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Rapport du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant

le postulat n° 517 (paiement des salaires, durée du travail le samedi, protection internationale du travail).

(Du 16 janvier 1897.)

Monsieur le président et messieurs, a. Le « rapport du Conseil fédéral concernant la motion Comtesse (paiement des salaires) du 9 avril 1891, la motion Vogelsanger (droit d'association) du 17 décembre 1891 et les pétitions des fêtes du 1er mai de 1890 à 1893 », du 16 juin 1894, a été liquidé par la décision suivante du Conseil national (14 juin 1895) et du Conseil des Etats (21 juin 1895) : « Le Conseil fédéral est invité : 1. à examiner s'il n'y aurait pas lieu d'édicter, pour les exploitations industrielles soumises à la loi.sur l'extension de la responsabilité civile des fabricants, du 26 avril 1887, des dispositions analogues à celles de la loi sur le travail dans les fabriques, du 23 mars 1877, quant au paiement des salaires et aux retenues sur les salaires; 2. si. et dans quelle mesure la durée du travail dans les fabriques pourrait être réduite, le samedi, pour les ouvrières;

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8. à reprendre les négociations en vue de la réglementation internationale de la protection des ouvriers ».

Le 29 juin 1895, le département invita l'inspectorat des fabriques à examiner en détail les questions 1 et 2 et à présenter un rapport sur leur contenu et des propositions sur le mode à suivre. Le rapport de l'inspectorat, daté du 2 décembre, expose en substance les points suivants : Ad 1. La situation actuelle est trop peu claire et les matériaux disponibles sont trop peu nombreux pour que l'on puisse, dès à présent, formuler une opinion sur la nécessité de la mesure proposée ; il parait indispensable d'étudier la question encore plus à fond. Les inspecteurs estiment que le meilleur moyen de s'éclairer à ce sujet est d'entendre l'avis de personnes de confiance de toutes les positions sociales (fonctionnaires, ecclésiastiques, comités des sociétés ouvrières, négociants, aubergistes, etc.) qui entretiennent des rapports avec les catégories d'ouvriers dont il s'agit. En conséquence, le département invitera l'inspectorat à procéder à cette enquête.

Ad 2. Cette question non plus n'est pas près de sa solution.

Des relevés détaillés, pour lesquels il faudra s'adresser aux ouvrières le plus directement intéressées et aux employeurs, seront encore nécessaires pour se rendre compte de la possibilité de la réduction projetée. Les inspecteurs proposent, en conséquence, au département de les autoriser à scruter l'opinion des sphères intéressées en adressant des questionnaires aux patrons, aux ouvrières, au besoin à des personnes de confiance, et en prenant des informations de vive vois.

Par office du 4 septembre, le département a chargé l'inspectorat des fabriques de l'exécution de ces propositions, en ajoutant: « S'il vous était possible de formuler votre rapport et vos propositions avant le terme désiré d'une année, cela nous serait très agréable ; toutefois il nous importe avant tout que les relevés soient faits d'une manière approfondie de façon à épargner des enquêtes ultérieures ». Dans la suite, les inspecteurs ont rédigé le « questionnaire concernant le paiement des salaires et les retenues dans les entreprises et les exploitations qui ne sont pas placées sous la loi des fabriques, mais seulement sous le régime des lois sur'la responsabilité civile »,.et le « questionnaire concernant la
réduction du travail des ouvrières le samedi », ce dernier en deux éditions (pour les employeurs et pour les ouvrières). Ces formulaires ont été approuvés par le département le 5 novembre.

Ayant constaté dans notre rapport du 16 juin 1894 que « le système ordinairement en usage jusqu'ici de consulter les gouver-

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nements cantonaux et les sphères intéressées renferme de graves inconvénients », nous avons cette fois chargé l'inspectorat fédéral des fabriques de procéder ä cette enquête, bien que cette nouvelle attribution pût porter préjudice pendant un certain temps à l'accomplissement régulier de la tâche essentielle des fonctionnaires.

Las expériences faites de la sorte ne sont cependant pas pour nous encourager. Le service des informations a eu beaucoup à souffrir de l'abstention et de l'indifférence des personnes mêmes, dont on cherchait justement à améliorer la situation. Elles auraient dû, semble-t-il, montrer d'autant moins de défiance envers les inspecteurs des fabriques qu'ils doivent être considérés, de par leur fonction, comme des hommes de confiance par excellence.

Le rapport des inspecteurs des fabriques, daté ·' du 8 juillet 1896, n'en constitue pas moins un sérieux apport à l'étude de la question, de sorte que nous croyons bien faire en vous en donnant connaissance in extenso dans l'annexe 2 du présent rapport. Et nous serons nous-mêmes d'autant plus bref que nous aurons la faculté de vous renvoyer aux données qu'il renferme.

Nous traitons séparément, ci-apros, les trois points stipulés au postulat n° 517.

1. Paiement des salaires et retenue sur les salaires.

Nous vous faisons remarquer en premier lieu que nous avons toujours entretenu certaines préventions contre la promulgation d'une loi spéciale en la matière ; notre manière de voir n'a pas changé à ce sujet ; elle est toujours telle que nous l'avons fondée dans notre rapport du 16 juin 1894. Si nous renonçons à la faire valoir ici, c'est en. égard au texte même du postulat 517. Du reste, nous vous renvoyons aux explications détaillées contenues dans le rapport sur les .questions des salaires (F. Féd. 1894, II, 11531170).

Pour procéder dans le sens du postulat, il s'agit en premier lieu de déterminer si la Confédération possède, en matière législative, la compétence nécessaire pour étendre les prescriptions de la loi sur les fabriques concernant le paiement des salaires et les retenues, aux exploitations soumises à la loi sur l'extension de la responsabilité civile, du 26 avril 1887. A ce sujet, notre Département de Justice et Police écrivait ce qui suit, au Département de l'Industrie, le 17 novembre 1896 : « La loi fédérale sur le
travail dans les fabriques du 23 mars.

1877 s'appuie sur l'article 34. de la constitution fédérale, mais elle renferme aussi des dispositions qui ne sont pas prévues dans cet Feuille fédérale suisse. Année XLIX. Vol. I.

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article et qui n'y puisent par conséquent pas leur baEe constitutionnelle. Cela est particulièrement le cas des articles 7 et 10 qui règlent, dans quelques points, le louage de services entre employeur et employé. Le législateur a fait découler de l'article 64 de la constitution fédérale la compétence pour une réglementation de ce genre.

« En se basant sur l'article 64, et non pas sur l'article 34 de la constitution fédérale, le législateur peut également étendre les prescriptions de la loi sur les fabriques concernant le paiement des salaires, les retenues sur les salaires et les amendes, à toutes les exploitations soumises à la loi sur l'extension de la responsabilité civile, qu'elles constituent une « fabrique » ou tout autre établissement industriel.

« Le titre XI du code des obligations traite du droit public applicable au louage de services ; la Confédération, et elle seule, possède indubitablement la faculté d'édicter aussi des prescriptions spéciales visant des contrats de service ayant un caractère spécial ; il lui eût été loisible également d'introduire dans le code des obligations les prescriptions déjà citées de la loi sur les fabriques, à l'instar des articles 341, alinéa 2, et 344 du code des obligations, qui soumettent déjà à des règles spéciales certaines conditions particulières de services.

« En conséquence, rien n'empêche la Confédération d'excepter du droit public d'autres conditions de services encore, pour les soumettre aux prescriptions générales de la loi sur les fabriques.

L'article 64 de la Constitution fédérale lui en reconnaît indubitablement la compétence. » Nous estimons donc que cette question peut être considérée comme liquidée.

Le chapitre I du rapport ci-joint des inspecteurs des fabriques nous expose les raisons qui ont conduit ces derniers à répondre dans un sens affirmatif au voeu contenu au chapitre 1 du postulat.

Nous n'avons rien à y ajouter, et nous vous soumettons en conséquence et conformément à la mission que vous nous avez confiée, un projet de loi y relatif, attendu que le but proposé ne peut être effectivement atteint que. par voie législative.

200,000 ouvriers bénéficient de la loi sur les fabriques (la.

statistique fédérale des fabriques, d'après les constatations de l'inspectorat fédéral des fabriques du 5 juin 1895 mentionne 4,933 établissements
comprenant 200,199 ouvriers). La « loi fédérale sur .l'extension de la responsabilité civile et le complément de la loi fédérale du 25 juin 1881 » du 26 avril 1887, embrasse, à teneur des articles 1, 3 et 4 :

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1. Toutes les industries dans lesquelles sont fabriquées ou employées des matières explosibles.

2. Les industries, entreprises et travaux ci-après désignés, en tant qu'ils ne rentrent pas dans la catégorie citée au chiffre 1, et si les employeurs occupent plus de 5 ouvriers en moyenne et en temps d'exploitation normale : a. l'industrie du bâtiment, y compris toutes les parties qui s'y rattachent, qu'il s'agisse de travaux exécutés dans des ateliers, dans des chantiers, sur le bâtiment même ou pendant le transport ; &. le voiturage par terre et .par eau et le flottage ; sous réserve des articles 4, 6 et 7, la présente loi n'est pas applicable à la navigation à vapeur ; c. la pose et la réparation des fils téléphoniques et télégraphiques, le montage et le démontage des machines et l'exécution d'installations de nature technique ; d. la construction de chemins de fer, tunnels, ponts, routes et les travaux hydrauliques, le creusage de puits et galeries, les travaux de canalisation, ainsi que l'exploitation de carrières et de mines ; 3. Les travaux ou' services en corrélation avec l'exploitation de la fabrique, alors même qu'ils ne s'effectueraient pas dans les locaux fermés de celle-ci.

4. Les travaux accessoires ou auxiliaires qui, sans être compris sous la désignation « exploitation » dans l'article 2 de la loi du 1er juillet 1875 et dans l'article 2 de celle du 25 juin 1881, sont en rapport avec l'exploitation.

Ces diverses industries déterminent les catégories d'ouvriers qui doivent bénéficier des prescriptions de la loi sur les fabriques concernant le paiement des salaires et la retenue sur les salaires.

Le nombre de ces ouvriers dans notre pays n'est pas connu ; mais on doit l'estimer à environ 100,000, de sorte que la loi sur l'extension revêt encore une importance assez grande. Pour contrôler d'une manière efficace l'application des nouvelles prescriptions, il serait en tout cas désirable de posséder une liste des exploitations soumises à la loi sur l'extension de la responsabilité civile, comme elle existe pour la loi sur les fabriques. Mais nous avons déjà montré par notre circulaire aux cantons du 25 octobre 1887 (F. féd. IV, 63), combien il est difficile, pour ne pas dire impossible, d'établir une liste de ce genre. Du reste, existerait-elle que l'organisation d'une surveillance active se heurterait à d'autres difficultés encore et en particulier au fait que les organes nécessaires à cette

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surveillance font défaut. On ne peut songer à en charger les fonctionnaires de l'inspectorat des fabriques, attendu que leur tâche est essentiellement différente (conformément à l'article 18, ils ne sont tenus qu'à exercer « le contrôle sur l'exécution de la loi sur les fabriques » par les cantons) et que, d'autre part, ils sont déjà suffisamment mis à contribution par leurs occupations professionnelles.

La création par la Confédération d'organes spéciaux de surveillance ne nous semble pas devoir être recommandée non plus, un rouage semblable paraissant hors de proportion avec la tâche à remplir.

Il convient donc, pour le moment, de passer sur ce point faible ; on se consolera, en constatant avec les inspecteurs, que les inconvénients ne sont ni si nombreux, ni si graves qu'on était enclin à le supposer. Peut-être -- et cela dépend en partie aussi du sort réservé à la législation sur l'assurance contre la maladie et les accidents -- une occasion se présentera-t-elle de revenir un jour sur cette question, lorsqu'on réclamera de la Confédération un contrôle plus sévère de l'exécution de l'article 5 de la loi sur l'extension de la responsabilité civile ; à teneur de cet article, les industriels sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé de leurs ouvriers et les garantir contre les accidents. Dans -notre projet, ce sont les cantons qui, de même que pour la loi sur les fabriques, seraient chargés de l'exécution de la nouvelle loi dont nous nous réservons le contrôle ; l'expérience montrera ce qu'il adviendra à cet égard. Quoiqu'il en soit, nous espérons que les cantons mettront moins de temps à se conformer aux nouvelles prescriptions que ce n'a été le cas lors de la promulgation de la loi sur les fabriques..Ces généralités établies, nous devons, sur quelques points du notre projet de loi concernant lé paiement des salaires et les amendes dans les entreprises soumises à la responsabilité civile, conformément à la loi fédérale du 26 avril 1881 (v. annexe 1), présenter les remarques suivantes : Un coup d'oeil sur les prescriptions en question de la loi sur les fabriques montre immédiatement qu'il ne suffit pas ici de les rappeler simplement, mais qu'elles .doivent être transportées intégralement dans le projet, ce qui permet d'offrir entr'autres une meilleure orientation. En
tenant ainsi compte .des prescriptions concernant les amendes, nous sommes sorti de la limite du. postulat n° 517, qui n'a trait qu'aux prescriptions sur le paiement des salaires et la retenue des salaires ; si nous l'avons fait, c'est pour donner suite à la proposition des inspecteurs des fabriques, à l'exposé desquels nous vous renvoyons. Il s'agissait en fait de l'extension-des art. 10 et 7 de la. loi'sur les fabriques. Les différences les plus essentielles entre notre projet et cette dernière, sont les suivantes :

879 1. Les inspecteurs des fabriques attachent une grande valeur à ce que « les amendes ne soient autorisées qu'autant qu'elles sont prévues par un règlement approuvé par le gouvernement cantonal. » Cette proposition est conforme à une prescription contenue dans l'article 7, alinéa 1, de la loi sur les fabriques. Il serait tout indiqué qu'on adoptât également une prescription semblable pour les exploitations soumises à la loi fédérale du 26 avril 1887, si elle était applicable. Or, ce n'est.nullement le cas, et nous sommes par conséquent forcé d'y renoncer, quand bien même la valeur des nouvelles dispositions se trouve de ce fait considérablement diminuée. La raison pour laquelle nous devons passer outre, est motivée par la nature même d'un grand nombre des entreprises que nous avons énumérées plus haut. Quelques-unes, en effet, ont un caractère passager, ou s'exercent tantôt dans un lieu, tantôt dans un autre, voire même en différents cantons. Chaque année, par exemple, des sociétés, des propriétaires d'hôtels, entreprennent en régie des constructions dont l'achèvement ne demande que quelques semaines à peine, telles que cantines, agrandissements d'hôtel, etc.

