B Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants

Projet

(11e révision de l'AVS) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 2 février 2000 1, arrête: I La loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants2 est modifiée comme suit: Préambule vu l'article 34quater de la constitution 3, ...

Art. 1, al. 2, let. c, et al. 5 (nouveau) 2 Ne

sont pas assurés:

c.

Les indépendants, les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de cotiser et les personnes sans activité lucrative qui ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte. Le Conseil fédéral règle les détails.

5 Le Conseil fédéral peut prévoir, pour des activités déterminées, que des personnes domiciliées à l'étranger, qui viennent en Suisse pour exercer une de ces activités pendant une période relativement courte, soient exemptées à leur demande de l'obligation de s'assurer.

Art. 3, al. 1, 2 e phrase, et al. 4 (nouveau) 1 . . . Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse au plus tard le 31 décembre de l'année civile qui précède celle où

1 2 3

FF 2000 1771 RS 831.10 Cette disposition correspond aux art. 111 et 112 de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

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elles atteignent 65 ans, ou celle où elles touchent une rente de vieillesse anticipée complète.

4 L'al.

3 ne s'applique pas l'année civile où le mariage est conclu ou dissous.

Art. 4, al. 2 2 Le Conseil fédéral peut excepter du calcul des cotisations les revenus provenant d'une activité lucrative exercée à l'étranger.

Art. 5, al. 2, 3 e phrase (nouvelle), al. 3, let. b, et 5 2 . . . Font aussi partie du salaire déterminant les prestations versées aux salariés en cas de maladie ou d'accident par leur employeur, qu'elles soient prises en charge par ce dernier ou par une assurance.

3 Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:

b.

après le dernier jour du mois où ils atteignent l'âge de 65 ans.

5 Abrogé

Art. 6

2. Cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations

1 Les cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont égales à 8,1 % du salaire déterminant. Pour le calcul de la cotisation, le salaire est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. Si le salaire déterminant est inférieur à 48 300 francs par an, le taux de cotisation sera ramené jusqu'à 4,2 % selon un barème dégressif qu'établira le Conseil fédéral.

2 Les cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations peuvent être perçues conformément à l'art. 14, al. 1, si l'employeur y consent.

Art. 7

3. Salaires globaux

Le Conseil fédéral peut fixer des salaires globaux pour les membres de la famille travaillant dans une exploitation agricole.

Art. 8

Cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante 1. Principe

1 Une cotisation de 8,1 %, mais de 324 francs par an au moins, est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. Si le revenu est inférieur à 48 300 francs, mais s'élève au moins à 7800 francs par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4,2 % selon un barème dégressif qu'établira le Conseil fédéral.

2 Si le revenu annuel de l'activité indépendante est égal ou inférieur à 7700 francs, l'assuré doit payer la cotisation minimum de 324 francs par an, sauf s'il a déjà ac-

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11e révision de l'AVS. LF

quitté ce montant sur son salaire déterminant. Dans ce cas, la cotisation est, sur demande, perçue au taux le plus bas du barème dégressif.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir que les cotisations dues sur les revenus minimes provenant d'une activité lucrative indépendante exercée à titre accessoire ne seront perçues qu'à la demande de l'assuré.

Art. 9bis

Adaptation de la cotisation minimum

Le Conseil fédéral peut adapter à l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter la cotisation minimum fixée aux art. 8 et 10.

Art. 10, al. 1 à 1quater, al. 2 et 2 bis (nouveau) 1 Les

assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient des cotisations selon leur condition sociale. Celle-ci est déterminée par la fortune et le revenu acquis sous forme de rentes, ce revenu étant converti en fortune. Pour les personnes mariées, est prise en considération la moitié de la fortune et du revenu acquis sous forme de rentes du couple.

1bis Les

cotisations suivantes sont prélevées sur la fortune:

a.

sur la part de la fortune au-dessous de la limite inférieure selon l'al. 1ter: la cotisation minimum de 324 francs;

b.

sur la part de la fortune comprise entre la limite inférieure et la limite supérieure selon l'al. 1ter: une cotisation supplémentaire équivalant à 5,6 % du rendement de la fortune;

c.

sur la part de la fortune dépassant la limite supérieure selon l'al. 1ter: une cotisation supplémentaire équivalant à 8,4 % du rendement de la fortune;

1ter Le rendement de la fortune est déterminé d'après un taux d'intérêt de 3 % appliqué à la fortune. Le Conseil fédéral définit la limite inférieure et la limite supérieure pour l'application des taux de cotisation selon l'al. 1 bis.

1quater Les assurés qui exercent une activité lucrative et, pendant une année civile, paient, y compris la part d'un éventuel employeur, moins que la cotisation minimum, sont réputés personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut, pour des personnes dont l'activité lucrative n'est pas durablement exercée à plein temps, majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré.

2 Paient

la cotisation minimum:

a.

les étudiants sans activité lucrative, jusqu'à la fin de l'année civile où ils atteignent 25 ans;

b.

les personnes sans activité lucrative qui touchent des revenus minimums ou d'autres prestations de l'aide sociale publique;

c.

les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers.

