminées par le règlement d'exécution à édicter par le Conseil fédéral. Ce règlement déterminera aussi les affaires qui pourront être liquidées directement par les départements.

c. Conseils d'arrondissement.

Art. 29. Les conseils d'arrondissement se composent de 15 à 20 membres dont 4 à la nomination du Conseil fédéral, et 11 à 16 à celle des cantons et demi-cantons.

Le règlement d'exécution détermine la répartition des membres entre les cantons.

La durée des fonctions est de trois ans et coïncide avec celle des autorités fédérales.

Art. 30. Les conseils d'arrondissement ont pour attributions :

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1. de nommer leur président et leur -vice-président, choisis dans leur sein, pour une période administrative ; 2. de nommer un membre du conseil d'administration ; 3. de donner, quand il en est requis : a. par les autorités fédérales ; &. par un gouvernement cantonal ; C. par le conseil d'administration ; d. par les représentations organisées de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, des arts et métiers ou par d'autres associations poursuivant un but économique ; e. par un de ses propres membres, son avis sur toutes les questions se rattachant au service des chemins de fer, les questions d'horaire et de tarif en particulier ; 4. d'approuver les budgets et comptes annuels et les rapports y relatifs élaborés par la direction d'arrondissement pour être soumis à la direction générale; 5. de statuer sur tous les crédits, non prévus au budget ou excédant le montant alloué par le conseil d'administration, pourvu que la somme totale ne dépasse pas de fr. 100,000 le budget annuel; 6. d'approuver les rapports écrits trimestriels des directions d'arrondissement sur la marche de l'entreprise.

Art. 31. Les conseils d'arrondissement se réunissent régulièrement une fois par trimestre sur la convocation de leur président. Ils sont convoqués en outre lorsque les affaires l'exigent ou que le quart des membres le demandent.

Le règlement d'exécution de la présente loi précisera l'époque des séances.

Les conseils d'arrondissement ne délibèrent que si la majorité de leurs membres est présente.

Les directeurs d'arrondissement assistent .aux séances avec voix consultative.

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Art. 32. Les membres des conseils d'arrondissement touchent des jetons de présence et des indemnités de déplacement dont le montant est fixé par l'Assemblée fédérale.

d. Directions d'arrondissement.

Art. 33. Chaque direction d'arrondissement se compose de trois membres nommés par le Conseil fédéral sur la pré.sentation du Conseil d'administration; le Conseil fédéral n'est pas lié par cette présentation.

La durée de leurs fonctions est de six années et coïn·cide avec deux législatures des Chambres fédérales.

Les membres de la direction doivent être domiciliés au ·siège de la direction d'arrondissement.

Art. 34. Le Conseil fédéral nomme pour une période ·de trois années, parmi les membres de chacune des directions d'arrondissement, un président et un vice-président.

Art. 35. Les directions d'arrondissement ont pour attributions : 1. de représenter l'administration des chemins de fer dans les affaires administratives et judiciaires qui sont de leur compétence ; 2. de préparer le budget de leur arrondissement ; 3. de veiller à l'entretien du chemin de fer et des accessoires, y compris les bâtiments et les lignes télégraphiques ; 4. d'exécuter les travaux de parachèvement et les autres modifications dans les constructions sur le réseau en exploitation, sous réserve des décisions contraires prises dans chaque cas particulier par la direction générale ; de conclure les contrats relatifs à ces constructions et ayant pour objet des acquisitions de terrains, des -constructions ou des livraisons, cela sous réserve de l'article 38, chiffre 4 ;