D'autres entreprises, exigeant également un temps très court, sont exécutées par des ouvriers qui n'ont pas de demeure fixe et qui vont et viennent au hasard du travail; c'est le fait des travaux de canalisations, des travaux hydrauliques, des transports par mer et du flottage. La législation sur la responsabilité civile ne fait aucune espèce de différence entre les entrepreneurs de profession et ceux qui ne le sont qu'à titre provisoire ; il suffit que le nombre .des ouvriers prescrit soit atteint pour que la loi sur la responsabilité devienne applicable. Nous n'en citerons que deux exemples, tirés de nos observations récentes : un individu devient entrepreneur de travaux de construction, entrepreneur responsable, d'abord pendant 14 jours, puis pendant 2 mois une autre fois ; le reste du temps, il était simple contre-maître pendant la belle saison, et l'hiver rôtisseur de châtaignes et marchand de volailles.

Une exploitation ayant en vue l'extraction de la glace fut soumise à la loi sur la responsabilité, bien que la durée réelle de l'exploitation n'eût été que de 12 jours seulement. Il serait donc absurde d'exiger toujours l'élaboration
d'un règlement sur les amendes, car il arriverait dans bien des cas- que l'approbation officielle ne' parviendrait aux intéressés que lorsque l'exploitation en question aurait déjà cessé.

2. L'article 10, alinéa 1, de la loi sur Jes fabriques stipule que les ouvriers doivent être payés « dans la fabrique même ». Si désirable qu'il paraisse, pour les exploitations soumises à la loi sur l'extension de la responsabilité civile, d'empêcher au moyen d'une disposition semblable le paiement des salaires dans les auberges, il.

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est, par contre, bien difficile de désigner un autre local qui pût être fixé d'une manière générale. Le plus grand nombre de ces exploitations ne s'exercent pas dans des locaux fermés, les ateliers manquent la plupart du temps ou sont trop éloignés. Il serait donc bien difficile d'interdire la paie dans les auberges, d'autant plus que les entrepreneurs sont souvent obligés, dans les lieux inhabités, d'établir eux-mêmes pour leurs ouvriers des cantines, où il serait peu logique de leur défendre de régler les salaires. Nous devons en conséquence, et bien qu'à regret, renoncer à introduire ici une disposition analogue à la loi sur les fabriques.

.3. Pour les raisons énumérées sous chiffre 1, nous ne pouvons laisser aux employeurs la faculté de fixer le paiement par mois des salaires au moyen d'un règlement spécial (« ou par les règlements de fabrique », article 10, alinéa 2 de la loi). L'égalité qu'il convient de maintenir entre les patrons exige qu'on ne confère ce droit ni à ceux qui seraient dans le cas d'établir un règlement, ni à ceux non plus qui ne sont pas dans ce cas-là. Au surplus, en supprimant la prolongation réglementaire du paiement, nous aurons l'avantage de voir les paies mensuelles devenir de plus en plus rares, celles-ci ayant lieu beaucoup plus souvent par application de règlement que par convention spéciale. En favorisant ainsi, à juste titre, la paie tous les 15 jours, on rendra d'autant plus acceptable, comme dans la loi sur les fabriques, le paiement par mois qui pourra être maintenu dans certains cas particuliers et par « convention spéciale », quand cela ne serait que pour ne pas créer d'inégalité à cet égard, entre les deux catégories d'ouvriers.

4. Par arrêté du 20 avril 1880 (commentaire page 68), nous avons défini les termes « salaire de la dernière semaine », contenus dans l'alinéa 2 de l'article 10 de la loi sur les fabriques, par les mots : « salaire pour 6 jours ». C'est cette dernière expression plus explicite que nous avons employée dans notre projet pour prévenir de nouveaux malentendus.

5. Nous n'avons pas reporté · dans notre projet le dernier alinéa de l'article 10 de la loi citée ( « i l est interdit de faire, sur le salaire .des ouvriers, une retenue pour un but spécial, si cette retenue ne résulte pas d'une convention entre l'ouvrier et le patron») attendu
qu'il est en contradiction avec l'article 9 de la loi fédérale du 25 juin 1881 concernant la responsabilité civile dans les fabriques et qu'il n'aurait plus sa raison d'être avec la législation en cours sur l'assurance contre la maladie et les accidents. ' Les articles 2-4 du projet sont conformes au régime prévu pour les fabriques par la loi du 23 mars 1877. Comme il est à jprésumer que seuls des délits de minime importance se présenteront

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nous n'avons pas maintenu à l'article 4 la punition par la prison (article 19, alinéa 2 de la loi sur les fabriques); le minimum de l'amende n'a pas été élevé non plus, ceci afin de ne pas créer d'inégalité.

Il est possible qu'il se produise encore quelques doutes sur la question de savoir quelles entreprises tombent sous le coup de la loi sur l'extension de la responsabilité civile et par conséquent également sous celui de la nouvelle loi ; à teneur de l'article 10 de la première, c'est le Conseil fédéral qui statuera en dernier ressort.

Nous recommandons le projet de loi à votre acceptation.

2. Durée du travail des ouvrières, le samedi.

Pour tout ce qui concerne cette question, nous renvoyons au chapitre II du rapport ci-joint des inspecteurs de fabrique. Il ressort de ce rapport que les efforts tentés pour réaliser le voeu exprimé au^ckiffre 2 du postulat n° 517 se sont heurtés partout à des difficultés extraordinaires. Les raisons exposées par les inspecteurs laissent à penser que dans sa forme actuelle, ce voeu ne peut être poursuivi d'une manière efficace.

Dans le cas où « quelque chose devrait être tenté immédiatement », les rapporteurs proposent, à « titre provisoire », que toutes les femmes ayant ménage aient la faculté, sur un simple avis de leur part, de quitter le travail le samedi après-midi, à 4 heures. ' Nous ne pouvons guère nous déclarer satisfait de cette demi-mesure, car le résultat obtenu de cette façon serait décidément de trop peu d'importance vis-à-vis du moyen à employer. Ce moyen, puisque toute autre voie nous est fermée, consisterait dans la révision de la loi sur les fabriques. Celle-ci acquerra en son temps une toute autre portée et n'aura pas seulement à tenir compte des heures do travail du samedi. Mais le moment n'est pas encore venu d'entreprendre cette révision ; nous nous sommes expliqué à ce sujet d'une façon détaillée dans notre rapport du 16 juin 1894, cité plus haut, et nous n'avons rien à y ajouter pour le moment.

3. Réglementation internationale de la protection des ouvriers.

Le chiffre 3 du postulat n° 517 nous invitait à reprendre les négociations relatives à cette réglementation. Nous ne nous sommes pas occupé du sujet d'une façon particulière, depuis la publication de notre rapport à l'Assemblée fédérale du 9 juin 1890, « concernant la question de la réglementation internationele de la protection ouvrière et la conférence de Berlin » (F. féd. III, 619). Dans notre

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rapport du 16 juin 1894, cité maintes fois déjà, nous nous exprimions comme suit au sujet de la réduction de la journée normale de travail: « A l'état où en sont les choses actuellement, la Suisse ne peut pas marcher isolément, mais doit continuer a espérer qu'une action par voie internationale aboutira; tout au moins fautil qu'elle attende que les grands Etats industriels qui font la loi soient allés aussi loin qu'elle. » Nous faisions ensuite observer, dans notre rapport de gestion pour l'année 1895 : « Quant à la question 3, il est à remarquer que les informations que nous avons recueillies ne présagent pas à la reprise de ces négociations un résultat favorable. En attendant, le département a chargé M. le conseiller national Dr Decurtins d'élaborer un aperçu de l'état actuel des législations étrangères pour la protection des ouvriers ». Nous pouvons ajouter que ces informations ont été données oralement lors de la conférence annuelle des délégués suisses à Berne et que le travail de M. Decurtins n'a pas encore été présenté. Dans la suite, notre Département de l'Industrie a fait un pas en avant en adressant la lettre suivante aux représentants de la Suisse à Amsterdam, Berlin, Bruxelles, Copenhague, Londres, Madrid, Paris, Rome, Stockholm, St-Pétersbourg et Vienne : «II vous souvient peut-être que le Conseil fédéral, par arrêté du 21 juin 1895, a été invité à « reprendre les négociations en vue d'une réglementation internationale de la protection des ouvriers ». Nous avons le sentiment que le moment n'est pas encore venu de reprendre, avec quelque espoir de succès, des négociations de ce genre, bien que, eu égard à l'initiative que l'Allemagne déclarait vouloir prendre en 1890 (conférence de Berlin sur la protection des ouvriers) un accord avec cet Etat eut dû être tenté au premier chef. Nous en resterons. donc là avec la proposition de l'Assemblée fédérale ; toutefois, nous serons bien aise de connaître, le cas échéant, votre manière de voir à ce sujet.

« Une autre question d'une moindre portée, il est vrai, que celle de la législation internationale sur la protection ouvrière, mais en connexion directe avec elle, est celle de savoir si, tout d'abord, un bureau international pour la protection des ouvriers ne pourrait et ne devrait pas être créé, lequel aurait pour tâche de réunir et de publier
les législations et les statistiques de tous pays dans ce domaine, ainsi que des "rapports annuels sur le développement de la législation sociale ; il servirait, en outre, de bureau d'informations. Ce sujet a déjà été abordé, en corrélation avec d'autres, au congrès de Berlin, mais rien ne s'oppose à ce qu'il soit traité pour lui-même ; toutefois, dans le cas où l'on entrerait sérieusement en matière sur

88a cette question, il serait désirable de s'entendre au préalable avec le gouvernement allemand. Mais tant que la chose n'est pas au point, il est préférable de s'entourer d'abord des informations nécessaires, et de savoir quelles sont les dispositions à prendre, dans les Etats intéressés, pour la création de ce bureau international ; en conséquence, nous avons l'honneur de vous prier de bien vouloir vous procurer confidentiellement les renseignements désirés et nous adresser ensuite votre rapport à ce sujet. » Les réponses qui nous sont parvenues (Copenhague et Madrid n'en ont encore point envoyé) peuvent être résumées comme suit:.

On ne nous a déclaré nulle part que la réglementation internationale de la protection ouvrière pourrait être reprise actuellement avec chance de succès. On s'accorde, au contraire, pour démontrer que cette question est présentement inopportune, qu'on n& veut pas se lier par des règlements internationaux, etc.

En ce qui concerne en particulier la création d'un bureau international, un Etat important s'est déclaré favorable à cette institution ; un Etat plus petit serait disposé à participer à l'étude du projet; deux autres grands Etats n'y sont pas opposés en principe, mais sont d'avis que la disßussion en est encore inopportune ;.

les autres Etats, en principe ou pour des raisons de politique intérieure, ou bien parce qu'ils n'attachent pas une grande importance à un bureau international, sont opposés ou indécis.

Les réponses que nous avons reçues étant de. nature confidentielle, nous ne pouvons, dans ce rapport public, entrer dans le détail des renseignements recueillis. .

. ··· Dans les conditions actuelles, la Suisse 'ne doit pas se charger officiellement de l'exécution du chiffre 3 du postulat, si elle ne veut pas courir au devant d'un éches certain; ':I1 serait déraisonnable de le provoquer, d'autant plus que cela ne servirait en rien le projet.

Du reste, le résultat négatif de nos démarches ne nous a point surpris, les propositions faites à ce même sujet parla délégation suisse au congrès de Berlin (voir notre rapport du 9 juin 1890) n'ayant obtenu aucun succès, y compris notamment celle conçue en ces: termes : « II y a aussi lieu de prévoir la création d'un organe spécial pour la centralisation des renseignements à fournir, la publication régulière de données statistiques et l'exécution des mesures préparatoires pour les conférences prévues au paragraphe 2 du programme. » · · · · · : : / .

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Nous concluons, en vous priant de considérer provisoirement le postulat n° 517 comme liquidé par le présent rapport.

Veuillez agréer, monsieur le président et messieurs, l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 16 janvier 1897.

Au nom du Conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération : DEUCHER.

Le chancelier de la Confédération : RlNGIER.

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Projet.

Annexe 1.

Loi fédérale concernant

le paiement des salaires et les amendes dans les entreprises soumises à la responsabilité civile, conformément à la loi fédérale du 26 avril 1887.

L'ASSEMBLEE FEDERALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 16 janvier 1897, arrête : Art. 1er. Les prescriptions des articles 10 et 7 de la loi fédérale du 23 mars 1877 concernant le travail dans les fabriques, seront appliquées comme suit aux entreprises ·soumises à la loi fédérale du 26 avril 1887 sur l'extension de la responsabilité civile et le complément de la loi fédérale du 25 juin 1881 : a. Les possesseurs des entreprises mentionnées sont tenus de régler leurs ouvriers au moins tous les 15 jours, au comptant et en monnaie ayant cours légal, Les conventions spéciales entre patrons et ouvriers pourront aussi déterminer que le paiement a lieu tous les mois.

La partie du salaire portée à compte nouveau le jour de la paie ne doit pas excéder le salaire dû pour 6 jours.

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Pour le travail aux pièces, les conditions de paiement seront fixées de gré à gré ; toutefois, le paiement doit avoir lieu, au plus tard, le jour qui suit l'achèvement du travail, en tant que d'autres conditions n'ont pas été convenues auparavant.

b. Les amendes ne doivent pas dépasser la moitié du salaire journalier de l'homme puni.

Le produit des amendes doit être employé dans l'intérêt des ouvriers, et particulièrement consacré à des caisses de secours.

Les déductions de solde pour travail défectueux ou détérioration de matières premières ne sont pas considérées comme des amendes.

Art. 2. Les contestations sur le mode de paiement, sur les retenues de salaire et sur la perception et l'emploi des amendes seront tranchées par le juge compétent.

Art. 3. Les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi; ils-doivent transmettre aux autorités fédérales tous les renseignements désirables.

Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur l'exé- .

cution de cette loi et statue sur les recours contre les ordonnances et les décisions des gouvernements cantonaux.