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2bis Le Conseil fédéral peut prévoir que d'autres assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient la cotisation minimum, si une cotisation plus élevée ne saurait raisonnablement être exigée d'eux.

Titre précédant l'art. 11

IV._La réduction des cotisations Art. 11, al. 2 Abrogé Art. 14, al. 5 (nouveau) 5 Le Conseil fédéral peut prévoir qu'aucune cotisation ne soit versée si le salaire déterminant est inférieur ou égal à 1000 francs par an; il peut exclure cette possibilité pour des activités déterminées. Le salarié peut toutefois demander que les cotisations soient dans tous les cas payées par l'employeur. Le Conseil fédéral peut adapter la limite de revenus à l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter.

Art. 16, al. 1, 1 re et 2e phrases, 2, 4 e phrase, et 3, 2 e et 3e phrases 1 Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues, ne peuvent plus être exigées ni payées. S'il s'agit de cotisations selon les art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. . . .

2.

. . L'art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite4 n'est pas applicable. . . .

3 . . . S'il s'agit de cotisations selon les art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution s'éteint un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale est entrée en force. . . .

Art. 18, al. 1, 2 e phrase, 2bis et 4 (nouveaux) 1 . . . Les rentes peuvent être refusées, réduites ou retirées, temporairement ou définitivement, au survivant qui a intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, causé la mort de l'assuré.

2bis Le droit aux rentes des personnes qui ont eu successivement deux ou plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu'elles possèdent pendant la perception de la rente.

4

RS 281.1

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4 Sous

réserve d'engagements internationaux contraires, le Conseil fédéral peut subordonner le remboursement des cotisations AVS en faveur de ressortissants d'autres Etats à la condition que l'Etat d'origine garantisse la réciprocité. D'entente avec le Département fédéral des affaires étrangères, le Département fédéral de l'intérieur est autorisé à conclure des conventions de réciprocité.

Art. 21, al. 1

1 Ont

droit à une rente de vieillesse les femmes et les hommes qui ont atteint 65 ans.

Art. 23, al. 1, et 3 à 5 1 Ont

au moment du veuvage, ont un ou plusieurs enfants de moins de 18 ans ou prennent en charge un enfant donnant droit à des bonifications pour tâches d'assistance au sens de l'art. 29 septies;

b.

ont 50 ans avant que le plus jeune de leurs enfants atteigne 18 ans ou que le droit aux bonifications pour tâches d'assistance prenne fin;

c.

ont plus de 65 ans.

3

4

droit à une rente de veuve ou de veuf les personnes qui:

a.

Les personnes divorcées sont assimilées aux veuves et aux veufs.

et 5 Abrogés

Art. 24

Début et fin du droit

1 Le

droit prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint; si le droit à la rente de veuve ou de veuf est fondé sur l'adoption d'un enfant recueilli selon l'art. 23, al. 2, let. b, il prend naissance le premier jour du mois qui suit l'adoption.

2 Le

droit s'éteint:

a.

lorsqu'une des conditions de l'art. 23, al. 1, let a, n'est plus remplie; le droit ne s'éteint toutefois pas si la veuve ou le veuf a plus de 50 ans lorsque ces conditions cessent d'être remplies;

b.

par le remariage;

c.

par le décès.

3 Le

droit renaît:

a.

en cas de divorce ou d'annulation du nouveau mariage si ce dernier a duré moins de dix ans, ou

b.

si le droit de la veuve ou du veuf à des bonifications pour tâches d'assistance pour un enfant renaît.

Art. 24a Abrogé

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11e révision de l'AVS. LF

Art. 29 quinquies, al. 4 4 Seuls

sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés:

a.

entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans et le 31 décembre qui précède l'ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre, et

b.

durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants.

Art. 29septies, al. 1, 1 re phrase 1 Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ainsi que des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire pour impotence de degré moyen au moins, peuvent prétendre à une bonification pour tâches d'assistance s'ils peuvent facilement prêter assistance à la personne prise en charge ...

Art. 30, al. 1 1 Les revenus de l'activité lucrative sont revalorisés, année par année, en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation.

Art. 30bis, titre médian, et 1 re phrase Prescriptions spéciales Le Conseil fédéral édicte des prescriptions contraignantes sur le calcul des rentes. . . .

Art. 30ter, al. 3 (nouveau) 3 Le revenu des salariés sur lequel des cotisations sont dues est inscrit au compte individuel sous l'année durant laquelle il a été versé. Le revenu est toutefois inscrit sous l'année à laquelle il se rapporte si le salarié:

a.

n'est plus au service de l'employeur lorsque le salaire lui est versé;

b.

apporte la preuve que le revenu sur lequel les cotisations sont dues provient d'une activité exercée au cours d'une année antérieure pour laquelle des cotisations inférieures à la cotisation minimum ont été versées.

Art. 33ter, al. 1, 2 et 4 1 Le Conseil fédéral adapte les rentes ordinaires, en règle générale tous les trois ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité.