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5. de préparer les plans des constructions mentionnées au chiffre 4, en tant que la direction générale ne s'en est pas réservé l'élaboration ; 6. de surveiller la voie et d'exercer la police du chemin de i'er ; 7. de prendre les mesures nécessaires en vue de protéger l'administration du chemin de fer contre tout empiétement sur ses droits de propriété et tout trouble apporté à sa possession ; 8. de préparer les horaires pour leur réseau conformément aux règ'es établies par le conseil d'administration et aux instructions de la direction générale ; 9. le service de la traction ; 10. le service des trains; 11. le service d'expédition, y compris les entrepôts; 12. l'exploitation des-ateliers ; 13. de gérer les magasins principaux et l'économat (sous réserve de l'article 25, chiffre 21; 14. d'organiser les services de camionnage et de conclure les conventions y relatives avec les entrepreneurs ; 15. de conclure pour leur réseau les contrats de construction et de livraison qui ne sont pas réservés à la direction générale (article 25, chiffre 21) ; 16. de statuer sur les réclamations visant le trafic interne des chemins de fer fédéraux pour fausse application des tarifs ou erreurs de parcours, la perte ou avarie de marchandises, ainsi que sur celles visant des retards dans le transport clés voyageurs et des marchandises, en tant que ces réclamations ne peuvent pas être déférées aux chefs de gares ou à d'autres services ; de recevoir en outre et de transmettre à la direction générale (article 25, chiffre 13) les réclamations de même nature visant le trafic avec d'autres chemins de fer ; Veuille fédérale suisse. Année XLIX. Vol. IV.

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17. de statuer sur les réclamations dans les cas de responsabilité civile ensuite de mort d'homme ou de lésions corporelles ; 18. de louer les immeubles disponibles, ainsi que des buffets des gares ; 19. de vendre les immeubles disponibles ; 20. de traiter les questions d'impôt; 21. de faire rapport sur les questions qui leur sont renvoyées par la direction générale, notamment sur les questions de tarif, sur la cojouissance des gares communes et les autres relations avec les lignes contiguës ; 22. de préaviser sur les desiderata exprimés par les autorités et les particuliers au sujet d'affaires qui rentrent dans les attributions de la direction générale et de transmettre leurs préavis à cette dernière.

Art. 36. Les directions d'arrondissement siègent trois fois par an au moins avec la direction générale et sous la présidence de son président, aux fins de se communiquer réciproquement les expériences faites dans l'exploitation et de préparer les perfectionnements reconnus utiles.

Elles ont le droit de faire des propositions écrites à la direction générale.

Avant d'édicter des prescriptions de portée générale ou permanente sur les attributions des directions d'arrondissement, la direction générale leur fournira l'occasion de donner leur avis.

Les directions d'arrondissement prennent part, avec voix consultative, aux séances du conseil d'arrondissement et, par l'organe de leur président, à celles du conseil d'administration (articles 20 et 31).

Art. 37. Les directions d'arrondissement nomment tout le personnel qui leur est subordonné, à l'exception des chefs de service (article 25, cbiffre 2) et fixent les traitements et

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salaires dans les limites de la loi sur les traitements, des règles établies par la direction générale et du budget.

Art. 38. Sont soumis à la ratification de la direction générale : 1. les arrangements intervenus au sujet des réclamations prévues à l'article 35, chiffres 17, lorsque l'indemnité accordée ne dépasse pas 20,000 francs en capital ; 2. les conventions relatives à l'organisation d'un service de camionnage (article 35, chiffre 14) ; 3. les contrats de vente d'immeubles (article 35, chiffre 19), sous réserve de l'article 17, chiffre 12 ; 4. les contrats concernant l'exécution de travaux de construction et l'acquisition de terrains ou, la livraison de matériaux, lorsque ces contrats portent sur une somme supérieure à 100,000 francs.

Art. 39. Les articles 27 et 28 sont applicables par analogie aux directions d'arrondissement.

4.

Dispositions générales.

Art. 40. Les citoyens suisses ayant leur domicile fixe en Suisse peuvent seuls, dans la règle, être admis au service des chemins de fer.

Cette disposition ne s'applique pas aux employés qui sont au service de tronçons de lignes situés sur 'territoire étranger et exploités par la Confédération.

Art. 41. La durée des fonctions des fonctionnaires et des employés à poste fixe est de trois années ; elle coïncide avec celle des autres fonctionnaires fédéraux. Sont réservées les dispositions sur la dur^e des fonctions des membres de la direction générale et des directions d'arrondissement (articles 23 et 33).

Art. 42. Une loi fédérale fixera les traitements des directeurs, fonctionnaires et employés à poste fixe des chemins de fer fédéraux.

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.Art. 43. Les membres de la direction générale et des directions d'arrondissement, ainsi que tous les autres fonctionnaires et employés peuvent être révoqués par décision motivée de l'autorité qui les a nommés.

