Traduction 1

Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Kazakhstan en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Kazakhstan, désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes: Art. 1

Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Art. 2

Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment: a)

en République du Kazakhstan: (i) l'impôt sur le revenu des personnes physiques et morales (ii) l'impôt sur la fortune des personnes physiques et morales (ci-après désignés par «impôt kazakh»)

b)

1

en Suisse les impôts fédéraux, cantonaux et communaux (i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus), et

Traduction du texte original allemand.

2000-0123

2439

Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

(ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune) (ci-après désignés par «impôt suisse»).

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

5. La présente Convention ne s'applique pas à l'impôt fédéral anticipé retenu à la source sur les gains de loterie.

Art. 3

Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: a)

les termes (i) «Kazakhstan» désigne la République du Kazakhstan; au sens géographique, Kazakhstan désigne le territoire de la République du Kazakhstan et les zones sur lesquelles le Kazakhstan exerce ses droits souverains et sa juridiction conformément à sa législation et au droit international; (ii) «Suisse» désigne la Confédération Suisse;

b)

le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

c)

le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;

d)

les termes «l'Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent le Kazakhstan ou la Suisse en fonction du contexte;

e)

les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;

f)

l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;

g)

l'expression «autorité compétente» désigne (i) au Kazakhstan: le Ministre des finances ou son représentant autorisé; (ii) en Suisse: le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé;

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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

h)

le terme «national» désigne (i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant; (ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

i)

pour l'application de la présente Convention, le terme «fortune» désigne toute propriété mobilière ou immobilière et comprend notamment l'argent, les actions et autres titres de propriété, les billets de banque, les obligations et autres titres constatant des créances, les brevets, les marques, les droits d'auteur et autres droits ou propriétés analogues.

2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention.

Art. 4

Résident

1. Au sens de la présente Convention l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d'enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue. Elle comprend aussi cet Etat ainsi que toute ses subdivisions politiques et ses collectivités locales. Elle comprend également les institutions de prévoyance en faveur des salariés et les organisations caritatives établies conformément au droit d'un Etat contractant et dont les revenus sont généralement exemptés d'impôts dans cet Etat.

Toutefois, elle ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.

2. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: a)

cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b)

si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;

c)

si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;

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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

d)

si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.

Art. 5

Etablissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression «établissement stable» comprend notamment: a)

un siège de direction,

b)

une succursale,

c)

un bureau,

d)

une usine,

e)

un atelier, et

f)

une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

3. L'expression «établissement stable» comprend également: a)

un chantier de construction, d'installation ou de montage dans un Etat contractant ou les activités de surveillance y relatives, mais seulement si leur durée dépasse douze mois ou si les activités de surveillance se prolongent pendant plus de douze mois; et

b)

une installation ou structure utilisée pour la prospection des ressources naturelles dans un Etat contractant ou les activités de surveillance y relatives ou une tour de forage ou un navire utilisé pour la prospection des ressources naturelles dans un Etat contractant, mais seulement si leur durée dépasse douze mois ou si les activités de surveillance se prolongent pendant plus de douze mois; et

c)

la fourniture de services dans un Etat contractant, y compris les services de consultation par un résident de l'autre Etat contractant par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagé par ce résident dans le premier Etat et dans ce but, mais seulement si les services s'étendent sur plus de douze mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si: a)

il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;

b)

des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

c)

des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d)

une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;

e)

une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire;

f)

un chantier de montage dirigé par une entreprise d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant est en relation avec la livraison de machines ou d'équipements produits par cette entreprise;

g)

une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux let. a) à f), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, lorsqu'une personne ­ autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le par. 6 ­ agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au par. 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Art. 6

Revenus immobiliers

1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes 2443

Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et les aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du par. 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.

4. Les dispositions des par. 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

Art. 7

Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du par. 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

5. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

Art. 8

Navigation maritime et aérienne

1. Les bénéfices que retire un résident d'un Etat contractant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Les dispositions du par. 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

Art. 9

Entreprises associées

1. Lorsque a)

une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que

b)

les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d'un Etat contractant a été imposée dans cet Etat sont également inclus dans les bénéfices d'une entreprise de l'autre Etat contractant et imposés en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise de l'autre Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été fixées entre des entreprises indépendantes, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord sur les ajustements aux bénéfices dans les deux Etats contractants.

3. Un Etat contractant ne rectifiera pas les bénéfices d'une entreprise dans les cas visés au par. 1 après l'expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, pas après l'expiration de cinq ans à dater de la fin de l'année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l'objet d'une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet Etat. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de fraude ou d'omission volontaire.