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11e révision de l'AVS. LF

2 L'indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique de l'indice des salaires nominaux et de l'indice suisse des prix à la consommation déterminés par l'Office fédéral de la statistique.

4 Le Conseil fédéral procède plus tôt à l'adaptation des rentes ordinaires lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 4 % par rapport au niveau de l'indice déterminant pour la dernière adaptation des rentes.

Art. 39

Ajournement de la rente de vieillesse

1 Les

personnes qui ont droit à une rente de vieillesse ordinaire peuvent ajourner le versement de la moitié ou de la totalité de la rente pendant 60 mois au plus. Durant cette période, l'ajournement peut être révoqué en tout temps à compter du début du mois suivant.

2 Le passage de l'ajournement de la moitié de la rente à l'ajournement de la totalité de la rente est exclu. Le Conseil fédéral peut exclure l'ajournement dans certains cas.

3 La

rente est augmentée de la contre-valeur actuarielle des prestations ajournées.

4 Le

Conseil fédéral fixe les taux d'augmentation de manière uniforme pour les deux sexes et règle la procédure.

Art. 40

Anticipation de la rente de vieillesse

1 Les

personnes qui ont droit à une rente de vieillesse ordinaire peuvent bénéficier du versement anticipé de la moitié de la rente lorsqu'elles ont atteint 59 ans et de la moitié ou de la totalité de la rente dès qu'elles ont atteint 62 ans. L'anticipation peut porter au plus sur 36 rentes mensuelles entières; l'anticipation de deux moitiés de rente équivaut à celle d'une rente entière.

2 Le versement anticipé de la moitié de la rente est subordonné à la réduction d'au moins un tiers du revenu de l'activité lucrative. Le versement anticipé de la totalité de la rente est subordonné à l'abandon de l'activité lucrative.

3 Le

montant de la rente est calculé au 1er jour du mois à partir duquel l'anticipation prend effet. La rente n'est pas fixée à nouveau si le versement anticipé de la moitié de la rente est remplacé par le versement de la totalité de la rente.

4 L'anticipation ne vaut que pour des prestations futures et ne peut être révoquée. Le passage de l'anticipation de la totalité de la rente à l'anticipation de la moitié de la rente est exclu.

5 Le

Conseil fédéral fixe les modalités et règle la procédure.

Art. 40bis (nouveau)

Concours entre la rente de vieillesse anticipée et une rente d'invalidité, de veuve ou de veuf

1 Si les conditions d'octroi d'une rente d'invalidité sont réalisées, la totalité de la rente de vieillesse anticipée peut être touchée après 59 ans au lieu de la rente AI. La réduction ne porte alors que sur la part de la rente de vieillesse qui dépasse le montant de la rente d'invalidité qui serait due sans l'anticipation.

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11e révision de l'AVS. LF

2 Si les conditions d'octroi d'une rente de veuve ou de veuf sont réalisées, la totalité de la rente de vieillesse anticipée peut être touchée après 59 ans au lieu de la rente de survivant. La réduction ne porte que sur la part de la rente de vieillesse qui dépasse le montant de la rente de veuve ou de veuf qui serait due sans l'anticipation.

Art. 40ter (nouveau)

Réduction de la rente de vieillesse en cas d'anticipation

1 La

rente est réduite d'une fraction de la contre-valeur des prestations touchées par anticipation. Le Conseil fédéral fixe les taux de réduction de manière uniforme pour les deux sexes et les échelonne en fonction du nombre de rentes mensuelles entières sur lequel porte l'anticipation et du montant du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente. Il tient également compte de la perte de cotisations.

2 Le taux de réduction le plus élevé n'est pas supérieur au taux actuariel de réduction; il est appliqué à partir du versement de la 25e rente entière anticipée si le revenu annuel moyen déterminant équivaut au moins à 72 fois le montant de la rente de vieillesse minimale selon l'art. 34. Le taux de réduction le plus bas est appliqué aux 12 premières rentes entières anticipées si le revenu annuel moyen déterminant ne dépasse pas 12 fois le montant de la rente de vieillesse minimale.

3 Le taux de réduction est adapté si le revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente est modifié.

Art. 44, al. 3, 1 re phrase 3 Elles sont, en règle générale, versées sur un compte bancaire ou un compte postal.

...

Art. 48ter

Recours contre le tiers responsable 1. Principe

1 Dès la survenance du décès ou de l'atteinte à la santé d'un assuré, l'assurancevieillesse et survivants est subrogée aux droits de l'assuré et de ses survivants envers le tiers responsable jusqu'à concurrence des prestations qu'elle doit légalement fournir.

2 Lorsqu'il y a plusieurs responsables, ceux-ci répondent solidairement envers l'assureur.

3 Le délai de prescription des prétentions récursoires est le même que pour les prétentions de la victime. Pour l'assureur subrogé, les délais commencent à courir lorsque celui-ci a connaissance des prestations qu'il sera appelé à servir ainsi que de la personne responsable.

