Accord
Annexe
sous forme d'échange de lettres entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne, d'autre part, concernant le Protocole n o 2 de l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne Signé à Bruxelles le 17 mars 2000
A. Lettre de la Communauté
Bruxelles, le 17 mars 2000 Monsieur, J'ai l'honneur de confirmer l'accord de la Communauté européenne sur le «procèsverbal agréé» joint au présent document, concernant une série d'adaptations aux régimes d'importation respectifs appliqués par la Communauté et la Confédération suisse pour des produits agricoles transformés, dont certains sont couverts par le protocole no 2 de l'accord de libre-échange de 1972. Ces modifications précèdent une adaptation globale du protocole n o 2 à initier prochainement.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord du gouvernement de la Confédération suisse sur le contenu de la présente lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour la Communauté européenne: Vasco Valente
4630
2000-1844
Echange de lettres entre la Suisse et la CE concernant le Protocole no 2
Procès-verbal agréé I
Introduction
Un certain nombre de réunions entre des fonctionnaires de la Commission européenne et de la Confédération suisse ont eu lieu suite à une augmentation importante des exportations suisses de limonades dans la Communauté européenne.
A la suite de ces réunions, il a été convenu de soumettre pour approbation à leurs autorités respectives, une série d'adaptations aux régimes d'importation respectifs appliqués par la Communauté et la Confédération suisse pour des produits agricoles transformés, dont certains sont couverts par le protocole no 2 de l'accord de libreéchange de 1972.
Ces adaptations entrent en vigueur le 1er avril 2000. Pour ce qui concerne la Suisse, dans l'attente des procédures internes de ratification de cet accord, il sera appliqué provisoirement à la date du 1er avril 2000.
En ce qui concerne les boissons rafraîchissantes, les deux parties peuvent décider, avant la fin de la deuxième année après l'entrée en vigueur de cet accord, de prolonger les mesures y prévues, sur la base des dispositions de l'accord de libre-échange.
II
Régime d'importation suisse
1. La Confédération suisse ouvrira annuellement en faveur de la Communauté européenne les contingents tarifaires suivants: No du tarif suisse
Description
Volume des contingents
Taux de droit applicable
0505.1090
Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et duvet, autres que bruts, lavés Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées Autres boissons non alcooliques
12 tonnes
Exemption
35 millions de litres
Exemption
13 millions de litres 242 tonnes
Exemption
2202.1000 2202.9090 2402.2020 2403.1000
Cigarettes contenant du tabac, d'un poids unitaire n'excédant pas 1,35 g Tabac à fumer, même contenant des succé- 99 tonnes danés de tabac en toute proportion
Exemption Exemption
2. L'année suivante, les contingents seront augmentés de 10 %.
4631
Echange de lettres entre la Suisse et la CE concernant le Protocole no 2
III
Régime d'importation communautaire
1. La Communauté ouvrira annuellement en faveur de la Suisse les contingents tarifaires suivants: Code NC
Description
Volume des contingents
Taux de droit applicable
1302 20 10
Matières pectiques, pectinates et pectates à l'état sec Extraits, essences et concentrés d'une teneur en matière sèche provenant du café égale ou supérieure à 95 % en poids Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté Préparations alimentaires/autres ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule
605 tonnes
Exemption
1 870 tonnes
Exemption
132 tonnes
Exemption
935 tonnes
Exemption
2101 11 11 2101 20 20 2106 90 92
2. L'année suivante, les contingents seront augmentés de 10 %.
IV
Boissons rafraîchissantes
La Communauté ouvre en faveur de la Confédération suisse un contingent annuel, avec exemption des droits de douane, pour les marchandises classées aux codes NC 2202 10 00 (Eaux, y compris les eaux minérales et eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés) et ex 2202 90 10 (autres boissons contenant du sucre), pour la quantité suivante: 75 millions de litres.
Au-delà du contingent, le droit à l'importation sera de 9,1 %.
Les années suivantes, si le contingent est épuisé, il sera augmenté de 10 % sur une base annuelle. Si le contingent n'est pas épuisé, le libre-échange des boissons rafraîchissantes visées au premier tiret sera repris.
V
4632
En matière de règles d'origine, les dispositions du protocole no 3 de l'accord de libre-échange Suisse-CE sont applicables.
Echange de lettres entre la Suisse et la CE concernant le Protocole no 2
B. Lettre de la Suisse
Bruxelles, le 17 mars 2000 Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit: «J'ai l'honneur de confirmer l'accord de la Communauté européenne sur le «procès-verbal agréé» joint au présent document, concernant une série d'adaptations aux régimes d'importation respectifs appliqués par la Communauté et la Confédération suisse pour des produits agricoles transformés, dont certains sont couverts par le protocole no 2 de l'accord de libre-échange de 1972. Ces modifications précèdent une adaptation globale du protocole no 2 à initier prochainement.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord du gouvernement de la Confédération suisse sur le contenu de la présente lettre.» J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre et sur la date proposée pour l'entrée en vigueur des modifications.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de la Confédération suisse: Dante Martinelli
4633