Art. 10

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder: a)

5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;

b)

15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.

Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine ou autres droits à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

4. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

6. Les bénéfices d'une entreprise d'un résident d'un Etat contractant réalisés par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans l'autre Etat contractant sont imposables, après avoir été imposés conformément aux dispositions de l'art. 7 et après déduction de tout montant réinvesti dans cet établissement stable, sur le montant restant dans cet autre Etat, mais l'impôt additionnel ainsi
établi ne peut excéder le pourcentage fixé au par. 2, let. a) de cet article. Toutefois, si, pendant l'année fiscale concernée, les bénéfices de l'établissement stable n'excèdent pas 100 000 dollars américains, l'impôt additionnel ne sera pas prélevé.

Art. 11

Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais, si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.

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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

3. Nonobstant les dispositions du par. 2: a)

les intérêts provenant de l'un des Etats contractants et payés sur une obligation, une reconnaissance de dette ou un autre titre semblable du gouvernement de cet Etat, de la Banque centrale de cet Etat, d'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales seront exempts de l'impôt dans cet Etat;

b)

les intérêts provenant de l'un des Etats contractants et payés sur une obligation, une reconnaissance de dette ou un autre titre semblable du gouvernement de l'autre Etat, de la Banque centrale de cet autre Etat, d'une de ses subdivisions politiques ou collectivité locales seront exempts de l'impôt dans le premier Etat;

c)

les intérêts provenant de l'un des Etats contractants et payés sur un emprunt garanti ou assuré par le gouvernement de l'autre Etat, la Banque centrale de cet autre Etat, une agence ou un organe (y compris une institution financière) appartenant ou contrôlé par ce gouvernement seront exempts de l'impôt dans le premier Etat;

d)

les intérêts provenant d'un Etat contractant seront imposables dans l'autre Etat contractant uniquement si la personne qui reçoit ces intérêts en est le bénéficiaire effectif, si elle est un résident de cet autre Etat contractant et si les intérêts sont payés: (i) en raison de la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou (ii) en raison de la vente à crédit d'une marchandise d'une entreprise à une autre entreprise.

4. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

5. Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.

Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 12

Redevances

1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit ces redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.

3. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage: a)

d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations (savoir-faire) ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; et

b)

d'un équipement industriel, commercial ou scientifique.

4. Nonobstant le par. 2 de cet article, le bénéficiaire effectif des redevances de leasing, telles que définies au par. 3, let. b, du présent article, peut choisir d'être imposé dans l'Etat contractant d'où proviennent les redevances comme si le droit ou la propriété en raison duquel les redevances sont payées est effectivement lié à un établissement stable ou à une base fixe dans cet Etat. Dans ce cas, les dispositions de l'art.

7 ou de l'art. 14 de la convention, suivant les cas, sont applicables aux revenus et aux déductions (y compris la dépréciation) imputables à ce genre de droit ou de propriété.

5. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou 14, suivant les cas, sont applicables.

6. Les redevances sont considérées comme provenant de l'un des Etats contractants lorsque le débiteur est cet Etat contractant lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident de l'un des Etats contractants, a, dans un Etat 2448

Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

contractant, un établissement stable ou une base fixe auquel se rattache l'obligation de payer les redevances et qui supporte la charge des redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable ou la base fixe est situé.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 13

Gains en capital

1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'art. 6 et situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Les gains provenant de l'aliénation d'actions d'une société dont les actifs consistent principalement en immeubles situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.

3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

4. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.

5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes précédents ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

Art. 14

Professions indépendantes

1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que cette profession ne soit ou n'ait été exercée dans l'autre Etat contractant, et que a)

ces revenus sont imputables à une base fixe dont le résident dispose ou disposait de façon habituelle dans l'autre Etat contractant, ou

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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

b)

ce résident séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée.

Dans ce cas, les revenus imputables à l'exercice de la profession libérale sont imposables dans cet autre Etat conformément à des principes similaires à ceux de l'art. 7 pour déterminer le montant des revenus et attribuer ces revenus à un établissement stable.

2. L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Art. 15

Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des art. 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si: a)

le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée, et

b)

les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et

c)

la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploités en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant dont l'entreprise qui exploite le navire ou l'aéronef est un résident.