4 Lorsque la personne lésée dispose d'un droit direct contre l'assureur en responsabilité civile, ce droit passe également à l'assureur subrogé. Les exceptions tirées du contrat d'assurance qui ne peuvent pas être opposées à la personne lésée ne peuvent pas non plus l'être aux prétentions récursoires de l'assureur.

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11e révision de l'AVS. LF

Art. 48quater, al. 2 2 Toutefois, si l'assureur a réduit ses prestations en vertu de l'art. 18, al. 1, les droits de l'assuré et de ses survivants passent à l'assureur dans la mesure où les prestations non réduites, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers, excèdent le dommage correspondant.

Art. 48quinquies, al. 2 2 Sont

notamment des prestations de même nature:

a.

les rentes de survivants et l'indemnisation de la perte de soutien;

b.

abrogée

c.

les prestations fournies pour cause d'impotence et les remboursements des frais occasionnés par les soins et d'autres frais découlant de l'impotence.

Art. 48sexies

4. Limitation du droit de recours

1 L'assureur

n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, les parents de l'assuré en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec l'assuré que s'ils ont provoqué le cas assuré intentionnellement ou par négligence grave.

2 La même limitation est applicable aux prétentions récursoires découlant d'un accident professionnel contre l'employeur de l'assuré, les membres de sa famille et les travailleurs de son entreprise.

Art. 48septies (nouveau) Ancien art.

5. Exercice

48 sexies

Art. 52

Réparation des dommages

1 L'employeur

qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation est tenu à réparation.

2 Si l'employeur est une personne morale, les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.

3 Le droit à la réparation du dommage se prescrit s'il n'est pas exercé dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage. Lors d'une faillite, il se prescrit dans le délai d'un an à compter du dépôt de l'état de collocation et de l'inventaire, ou ­ s'il n'y a pas d'état de collocation ­ dans le délai d'un an à compter de la clôture de la faillite. Lors d'un concordat, il se prescrit dans le délai d'un an à compter de la décision sur le concordat. Le droit à la réparation du dommage se prescrit en tout cas à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la survenance du dommage. Si le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est applicable.

1947

11e révision de l'AVS. LF

4 Pour faire valoir son droit à la réparation du dommage, la caisse de compensation doit rendre une décision. Si l'employeur forme opposition, la caisse de compensation doit ouvrir l'action en réparation du dommage dans un délai de 30 jours.

Art. 84, al. 1, 2 e phrase 1 . . . Le même droit appartient au conjoint, aux parents en ligne ascendante et descendante ainsi qu'aux frères et soeurs de celui qui prétend avoir droit à une prestation.

Art. 87, par. 4 Ajouter après le par. 3 ...

celui qui, en sa qualité d'employeur de personnes obligatoirement assurées, paie ou fait payer des salaires diminués du montant des cotisations, alors que les fonds nécessaires au versement des cotisations ou un substrat correspondant à ces dernières lui font défaut et qui sait qu'il n'en disposera pas jusqu'à l'expiration du délai fixé dans la sommation, ...

Art. 90, al. 2 2 Tous les jugements, ainsi que les ordonnances de non-lieu, doivent être communiqués immédiatement et gratuitement, en expédition intégrale, à la caisse de compensation qui a dénoncé l'infraction.

Art. 102, al. 1, let. e (nouvelle) 1 Les

e.

prestations prévues par la présente loi sont couvertes par: les recettes qui résultent du relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée et qui sont destinées à l'assurance.

Art. 104, al. 1 1 La Confédération fournit sa contribution en recourant en premier lieu au produit de l'imposition du tabac, des boissons distillées et des recettes brutes des jeux et à la part des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée destinée à l'assurance. Elle la prélève sur la réserve prévue à l'art. 111.

Art. 107, al. 3 3 Le Fonds de compensation ne doit pas, en règle générale, descendre au-dessous de 70 % des dépenses annuelles.

1948

11e révision de l'AVS. LF

Art. 108, al. 1 1 L'actif

du Fonds de compensation doit être placé de manière à présenter toute sécurité et à rapporter un rendement conforme aux conditions du marché. Des liquidités suffisantes pour pouvoir bonifier aux caisses de compensation les soldes de comptes et leur verser des avances doivent être conservées en tout temps.

Art. 111, 1 re phrase

Les recettes provenant de l'imposition du tabac, des boissons distillées et des recettes brutes des jeux et la part des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée destinée à l'assurance sont créditées au fur et à mesure à la réserve de la Confédération pour l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. . . .

II Dispositions transitoires de la modification du . . . (11e révision de l'AVS) a. Age de la retraite de la femme Jusqu'au 31 décembre 2008, l'art. 21, dans sa teneur du 7 octobre 1994, s'applique à l'âge de la retraite de la femme. Cette disposition régit: a.

le droit à la rente;

b.

la fin de l'obligation de cotiser des femmes non actives ou travaillant dans l'entreprise de leur mari.

b. Anticipation de la rente de vieillesse 1 Dès l'entrée en vigueur de la présente révision, les hommes peuvent bénéficier du versement anticipé de 24 rentes mensuelles entières au plus, les femmes de 12 rentes mensuelles entières au plus. Dès le 1er janvier 2005, les hommes peuvent bénéficier du versement anticipé de 36 rentes mensuelles entières au plus, les femmes de 24 rentes mensuelles entières au plus.

