Rapport à la CSSS-N relatif à l'adaptation de la législation suissse aux Règlements de la CE en exécution d'une motion du Conseil national (99.3480) du 19 juin 2000

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Introduction

L'accord avec l'UE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes oblige la Suisse à prendre toutes les mesures lui permettant d'appliquer, dans le cadre de ses relations avec les Etats membres de l'Union européenne, les droits et obligations équivalents à ceux qui sont contenus dans les actes juridiques communautaires mentionnés dans l'accord.

Pour donner suite aux règlements no 1408/71 et no 574/72 de la CE qui fixent uniquement des règles de coordination en matière de sécurité sociale, le Conseil fédéral a prévu, dans son message sur l'approbation des accords sectoriels CH-UE, une disposition générale de renvoi dans toutes les lois d'assurance sociale, laquelle déclare applicables les règlements CE dans le cadre de l'accord sur la libre circulation.

Les Chambres fédérales ont accepté cette technique de renvoi général pour l'ensemble de la législation en matière d'assurances sociales, lors de l'approbation des accords sectoriels CH-UE.

Toutefois, s'agissant de la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) et de la loi sur le libre passage (LFLP), le Parlement, par une motion, a chargé le Conseil fédéral d'adapter, dans le cadre de la 1re révision de la LPP, les deux lois en question aux règlements communautaires 1408/71 et 574/72, et biffer, la clause générale de renvoi au droit européen dans la LPP et la LFLP.

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Contenu de la modification

L'administration a examiné de manière systématique les modifications de la LPP et de la LFLP qui sont absolument nécessaires pour assurer leur conformité avec les dispositions essentielles des règlements communautaires 1408/71 et 574/72 auxquels il est fait référence dans l'accord sectoriel sur la libre circulation des personnes. Elle a réuni un groupe de travail, sous l'égide de l'OFAS, auquel l'OFJ, la Chancellerie fédérale et le DFAE ont participé.

Il ressort de ces travaux qu'un renvoi général peut être remplacé par une référence aux dispositions de l'accord sur la libre circulation des personnes, référence qui sera complétée par quelques principes essentiels des prescriptions de coordination des règlements communautaires 1408/71 et 574/72. En effet, il n'apparaît ni indispensable ni opportun de retranscrire l'ensemble des prescriptions de coordination des règlements communautaires 1408/71 et 574/72 dans la LPP et dans la LFLP, ce qui

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serait pourtant la conséquence logique de la volonté du Parlement de supprimer, contre l'avis du Conseil fédéral, le renvoi général actuellement contenu dans ces deux lois.

Le groupe de travail est d'avis, après un examen approfondi, que la voie médiane consistant à introduire une référence générale à l'accord sur la libre circulation des personnes et à transposer dans la LPP et la LFLP les principes fondamentaux de coordination contenus dans les règlements communautaires 1408/71 et 574/72 devrait permettre une application de ces deux lois conforme aux obligations découlant pour la Suisse des dispositions sur la sécurité sociale auxquelles il est fait référence dans l'accord sur la libre circulation des personnes.

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Commentaires des modifications

3.1

Modification de la LPP

Art. 89a Cet article explique les dispositions de l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et la Communauté européenne qui sont applicables en plus des dispositions de la LPP. Pour éviter des confusions, il précise que ces dispositions de l'accord ne s'appliquent que dans le cadre du champ d'application personnel et matériel de l'accord en question.

Art. 89b Cette disposition reprend le principe de l'égalité de traitement inscrit dans l'accord.

Toute discrimination basée sur la nationalité est interdite. Les personnes qui tombent sous le coup de l'accord et qui sont domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les ressortissants de cet Etat lorsqu'elles sont soumises à la législation sur l'assurance sociale de l'Etat contractant.

L'obligation de l'égalité de traitement est également applicable à la LPP. A noter que la loi, dans sa version actuelle, ne contient aucune discrimination basée sur la nationalité.