Art. 16

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou d'un organe similaire d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Art. 17

Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des art. 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en

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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif luimême mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Ce paragraphe n'est pas applicable s'il est établi que ni l'artiste, ni le sportif, ni des personnes qui lui sont associées ne participent directement aux bénéfices de cette autre personne.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus des activités d'un artiste ou d'un sportif si ces revenus proviennent directement ou indirectement dans une large mesure de fonds publics.

Art. 18

Pensions et rentes

1. Sous réserve des dispositions du par. 2 de l'art. 19, les pensions, les rentes et les autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Le terme «rente» utilisé dans le présent article désigne une somme déterminée payable périodiquement pendant la vie entière ou pendant une période déterminée ou déterminable, au titre d'une contrepartie d'une prestation adéquate et entière en argent ou appréciable en argent.

3. Les pensions alimentaires et autres paiements similaires (y compris les contributions d'entretien pour les enfants) payés à un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

Art. 19

Fonctions publiques

1. a)

Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b)

Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: (i) possède la nationalité de cet Etat, ou (ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2. a)

Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

2451

Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

b)

Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

3. Les dispositions des art. 15, 16 et 18 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu'aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Art. 20

Etudiants

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

Art. 21

Autres revenus

1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Les dispositions du par. 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au par. 2 de l'art. 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

Art. 22

Fortune

1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'art. 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.

2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.

3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités par un résident d'un Etat contractant en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans cet Etat.

4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

2452

Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

Art. 23

Elimination des doubles impositions

1. En ce qui concerne le Kazakhstan, la double imposition est évitée de la manière suivante: a)

Lorsqu'un résident du Kazakhstan reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suisse, le Kazakhstan accorde: (i) sur l'impôt qu'il perçoit sur le revenu de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Suisse; (ii) sur l'impôt qu'il perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur la fortune payé en Suisse.

Dans l'un ou l'autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur la fortune que le Kazakhstan aurait perçu sur ces revenus ou cette fortune sur la base de ses taux d'imposition.

b)

Lorsqu'un résident du Kazakhstan reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables uniquement en Suisse, le Kazakhstan peut néanmoins tenir compte de ces revenus ou de cette fortune, mais uniquement pour déterminer le taux de ses impôts sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident.

2. En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante: a)

Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Kazakhstan, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de la let. b), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune concernés n'avaient pas été exemptés.

b)

Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, des intérêts ou des redevances, qui, conformément aux dispositions des art. 10, 11 ou 12, sont imposables au Kazakhstan, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste: (i) en l'imputation de l'impôt payé au Kazakhstan conformément aux dispositions des art. 10, 11 et 12 sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables au Kazakhstan, ou (ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou (iii) en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances concernés de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé au Kazakhstan du montant brut des dividendes, intérêts ou redevances.

2453

Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.

c)

Art. 24

Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident du Kazakhstan bénéficie, pour l'application de l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.

Non-discrimination

1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'art. 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

3. A moins que les dispositions de l'art. 9, du par. 7 de l'art. 11 ou du par. 7 de l'art.

12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.

4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'art. 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

Art. 25

Procédure amiable

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment 2454

Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du par. 1 de l'art. 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vue oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vue peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée des représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

5. Si les autorités compétentes ne peuvent résoudre une difficulté ou dissiper un doute concernant l'interprétation ou l'application de cette Convention sur la base des paragraphe précédents du présent article, le différend peut être soumis à un arbitrage, si les autorités compétentes et le ou les contribuables y consentent et que le ou les contribuables acceptent par écrit d'être liés par la décision des arbitres. La décision des arbitres tranchant un cas particulier sera obligatoire pour les deux Etats.

La procédure entre les deux Etats sera établie par des notes échangées par la voie diplomatique. A la fin d'une période de trois ans après l'entrée en vigueur de la Convention, les autorités compétentes se consulteront pour savoir s'il convient d'échanger des notes diplomatiques. Les dispositions du présent paragraphe déploieront leurs effets dès que les Etats y auront consenti par l'échange de notes diplomatiques.

Art. 26

Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements (dont elles disposent sur la base de leur législation fiscale ou dans le cadre de leur pratique administrative normale) nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention aux impôts visés par la Convention. Les renseignements ainsi échangés sont tenus secrets et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Aucun renseignement ne sera fourni qui révélerait un secret commercial, industriel, bancaire, professionnel ou un procédé commercial.

2. En aucun cas, les dispositions de cet article ne peuvent être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation de prendre des mesures administratives 2455

Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ou qui seraient contraires à sa souveraineté, à sa sécurité, à l'ordre public ou de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou de celle de l'autre Etat contractant.