2 Les rentes de vieillesse anticipées des femmes jusqu'à la classe d'âge 1947 sont réduites de 3,4 % au plus par année d'anticipation.

3 Les personnes qui touchent une rente anticipée réduite selon les règles en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente révision de l'AVS peuvent bénéficier du taux de réduction prévu par les nouvelles dispositions. L'ayant droit touche la rente qui lui est la plus favorable. Le nouveau taux de réduction est applicable au plus tôt à partir de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

c. Rentes de veuves 1 Le Conseil fédéral sursoit à l'application des art. 23 et 24 si, lors de l'entrée en vigueur de la présente modification, les personnes de plus de 40 ans sont frappées par un chômage important et persistant.

1949

11e révision de l'AVS. LF

2 Le

droit à la rente de veuve des femmes qui, lors de l'entrée en vigueur des art. 23 et 24, ont atteint 50 ans est régi par les anciennes dispositions.

3 Jusqu'à la fin de la 3e année suivant l'entrée en vigueur des art. 23 et 24, les rentes de veuves dont le droit est né antérieurement continuent à être versées en application des anciennes dispositions si la veuve a moins de 50 ans lors de l'entrée en vigueur des art. 23 et 24. Par la suite, le droit à la rente s'éteint s'il ne peut être maintenu en vertu des nouvelles dispositions.

4 Jusqu'à

la fin de la 3e année suivant l'entrée en vigueur des art. 23 et 24, le droit à la rente de veuve des femmes qui n'ont pas 50 ans lors de l'entrée en vigueur de ces dispositions et qui deviennent veuves après cette date, reste soumis aux anciennes dispositions. Par la suite, le droit à la rente s'éteint s'il ne peut être maintenu en vertu des nouvelles dispositions.

III Les modifications d'autres actes législatifs figurent en annexe.

IV

1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

1950

11e révision de l'AVS. LF

Annexe (ch. III)

Modification d'autres actes législatifs Les actes ci-après sont modifiés comme suit: 1. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité5 Préambule vu l'art. 34quater de la constitution 6, ...

Art. 3, al. 1 1 La loi sur l'assurance-vieillesse et survivants7 s'applique par analogie à la fixation des cotisations de l'assurance-invalidité. Une cotisation de 1,4 % est perçue sur le revenu d'une activité lucrative. Les assurés sans activité lucrative paient des cotisations selon leur condition sociale. La cotisation minimum s'élève à 54 francs. Les cotisations de ces assurés et les cotisations calculées selon le barème dégressif sont échelonnées de la même manière que les cotisations dues à l'assurance-vieillesse et survivants. En l'occurrence, il y a lieu de maintenir le rapport entre le taux en pourcent mentionné ci-dessus et le taux de cotisation non réduit fixé à l'art. 8, al. 1, de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants. Ses art. 9bis et 10 sont applicables par analogie.

Art. 6, al. 2 bis (nouveau) 2bis Le

droit aux prestations des personnes qui ont eu successivement deux ou plusieurs nationalités est déterminé par celle qu'elles possèdent pendant le versement des prestations.

Art. 10, al. 1, 2 e phrase 1 . . . Ils cessent d'y avoir droit au plus tard à la fin du mois à partir duquel ils reçoivent la totalité d'une rente de vieillesse anticipée ou à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de la retraite selon l'art. 21 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants8.

5 6 7 8

RS 831.20 Cette disposition correspond aux art. 111 et 112 de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

RS 831.10 RS 831.10

1951

11e révision de l'AVS. LF

Art. 22, al. 2, 2 e phrase 2 . . . Le droit à l'indemnité s'éteint au plus tard à la fin du mois au cours duquel l'assuré reçoit la totalité d'une rente de vieillesse anticipée ou à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de la retraite selon l'art. 21 de la loi sur l'assurancevieillesse et survivants9.

Art. 25ter, al. 1 et 1 bis (nouveau) 1 Sont payées, sur les indemnités journalières et sur les suppléments à ces indemnités, des cotisations:

a.

à l'assurance-vieillesse et survivants;

b.

à l'assurance-invalidité;

c.

au régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile;

d.

le cas échéant, à l'assurance-chômage.

1bis Ces

cotisations sont supportées à parts égales par l'assuré et par l'assuranceinvalidité. L'assurance-invalidité paie en outre la contribution due par l'employeur pour son personnel agricole en vertu de l'art. 18, al. 1, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture10.

Art. 30, al. 1, 1 re phrase 1 L'assuré cesse d'avoir droit à la rente d'invalidité dès qu'il atteint l'âge de la retraite au sens de l'art. 21 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants ou qu'il décède. . . .

Art. 52, al. 2, let. d 2 Les prestations de même nature pouvant donner lieu à subrogation sont notamment:

d.

les prestations fournies pour cause d'impotence et les remboursements des frais occasionnés par les soins et d'autres frais découlant de l'impotence.

