A Arrêté fédéral sur le financement de l'AVS/AI par le biais d'un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 2 février 2000 1, arrête: I La constitution fédérale est modifiée comme suit: Art. 112, al. 3, let. c (nouvelle), et al. 5 3 L'assurance

c.

est financée:

par les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée, selon l'art. 130, al. 3 à 6, affectés à l'assurance.

5 Les prestations de la Confédération sont financées prioritairement par le produit net de l'impôt sur le tabac, de l'impôt sur les boissons distillées, de l'impôt sur les recettes des maisons de jeu, ainsi que par sa part aux suppléments de taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 130, al. 4 à 6 (nouveaux) 4 Pour garantir le financement de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, le Conseil fédéral peut relever les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux al. 1 à 3 de 1,5 point au plus. Il règle la répartition des recettes entre les assurances et fixe la part revenant à la Confédération, conformément à l'al. 6. Lorsque les dettes de l'assurance-invalidité seront amorties, le Conseil fédéral abaissera les taux de la taxe sur la valeur ajoutée en conséquence.

5 Si le Fonds de compensation de l'AVS descend au-dessous de 70 % des dépenses annuelles de l'AVS et si l'équilibre entre recettes et dépenses de l'assurancevieillesse, survivants et invalidité est compromis à long terme, les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée seront relevés d'un point supplémentaire au plus en vertu de la loi. Si ce financement supplémentaire est refusé, pour compenser cette perte de recettes, la loi réglera l'adaptation des rentes, le cas échéant, différemment de l'art.

112, al. 2, let. d.

1

FF 2000 1771

1999-6205

1937

Financement de l'AVS/AI par le biais d'un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée. AF

6 Le produit du relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée selon les al. 4 et 5 est attribué aux assurances sociales. Une part de ce produit est créditée au fur et à mesure à la réserve de la Confédération pour ces assurances. Cette part correspond tout au plus à la part proportionnelle de la Confédération aux dépenses de ces assurances.

II Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.

1938