Art. 4. Les contraventions aux prescriptions de la présente loi ou aux ordres écrits des autorités compétentes, seront frappées par les tribunaux d'une amende de 5 à 500 francs, sans préjudice de la responsabilité civile.

Art. 5. Le Conseil fédéral est chargé, sur la base des prescriptions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de faire le nécessaire pour la publication de cette loi et de fixer son entrée en vigueur.

887 Annexe 2.

Mollis, Schaffbouse, Lausanne,

le 8 juillet 1896.

Au Département fédéral de l'Industrie.

Monsieur le conseiller fédéral, Vous avez invité les soussignés à procéder, chez les ouvriers comme chez les patrons, à une enquête concernant : I. Le paiement des salaires et la retenue sur les salaires dans les exploitations soumises à la loi sur l'extension de la responsabilité civile, mais non à la loi sur les fabriques.

IL La réduction de la durée du travail des ouvrières, le samedi.

Dans ce but, nous avons établi des questionnaires que nous avons soumis à votre examen et à votre approbation et que nous vous remettons ci-joint avec le dossier des réponses qui nous sont parvenues. Conjointement, nous vous entretiendrons des expériences et des observations que nous avons été appelé à faire, et nous nous permettrons de présente.!' quelques propositions.

I. Paiement des salaires et retenue sur les salaires.

La distribution des questionnaires à rencontré des difficultés inattendues. D'une part, la saison était assez avancée pour qu'un certain nombre d'ouvriers étrangers eussent déjà quitté le pays. De ce fait, le choix des gens de qui nous attendions des réponses, s'est trouvé restreint, surtout dès qu'il s'agissait d'ouvriers en terrassements et d'une partie des ouvriers en bâtiments. D'autre part, bien des ouvriers, parmi les intéressés, ne se sont pas trouvés en état d'écrire et bien peu se sont montrés disposés à le .faire. Ajoutez à cela que la plupart des patrons ne nous étaient connus que par les avis d'accidents, et que l'occasion ne s'est pas offerte à nous non plus de faire connaissant avec les ouvriers et leur adresse. Dans ces circonstances, nous avons dû recourir à autrui, et nous nous sommes adressés aux fonctionnaires des districts et des communes, aux régents et aux ecclésiastiques, aux comités d'un

grand nombre de sociétés ouvrières et enfin à des gens de confiance que nous ou nos assistants connaissions personnellement. Nous les avons priés de ne distribuer nos formulaires qu'aux gens capables de répondre avec discernement et dont on pouvait attendre un jugement sans parti pris. La plupart des personnes à qui nousnous sommes ainsi adressés se sont volontiers chargées de cette tâche, ce dont nous leur sommes ici très reconnaissants.

A. côté des ouvriers et des patrons, nous avons prié également un certain nombre de fonctionnaires, surtout des juges de paix et autres, de répondre à notre questionnaire.

1400 questionnaires environ ont été distribués au total, dont 1100 aux ouvriers et 250 aux patrons. Le retour fut long à s'effectuer ; les derniers nous revinrent seulement en avril. Il est vrai que nous n'avons pas pressé les choses, car nous désirions réserver aux ouvriers partis en hiver la faculté de se prononcer également.

Mais malgré tous nos efforts, le résultat n'a pas lieu de nous satisfaire. Beaucoup d'ouvriers n'ont rien répondu ou nous ont retourné intacts les questionnaires ; d'autres se sont contentés d'émettre des généralités dans le genre de celles-ci : « Je suis content», « j e n'ai pas à me plaindre» ; d'autres encore se sont égarés dans des considérations sur les conditions actuelles dans les fabriques. Les réponses confuses et incompréhensibles ou n'ayant trait qu'à une seule question, n'ont pas été très rares, de sorte que, de toutes les réponses qui nous sont parvenues, 138 seulement, y compris celles des sociétés, ont une certaine valeur documentaire ; nous en avons reçu 78 de patrons et 38 de fonctionnaires. Un petit nombre seulement de ces formulaires remplis, contiennent des réponses à toutes les questions.

Nous allons essayer de vous donner séparément pour chaque question les résultats de l'enquête, en nous réservant de les résumer brièvement à la fin.

Question I.

Les plaintes concernant le mode actuel du paiement des salaires, sont-elles fréquentes ? Si oui, de quoi se plaint-on ?

Les ouvriers qui ont répondu sont partiellement sortis de la.

question. Ils se plaignent un peu de tout ; de la trop longue durée du travail (2), d'un traitement trop dur (2), de l'élévation des primes d'assurance pour accidents (5). Un rameur de gabare, lui, se plaint des moteurs (?!). D'autres, toutefois, parlent au moins des salaires qu'ils s'accordent à trouver trop bas (19) ; parmi ceux-ci, figurent deux sociétés ouvrières. Bien peu répondent effectivement à ce qui a été de-

889* mandé. Quelques-uns cependant se plaignent d'être payés irrégulièrement, ou tous les mois, au lieu de l'être par quinzaine ; d'autres s'élèvent contre la paie le dimanche, contre la paie qui n'a lieu que sur la demande de l'ouvrier, contre les heures supplémentaires non rémunérées, contre la fixation des salaires une fois seulement le travail convenu terminé, contre le peu de netteté des avis fixant le jour de paie, etc.

Les 173 ouvriers qui se sont exprimés clairement sur la question de savoir si les plaintes concernant le mode actuel de paiement des salaires sont fréquentes, mais sans entrer dans aucun détail, se décomposent comme suit :'.122 ont répondu « non », 4 seulement « oui », 20 déclarent que des sujets de plaintes se présentent de temps à autre, tandis que le reste appartient au groupe déjà cité de ceux qui ont fait des critiques détaillées, la plupart à côté; de la question.

Des 102 patrons qui se sont prononcés sur la question I, 92 nient que. des plaintes se soient élevées, et 10 en conviennent.

Quelques-uns de ces derniers attribuent ces plaintes à l'aspiration vers une élévation des salaires ; l'un d'eux trouve que ce sont les « ouvriers médiocres » qui se plaignent de préférence.

Les 38 fonctionnaires interrogés se répartissent comme suit : 32 contestent la fréquence des plaintes, 3 attestent leur rareté et 3 les qualifient de fréquentes.-

Question IL 1. Les différends soumis aux tribunaux de prud'hommes ou autres juges compétents. sont-ils fréquents ? (Il s'agit ici du modedé paiement, de la caisse des salaires, des retenues, etc.

172 ouvriers et 103 patrons ont répondu à cette question déjà plus détaillée, de la façon suivante: 137 ouvriers « n o n » , 17 «rarement» et 18 « o u i » . Les différends sont attribués le plus, souvent au décompte ; la lenteur et la cherté de la justice, sont aussi prises à partie, et l'on se plaint en outre de contestations soulevées à propos de renvois, de responsabilité civile, etc., choses qui n'entrent pas dans le cadre de cette enquête.

92 réponses de patrons sont négatives, 9 accusent quelques raresconflits (l'une des plus grandes entreprises de construction en Suisse, par exemple, n'a constaté que deux cas en dix ans). Les patrons citent également comme causes principales de ces différends, la, retenue du décompte, les comptes par contrat, les bons de subsistance.

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Un seul des 38 fonctionnaires répond oui simplement et mentionne diverses entreprises (chemins de fer, routes de monsagne, canaux, etc.) dans lesquelles fréquemment des plaintes se sont élevées, jusqu'à aboutir même à une révolte dans toutes les formes, fl ajoute qu'on recourt relativement peu au juge, les gens ne pouvant pas toujours verser le dépôt nécessaire -- observation que les inspecteurs ont eu· l'occasion de faire déjà dans les grandes entreprises de construction. 9 fonctionnaires désignent ces cas comme rares ; toutefois, un juge de paix déclare que 3 à 5 % des cas dont il a été saisi, concernent des différends provenant du salaire. 27 fonctionnaires répondent négativement : un n'a pas répondu.

Question III.

Existe-t-il, un règlement concernant le paiement des salaires, ,les retenues et les décomptes ?

Est-il sanctionné par l'autorité ?

Cette double question nous a attiré des réponses très diverses.

Nous possédons des informations utilisables de 133 ouvriers, parmi lesquels 56 font mention de l'existence de règlements, dont 7 seulement seraient sanctionnés ; 77 ouvriers prétendent qu'ils font défaut Les patrons n'en mentionnent qu'un plus petit nombre encore ; 31 déclarations sur 92 qui nous sont parvenues des employeurs, précisent l'usage d'une réglementation : il n'en est pas question dans les 6l autres; l'approbation de ces règlements par l'autorité n'est constatée que 5 fois.

Ceci concorde avec les déclarations des fonctionnaires qui ne connaissent même que le quart des exploitations qui soient pourvues de règlements.

Il est à présumer que si les ouvriers sont arrivés à des chiffres plus favorables, cela tient à ce qu'ils ont considéré également comme règlements des tarifs proposés, des prescriptions spéciales, etc.

Quoi qu'il en soit, il est surprenant que chacun se taise de la sorte sur ce sujet et qu'aucun voeu en la matière n'ait été exprimé.

Question IV.

Existe-t-il des retenues pour du travail défectueux, du matériel abîmé, pour des fournitures ou enfin pour l'éclairage, le chauffage, le récurage et autres choses similaires et dans quelles proportions ?

Nous pouvons puiser dans 158 rapports d'ouvriers des rensei.gnements utiles sur cette question des retenues. C'est ainsi que

8.91 95 d'entr'eux nient que ces retenues aient lieu ; par contre, 63 prétendent qu'elles existent, mais 11 de ceux-ci ajoutent qu'elles n'ont lieu que rarement ou, pour se servir de l'expression même d'un rapporteur, « quand ça se peut ». Des 91 patrons qui se sont prononcés à ce sujet, 24 admettent des retenues. Mais plusieurs les ·déclarent très rares et 70 prétendent qu'il n'en a jamais été perçu chez eux. 10 fonctionnaires ont constaté que des retenues étaient faites et 15 n'ont point. connaissance de ce mode de faire.

Les motifs justifiant ces retenues sont les suivants : abandon du travail, détérioration du matériel et de l'outillage, livraison d'un travail inutilisable, dommages causés intentionnellement, et éclairage, dans la Suisse occidentale. Une société d'ouvriers tailleurs de pierres fait remarquer que souvent le mauvais travail et la retenue qui en est la conséquence proviennent du matériel défectueux, tandis qu'une société d'ouvriers en maçonnerie prétend, par contre, que lorsque la mauvaise qualité du travail provient du matériel la retenue est remboursée.

Patrons et ouvriers s'accordent en tout cas pour déclarer que le maximum des retenues ne dépasse pas 20 francs. -- Dans certains cas, il consiste dans le salaire d'une semaine entière. Le montant des retenues varie généralement de 2 à 5 francs. Parfois, l'ouvrier doit prendre à sa charge la moitié du dommage causé, ou les frais de la réparation, quand celle-ci est nécessaire. Quelquefois aussi, les ouvriers ne sont pas soumis à une retenue, mais ils doivent alors s'attendre à être congédiés immédiatement.

Question. V. Les amendes sont-elles en usage ?

Dans quelle mesure ?

Quelle est leur destination ?

Sont-elles basées sur un règlement ou bien arbitraires ?

Il semble que les amendes ne soient en usage que dans un très petit nombre d'exploitations. 35 ouvriers seulement sur 156 les signalent, mais en faisant remarquer que dans beaucoup de cas elles n'existent qu'à titre de menace sans jamais être infligées.

D'après les données que nous possédons, elles nous paraissent être rarement basées sur des règlements -- dans 10 exploitations seulement -- ; nous relevons dans 4 questionnaires des plaintes formelles contre l'arbitraire en matière d'amendes.

Selon les déclarations des patrons, l'usage des amendes serait ·encore plus rare que les ouvriers ne le laissent supposer. 7 formuPeuïlîe fédérale suisse. Année XLIT. Vol. I.

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laires seulement sur les 65 que nous en avons reçu, citent l'emploi des amendes et parmi les 22 réponses de fonctionnaires, 2 seulemant en font mention! Cette contradiction s'explique peut-être par le fait que certaines retenues concernant des heures de travail manquées ont été taxées d'amendes par les ouvriers, sans être considérées comme telles par les patrons. Ajoutons à cela que les ouvriers mentionnent des amendes allant jusqu'à 5 francs, tandis que le patron n'admet comme telles que celles ne dépassant pas 1 franc.

Il paraît évident que si des amendes atteignent effectivement cette somme, la plupart, toutefois, restent dans les limites variant entre 0.20 et 1 franc. Dans un certain nombre d'établissements on semble s'en tenir au maximum fixé par la loi sur les fabriques ('/j salaire journalier). En tous cas, la moyenne du montant des amendes ne nous paraît pas très élevée, car les fonctionnaires n'en citent point dépassant 30 centimes.

Les amendes proviennent spécialement des arrivées tardives, absences non motivées, de boissons qu'on envoie chercher malgré la défense. Certains motifs énumérés nous ont paru sujets à caution; c'est ainsi qu'un charretier prétend avoir été frappé d'une amende « pour cause de mauvais temps ».

La destination des amendes ne donne lieu qu'à peu de divergences. Nous n'avons noté que deux cas où l'on prétend qu'elles profitent au patron; la plupart sont attribuées, d'après les indications fournies, à la caisse pour la maladie, rarement aux primes d'assurance pour les-accidents1.

Question VI.

Le paiement des salaires a-t-il lieu en nature ?

a. Logement ?

.

.

b. Pension?

.

.' ' c. Vivres divers ?

d. Vêtement ?' '"'"·'. : .'" '.'

e. Autres marchandises .et prestations ?

Quel prix l'ouvrier paie-t-il ?

·L'entrepreneur'fait-il un bénéfice?

Nous sommes moins avancés que nous le comptions sur la question des salaires réglés en nature. Sur les 142 ouvriers qui se sont prononcés à ce sujet, 26 au plus paraissent au fait de la question. Il s'agit ordinairement du logement et de la pension, et plus souvent de cette dernière. Quelquefois, on distribue aux ou-

898

vriers un repas dans la matinée et dans l'après-midi, ou bien des boissons leur sont, vendues! Dans un certain cas, il est question d'épiceries et dans un autre de nourriture, d'habillement et de tous les objets de première nécessité. Si l'enquête avait eu lieu en été, le nombre de ces derniers cas se fût sans doute augmenté, car ce sont surtout les ouvriers italiens qui ont à se plaindre de ces procédés en prétendant être indûment exploités.