Art. 77, al. 1, let. e (nouvelle) 1 Les

e.

9 10

prestations prévues par la présente loi sont couvertes par: les recettes qui résultent du relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée qui sont destinées à l'assurance.

RS 831.10 RS 836.10

1952

11e révision de l'AVS. LF

2. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité11 Préambule vu l'art. 34quater de la constitution et l'art. 11 des dispositions transitoires de la constitution fédérale12, ...

Art. 10, al. 2 2 L'obligation

a.

d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:

à l'âge ordinaire de la retraite (art. 13);

b.

en cas de dissolution des rapports de travail;

c.

lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;

d.

lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint parce que le délai-cadre est écoulé.

Art. 13

Début et fin du droit

Le droit aux prestations de vieillesse naît à 65 ans (âge ordinaire de la retraite). Il s'éteint avec le décès.

Art. 13a (nouveau)

Retraite à la carte

1 L'assuré

peut bénéficier du versement anticipé de la totalité ou de la moitié de sa prestation de vieillesse dès l'âge de 59 ans.

2 Pour bénéficier du versement anticipé de la totalité de sa prestation de vieillesse, l'assuré doit mettre fin à son rapport de travail. Pour bénéficier du versement anticipé de la moitié de la prestation de vieillesse, il faut que le dernier salaire annuel (art. 7, al. 2) soit réduit d'un tiers au moins.

3 L'assuré peut faire ajourner le versement de la totalité ou de la moitié de la prestation de vieillesse jusqu'à l'âge de 70 ans.

4 En cas d'ajournement du versement de la totalité de la prestation de vieillesse, le salaire selon l'art. 2, al. 2, doit être équivalent aux deux tiers au moins du salaire obtenu par l'assuré à l'âge ordinaire de la retraite (art. 13). En cas d'ajournement du versement de la moitié de la prestation de vieillesse, le salaire annuel (art. 2, al. 2) doit être équivalent à un tiers au moins du salaire obtenu par l'assuré à l'âge ordinaire de la retraite (art. 13).

5 En cas de versement anticipé ou ajourné des prestations de vieillesse, l'institution de prévoyance adapte le taux de conversion en conséquence (art. 14 et 14a).

11 12

RS 831.40 Ces dispositions correspondent aux art. 111 et 113 de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999 et à la disposition transitoire ad art. 113 de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

1953

11e révision de l'AVS. LF

6 Si l'assuré bénéficie du versement anticipé de la moitié de la prestation de vieillesse, les montants-limites au sens des art. 2, 7, 8 et 46 sont réduits de moitié.

7 L'institution

de prévoyance peut prévoir dans son règlement que:

a.

l'assuré peut bénéficier du versement anticipé de la prestation de vieillesse avant d'atteindre l'âge de 59 ans;

b.

les possibilités d'anticipation ou d'ajournement des prestations de vieillesse seront échelonnées de manière plus fine que celles prévues aux al. 1 et 3.

Art. 14, al. 1 1 La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse (taux de conversion) acquis par l'assuré à l'âge ordinaire de la retraite selon l'art. 13 ou au début du versement anticipé selon l'art. 13a, al. 1.

Art. 17

Rente pour enfant

1 Les

bénéficiaires d'une rente de vieillesse au sens des art. 13 et 13a ont droit à une rente pour enfant pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente pour enfant équivaut à celui de la rente d'orphelin.

2 En cas de perception d'une demi-rente de vieillesse, la rente pour enfant est réduite de moitié.

Dispositions transitoires dans le cadre de la 11e révision de l'AVS Art. 1

Relèvement de l'âge ordinaire de la retraite de la femme

Pour les femmes, le droit à la prestation de vieillesse selon l'art. 13 naît à 63 ans dès l'entrée en vigueur de la présente modification, à 64 ans deux ans plus tard, et à 65 ans six ans après l'entrée en vigueur.

Coordination avec la 1 re révision de la LPP

Art. 2 1re

révision de la LPP n'entre pas en vigueur ou si elle n'entre en vigueur Si la qu'après la présente révision, le Conseil fédéral adaptera en conséquence l'âge ordinaire de la retraite des femmes (art. 13 LPP), le taux de conversion (art. 14 et 14a LPP) et les bonifications de vieillesse (art. 16 LPP).

1954

11e révision de l'AVS. LF

3. Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité13 Préambule vu les art. 34quater et 64 de la constitution 14 ...

Art. 2, al. 1 bis 1bis

Est également réputé cas de prévoyance le versement anticipé d'une prestation de vieillesse selon l'art. 13a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)15. En cas de versement anticipé d'une partie de la rente de vieillesse, le droit à la prestation de sortie est réduit en conséquence.

4. Loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité16

Préambule vu l'art. 34quater, al. 7, de la constitution, et l'art. 11, al. 1, des dispositions transitoires de la constitution fédérale17, ...

Art. 3c, al. 1, let. d 1 Les

d.

