Message 1

Partie générale

1.1

Introduction

La liste d'engagements LIX-Suisse-Liechtenstein notifiée à l'OMC (ci-après: liste LIX) est annexée au Protocole de Marrakech (RS 0.632.20), qui constitue lui-même une annexe de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 94)1. Elle fait partie intégrante des engagements de droit international contractés par la Suisse au sein de l'OMC. Toute modification de cette liste est régie par des dispositions procédurales précises de l'OMC et implique, en droit interne, une adaptation parallèle du tarif général suisse.

Le 26 mai 1999, le Conseil fédéral a approuvé les résultats des négociations portant sur la deuxième révision de l'initiative sectorielle pharmaceutique sous réserve de ratification et a décidé d'appliquer à titre provisoire les modifications de la liste LIX. Conformément à l'art. 9a de la loi sur le tarif des douanes (LTaD; RS 632.10), le Conseil fédéral a édicté une ordonnance d'exécution2 qui traduit dans les faits la suppression des droits de douane au 1er juillet 1999 pour les produits pharmaceutiques visés par cette deuxième révision. Ces deux mesures vous sont soumises dans le cadre du rapport concernant les mesures tarifaires 99/2 (ch. 11).

Par le présent message, nous soumettons à votre approbation les modifications de la liste LIX dans le domaine des produits pharmaceutiques.

1.2

Modifications apportées à la liste LIX

Des négociations de deux types ont été menées au cours du cycle d'Uruguay: d'une part, des négociations bilatérales qui visaient l'échange réciproque de concessions sur des produits d'exportation essentiels entre deux parties au GATT et, d'autre part, des négociations sectorielles entre exportateurs principaux, dont le but était de réduire progressivement, voire de supprimer, les droits de douane dans certains domaines (initiatives sectorielles). Les résultats enregistrés dans ces deux types de négociations ont été étendus, selon le principe de la nation la plus favorisée, à l'ensemble des membres de l'OMC.

Les participants3 à l'initiative sectorielle visant à supprimer les droits de douane et les taxes grevant les produits pharmaceutiques («initiative sur les produits pharmaceutiques») ont transposé directement les résultats dans leur liste respective.

L'engagement de la Suisse en matière de réduction des droits de douane figure aux annexes I à IV de sa liste LIX et dans la loi sur le tarif des douanes. En adoptant 1

2 3

La Liste LIX-Suisse-Liechtenstein n'a pas été publiée dans le Recueil officiel. On peut la consulter (état au 1er janvier 1996) ou s'en procurer un tiré à part auprès de l'Administration fédérale des douanes (Direction générale des douanes, Division principale du Tarif douanier, 3003 Berne, fax 031/322 78 72).

RO 1999 1709 Ont participé à cette initiative, outre la Suisse, les Membres de l'OMC suivants: le Canada, les Etats-Unis d'Amérique, le Japon, la Norvège, la République tchèque, la Slovaquie, l'Union européenne.

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2000-0255

l'arrêté fédéral du 16 décembre 1994 (RS 632.105.16), vous avez approuvé l'initiative sur les produits pharmaceutiques quant à son objet (plus de 6000 produits) et à la clause évolutive qu'elle contient (voir aussi le message GATT 1 du 19 septembre 1994, FF 1994 IV 130).

Lors des négociations du cycle d'Uruguay relatives à l'initiative sur les produits pharmaceutiques, il a été convenu de revoir régulièrement, tous les trois ans au moins, la liste des produits (clause évolutive), ce qui permet de tenir compte d'éventuels nouveaux développements.

La libéralisation consécutive à de telles révisions implique pour la Suisse des modifications périodiques de sa liste LIX et, par conséquent, du tarif général des douanes.

L'extension de l'initiative à quelque 600 nouveaux produits pharmaceutiques a pour conséquence la suppression des droits de douane qui les grevaient. Simultanément, on a recensé 10 produits INN («International Non-Proprietary Names») qui peuvent être à nouveau exclus de cette exonération. Les modifications sont expliquées en détail ci-après (ch. 21).

2

Partie spéciale

2.1

Modifications de la liste LIX

Entre le 29 octobre 1997 et le 21 octobre 1998, six réunions ont eu lieu en vue de procéder à la deuxième révision de cette liste de produits pharmaceutiques conformément à la clause évolutive mentionnée plus haut. La position suisse a été arrêtée en accord avec l'industrie pharmaceutique et chimique.

Le résultat de cette négociation est consigné dans le procès-verbal de la séance du 21 octobre 1998 relative au commerce des produits pharmaceutiques, déposé au secrétariat de l'OMC. Il constitue une décision consensuelle des participants à l'initiative sur les produits pharmaceutiques et est pleinement approuvé par l'industrie suisse.