Nous devons signaler ici une autre forme d'exploitation de l'ouvrier qui a suscité des plaintes à son tour; c'est l'obligation pour celui-ci de se fournir en nourriture, habillement et autres objets nécessaires chez les négociants, aubergistes et traiteurs désignés par le patron.

D,e leur côté, les employeurs affirment la rareté de ce genre de paiement. Quand ils l'emploient, ils se défendent d'en tirer profit. Du reste, les prestations en nature peuvent se justifier dans bien des cas. Elles puisent souvent leur raison d'être dans la nature même et les exigences de l'exploitation industrielle, ainsi que nous l'avons mis en évidence plus d'une fois. Le voiturier, par exemple, est tenu d'avoir en main ses employés, nuit et jour. Un entrepreneur ne saurait trouver facilement dans une petite localité de quoi loger le nombreux personnel qu'il emploie provisoirement. Et cette difficulté serait autrement grande pour l'entrepreneur de chemins de fer ou de routes, dont l'armée d'ouvriers peut inonder une région à un moment donné.

Malheureusement, nous n'avons pu > disposer d'une quantité suffisante de données relatives aux prix exigés, pour pouvoir nous faire une idée exacte du .montant, de< 1:ceux-ci. L'entretien complet varie de fr. 1.15 à 2 francs "'pour -la Suisse allemande, et de 2 francs à fr. 2.80 pour la ;Suisse française.. On demande fr. 0.50 pour les deux collations du matin et de l'après-midi, fr. 0.10 ponile logement -- pour ce dernier, il est rare que les prix atteignent fr. 0.50 --. Il arrive très fréquemment que des; cantines sont pourvues de tarifs fixes ; l'utilisation de ces cantines ne paraît être .obligatoire qu'exceptionnellement. On nous cite un dîner à fr. 0.45, composé de soupe, légume^ viande,et pain; un litre de cidre ' est compté fr. 0.12. Seul, un ouvrier, peintre dans une ville, qui payait 2 francs de pension, s'est plaint de ce qu'on
lui demandait trop cher. Il est à présumer que des réclamations plus nombreuses eussent été élevées, si les ouvriers occupés tantôt dans un lieu,.

tantôt dans un autre, à de grandes constructions, avaient répondu en plus grand nombre.

8.94

Question VII.

Ces salaires en nature sont-ils tous ou en partie dans l'intérêts des ouvriers ou même nécessaires et pourquoi ?

Peu de questions ont suscité moins de réponses que celle-là.

Elle semble, en général, avoir été mal comprise. Le peu d'ouvriers qui s'élèvent contre ce genre de salaires, n'exposent aucun motif à l'appui de leur dire ; ils s'efforcent de démontrer que les patrons tirent un profit des salaires distribués en nature. Les patrons, par contre, prétendent qu'ils n'ont lieu que dans l'intérêt des ouvriers.

Ils font non seulement valoir des avantages économiques, mais ils font aussi ressortir notamment que l'admission de l'apprenti dans la maison et la surveillance plus complète qui en résulte sont un bien pour le jeune homme. Un seul s'est prononcé contre. Les fonctionnaires, rapportant sur des expériences faites, déclarent que dans les grandes entreprises, la distribution partielle du salaire en nature est conforme à l'intérêt de l'ouvrier.

Question VIII.

Quelle mesure de protection y aurait-il à prendre en faveur de l'ouvrier qui n'est pas payé en monnaie, ou, s'il en existe, quelles sont-elles ?

Peu de réponses, également, à cette .question. On ne paraît pas désirer d'une façon particulière une protection légale. Une société d'ouvriers consciente d'elle-même, à la question qu'elle pose : qui doit accorder la protection?, répond « la société, si c'est possible ».

Un ouvrier met sa protection dans les tribunaux de prud'hommes ; une demi-douzaine, à peine, désirent une loi, qui comprendrait les dispositions spéciales de la loi sur les fabriques, concernant le paiement., des salaires et prescrirait la paye tous les quinze jours.

La plupart des entrepreneurs s'abstiennent aussi ; quelques-uns, très rares, parlent en faveur d'une loi qui stipulerait, selon les uns, le contrôle officiel sévère du mode de paiement, la limitation des prix au-dessous de ceux .des marchands, et selon les autres, le paiement en monnaie, ou bien « 'des mesures protectrices » en général.

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Question IX.

Le paiement des salaires se fait-il tout ou en partie au moyen de jetons ou de bons et si oui, quel préjudice en résulte-t-il?

Le paiement en'.bons de valeur semble être beaucoup plus rare qu'on ne le supposait. Sur les 81 réponses qui nous sont parvenues du Ier arrondissement, une seule a trait à un paiement partiel au moyen de jetons. Dans le IIme arrondissement, on cite deux exploitations où des jetons sont distribués et acceptés en paiement par le patron seulement, qui tient- un café et une pension. Il n'en est pas question dans le IIIme arrondissement, car on ne doit pas faire rentrer dans cette catégorie le paiement des ouvriers par la caisse d'état sur la présentation de bons.

Par contre, une plainte qui surgit plus souvent est celle concernant le paiement en monnaie allemande. Il doit en résulter une perte plus considérable que celle provenant des jetons, laquelle est évaluée à 1 °/0 seulement.

Question X.

La paie se fait-elle régulièrement ?

A quel terme ?

Où?

Quel jour de la semaine ?

L'ouvrier reçoit-il des acomptes, par exemple lorsqu'il s'agit d'un long travail à-la tâche?

., .-, Parmi les 169 ouvriers qui répondent à cette question, il s'en trouve 10 qui sont payés irrégulièrement ; les 159 autres sont réglés anx ternies suivants : 18 chaque semaine, 103 tous les quinze jours ou au milieu du mois, 38 toutes les trois semaines ou tous les mois. Quelques-unes des irrégularités mentionnées consistent en un retard de 1 à 3 jours apporté au paiement paisuite de négligence. Elles sont même signalées par les ouvriers de chemins de fer.

Les acomptes sont accordés dans la plupart des établissements, que le paiement ait lieu régulièrement ou non ; ceci est confirmé par les fonctionnaires et mentionné formellement par les ouvriers dans 78 cas ; les patrons le signalent un peu plus souvent encore.

7 °/0 des questionnaires désignent l'auberge comme lieu où s'effectue le paiement ; les autres indiquent soit le bureau ou la.

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demeure du patron, soit le chantier même. D'après les employeurs, ce dernier mode serait moins fréquent. Mais il est de fait qu'en maint endroit les ouvriers se plaignent du manque d'ordre qui préside à cette opération. On se plaint aussi, quelque part, de ce que les ouvriers sont souvent obligés de parcourir de grandes distances pour se rendre au lieu' du paiement.

Dans la règle, c'est le samedi qui est désigné comme jour de paye ; les autres jours de la semaine sont plus rarement mis à contribution. Par contre, le dimanche est encore assez souvent utilisé à cet effet, notamment dans les cas où le paiement a lieu à l'auberge ; c'est alors que l'ouvrier est non seulement tenté, mais presque obligé de laisser une partie de son salaire dans l'établissement.

Question XL Comment se fait la paie des ouvriers et des jeunes manoeuvres qui ne sont pas directement engagés par l'entrepreneur, mais par un tâcheron ?

Ici encore, les réponses sont peu nombreuses. Bien des ouvriers paraissent très peu au clair sur la question qui nous occupe. Certain rapporteur même, après avoir parlé de fâcheux états de choses, de contrôle défectueux, reste muet sur tout ce qui pourrait nous offrir un point d'appui précU. La plupart ne sont pas portés à se plaindre. Le paiement, dans la grande majorité des cas, semble être fait directement par les entrepreneurs ou par leurs bureaux.

Au dire des ouvriers, la" plupart des tâcherons qui font la paie eux-mêmes, seraient contrôlés par les patrons.

: Le rapport de ces derniers s'exprime beaucoup moins favorablement au sujet de ce contrôle. Une grande partie des employeurs prétendent, avant, tout, qu'un contrôle semblable est difficile, parfois même , tout-^-fait impossible. Ils avouent, du reste, qu'en partie il n'a pas lieu du tout. Les fonctionnaires font des déclarations analogues. , Aussi n'est-il pas douteux que, malgré le silence des ouvriers,, nons touchons ici. à un point délicat.

;

;

Question XII.

Y a-t-il des retenues; faites en faveur des. créanciers ?

Jusqu'à quelle somme ?

81 , ouvriers n'ont,i;noté aucun cas de : retenue de salaire en faveur de créanciers. Mais il est possible que ce cas se soit présenté pour quelques-uns de leurs camarades sans qu'ils en

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aient eu connaissance. Et de fait, 56 autres parlent de retenues de ce genre ; toutefois, 46 ajoutent qu'elles reposent toujours soit sur un accord conclu avec l'ouvrier, soit aussi sur une décision officielle. 8 seulement mentionnent une retenue arbitraire ; l'un d'eux affirme même qu'elle aurait été faite en faveur d'un traiteur.

Deux sociétés de métier se plaignent aussi de retenues arbitraires, mais sans entrer dans d'autres détails ; elles n'indiquent pas même dans quel délai les montants cités, 5 à 25 francs, ont été, retenus.

La grande majorité des patrons répondent négativement à cette question; ceux qui reconnaissent l'existence de retenues semblables -- le tiers environ -- ajoutent qu'une autorisation écrite de l'ouvrier ou un ordre officiel les autorisait chaque fois à faire cette retenue. Les fonctionnaires (18) estiment que les retenues de salaire de ce genre n'ont lieu que d'accord avec l'intéressé ou sur un ordre officiel. Le montant des sommes retenues, dépend, selon ceux-ci des conditions dans lesquelles se trouve l'ouvrier, et on le doit considérer comme modeste. Le chiffre de 5 à 20 % du salaire, donné par les ouvriers, concorde avec le dire des patrons.

Question XIII.

Déduit-on les avariées qui sont faites sur le salaire non encore gagné ?

' ·, , Ces déductions sont-elles justifiées ?

Les avances sur salaire non encore gagné sont de deux genres principaux : celles faites aux ouvriers qui ne sont pas encore entrés en service et destinées à les lier à l'entreprise par lé moyen de cette dette, et celles par lesquelles'le patron facilite à l'ouvrier un achat, l'acquisition d'une terre, d'une maison, etc., et cherche, de la sorte, à améliorer sa situation. Les Questionnaires sont muets sur le genre d'avances utilisé de préférence."Il faut croire qu'elles ne doivent pas être bien fréquentes, car les 2/s des ouvriers qui ont traité cette question ont répondu négativement. Il en est de même des patrons, dont une petite partie seulement mentionnent des avances de ce genre, et le peu de fonctionnaires qui possèdent quelques données à ce sujet, les considèrent comme'plutôt rares. · ' ' · " ; Ces derniers assurent en même temps qu'elles sont justifiées dans la plupart des cas par lés circonstances.'Les-avances sont ordinairement remboursées par petites sommes retenues successivement.

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Question XIV.

Pourrait-il être remédié aux inconvénients signalés, en appliquant l'article ÏO de la loi sur les fabriques ?

Cet article dit : etc.

Le nombre restreint des ouvriers qui abordent cette question a lieu de surprendre. Nous ne trouvons en tout que 25 réponses ayant une certaine valeur documentaire. Parmi celles-là, 20 expriment le voeu que l'article 10 de la loi sur les fabriques soit également appliqué à tous les ouvriers soumis à la loi sur la responsabilité civile ; 3 ne voient pas la nécessité de cette application, car selon eux, l'article 10 forme déjà la base du mode dé faire actuel ; 1 estime l'article insuffisant pour remédier à tous les inconvénients et 1 ne voit le remède que dans l'union des ouvriers.

Par contre, plusieurs patrons se prononcent énergiquernent en faveur de l'application de l'article 10. Une grande entreprise de construction à Zurich déclare qu' « elle serait un bien pour les ouvriers dont on abuse si souvent ». D'autres sont également pour, bien qu'Us ne croient pas à l'existence de graves inconvénients.

Chez les fonctionnaires, 11 se montrent favorables à l'application de l'article 10 ; 5 sont d'avis qu'il est déjà appliqué en fait et considèrent par conséquent toute ordonnance comme superflue, ,et 2 le déclarent inutile, sans autre, mais probablement pour la même raison. 3 y sont catégoriquement opposés, mais sans exposer leurs motifs, et 1 enfin recommande l'introduction générale de tribunaux spéciaux.

.

Nous; avons déjà fait remarquer combien il est regrettable que le nombre des réponses que nous avons pu utiliser dans le résumé qui précède, soit si restreint. "Ce déficit paraît témoigner du peu d'intérêt soulevé chez les ouvriers par les questions qui leur étaient posées. Néanmoins, il ne faut pas en conclure que ces questions n'ont pas été comprises, attendu que les gens de confiance qui ont procédé à la distribution des questionnaires étaient disposés - et aptes à fournir aux · intéressés tous les éclaircissements désirables.

Quoi .qu'il en soit, cette" faible participation porte en elle-môme sa consolation, car nous pouvons en déduire que les inconvénients envisagés par le motionnaire sont plutôt rares. Il est vrai que les .données fournies par un nombro si modeste de questionnaires n'ont pas, comme preuves, la valeur qu'elles pourraient présenter si elles s'appuyaient sur une plus grande quantité de documents. Toutefois,

' 899° les déclarations des ouvriers, des patrons et d'un nombre impor· tant de fonctionnaires concordent si bien avec la plupart des observations que nous avons été à même de faire, que nous devons espérer avoir esquissé un tableau suffisamment exact des conditions, actuelles.