13 14 15 16 17

18

revenus déterminants comprennent: Les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI. En cas d'anticipation d'une demi-rente selon l'art. 40 LAVS18, c'est la rente entière qui est prise en compte en lieu et place de la moitié de rente versée;

RS 831.42 Ces dispositions correspondent aux art. 111 et 113 de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

RS 831.40 RS 831.30 Ces dispositions correspondent à l'art. 112, al. 6, de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999 et à la disposition transitoire ad art. 112 de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

RS 831.10

1955

11e révision de l'AVS. LF

5. Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile19 Préambule vu les art. 22bis, al. 6, 34 ter, al. 1, let. d, 64 et 64 bis de la constitution 20, ...

Art. 19a, al. 1 et 1 bis (nouveau) 1 Sont

payées, sur l'allocation pour perte de gain, des cotisations:

a.

à l'assurance-vieillesse et survivants;

b.

à l'assurance-invalidité;

c.

au régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile;

d.

le cas échéant, à l'assurance-chômage.

1bis Ces

cotisations sont supportées à parts égales par la personne qui fait du service et par le Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain; le Fonds de compensation paie en outre la contribution due par l'employeur pour son personnel agricole en vertu de l'art. 18, al. 1, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture21.

Art. 27, al. 1, 2 et 3, 2 e phrase 1 Sont soumis à l'obligation de payer des cotisations les assurés et les employeurs visés aux art. 3 et 12 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants (LAVS)22, à l'exception des personnes assurées selon l'art. 2 LAVS.

2 Les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie à la fixation des cotisations. Le Conseil fédéral en établit le montant en tenant compte de l'art. 28. La cotisation perçue sur le revenu d'une activité lucrative ne peut dépasser 0,5 %. Les cotisations de ces assurés et les cotisations calculées selon le barème dégressif sont échelonnées de la même manière que les cotisations dues à l'assurance-vieillesse et survivants. En l'occurence, il y a lieu de maintenir le rapport entre le taux en pourcent mentionné ci-dessus et le taux de cotisation non réduit fixé à l'art. 8, al. 1, LAVS. Les art. 9bis et 10 LAVS sont applicables par analogie.

3.

19 20 21 22

. . Les art. 11 et 14 à 16 LAVS sont applicables par analogie.

RS 834.1 Ces dispositions correspondent aux art. 61, al. 4, 59, al. 4, 122 et 123 de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

RS 836.1 RS 831.10

1956

11e révision de l'AVS. LF

6. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie23 Préambule vu l'art. 34bis de la constitution 24, ...

Art. 79, al. 2 à 4 (nouveau) 2 Lorsqu'il y a plusieurs responsables, ceux-ci répondent solidairement envers l'assureur.

3 Ancien

al. 2.

4 Ancien

al. 3.

7. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents25 Préambule vu l'art. 34bis de la constitution 26, ...

Art. 22, al. 1, 2 e phrase 1

. . . La rente ne peut plus être révisée dès le mois où l'ayant droit bénéficie d'une rente de vieillesse entière de l'AVS.

Art. 41, al. 2 (nouveau)

2 Lorsqu'il

y a plusieurs responsables, ceux-ci répondent solidairement envers

l'assureur.

Art. 42, al. 2 2 Toutefois, si l'assureur a réduit ses prestations en vertu de l'art. 37, al. 2 et 3, ou de l'art. 39 parce que l'accident a été causé par un comportement fautif de l'assuré, les droits de l'assuré et de ses survivants passent à l'assureur dans la mesure où les prestations non réduites, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers, excèdent le dommage correspondant.

23 24 25 26

RS 832.10 Cette disposition correspond à l'art. 117 de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

RS 832.20 Cette disposition correspond à l'art. 117 de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

1957

11e révision de l'AVS. LF

Art. 44

Limitation du droit de recours

1 L'assureur

n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, les parents de l'assuré en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec l'assuré que s'ils ont provoqué le cas assuré intentionnellement ou par négligence grave.

2 La même limitation est applicable aux prétentions récursoires découlant d'un accident professionnel contre l'employeur de l'assuré, les membres de sa famille et les travailleurs de son entreprise.

8. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire27 Préambule vu les art. 18, al. 2, 20, 22 bis, al. 6, 27 quinquies, al. 1, et 34 bis de la constitution 28, ...

Art. 29, al. 3 et 3 bis (nouveau) 3 Sont

payées, sur l'indemnité journalière, des cotisations:

a.

à l'assurance-vieillesse et survivants;

b.

à l'assurance-invalidité;

c.

au régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile;

d.

le cas échéant, à l'assurance-chômage.

3bis Ces

cotisations sont supportées à parts égales par l'assuré et par l'assurance militaire.

Art. 43, al. 1 1 Par voie d'ordonnance, le Conseil fédéral est tenu d'adapter pleinement à l'indice des salaires nominaux établi par l'Office fédéral de la statistique les rentes de durée indéterminée des assurés qui n'ont pas encore atteint l'âge de 65 ans et les rentes du conjoint et des orphelins des assurés décédés n'ayant pas encore atteint l'âge de 65 ans au moment de l'adaptation.