Art. 27

Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

2. Nonobstant les dispositions de l'art. 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l'Etat accréditant à condition: a)

que, conformément au droit international, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat ou pour la fortune située en dehors de cet Etat, et

b)

qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôt sur l'ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de cet Etat.

3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire, ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu ou sur la fortune.

Art. 28

Entrée en vigueur

1. La présente Convention sera ratifiée et entrera en vigueur 30 jours après la date de la dernière des notifications indiquant que les Etats contractants ont achevé les procédures légales nationales nécessaires à l'entrée en vigueur de la présente Convention.

2. La Convention s'appliquera: a)

aux impôts retenus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle la Convention entre en vigueur, et

b)

aux autres impôts pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle la Convention entre en vigueur, ou après cette date.

2456

Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

Art. 29

Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable: a)

aux impôts retenus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement dès le 1er janvier de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée, et

b)

aux autres impôts pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée, ou après cette date.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait en deux exemplaires à Berne, le 21 octobre 1999, en langues allemande, kazakh, anglaise et russe, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation différente des textes, le texte anglais fera foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République du Kazakhstan:

Joseph Deiss

Erlan Idrisow

2457

Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

Traduction 2

Protocole

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Kazakhstan sont convenus, lors de la signature à Berne, le 21 octobre 1999, de la Convention entre les deux Etats en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, des dispositions suivantes qui font partie intégrante de cette Convention: 1. En ce qui concerne l'art. 7 Eu égard au par. 1, il est entendu qu'en cas de constructions abusives, ce paragraphe s'appliquera également si l'entreprise vend des biens ou des marchandises ou exerce une activité identique ou analogue aux activités exercées par l'établissement stable, s'il peut être établi que l'établissement stable a pris une part déterminante à ces activités.

2. En ce qui concerne l'art. 10

2

a)

Il est entendu que les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant, lequel détient directement ou indirectement au moins 50 % du capital de la société qui verse les dividendes, seront exonérés de l'impôt dans le premier Etat, à condition que la société qui reçoit les dividendes ait investi au moins un million de dollars américains dans la société qui verse les dividendes et que cet investissement soit entièrement garanti ou assuré par le gouvernement de l'autre Etat contractant, la Banque centrale de cet Etat, une agence ou une institution (y compris un institut financier) propriété de ce gouvernement ou contrôlée par ce gouvernement et approuvée par l'autre gouvernement. Si l'investissement concerné est supérieur à un million de dollars américains, mais n'est pas entièrement assuré ou garanti, cette disposition ne s'appliquera qu'à la part des dividendes afférente à la part garantie ou assurée de l'investissement total.

b)

Il est entendu que l'impôt additionnel prévu au paragraphe 6 ne sera pas prélevé si le montant investi dans l'établissement stable est supérieur à 500 000 dollars américains et si cet investissement est entièrement assuré ou garanti par le gouvernement de l'Etat dont l'entreprise est un résident, la Banque centrale de cet Etat, une agence ou une institution (y compris un institut financier) propriété de ce gouvernement ou contrôlée par ce gouver-

Traduction du texte original allemand.

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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

nement et approuvée par le gouvernement de l'autre Etat contractant. Si l'investissement concerné est supérieur à 500 000 dollars américains, mais n'est pas entièrement garanti ou assuré, cette disposition ne s'appliquera qu'à la part de l'impôt additionnel afférente à la part garantie ou assurée de l'investissement total.

c)

Tant et aussi longtemps qu'une convention en vue d'éviter les doubles impositions entre la République du Kazakhstan et un Etat membre de l'Organisation pour la Coopération et le Développement Economiques ne prévoit pas un impôt additionnel comme celui prévu au par. 6 de l'art. 10 de la présente Convention, cet impôt additionnel ne sera pas prélevé sur les entreprises qui sont des résidents de Suisse.

3. En ce qui concerne les art. 11 et 12 Il est entendu que si, après le 15 décembre 1998, la République du Kazakhstan conclut avec un Etat membre de l'Organisation pour la Coopération et le Développement Economiques une convention en vue d'éviter les doubles impositions prévoyant une exonération ou un taux inférieur à celui prévu par la présente Convention pour l'imposition des intérêts ou des redevances, cette exonération ou ce taux s'appliquera automatiquement aux résidents de Suisse.

Fait en deux exemplaires à Berne, le 21 octobre 1999, en langues allemande, kazakh, anglaise et russe, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation différente entre les textes, le texte anglais fera foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République du Kazakhstan:

Joseph Deiss

Erlan Idrisow

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