· Les réponses à la l re question prouvent déjà, que les plaintes concernant les conditions du paiement des salaires ne sont pas si.

fréquentes qu'on voulait bien se le représenter. Il est vrai que le taux du salaire donne lieu très souvent, et maintes fois à justetitre, à d'âpres récriminations. Mais, aussi bien, la motion qui nous occupe laisse de côté cette question-là. En ce qui concerne les autres réclamations, nous ne devons pas oublier que beaucoup d'ouvriers appartenant aux catégories considérées ici, sont encore soumis à un état de choses patriarcal, héritage des temps anciens, et que nous avons parfois à faire à des rapports de maître à ouvriers ou valets, tels qu'ils étaient admis autrefois. Evidemment ceci tend à disparaître d'année en année, mais il est de fait que ces usages se sont encore conservés dans maintes professions et que les intéressés n'ont, par ci par là, aucune envie d'y renoncer. I! en résulte que beaucoup d'ouvriers ne jugent pas à propos de se plaindre d'une situation qui serait considérée par l'ouvrier de fabrique ou l'artisan de la ville comme insupportable, voire même comme une véritable calamité. Vous vous souvenez, par exemple, de cette coutume quel'on rencontre encore à la campagne chez les charretiers, les bateliers, les mineurs, de ne retirer leur salaire que par termes très éloignés et'de considérer, dans une certaine mesure, le patron comme un trésorier entre les mains duquel leur argent est placé le mieux possible. L'observateur au courant seulement des coutumes des villes, et des fabriques, trouverait ce procédé.;très dangereux et demanderait qu'on y mit ordre sans tarder, tandis que' l'ouvrier lui-mêmene désire aucune modification à un .état de choses dont il est satisfait. C'est ainsi que ce que nous taxons parfois de défectueux, n'est point jugé critiquable par ceux directement intéressés, et se trouve encoremoins cité comme tel dans les questionnaires. Ces feuilles n'établissent pas que certaines plaintes se renouvellent plus spécialement, que d'autres. Lors même que nous.précisons
la question et que nous, nous enquérons particulièrement des différends basés sur le salaire, ·le nombre de ceux qu'on nous rapporte demeure restreint. ; On se plaint beaucoup plus souvent de la longueur apportée à la liquidation de ces différends et des, frais qu'elle occasionne, liquidation qui.

pour beaucoup, notamment pour l'ouvrier.. étranger, équivaut à -l'abandon forcé de ses droits. Les expériences que nous avons eu l'occasion de faire dans les démêlés surgis àvpropos-de la . l°i surla responsabilité civile, concordent avec ces plaintes. L'ouvrier

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-étranger ou le pauvre ouvrier indigène n'a pas les moyens de déposer de grosses sommes entre les mains des tribunaux et des avocats ; il n'a pas le loisir d'attendre des semaines, pendant lesquelles il ne touche aucun salaire, que justice lui soit rendue. Il préfère plutôt éviter le procès et se résigne en murmurant à renoncer à son droit réel ou prétendu. Nous estimons qu'il est urgent d'apporter ici quelques modifications.

Le sentiment de l'insécurité à l'égard de son salaire doit d'autant plus pénétrer l'ouvrier, que les compétences des patrons à imposer des amendes et des retenues sont rarement déterminées par des règlements, et qu'en général, dans les cas où ces règlements existent, aucune autorité n'en a obtenu connaissance, ne les a examinés et n'en a fait disparaître les irrégularités et les injustices.

Toutefois, les amendes sont plutôt rares et ne dépassent la juste mesure que dans des cas exceptionnels. Elles paraissent môme se mouvoir en général dans les limites fixées par la loi sur les fabriques. Il en est de même des retenues sur les salaires, à l'égard desquelles les résultats de l'enquête n'ont rien révélé de bien grave.

Mais néanmoins, bien des patrons et parmi les plus notables, sans être contraints par les circonstances, se sont considérés comme tenus de satisfaire aux voeux des ouvriers concernant une réglementation légale, non seulement en établissant des règlements, mais en soumettant ceux-ci à la sanction,- de l'autorité compétente. Ceci semble nous indiquer que l'article 7 de la loi des fabriques trouverait aussi bien son application que l'article 10 pour les exploitations dont il s'agit ici, au cas où une partie de la loi sur les fabriques doive ultérieurement s'étendre à d'autres catégories d'ouvriers.

Il est fort heureux que le paiement en nature donne lieu à si peu de plaintes dé la part des ouvriers, d'autant plus que, dans bien 'des cas, on do'it reconnaître que ces prestations en nature sont ·désirables én;-tous points. L'exploitation des ouvriers par les aubergistes, lès traiteurs, lès négociants, dépasserait souvent toute mesure, si les patrons" ne faisaient en sorte que leurs employés reçoivent le nécessaire à des prix modiques./D'autres arguments parlent encore assez souvent en leur' faveur,-parmi lesquels, au premier rang, figurent'dès raisons d'hygiène,'lorsqu'il
s'agit, par exemple, de créer des logements: Par contre;'. il faut reconnaître également que de gravés inconvénients s'y·'- rattachent ; -nous l'avons constaté nousmêmes dans'bien "d'es cas non-signalés par les questionnaires. Ce sont avant tout les ouvriers -étrangers, plus désarmés que les indigènes; qui-:ont à> souffrir .de. cet;étafc de choses. Il serait très à désirer qu'une,protection légale,-une surveillance officielle, fût assurée ;-,:ceci; ne fait-aucun doute pour nous. On peut différer d'opinion sur la question de savoir si une: loi spéciale doit être édictée en la

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matière, si la protection offerte par l'article 10 doit ótre étendue à tous les ouvriers soumis à la. loi sur la responsabilité civile ou bien s'il suffit que la Confédération rattache dorénavant certaines obligations aux concessions pour la construction de chemins de fer, aux subventions pour routes, travaux hydrauliques et autres. Ce dernier moyen aurait, en effet, l'avantage de permettre do fixer des prescriptions conformes aux besoins et aux expériences, mais présenterait aussi le grave défaut de ne protéger qu'une partie des ouvriers, et de laisser de coté ceux qui, dans la règle, en ont justement le plus besoin, c'est-à-dire les ouvriers des petites entreprises.

Il en est de même de l'article 10, dont l'application à toutes les exploitations soumises à .la loi sur la responsabilité, offrirait des lacunes que seule une loi spéciale comblerait plus facilement. Il est certain que la protection doit être accordée également dans le sens considéré à tous les ouvriers soumis à la loi sur la responsabilité civile, car la conviction d'un ouvrier répondant dans le questionnaire qu'il attend toute protection des sociétés, n'est point partagée par la majorité de ses collègues et de leurs amis, et les tribunaux de prud'hommes prônés si souvent comme la panacée de tous les maux, ont encore besoin d'une base légale.

Nous constatons avec satisfaction la rareté des paiements effectués au moyen de bons ; il est vrai qu'ils ne pourraient être totalement supprimés que par des dispositions légales, à condition qu'à leur égard, on sorte de l'indifférence qui préside actuellement à la suppression du paiement des salaires en monnaies étrangères, dont les ouvriers se plaignent si fréquemment.

Les plaintes concernant l'irrégularité du paiement, les lieux ou la date inopportune de celui-ci, ..sont,-, à la vérité, peu fréquentes, mais se présentent toutefois assez souvent pour que nous considérions comme un bienfait l'application: d,e l'article 10 cité déjà. Les matériaux existants et nos propres expériences ne nous^ offrant pas une base suffisante, nous ne sommes pas encore à même de formuler un jugement sur la question de savoir s'il:est nécessaire et s'il est possible en particulier,, d'interdire, au moyen d'une' disposition spedale de la loi, le paiement effectué par les tacherons, paiement présentant parfois de
graves inconvénients, mais, n'ayant lieu cependant qu'à titre exceptionnel. Quoi qu'il en soit, le contrôle simple est insuffisant, et nous .noas-trouvons en définitive dans l'alternative, ou bien de laisser les choses comme elles sont, ou d'interdire tout à.fait la paie, par les ^tâcherons. «.,.;·../.: ; Les retenues de salaire, en faveur des créanciers v ne. semblent bien vues ni des patrons, ni.':deleur.s ouvriers'; C'iEt^.ceux-Îàc môme qui les font paraissent,- dans leur immense .-majorité; s'en ".tenir rigoureusement à celles qui reposent "sur an- accord: convenu avec

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lès ouvriers ou exigées par décision officielle. Toutefois, on constate encore des cas de retenue arbitraire qui justifient ici encore l'application de l'article 10 de la loi sur les fabriques.

Selon toute apparence, la question relative aux avances faites sur le salaire non encore gagné, a dû rester incomprise. Nous pourrions à la rigueur en conclure que, dans ce domaine, les anomalies sont rares. On ne peut nier toutefois, et nous avons déjà, dans nos rapports de gestion, attiré l'attention sur ce fait, que de temps en temps, des ouvriers sont en quelque sorte liés intentionnellement à 'une affaire au moyen de fortes avances qui leur sont faites avant leur entrée en fonctions, de telle manière qu'ils ne peuvent plus quitter l'entreprise sans le faire subrepticement ou sans agir incorrectement en se dérobant à obligation de rembourser leur dette.

Il sera difficile de déterminer ici la voie à suivre pour empêcher ces cas fâcheux de se produire, sans porter atteinte aux droits et à la liberté de chacun.

A en juger par l'indifférence avec laquelle ils ont laissé sans réponse la question de l'opportunité d'appliquer l'article 10 à tous les patrons soumis à la loi sur la responsabilité civile, les ouvriers ne semblent pas désirer d'une façon bien vive l'immixtion du législateur dans l'ordonnance de leurs salaires. Craignent-ils que la protection envisagée ne soit pas suffisante, ou bien sont-ils incapables de mesurer la portée qu'aurait pour eux l'extension du domaine régi par l'article 10 ? Nous ne savons. Mais lorsque la plupart des patrons les plus intelligents et réputés comme doués des meilleures intentions s'expriment .énergiquement en faveur de l'extension du paragraphe, lorsque les fonctionnaires s'y déclarent en majorité favorables, il doit y avoir de sérieuses raisons pour faire bon accueil à la motion, quitte à y introduire quelques modifications, si besoin est. Ces hommes ne peuvent être guidés par l'intérêt personnel, car, en agissant ainsi, ils se créent de nouveaux devoirs, sans " obtenir de npùveaux droits. Les quelques collègues opposés à leur manière de voir, n'ont exposé aucun motif d'une importance quelconque ; dans le Ier 'arrondissement, il n'en est môme pas un qui n'ait adhéré à la'motion. · ' - . - - · · Quant à nous, basés sur l'exposé précédent, nous nous permettons d'exprimer
les voeux suivants : I. « Les prescriptions contenues à l'article 10 de la loi fédérale sur les fabriques devront s'appliquer également à toutes les autres exploitations soumises à la loi sur la responsabilité civile du 25 juin 1881 et du 26 avril 1887».

II. « En ce qui concerne l'application de l'article 7 de la loi sur les fabriques, elle pourra être décidée, en tant que celui-ci se

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rapporte au paiement des salaires, aux retenues sur les salaires et aux amendes, avec cette réserve formelle, que les amendes ne devront d'être infligées que lorsque et pour autant qu'elles sont prévues par un règlement approuvé par le gouvernement cantonal ».

II. Réduction du travail le samedi.

La distribution des questionnaires aux employeurs ne rencontra pas la moindre difficulté. Par contre, dans les différents arrondissements, des divergences se firent jour sur la question de savoir à quels patrons les questionnaires devaient être adressés. Tandis qu'un inspecteur, depuis longtemps au courant des manières de voir des employeurs sur les questions projetées, ne désirait connaître que l'exposé des motifs de ceux-ci et ne s'adressait de préférence qu'à ceux dont il espérait recevoir des renseignements exacts, son collègue attachait de son côté beaucoup d'importance au grand nombre des réponses à obtenir. Tous deux; du reste, ont dû être satisfaits des résultats obtenus.

Nous nous sommes adressés aux ouvrières par l'intermédiaire des mêmes personnes qui nous ont aidés dans les autres enquêtes, a cette différence essentielle près, que dans un arrondissement, on a fait appel de préférence aux comités des caisses de secours en cas de maladies, administrées indépendamment des patrons, en laissant de côté les autres comités de sociétés. En recherchant ainsi les avis et les expériences du plus grand nombre possible de particuliers, plutôt que ceux des sociétés, qui auront, du reste, l'occasion de les faire valoir encore, nous avons pensé prendre la voie la plus sûre pour obtenir un choix d'opinions dégagées de toute influence.

Cette différenciation-n'a 'pas-été fai te-»-dans un autre arrondissement.

La plupart dés patrons, .ont répondu ; des.branches d'industrie spéciales nous ont envoyé des réponses collectives. Des 1400 questionnaires délivrés aux ouvrières, et en petite partie aussi aux ou-: vriers, il n'en est rentré que 446. Ce résultat nous fut d'autant plus désagréable que nous attachions une grande valeur aux réponses de ces dernières.

Ce qui pis est, les réponses laissèrent beaucoup trop à désirer.

Les questionnaires ont été remplis. souvent à contre-sens. . Une réponse contredit l'autre ou l'annule, ou bien traite -de choses, dont il n'est point question. Cela no.us a d'autant plus surpris'. que nous avions expressément recommandé aux distributeurs dà.'ié" délivrer les feuilles qu'à des personnes intelligentes, ce qu'un orateur de la Suisse occidentale en quête de popularité,- avait sévèrement blâmé, en disant aux ouvrières: Voyez, -on vous 'tient pour des créatures

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sans intelligence ! Toutefois, nous savons, par expérience, qu'il est absolument nécessaire de faire un choix parmi les rapporteurs.

Bien des feuilles ne contenaient ni signature, ni indications de profession ou de localité. D'autres, adressées à des femmes,, avaient été remplies par des hommes sur la compétence desquels en la matière nous ne savions rien ; par des surveillants, des comités de société, bref, par des gens qui pouvaient fort bien avoir influencé les personnes interrogées. D'autres questionnaires étaient signés : « au nom de toutes les ouvrières » d'une certaine fabrique par exemple, et il nous en parvenait un second du même établissement portant des déclarations contraires. Des séries entières de réponses ont été rédigées lettre pour lettre. C'est ainsi que nous reçûmes en une seule fois d'une ville de la Suisse orientale, 16 questionnaires présentant les mêmes fautes d'orthographe et contenant tous, sans ^exception, cette « remarque » : « Nous désirons que- cette modification soit acceptée, en corrélation avec une révision totale de la loi sur les fabriques, à l'occasion de laquelle on introduirait en particulier la journée de 10 heures. De plus, nous espérons que l'introduction de cette réforme n'entraînera pour nous aucune diminution de salaire, attendu que la réduction de la durée du travail nous permettra de produire autant sinon davantage ». Pour faire pièce à ces desiderata, 30 ouvrières d'une fabrique d'horlogerie ont signé la déclaration suivante : « Les ouvrières de la fabrique réunies par le chef de la maison, le samedi 8, II. 96, ont décidé à l'unanimité moins une voix de ne point admettre la réduction de la durée du travail ».