Art. 47, al. 1 1 Dès que l'assuré invalide atteint l'âge de 65 ans, la rente d'invalidité qui lui était allouée pour une période indéterminée est transformée en rente de vieillesse calculée sur la base de la moitié du gain annuel déterminant pour le calcul de la rente (art. 28, al. 4).

27 28

RS 833.1 Ces dispositions correspondent aux art. 59, al. 4 et 5, 60, 68, al. 1, 3 et 117 de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

1958

11e révision de l'AVS. LF

Art. 51, al. 4 4 Si l'assuré décède après avoir atteint l'âge de 65 ans et s'il bénéficiait d'une rente d'invalidité ou de vieillesse de l'assurance militaire, le gain annuel qui servait de base au calcul de la rente d'invalidité est déterminant pour le calcul de la rente de survivants. Si l'assuré décède après avoir atteint l'âge de 65 ans et s'il ne bénéficiait pas d'une rente d'invalidité ou de vieillesse de l'assurance militaire, un gain correspondant à 20 % du gain maximum assuré est déterminant pour le calcul de la rente de survivants.

Art. 67, al. 2 (nouveau) et 3 2 Lorsqu'il y a plusieurs responsables, ceux-ci répondent solidairement envers l'assureur.

3 Ancien

al. 2.

Art. 68, al. 2 2 Toutefois, si l'assurance militaire a réduit ses prestations en vertu de l'art. 65, les droits de l'assuré et de ses survivants passent à l'assurance militaire dans la mesure où les prestations non réduites, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers, excèdent le dommage correspondant.

9. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité29 Préambule vu les art. 34ter, al. 1, let. a et e, et 34 novies de la constitution 30, ...

Art. 2, al. 1, let. a, et al. 2, let. f (nouvelle) 1 Est

tenu de payer des cotisations d'assurance-chômage (assurance), celui qui:

a.

est assuré à l'assurance-vieillesse et survivants et doit payer des cotisations sur le revenu d'une activité dépendante;

2 Sont

f.

dispensés de payer des cotisations: les personnes assurées selon l'art. 2 LAVS.

Art. 8, al. 1, let. d 1 L'assuré

29 30

a droit à l'indemnité de chômage:

RS 837.0 Ces dispositions correspondent aux art. 110, al. 1, let. a et c et 114 de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

1959

11e révision de l'AVS. LF

d.

s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge de la retraite selon l'art. 21 LAVS et qu'il ne touche pas une rente de vieillesse anticipée entière de l'AVS.

Art. 18, al. 5 (nouveau) 5 Pour les assurés qui touchent la moitié d'une rente de vieillesse anticipée de l'AVS, le droit à l'indemnité correspond à une aptitude au placement de 66 % au plus.

Art. 22a, al. 2, 1 re phrase 2 La caisse déduit du montant de l'indemnité la part de cotisation due par le travailleur à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité, au régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile et la verse à la caisse de compensation AVS compétente avec la part patronale dont elle doit s'acquitter. . . .

10. Loi fédérale du 24 juin 1977 en matière d'assistance31 Préambule vu l'art. 48 de la constitution fédérale32, ...

Art. 3, al. 2, let. b 2 Ne

sont pas considérées comme prestations d'assistance:

b.

les cotisations minimales d'assurances obligatoires qu'une collectivité assume en lieu et place des assurés, à l'exception de celles dues à l'AVS/AI/APG;

11. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite33 Préambule vu l'art. 64 de la constitution 34, ...

31 32 33 34

RS 851.1 Cette disposition correspond à l'art. 115 de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

RS 281.1 Cette disposition correspond à l'art. 122 de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

1960

11e révision de l'AVS. LF

Art. 219, al. 4 4 Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:

Première classe a. Les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu du contrat de travail et qui sont nées pendant le semestre précédant l'ouverture de la faillite, ainsi que les créances résultant d'une résiliation anticipée du contrat de travail pour cause de faillite de l'employeur et les créances en restitution de sûretés; b. Les droits des assurés au sens de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents35 ainsi que les prétentions découlant de la prévoyance professionnelle non obligatoire et les créances des institutions de prévoyance à l'égard des employeurs affiliés.

c. Les créances pécuniaires d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille et nées dans les six mois précédant l'ouverture de la faillite.

Deuxième classe a. Les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef. Ces créances ne bénéficient du privilège que si la faillite a été déclarée pendant l'exercice de l'autorité parentale, ou dans l'année qui suit.

b. Les créances de cotisations conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants36, à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité37, à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, à la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile38 et à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage39; c. Les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale; d. Les cotisations dues aux caisses de compensation pour allocations familiales.

35 36 37 38 39

RS 832.20 RS 831.10 RS 831.20 RS 834.1 RS 837.0

1961

11e révision de l'AVS. LF

Disposition transitoire dans le cadre de la 11e révision de l'AVS Les privilèges prévus par l'ancien droit (art. 146 et 219) s'appliquent aux faillites prononcées, aux saisies exécutées et aux sursis concordataires octroyés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

1962