Art. 44. La Confédération prendra des mesures pour donner aux fonctionnaires et aux employés permanents des chemins de fer fédéraux l'instruction nécessaire pour leur service.

tions 1.

2.

3.

Art. 45. Le règlement d'exécution édictera les disposirelatives : à la comptabilité; aux compétences disciplinaires à l'octroi du libre parcours.

Art. 46. Une caisse de pensions et de secours sera créée pour les fonctionnaires, à l'exception des membres delà direction générale et des directions d'arrondissement, et pour les employés à poste fixe. Elle sera alimentée par les membres de la caisse et par la caisse d'exploitation des chemins de fer; les contributions de cette dernière ne doivent pas être inférieures à la moitié du total des contributions ; le reste est supporté par les fonctionnaires et les employés.

Le conseil d'administration édicté les statuts, sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral.

Les caisses de pensions et de secours existantes, dont la gestion passera à l'administration des chemins de fer fédéraux lors de l'acquisition des chemins de fer, peuvent, si le Conseil fédéral le juge à propos, être maintenues sur l'ancienne base, les intérêts de leurs membres devant otre, dans ce cas, pleinement respectés. Les membres de ces caisses ne peuvent en même temps faire partie de la caisse générale de pensions et de secours.

Au cas où les caisses de pensions ou de secours existantes viendraient à être supprimées, les droits de leurs, membres demeureront réservés.

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Art. 47. Le Conseil fédéral édictera les prescriptions nécessaires pour la création de caisses d'assurance en cas de maladie.

III.

Dispositions transitoires et Anales.

Art. 48. Les arrondissements de chemins de fer seront créés au fur et à mesure que se développera le réseau des chemins de fer fédéraux. Si l'exploitation fédérale devait commencer avec un roseau restreint, on pourra, aussi longtemps que durera cette situation, renoncer à former des arrondissements et confier l'ensemble de la gestion à la direction générale.

Le Conseil fédéral édicté ces mesures organiques.

Art. 49. La Confédération," comme ayant droit de la compagnie du Jura-Simplon, s'engage vis-à-vis des cantons subventionnants à construire la ligne de chemin de fer du Simplon aux termes de la concession accordée par arrêté fédéral du 24 septembre 1873 et de la concession italienne du 22 février 1896, pour la construction et l'exploitation d'un chemin de fer à travers le Simplon à partir de la frontière entre la Suisse et l'Italie jusqu'à Iselle, pourvu que 'les subventions stipulées à l'article 12 du traité entre la Suisse et l'Italie, du 25 novembre 1895, soient versées.

La Confédération favorisera dans une môme mesure les efforts en vue de l'établissement d'un chemin de fer à travers les Alpes de la Suisse orientale, tel qu'il est prévu par l'article 3 de la loi sur les chemins de fer du 23 décembre 1872.

Les engagements pris par la Confédération dans la convention du 26 juin 1896 concernant la réunion des concessions des chemins de fer de l'Union suisse, au sujet du chemin de fer du Toggenbourg et de la construction du chemin de fer du Eicken, restent expressément réservés.

La Confédération demeure également liée par ces engage-

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ments, si l'achat du réseau de l'Union suisse venait à sefaire de gré à gré avant le plus prochain terme de rachat.

Art. 50. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque à laquelle elleentrera en vigueur.

Ainsi arrêté par le Conseil national, Berne, le 15 octobre 1897.

Le président : GRIESHABER.

Le secrétaire : SCHATZMANN.

Ainsi arrêté par le Conseil des Ebats, Berne, le 15 octobre 1897.

Le président : RASCHEIN.

Le secrétaire: WAGNIÈBE.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée.

Berne, le 15 octobre 1897.

Au nom du Conseil fédéral suisse,.

Le président de la Confédération :: D E D C H E R.

Le I" vice-chancelier: SCHATZMANN.

NOTE. Date de la publication : 16 octobre 1897.

Délai d'opposition : 14 janvier 1898.

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Loi fédérale concernant l'acquisition et l'exploitation de chemins de fer pour le compte de la Confédération, ainsi que l'organisation de l'administration des chemins de fer fédéraux.

(Du 15 octobre 1897.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1897

Année Anno Band

4

Volume Volume Heft

42

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

16.10.1897

Date Data Seite

469-490

Page Pagina Ref. No

10 072 979

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