On ne nous fera pas un grief d'apporter une grande circonspection dans l'examen de manifestations semblables, et de ne pouvoir nous ; déclarer partisans d'enquêtes conduites de cette façon.

Nous avouons franchement que nous nous attendions à quelque chose de mieux, après le résultat réjouissant qu'avaient obtenu les.

enquêtes faites de vive voix'auprès des ouvriers et des patrons.

Question I.

Désirez-vous .ainsi que vos camarades d'atelier que le travail du samedi' soit réduit/ c'est-à-dire que la cessation du travail ait lieu plus tôt? "· ' 418 personnes (non pas 418 questionnaires) ont répondu à la question relative à la réduction du travail le samedi. 227 désirent cette réduction et 191 y sont opposées. Les voix se répartis-

905sent très diversement dans les différents groupes d'industrie. Ainsi,, l'industrie de la soie donne .

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55 oui. 26 non la teinturerie, l'apprêtage, l'impression sur étoffes 11 » 8 » la confection et les autres branches de l'industrie textile ; .

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. . .

13» 8» l'industrie du papier .

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33 » 2 » la cordonnerie .

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4 » 6 » l'industrie du coton, de la laine, de la toile 44 » 58 » l a .broderie .

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9 » 12 » les: vivres et boissons .

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12 » 54 » l'horlogerie .

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13 » 9 » Ces chiffres ne prouvent pas grand chose, évidemment, car ils proviennent moins des besoins et des conditions de l'industrieque des diverses contingences influant sur le vote des ouvrières.

Mais les raisons émises pour ou contre la réduction du travail lesamedi nous paraissent beaucoup plus importantes.

Il va de soi, n'est-ce pas, que toute ménagère ou toute antreouvrière ayant à pourvoir aux soins d'un ménage, devrait dans cebut, désirer un peu plus de temps le samedi et avoir la journée entière du dimanche à consacrer au repos nécessaire, au délassement physique et intellectuel, et à la récréation simple et honnête. Il est, dès lors, difficile de comprendre comment des mères; de famille ont pu répondre : nous avons actuellement bien assez de temps pour nous occuper du ménage.. Il,est bien évident aussi que les ouvriers qui tiennent à la vie de famille ne voient pas de bon oeil leurs femmes rivées aux travaux domestiques la moitié du dimanche. Un autre- motif aussi pousse ·beaucoup" d'ouvrières; surtout celles qui sont organisées,-a; se"montrer favorables à la réduction du travail lé samedi-: ledésir'; de contribuer de la sorte à, l'avancement de la question dé la réduction du travail.

Les adversaires de la réduction appuient leur opinion sur les arguments suivants : elles n'ont pas de ménage à tenir, soit qu'elles n'en soient pas dotées personnellement, soit qu'elles aient à la.

maison quelqu'un qui se charge d'y- pourvoir ; ou bien, elles jouissent déjà réglementairement ou à titre exceptionnel le samedi,, d'une réduction de travail qui suffit à leurs besoins. A cette catégorie appartiennent. les imprimeuses sûr étoffes,, qui ont 2à.3 heures de" libres le soir ; et puis, un assez grand nombre de femmes,, qui déclarent que leur patron leur permet,
sans autre, de quitter le travail de bonne .heure, lorsque ce désir est motivé par les" soins du ménage. Le .samedi, convient moins que tout autre jour à certaines ouvrières qui préfèreraient renvoyer leurs occupa-

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.

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tions domestiques à un jour où le travail professionnel est moins urgent; ainsi, les blanchisseuses et les repasseuses, par exemple.

D'autres encore seraient plus disposées à vouer quotidiennement plus de temps au ménage et consentiraient à renoncer à la réducîion du samedi à condition de limiter à 10 heures la durée du travail journalier. Quelques questionnaires font enfin remarquer ·que le patron, payant actuellement déjà pour la journée de 10 heures, autant que pour celle de 11, il serait injuste de réclamer le même avantage, pour la journée de 5 ou de 6 heures.

II est probable que beaucoup d'ouvrières encore auraient voté ·contre la réduction, si elles n'avaient pas conservé l'espoir d'être payées pour la demi-journée du samedi, autant que pour la journée entière, c'est-à-dire si tout sacrifice pécuniaire n'avait pas été mis de côté. La crainte de voir le salaire diminué d'autant est le motif le plus généralement donné contre la réduction proposée.

Il en est peu qui croient que le législateur obligerait et pourrait obliger le patron à accorder le salaire journalier pour une ·demi-journée.

Question IL Désirez-vous cela pour toutes les ouvrières ou seulement pour celles qui sont mariées ou qui ont ménage ?

Les deux tiers des ouvrières désirent que le congé du samedi après-midi soit accorde également aux célibataires ; beaucoup demandent .aussi que les-hommes puissent en profiter.

Ce sont ".notamment les ouvrières appartenant aux différentes organisations. Leur motif a été cité déjà, mais il n'a pas été précisé dans les questionnaires d'une façon plus spéciale que tout autre considérant. Toutefois, la'raison pour laquelle les célibataires doivent être traitées sur le même pied que les femmes mariées, est bien simple ; ces dernières craignent -- et non sans fondement -- qu'elles ne soient écartées de bien des places par les patrons qui leur préféreraient, les .célibataires.

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Question III.

Pensez-vous que les ouvriers ou une partie de ceux-ci se verraient obligés de quitter plus tôt le travail à cause du départ des ouvrières ? , '· Les déclarations faites à ce sujet sont très contradictoires, bien qu'on d'ût penser qu'il y aurait peu de cas offrant des

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divergences possibles. Sur 272 réponses, 170 prétendent que les hommes se verraient obligés de quitter .plus tôt le travail, et 102 le contestent ; mais cette opinion négative se trouve souvent, atténuée par cette réserve : dans le cas où les ouvrières mariées seulement s'en iront ; d'autres affirment qu'une partie seulement des ouvriers pourraient continuer de travailler ; d'autres encore font remarquer qu'il y a très peu d'hommes employés dans leur exploitation et enlèvent, de ce fait, toute portée à leurs déclarations. D'autres enfin assurent qu'on pourrait s'arranger de façon à ce que les hommes eussent de l'ouvrage quand même, mais elles omettent d'indiquer le moyen ; il faudrait donc que les hommes préparassent du travail le vendredi (heures supplémentaires ??).

Quelques industries particulières indiquent pourquoi les hommes seraient obligés de cesser le travail. Ainsi, les plieuses des fabriques de papier disent que si elles cessent, les emballeurs n'auront plus rien à emballer ; les fileuses de soie s'appuient sur le fait que, dans leur fabrication, les différents travaux s'enchaînent de telle sorte que l'un doit être commencé avant que les autres puissent ótre entrepris.

On aurait pu tirer de l'enquête un enseignement précieux si les motifs exposés par les ouvrières n'avaient pas été si succincts.

Nous devons mentionner toutefois la rem arque d'une brodeuse ; au dire de cette dernière, les ouvriers ne seraient lese's que si les ouvrières ne pouvaient se faire remplacer chaque fois par des enfants mineurs, c'est-à-dire âgés de moins de 14 ans. Cette condition fait craindre que la réduction, du travail des femmes le samedi n'encourage de nouveau les brodeurs à utiliser comme aides de trop jeunes enfants.

Question IV.

A quelle heure le, travail devrait-il, selon vous, cesser le samedi ?

Nous avons été surpris de voir comment on a répondu à cette question. C'est l'occasion plus que jamais de dire que la montagne a accouché d'une souris! Dans les questionnaires même où des opinions avancées se font jour, on se contente d'un minimum dérisoire. Nous groupons dans le tableau ci-après l?s heures proposées et le nombre respectif des personnes.

11 Vî-12 h.

3 h.

3 V« 4 b.

4 l/t 5 b.

103 2 5 82 10 28 5 '/z -6 °- et "plus tard. Total: 4 h. et plus tard.

12 17 · 143 sur 253.

Feuille fédérale suisse. Année XLIX. Vol. 1.

62

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Les 110 autres s'élèvent en majorité contre toute modification à l'état de choses actuel.

Une partie des ouvrières qui préconisent l'heure de midi appuient leur manière de voir sur le fait qu'il ne vaudrait pas la peine, pour celles demeurant au loin, de refaire l'après-midi lechemin de la fabrique pour une ou deux heures de travail seulement.

Question V.

Préfèreriez-vous être libre tout le samedi après-midi ou seulement une partie de celui-ci, mais en compensation commencer plus vite le matin ou continuer le travail jusqu'à 1 heure ?

La coutume anglaise de compenser, du moins en partie, la réduction ou plutôt la suppression du travail le samedi après-midi par une prolongation du travail le matin, n'a pas rencontré chez nous la moindre faveur. Deux ouvrières seulement désireraient la voir adopter, mais elles ne sont pas même d'accord ; l'une voudrait commencer plus tôt, l'autre cesser plus tard. D'autres encore désireraient compenser lu temps perdu par une réduction des repos ou par la prolongation du travail les autres jours.

· . . · .-; . .- ·..

.. Question: VI.

Les .ouvriers, sont-ils d'accord pour la cessation du travail de bonne heure,le samedi,pour. autant qu'il ne s'agit que des ouvrières? · ' . ;: / Cette question a provoqué.1 dés réponses,bien différentes selon la manière dont les ouvrières l'ont envisagée? Toutefois, les « oui » forment la majorité; mais (beaucoup de ces réponses affirmatives sont Accompagnées de. restrictions. Tantôt l'on ajoute : mais s'il ne s'agit simplement que des femmes mariées; tantôt on fait cette réserve: seulement-depuis 4heures. -Un certain,nombre d'ouvrières ne signalent qu'une entente « partielle »; d'autres ajoutent naïvement qu'aucun homme n'étant occupé dans leur établissement, il est tout naturel qu'on ne fasse pas d'opposition, du moins chez les ouvrières non mariées. On n'apprend donc rien de précis à ce sujet.

Il est probable toutefoisque les-hommes régleraientleur conduite d'après l'heure à laquelle les femmes devraient quitter le travail.

909

Question VIII.

Pensez-vous que les ouvriers puissent suppléer, d'une manière satisfaisante, aux ouvrières pour les soins de propreté du samedi, ou qu'il serait préférable de les renvoyer à un autre jour de la semaine ?

Dans la règle, c'est le samedi qui est le jour du nettoyage.

Les travaux de propreté sont exécutés par les femmes dans la majorité des cas. Cela étant, les hommes pourraient-ils s'en acquitter et, dans les cas où le départ des femmes arrête leur travail, le reste de la journée normale pourrait-il être consacré à cela? C'est à peine si 30 % des ouvrières le · croient possible. Cette opinion ne réunit même que 4 voix dans tout le 1er arrondissement. A l'appui de cette manière de voir, les motifs suivants sont invoqués : Les unes allèguent qu'en général les hommes ne veulent pas se charger de cette btsogne ou qu'il leur manque, dans ce domaine, la la dextérité et surtout la minutie nécessaire; les autres déclarent qu'elles ne voudraient plus accepter la responsabilité pour une machine qu'elles devraient ' confier à autrui ; d'autres encore, les enfileuses, par exemple, donnent à entendre que deux personnes sont nécessaires pour le nettoyage et que, par conséquent, le brodeur ne pourrait rien faire tout seul. On fait ressortir " en outre qu'il existe des corps de nettoyeuses spéciaux et bien exercés exécutant le travail beaucoup mieux, ou bien que le nettoyage prend si peu de temps qu'il ne suffirait à r emplir les heures perdues des ouvriers.

Plusieurs-pensent remédier aux difficultés en confiant le nettoyage aux jeunes -filles. Lés nombreuses-, feuilles émanées d'une grande fabrique de soie et conçues dans les mêmes termes, contiennent cette singulière remarque que le nettoyage pourrait être effectué, comme d'habiïude, « après la cessation du travail ». Mais elles laissent de côté la question principale, celle de savoir qui fera le nettoyage, lorsque les ouvrières,92 % du- personneltotal, auront quitté la fabrique à midi. "Le rédacteur de ces réponses n'a peut-être songé -- ce qui en à conduit bien d'autres à nous faire des réponses absurdes -- qu'au nettoyage dès locaux,lequel est ordinairement effectué par des journalières spéciales.

Nous avons déjà constaté- antérieurement que -les-
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Des réponses collectives nous sont parvenues de quelques industriels, fabricants de tissus de coton, de rubans de soie, d'horlogerie. Le nombre total des questionnaires utilisables s'élève à 639.

Les réponses sont en moyenne complètes ; chaque question est traitée d'une façon objective et sans passion, bien que dans une grande partie d'entre elles, une certaine aigreur se fasse légèrement sentir à propos de la nouvelle réduction projetée de la durée du travail. Quelques-uns ont, à la vérité, rendu un mauvais service à leur cause en traitant cette question sur un ton parfois un peu vif, emporté ou ironique. Il fallait s'attendre, du reste, à ce qu'un certain exclusivisme se fit jour ; mais les déclarations motivées, présentées en détails clairs et nets par une grande partie des patrons, n'en sont pas moins d'une haute valeur pour les autorités. Ce sont les difficultés techniques s'opposant à la réduction du travail le samedi, qui ont été particulièrement mises en évidence. Il devait être facile aux inspecteurs des fabriques d'examiner ultérieurement le bien-fondé et la valeur des objections présentées.

Question I.

Que pensez-vous de la proposition de réduire la durée du travail des femmes le samedi après-midi ?

Le tableau ci-après montre la position prise par les employeurs vis-à-vis de la motion à discuter. Nous classons ces votes d'après les groupes principaux des industries considérées.

Favorables. Défavorables. Incertains.

Industrie du coton, de la laine et d e l a toile .

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. 12 116 10 Industrie de la soie .

.

. 5 1 67 18 Broderie .

.

.

.

.

1 41 6 Blanchisserie, teinturerie, impression s u r étoffes, apprêtage . 1 35 4 Autres branches de l'industrie textile .