Art. 89c Le but de cette prescription est de rappeler le principe, prévu par l'accord, du paiement sans réserves de la prestation dans tous les Etats contractants. Selon cette disposition, les prestations de la LPP doivent être payées à l'étranger de la même manière qu'aux ayants droit qui habitent en Suisse. L'actuelle LPP ne connaît aucune clause de résidence et remplit ainsi l'exigence de l'exportation sans réserves de la prestation.

Art. 89d L'accord prévoit que le calcul de la prestation de la prévoyance professionnelle continuera à s'effectuer selon les dispositions de la LPP, même dans les cas où, outre les prescriptions légales suisses, des prescriptions légales de un ou de plusieurs

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Etats de la CE s'appliquent. Pour des raisons de transparence, il est à nouveau précisé dans la loi que le calcul des prestations s'effectue exclusivement selon le droit suisse.

3.2

Modification de la LFLP

Art. 5, al. 1, let. a Etant donné que l'art. 5a sera remplacé par l'art. 25f (voir le commentaire de l'art.

5a), il est judicieux, pour des raisons de lisibilité, de compléter l'art. 5, al. 1, let. a, par une phrase qui précise que le paiement en espèces lors du départ définitif de Suisse n'est possible que sous réserve de l'art. 25f.

Art. 5a Cette disposition sur la limitation du paiement en espèces de la prestation, adoptée dans le cadre de l'approbation parlementaire de l'accord bilatéral CH-UE, concerne la relation entre la LFLP et l'accord sur la libre circulation. Il est donc logique de la transférer à la section 8 : relations avec le droit européen (voir aussi le commentaire ad art. 25f).

Art. 25b Cet article correspond à l'art. 89a LPP de ce projet et explique les dispositions de l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et la Communauté européenne qui sont applicables à côté des dispositions de la LPP.

Art. 25c Cette disposition correspond à l'art. 89b LPP de ce projet et reflète le principe de l'égalité de traitement inscrit dans l'accord. L'obligation de l'égalité de traitement vaut aussi pour la LFLP, mais n'a cependant présentement qu'un caractère déclaratoire, car la LFLP ne contient aucune discrimination basée sur la nationalité.

Art. 25d Le but de cette disposition est de rappeler le principe, prévu par l'accord, du paiement sans réserves de la prestation dans tous les Etats contractants. Elle correspond à l'art. 89c LPP de ce projet. L'actuelle LFLP ne connaît aucune clause de résidence et remplit ainsi l'exigence de l'exportation sans réserves de la prestation.

Art. 25e L'accord prévoit que le calcul de la prestation de la prévoyance professionnelle continuera à se faire selon les dispositions de la LPP, même dans les cas où, outre les prescriptions légales suisses, des prescriptions légales de un ou de plusieurs Etats de la CE s'appliqueront. Pour des raisons de transparence, il est à nouveau précisé dans la LFLP que le calcul des prestations s'effectuera exclusivement selon le droit suisse. Cette disposition correspond à l'art. 89d LPP de ce projet.

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Art. 25f Cette disposition correspond à celle de l'art. 5a sur la limitation du paiement en espèces, adoptée dans le cadre de l'approbation parlementaire de l'accord bilatéral CH-UE. Comme elle concerne aussi la relation entre la LFLP et l'accord sur la libre circulation, il est logique de la transférer à la section 8 : relations avec le droit européen. Pour des raisons d'ordre rédactionnel, il y a lieu de modifier légèrement la version adoptée par le Parlement.

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Conséquences financières et effets sur l'état du personnel

4.1

Sur la Confédération

Les propositions n'ont aucune répercussion sur les recettes de la Confédération.

4.2

Sur les cantons et sur les communes

Les propositions n'ont aucune répercussion sur les recettes des cantons et des communes.

4.3

Conséquences pour l'économie

Les propositions n'ont aucune répercussion sur l'économie.