Les résultats des négociations concernant les annexes I à IV de la liste LIX peuvent être résumés comme suit: ­

L'annexe I (produits INN = «International Non-Proprietary Names») est complétée par 272 produits repris des listes 74 à 78 de l'OMS.

­

L'annexe II (préfixes et suffixes désignant les sels, les esters et les hydrates d'INN de l'annexe I) est complétée par cinq produits.

­

L'annexe III (sels, esters et hydrates de substances actives INN qui ne sont pas classés sous la même position SH que la substance active) ne subit pas de modifications.

­

L'annexe IV (produits intermédiaires, c'est-à-dire composés utilisés dans la fabrication de produits pharmaceutiques finis, admis en franchise de droits de douane) est complétée par 367 nouveaux produits intermédiaires. Enfin, dix produits intermédiaires ont été supprimés dans l'ancienne annexe IV car ils sont repris dans l'annexe I (Produits INN = «International NonProprietary Names») et conservent donc leur exemption douanière.

1715

3

Conséquences

3.1

Confédération

L'élimination des droits de douane pour environ 600 produits pharmaceutiques additionnels entraînera une perte minime des recettes douanières.

La présente modification n'a aucun effet sur l'état du personnel.

3.2

Cantons et Communes

L'adaptation de la liste des produits consécutive à la deuxième révision de l'initiative sur les produits pharmaceutiques n'a aucune incidence sur les cantons et les communes.

3.3

Economie

L'élimination des droits de douane mentionnée sous ch. 31 devrait améliorer les débouchés de notre industrie d'exportation, car les autres participants à cette initiative sectorielle ont également éliminé les droits de douane sur les produits pharmaceutiques visés par cette deuxième révision. Le prix de certains produits pharmaceutiques devrait légèrement baisser car les droits de douane sont éliminés pour plus de 350 produits intermédiaires, ce qui devrait profiter au consommateur.

4

Programme de la législature

Ce projet s'inscrit dans le cadre des négociations consécutives au cycle d'Uruguay.

Il est conforme à l'objectif 19 (Consolidation de la présence de la Suisse à l'étranger par l'élargissement et l'approfondissement des relations bilatérales et multilatérales) du rapport sur le programme de la législature 1995­1999 (FF 1996 II 289).

5

Relation avec le droit européen

Il n'y a aucun rapport entre la modification de la liste LIX et le droit européen. Dans le cadre des relations Suisse-AELE et Suisse-UE, les produits pharmaceutiques bénéficient déjà du libre-échange.

6

Validité pour la principauté de Liechtenstein

Les modifications du tarif général et de la Liste LIX s'appliquent également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que cette dernière est liée à la Suisse par une union douanière.

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7

Bases juridiques

7.1

Le droit de l'OMC et les modifications de la liste d'engagement OMC

Le fait de contracter de nouveaux engagements en matière de réduction des droits de douane, comme le prévoit cette deuxième révision de l'initiative sur les produits pharmaceutiques, constitue selon le droit de l'OMC une nouvelle étape de libéralisation qui peut être entreprise à tout moment.

Il est prévu de consigner auprès du secrétariat de l'OMC les modifications de la liste LIX concernant les produits pharmaceutiques, lesquelles prennent effet si les autres membres de l'OMC ne font pas opposition dans les 90 jours qui suivent.

7.2

Constitutionnalité

L'arrêté fédéral portant modification de la Liste LIX se fonde sur l'art. 54, al. 1, de la Constitution, lequel permet à la Confédération de conclure des traités internationaux. La compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver les accords conclus avec l'étranger découle de l'art. 166, al. 2, de la Constitution.

La liste LIX constitue une annexe du GATT 94 et peut être dénoncée en tant que telle (voir le Protocole de Marrakech de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, ch. 1; RO 1995 2628). Sa modification n'implique pas une adhésion à une organisation internationale4. Elle ne constitue pas non plus une unification multilatérale du droit, puisque les Listes d'engagement OMC ont un caractère national et contiennent des engagements et des concessions douanières.

Les listes peuvent mais ne doivent pas nécessairement être identiques, compte tenu des différentes techniques de classification douanière opérées par les administrations douanières des participants. Les Listes d'engagements nationales reflètent ainsi les situations des différents pays et ne sauraient contribuer à une uniformisation du droit. L'arrêté fédéral n'est donc pas sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, de la Constitution.

4

Voir aussi le message GATT 1 du 19 septembre 1994 (FF 1994 IV 1), ch. 8.3.2 (p. 410 du message)

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