9 55 6 Préparation des peaux, du cuir, du crin, de la corne .

.

3 15 2 Industrie d e s vivres e t boissons .

2 64 10 Industrie du papier, arts polygraphiques .

.

.

.

.

. 5 30 5 Bijouterie, horlogerie . . . . . .

12 51 11 Autres industries ' .

.

.

1 31 7 97

505

79

911

Dans cet exposé, nous considérons comme votants les 681 maisons qui ont exprimé leur opinion et posé leur signature sur les 639 questionnaires rentrés. Sur ce nombre, 97 seulement se prononcent en faveur d'une réduction du travail le samedi, 79 sont pour, avec toutes sortes de réserves et une quantité de si et de mais, et 505 en sont résolument adversaires. L'opposition vient en premier lieu de l'industrie textile. Plusieurs rapporteurs sont près dé" considérer cette innovation comme la ruine de leur industrie. Ce sont ceux qui ont à soutenir une lutte ardente contre l'industrie étrangère, et en particulier ceux appartenant à l'industrie du coton qui ont pris résolument parti contre la proposition, bien que la plupart ne partagent pas ces craintes exagérées. L'industrie de la soie envisage les conséquences du projet d'une façon moins pessimiste. Chez celle-ci, l'aptitude de l'ouvrier joue encore un certain rôle à côté de la machine ; il est plus facile d'y compenser les pertes de temps par un surcroît d'activité. Les brodeurs, teinturiers, imprimeurs, blanchisseurs et apprêteurs se rangent, à l'unanimité, du côté des adversaires de la réduction, parmi lesquels, unanimes aussi, se trouvent les fabricants de boissons, avec, cela va sans dire, les fabricants de cigares au premier rang.

Il est frappant de compter parmi les maisons adhérentes beau-_ coup de maisons sans moteur ou possédant des moteurs à arrêt facile, tels que ceux à gaz, pétrole ou benzine. Au fond, cela s'explique facilement, attendu que si le travail cesse à midi, il y aura beaucoup plus de combustible et de force motrice perdus inutilement dans les exploitations à vapeur'que dahs'les'établissements utilisant d'autres moteurs. Sans compter que les possesseurs de moteurs hydrauliques souvent si coûteux en répartissent les frais sur chaque jour de travail et considèrent tout congé comme une perte sèche correspondante.

· ; . / · · · · Quelques partisans recommandent la motion en se basant sur des expériences qu'ils ont déjà faites avec la réduction' du travail le samedi. Parmi ceux-ci figure un fabricant de chocolat, qui l'a introduite depuis 1891 pour les femmes et depuis 1894 pour tout le personnel ; il convient d'ajouter qu'il se réserve d'allonger, par contre, la durée du travail en cas d'urgence et qu'il retient chaque fois un
quart du salaire journalier pour le temps manqué. Une fabrique d'horlogerie a fait de même depuis deux ans ; les ouvrières seraient satisfaites de cette manière de faire, malgré la retenue de salaire qui en est la conséquence.

Les adversaires puisent leurs arguments dans les conditions générales ou particulières de leur exploitation. On ajoute, du reste, que bien des raisons tomberaient d'elles-mêmes si un accord international réglait le travail du samedi et la durée du travail en

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général ; ou bien aussi que la chose serait beaucoup plus acceptable si l'on se contentait de réclamer le congé facultatif du samedi aprèsmidi en faveur des femmes seulement.

Quelques opinions s'appuient sur le fait que la proposition n'est qu'une imitation de la législation anglaise, qui ne se justifie absolument pas dans l'espèce, attendu que chez nous, le dimanche est tout différent et qu'une quantité de choses inscrites au programme du samedi par la coutume anglaise, continuent d'appartenir au dimanche dans notre pays.

Un grand nombre de maisons insistent sur le fait que notre loi des fabriques aurait créé actuellement déjà une grande inégalité dans le traitement des ouvriers appartenant à la môme profession, selon l'importance des établissements dans lesquels ils travaillent.

Ainsi que le font tout particulièrement ressortir les brodeurs, il résulterait nécessairement de cette inégalité que l'industrie tendrait de plus en plus à s'éparpiller en petites exploitations qui ne seraient pas ou très peu soumises à la surveillance ; ces petites industries amèneraient un abaissement des salaires grâce à la concurrence facilitée par une prolongation exagérée de la durée de travail ; aussi, doivent-elles être considérées comme contraires à l'intérêt des ouvriers par tous les partisans de la protection ouvrière.

Les adversaires de la réduction font valoir en premier lieu la perte financière qui en résulterait pour les ouvriers comme pour les patrons. Elle aurait aussi comme conséquence le renchérissement des produits, occasionné par la diminution de production non compensée par la ' diminution des fraisgénéraux qui restent les mêmes.

Elle occasionnerait encore des pertes sèches au fabricant qui doit payer, qu'on travaille ou qu'on chôme, le loyer de la force motrice, s'il n'en est pas propriétaire ; la chaudière doit être mise sous pression et le local chauffé comme d'habitude. On né peut pas demander auxpatrons de. garantir les ouvrières contre unediminution de leur salaire; du reste, ils ne pourraient le faire sans devenir en général impuissants à soutenir la concurrence. De plus, cette diminution de salaire atteint; non seulement les femmes, mais toute une catégorie d'hommes et-d'enfants qui, eut aussi; seraient empêchés de travailler désormais. ' On s'attache ensuite a "faire ' remarquer comment,
dans bien des branches industrielles,les travaux des différents .groupes d'ouvriers s'enchainent les uns .aux, autres, de telle "sorte que le chômage des uns entraine immédiatementle chômage des autres.

Lès :représentants des diverses industries :ont fait tous leurs efforts pour baser leurs prétentions sur des arguments détaillés. Quelques-uns d'entre eux cherchent à démontrer en même temps que, *

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par ci par là, l'innovation proposée amènerait la suppression du travail des femmes, ce qui, à vrai dire, ne devrait pas être considéré partout comme un malheur, en particulier dans le cas où ce travail ne convient pas au sexe féminin ; d'autre part, on allègue que le travail des femmes, en regard du travail des hommes, subirait, une dépréciation plus grande qu'à l'heure actuelle, ou bien qu'il se confinerait toujours plus à la petite industrie ou à l'industrie domestique. Nous relevons un certain nombre de ces détails : L'industrie de la paille et celle des conserves alimentaires figurent comme industries dont l'exercice se limite à une certaine saison. La première allègue que son activité n'est que périodique.

et qu'à l'heure actuelle, elle ne se maintient qu'avec difficulté en face des restrictions imposées par la loi ; c'est à peine si elle pourrait supporter une nouvelle réduction. Elle est soutenue par l'industrie de la garniture du chapeau de paille, dont la période de travail actif ne comprend que quelques mois dans l'année. Les fabriques de conserves doivent mettre complètement en oeuvre, le samedi, les fruits qui leur sont livrés, attendu que si elles remettaient cette opération au lundi .suivant, une grande partie de ces -fruits seraient perdus. Il en est de même pour les fabriques de lait condensé qui, en raison même de la nature de leurs produits, ne peuvent renvoyer d'un jour la mise en boîtes.

Les imprimeurs se déclarent au nombre des industriels qui considèrent la réduction du travail le samedi comme superflue; ils se basent sur le fait que la durée du. travail n'est que de 9 heures pour eux, ce qui permet à l'ouvrière ayant ménage de vouer un.temps suffisant à ses occupations .domestiques.,Diverses exploitations n'occupant leurs · ouvrières que très. irrégulièrement pensent que celles-ci n'ont que trop ide,temps à donner, à leur intérieur.

De nombreuses réponses confirment*'ce queles ouvrières ont déjà mentionné, c'est-à-dire que"toute ouvrière qui demande congé le samedi après-midi pour vaquer aux travaux du ménage, l'obtient sans difficultés ; il lui suffit simplement de s'annoncer.

Les ateliers de couture, les buanderies, dont, nous; avons déjà dû tenir un compte particulier,-les ateliers d'apprêtage voudraient choisir eux-mêmes leur après-midi, attendu que pour eux le-
samedi est justement le Jour du travail le plus pressant.

.

Quelques branches encore, appartenant,* entr'autres, an .groupe des industries ·chimiques, s'appuient,,sur. l'impossibilité technique qu'il y a d'interrompre certaines fabrications avantleur achèvement complet; ce fait, du reste,a été pris>en. considération dans presque toutes les lois sur l'industrie.

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Viennent enfin un nombre non moins grand d'ouvrières qui exécutent un travail d'ensemble, de concert avec des ouvriers, comme dans les ateliers d'impressions sur étoffes, par exemple, où quatre personnes sont occupées de compagnie aux tables d'impression.

Dans la bijouterie, certains travaux de finissage, exécutés par des femmes, doivent suivre immédiatement l'ouvrage terminé par les ouvriers. Dans une fabrique de cartonnage, des groupes de 3 personnes, célibataires et mariées en proportion quelconque, ont à exécuter une certaine opération pendant laquelle aucune ne peut s'absenter, si les autres doivent continuer de travailler.

Nous venons de résumer la diversité dé ces raisons ; beaucoup d'entre elles doivent être considérées comme absolument plausibles, mais quelques-unes paraissent, toutefois, d'une solidité douteuse.

Question IL Combien de personnes de votre établissement seraient au bénéfice de cette réduction : a) si elle s'étendait à toutes les ouvrières ?

b) si elle n'embrassait que les ouvrières mariées ou celles ayant ménage ?

La première partie de cette question peut être considérée comme superflue, le nombre des ouvrières pouvant être fourni par la statistique des fabriques parue depuis lors. Mais nous n'aurions rien appris quant au nombre des ouvrières mariées ou de celles ayant ménage, et l'on ne peut se passer de cette donnée, si l'on tient à résoudre en connaissance de cause la question de savoir à quelles personnes doit s'étendre la réduction proposée.

Bien que les données que nous possédons n'aient pas été fournies par toutes les maisons, on peut cependant déduire des chiffres communiqués, dans quelle proportion les femmes mariées sont représentées, et quel est leur nombre · approximatif.

Groupes d'industries.

Ouvrières.

Mariées.

Industrie du coton, de la laine et de la toile.

» d e l a soie .

.

.

.

.

Broderie Blanchissage, teinture, impression, apprêtage .

Autres industries textiles et industries des peaux, cheveux, etc.

.

.

.

.

Industrie du papier et arts polygraphiques .

Industrie des vivres et boissons .

.

.

Industries diverses.

.

.

.

.

.

14,991 17,431 3,848 2,202

5,510 4,626 1,019 676

8,750 2,435 5,503 1,924

2,208 589 2,136 616

915

Comme nous l'ayons déjà fait remarquer, ces chiffres ne sont pas ceux des personnes existant réellement; ils ne sont destinés, qu'à fixer la proportion dans laquelle les femmes mariées sont représentées dans les diverses industries.

Question III.

Cette mesure réduirait-elle forcément la journée de quelques ouvriers ?

Quelle catégorie et combien d'ouvriers de votre établissement seraient-ils atteints par la réduction en question ?

On a pu se rendre compte par les déclarations précédentes, "qu'en général la journée des ouvriers devrait être réduite dans la plupart des établissements. Quelques exemples le feront mieux comprendre : Si les travaux préparatoires du filage cessent, le fileur devra s'arrêter, attendu qu'il ne recevra plus de mèche ; il ne pourra pas non plus filer ce qu'il a en réserve, puisque la bobineuse et la rattacheuse ne seront pas là pour l'aider. Si personne n'embobine ou ne retord le fil, le colleur n'aura pas de travail et lé tisserand luimême- manquera de matériaux. Le brodeur fera la l/t moins de travail sans enfileuse ; le fabricant de cigares ne pourra rien faire sans enrouleuse. Dans les établissements de tissage, il est encore possible d'arrêter quelques métiers particuliers, mais les installations ne permettent pas partout d'assurer une marche régulière lorsque l'arrêt deviendra plus général. Les tisseurs de soie assurent même qu'il ne vaudrait pas la. peine de maintenir en activité les quelques métiers desservis par des ouvriers, . après le départ du 90 °/0 des ouvrières.

Il va sans dire qu'une quantité d'employés dont les fonctions sont solidaires du travail féminin, surveillants, chauffeurs et autres, n'auraient également plus rien à faire le samedi.

Dans les fabriques de pâtes alimentaires, les hommes exécutent les travaux préparatoires du pétrissage, du roulage de la pâte, etc. Les femmes s'occupent des travaux subséquents, qui doivent être effectués sans délai. Les ouvriers devraient donc suspendre leur travail le samedi si les femmes cessaient le leur. C'est ainsi que dans ·toute une série d'industries, il est prouvé que le congé des femmes le samedi après-midi, entraînerait le chômage des ouvriers; Toutefois, il semble explicitement démontré que la présence des femmes n'est indispensable, dans bien des cas, que pour une

916

partie de l'après-midi ; ce temps suffirait pour que l'ouvrier pût continuer son travail. Au dire d'un apprêteur, par exemple, toute difficulté cesserait si les femmes consentaient à travailler jusqu'à 3 heures au moins. On nous dit dans d'autres fabriques, que les ouvriers peuvent facilement s'adonner au travail d'avance. Mais, comme le travail dans les fabriques est ordinairement réglé de telle sorte que chaque catégorie d'ouvriers, dans sa journée normale, exécute juste ce dont a besoin le groupe qui vient ensuite dans l'ordre du travail, on se pose alors cette question : quand ce -travail d'avance pourra-t-il être fait ? A cela, les fabriques d'horlogerie répondent tout simplement : à la maison. Ainsi donc, l'ouvrier, ensuite de la facilité accordée aux ouvrières, sera obligé et devra prendre l'habitude de travailler à la maison après les heures. C'est là une proposition qui obtiendra bien difficilement l'assentiment des ouvriers ! Une deuxième proposition, tendant à faciliter la liberté du samedi, préconise le remplacement des femmes par les hommes et les enfants (!!)

Question IV.

Les ouvriers pourraient-ils faire les réparations et se charger des soins de propreté et autres travaux exécutés par les ouvrières le samedi après-midi.

Beaucoup d'employeurs ont mal compris cette question, en croyant qu'il s'agissait ici" du nettoyage des locaux. Personne ne songerait à en charger les ouvriers. Néanmoins, il s'est trouvé relativement peu de voix en faveur du nettoyage des machines par les hommes, pendant " le ternes qu'ils seraient empêchés de consacrer au .travail le samedi après-midi, par suite du départ des ouvrières. "39 patrons seulement sur* 598 considèrent cela comme faisable. On appuie -avant, tout sur le fait que les ouvriers seraient trop fiersT'pour exécuter un "travail de ce genre, ou bien qu'ils ne s'estimeraient pas qualifiés" pour cette besogne. D'autres opposent à cela qu'un o'uvrier "né s'en remettrait à personne du soin de nettoyer unei machine dont il est responsable et dont la bonne marche dépend souvent de l'étatdans = lequel elle se trouve. On donne à entendre,dans certains établissements, que les travaux de propreté. -.ne pourraient suffire à remplir les heures perdues, ou ·qu'au contraire,le peu d'ouvriers employés dans la fabrique ne suffiraient pas. a cette:besogne Quelques patrons déclarent aussi que le nettoyage payé au même taux que le travail, reviendrait trop cher et-,qu'ilspréfèreraient.employer dans le courant de la semaine des nettoyeuses particulières ' 4..',.''

'

917

Question V.

Accorderiez-vous de préférence congé tout le samedi, ou seulement quelques heures?

Dans ce dernier cas, combien d'heures proposeriez-vous et éventuellement lesquelles ?

Le nombre des employeurs qui se déclarent en faveur du congé de l'après-midi entier dépasse notre attente ; il est de 38.

Il s'explique facilement, si nous considérons les motifs exposés et les réserves faites. L'un accorde ce congé, mais à condition qu'il soit introduit aussi à l'étranger ; un autre sous-entend qu'il ne sera donné que sur le désir exprimé par les ouvrières. D'autres encore, parce, que le travail commencé peut être interrompu sans inconvénient (certaines industries chimiques) et parce que les ouvriers demeurent si loin qu'il ne vaut pas la peine de reprendre le travail pour 2 ou 3 heures seulement. Des brodeurs sont d'avis de laisser travailler par un accord de part et d'autre, ceux qui le désireront ; pour eux, il n'est donc pas question d'un renchérissement du travail. En somme, il reste peu de véritables partisans de la liberté du samedi après-midi. Quant au congé partiel,'192 maisons l'acceptent « s'il le faut absolument » ou comme le moindre de deux maux, mais «préféreraient s'en passer.» Il semble qu'en cas de nécessité, il se formerait une majorité pour la cessation du travail à 4 heures, quoique, toutefois, un certain nombre de voix se répartissent aussi sur, 3, 5 et 6 heures. · En fin de compte, on se heurtera, à.une forte résistance des patrons. Beaucoup d'employeurs préféreraient, accorder une réduction de la journée normale d'1/2 heure, au moins en hiver, ou proposent de licencier par groupes ,,et pour ''différentes demi-journées de la semaine, les ouvrières,ayant ménage, de .'facon à ne pas amener de perturbations dans l'exploitation. Une maison qui fait actuellement travailler 10 , heures par jour, propose" le retour à la journée de 11 heures, avec le congé, du samedi après-midi. · ' Un certain nombre de patrons cherchent à conjurer la réduction en laissant entrevoir comme conséquence le remplacement des ouvrières par des « apprentis et des machines». D'autres s'efforcent de faire ressortir la perte qui en résulterait i pour- les, ouvriers.

Une filature d'importance moyenne calcule que la perte- d'un.quart de journée par semaine équivaut -à une ;-diminution de "salaires de 6300 francs-
par année.

-' * :.. . . ,. , .:.. ,,?: Pour prouver combien les ouvriers sont opposés à cette innovation, un fabricant d'allumettes déclare : qu'après avoir donné

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congé le samedi à partir de 3 heures, il a dû revenir à l'ancien ordre de choses sur la demande des employés eux-mêmes.

Question VI.

Trouveriez-vous à propos de prolonger d'une ou deux heures le' travail de la matinée, afin de pouvoir donner congé plus tôt l'après-midi ?

Une unanimité parfaite règne à ce sujet entre employeurs et employés. A de rares exceptions près, tous considèrent la prolongation du travail de la matinée le samedj comme impraticable, et conforme ni au désir, ni à l'intérêt des ouvriers. Elle aurait pour conséquence de déranger les habitudes des familles et de nécessiter des repos et des repas à des heures où l'on n'a pas coutume de les faire.

Question VIL 'A quelle heure cessez-vous le travail le samedi ?

Nous nous sommes enquis de l'heure à laquelle les ouvrières quittaient la fabrique le samedi pour nous convaincre si, eifectivement, les femmes avaient encore le temps, dans la soirée, de vaquer aux soins du ménage. La plupart des réponses concernent la saison d'hiver, époque à laquelle l'enquête a eu lieu ; mais · un petit nombre a trait probablement à l'été, où la cessation du travail se fait plus tôt. Dans ces établissements, le travail cesserait une demi-heure ou une heure plus tard.

D'après les données que nous avons obtenues, la cessation du travail, lé samedi, aurait lieu aux heures suivantes: A 12 Dans 2

4 7

4.30 3

5.

93

5.30 150

6 6.30 250 60

7 38

8 heures.

2 cas.

Il existe donc un nombre très important de fabriques où le travail dure le samedi assez longtemps pour qu'il ne soit pas possible à l'ouvrière ayant un' ménage à entretenir, de trouver le temps nécessaire pour s'occuper de celui-ci, si petit soit-il.

919

Question VIII.

Pensez-vous que dans votre industrie la réduction du travail le samedi puisse être atteinte par la libre entente des patrons, ou donneriez-vous la préférence à une révision partielle de la loi sur les fabriques ?

Cette question a été comprise d'étrange façon par un certain nombre de patrons, dans la pensée desquels « libre entente » a pris la signification « d'accord entre patrons et ouvriers ». Il va sans dire que celui-ci n'aurait aucune raison d'être. Au nombre des 281 réponses correctes, 94 sont favorables à l'idée d'une libre entente entre les patrons. Parmi les signataires de ces dernières, se trouvaient tout un groupe d'employeurs qui s'étaient fait connaître déjà comme 'des adversaires acharnés de la motion. Ceci se passe de tout commentaire. Toutefois, le nombre de ceux qui espèrent ainsi arriver à quelque chose sur la base d'une en tente commune est très restreint «t l'on aurait raison de ne pas trop en tenir compte en face des 187 autres votants qui réclament une disposition légale fixant une réduction éventuelle. Ils font remarquer tout particulièrement que l'innovation désirée ne peut être rendue tolérable que si tous les patrons observent la même ligne de conduite, ce qui ne peut être obtenu qu'au moyen d'une loi. Tous, à peu 'd'exceptions près, déclarent franchement être peu sympathiques à la réduction du travail le samedi, en tant que celle-ci ne garderait pas un caractère facultatif.

En récapitulant ici brièvement les Résultats de nos recherches, nous essayerons de vous faire connaître les idées que nous a suggérées notre enquête sur les dispositions actuelles des patrons et des ouvriers.

Ceux qui contestent la nécessité de donner congé le samedi, soit tout l'après-midi, soit une partie seulement, à une certaine catégorie d'ouvrières au moins, sont une infime minorité. Il est même bien peu d'employeurs qui ne daignent le reconnaître.

Les patrons ont déjà fait droit à cette exigence, en autorisant un certain nombre d'ouvrières à cesser le travail plus ou moins de bonne heure le samedi après-midi. Du reste, un grand nombre de celles-ci n'en éprouvent pas le besoin, soit qu'elles n'ont pas de ménage à tenir, soit qu'une autre personne se charge de ce soin pour elles. En récapitulant nos chiffres, nous trouvons que le 31 °/o seulement des ouvrières sont mariées, dont '/a à

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peine doivent pourvoir à l'entretien d'un ménage. Cependant, la majorité s'est montrée favorable au congé du samedi après-midi, tout ou partie. Dans ce nombre, beaucoup sont guidées, comme nous l'avons déjà montré ailleurs, non pas par le motif dont s'est inspiré véritablement le motionnaire, mais plutôt par le simple désir d'une réduction de la durée du travail. Dans tous les cas, elles n'ont mis en avant aucune raison qui milite plus spécialement en faveur du samedi.

Les arguments qu'on a fait valoir contre la réduction proposée puisent leur raison d'être dans des considérations en partie économiques, en partie techniques. Ils revêtent une signification bien différente, selon que la réduction doit s'étendre à toutes les ouvrières, ou seulement à celles ayant ménage, selon que la cessation du travail a lieu plus ou moins tardivement, et enfin selon que les mêmes prescriptions doivent s'appliquer sans modifications à toutes, les industries ou que des exceptions sont admises.

C'est à ces diverses conditions également que se proportionneen grande partie l'opposition des ouvriers. Ceux-ci, à en conclure par les questionnaires, ne sont guère favorables au projet, dans les cas où ils prévoient un dommage pécuniaire et en particulier, s'ils sont obligés de chômer eux aussi. Malheureusement, il n'est pas de doute que l'une ou l'autre de ces alternatives ne doive se prés.enter plus d'une fois.

De leur-côté, les femmes craignent, que, partout où leur départ est considéré comme un inconvénient, et spécialement dans les industries, en petit nombre "il est vrai, où le-travail commencé ne peut,êtreinterrompuu avant son achèvement complet, elle ne soient bientôt remplacées par "des hommes, des enfants ou des machines, au gréd u u patron. Pour la même raison, les femmes mariées ont peurquel'ondonnéé la préférence, aux célibataires, si la réduction du samedin'estt pas étendue" à ces dernières.

" 'L'opposition varie d'intensité,selon que la réduction est importante ou modeste. En principe, "beaucoup de patrons l'acceptent ; seulement, ilscraignent d'être trop gravement lésés dans leurs intérêts. II. est probable aussi,que la majorité .des .ménagères, même celles.,,opposées .actuellement à ; la réduction, consentiraient à une petite diminution de salaire,, si elles y .gagnaient plus de temps pour soigner, .leur
ménage. Mais, personne ne s'illusionne au point de croire ---.à .part quelques exceptions généreuses --- que le salaired'un jour entier, puisse ,être conservé pour la moitié ouïe quart d'une journée, ou qu'il puisse être prescrit par une disposition.

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légale. A ce sujet, les réponses à la question IV montrent jusqu'où vont les voeux de la majorité. Et la réponse des patrons a la môme question permet de se convaincre que les prétentions des deux parties pourraient "très bien se concilier. Nous croyons qu'en fixant la cessation du travail à 4 heures, à 5 dans le pire des cas, on ne se heurterait pas à une trop vive résistance.

Il ne faut pas songer à prolonger le travail de la matinée,, dans la pensée que cette prolongation faciliterait la réduction du.

travail de l'après-midi. Les voeux relatifs à une réglementation générale différente des heures de travail, par exemple à la prolongation de la journée normale et au congé du samedi aprèsmidi, ne pourraient être pris en considération sans susciter uneopposition générale ; pour le moment, cette question ne saurait être résolue dans un sens progressiste. Quant à occuper les ouvriers condamnés au chômage par le départ des ouvrières, aux travaux de propreté et de réparations, cela paraît encore bien plus impossible. Bien difficile aussi semble la mise en pratique de la proposition tendant à donner un quart ou une demi-journée de congé, certains jours de la semaine, aux différents groupes d'ouvrièresdans le but de moins gêner l'exploitation.

En définitive, la proposition du motionnaire rencontre partout des difficultés extraordinaires, beaucoup plus que nous ne nous y attendions. Il est à présumer qu'en l'acceptant, l'on aurait à tenir compte d'un grand nombre d'exceptions. Elle sera d'autant plus difficile à maintenirque ces- exceptions seront» plus nécessaires.

Un remaniement généralde la loi sur les: fabriques permettrait mieux la création d'un, étatde chosesrationnel ; cette réforme doit, évidemment s'accomplir un jour.ou l'autre. · · .. , - · · · . .

Dans le. cas où quelque chose devrait être tenté immédiatement, nous donnerions la préférence à- une proposition ; instituant, un mode de faire provisoire qui servirait "de champ d'expériences sur lesquelles nous pourrions nous baser- pour la marche, à suivre lors d'une révision générale future.

. , Depuis longtemps déjà, la loi sur les fabriques,excepte des dispositions générales les femmes mariées ayant ménage; elle leur accorde une prolongation facultative du repos de midi d'une demi heure. Cette prolongation n'a jamais ou que très" rarement
donnélieu à des plaintes, chacun .craignant de porter atteinte à cette humaine disposition. On en"a fait un usage croissant d'année en année. C'est ainsi que dans un très grand- nombre de fabriques le repos de midi est 3'une heure et demie pour tous-

922 les ouvriers en général. C'est une voie semblable que nous proposons de suivre pour arriver à obtenir congé au moins une partie de l'après-midi du samedi pour les ouvrières. Ce but serait atteint par une disposition qui donnerait à toutes les femmes ayant ménage le droit de cesser le travail le samedi après-midi à quatre heures, sur un simple avis de leur part.

Les inspecteurs de fabriques:

Dr F. Schuler.

H. Rauschenbach.

Am. Campiche.

923

# S T #

Circulaire du

Conseil fédéral à tous les Etats confédérés concernant

l'ajournement de l'exécution du règlement du 23 février 1897, relatif aux demandes de votation populaire *).

(Du 2 avril 1897.)

Fidèles et chers confédérés, Dans la dernière session de l'Assemblée fédérale, le Conseil national a pris en considération quelques motions tendant à la révision des lois fédérales du 17 juin 1874, concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, et du 27 janvier 1892, concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la révision de la constitution fédérale. En même temps, nous étions invités à examiner s'il n'y avait pas lieu de suspendre, pour le moment, l'effet du règlement du 23 février 1897, concernant les demandes de referendum et d'initiative.

Nous avons décidé, dans le sens de ces motions, de procéder à la révision des lois susmentionnées et d'ajourner l'exécution de notre règlement du 23 février 1897.

Voir pages 307 et 310 ci-dessus.

Feuille fédérale suisse. Année XLIX. Vol. I.

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le postulat n° 517 (paiement des salaires, durée du travail le samedi, protection internationale du travail). (Du 16 janvier 1897.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1897

Année Anno Band

1

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14

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

07.04.1897

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873-923

Page Pagina Ref. No

10 072 759

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