4.4

Conséquences pour les assurés

Au terme de la période transitoire de cinq ans, les assurés ne pourront plus bénéficier du versement en espèces de la prestation de libre passage quand ils quitteront la Suisse définitivement pour s'établir dans un Etat membre de l'Union européenne dans lequel ils seront assurés à titre obligatoire. Ce montant ne sera toutefois que provisoirement bloqué sur un compte ou sur une police en attendant qu'ils réalisent l'une des conditions pour le débloquer. Ils jouiront ainsi d'une meilleure garantie du maintien de leurs droits acquis sous le régime de la prévoyance professionnelle.

4.5

Conséquences pour les institutions de prévoyance

La répercussion sur les institutions de prévoyance est quasiment nulle puisqu'au lieu de verser la prestation de sortie en espèces, elles devront la verser sur un compte bloqué.

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Conclusions

En conclusion, nous vous proposons de remplacer la clause générale de renvoi dans la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et dans la loi sur le libre passage par les dispositions suivantes.

5.1

Dispositions de la LPP Septième partie: Relations avec le droit européen

Art. 89a

Champ d'application

Pour les travailleurs salariés et les indépendants qui sont ou qui ont été soumis à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou de l'un ou de plusieurs Etats de la CE et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des Etats de la CE, de même que pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de la CE, ainsi que pour les membres de la famille de ces personnes, les dispositions de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et la Communauté européenne ainsi que ses Etats membres1 (ci-après: l'accord) relatives à la coordination des régimes de sécurité sociale sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi.

Art. 89b

Egalité de traitement (nouveau)

Les personnes qui résident en Suisse ou dans l'un des Etats de la CE et qui sont visées par l'art. 89a ont, pour autant que l'accord n'en dispose pas autrement, les mêmes droits et obligations prévus par la présente loi, que les ressortissants suisses.

Art. 89c

Interdiction des clauses de résidence (nouveau)

Le droit aux prestations fondé sur la présente loi ne peut, dans la mesure où l'accord n'en dispose pas autrement, être réduit, modifié, suspendu, supprimé ou retiré au motif que l'ayant droit réside dans un Etat de la CE.

Art. 89d

Calcul des prestations (nouveau)

Les prestations dues en application de la présente loi sont calculées exclusivement selon les dispositions de celle-ci.

La septième partie devient la huitième partie: Dispositions finales.

1

RO . . .

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5.2

Dispositions de la LFLP

Art. 5, al. 1, let. a 1 L'assuré

a.

peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie:

lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f est réservé.

Art. 5a Abrogé

Section 8:

Relations avec le droit européen

Art. 25b

Champ d'application

Pour les travailleurs salariés et les indépendants qui sont ou qui ont été soumis à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou de l'un ou de plusieurs Etats de la CE et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des Etats de la CE, de même que pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de la CE, ainsi que pour les membres de la famille de ces personnes, les dispositions de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et la Communauté européenne ainsi que ses Etats membres2 (ci-après: l'accord) relatives à la coordination des régimes de sécurité sociale sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi.

Art. 25c

Egalité de traitement (nouveau)

Les personnes qui résident en Suisse ou dans l'un des Etats de la CE et qui sont visées par l'art. 25b ont, pour autant que l'accord n'en dispose pas autrement, les mêmes droits et obligations prévus par la présente loi, que les ressortissants suisses.

Art. 25d

Interdiction des clauses de résidence (nouveau)

Le droit aux prestations fondé sur la présente loi ne peut, dans la mesure où l'accord n'en dispose pas autrement, être réduit, modifié, suspendu, supprimé ou retiré au motif que l'ayant droit réside dans un Etat de la CE.

Art. 25e

Calcul des prestations (nouveau)

Les prestations dues en application de la présente loi sont calculées exclusivement selon les dispositions de celle-ci.

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RO . . .

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Art. 25f

Restrictions au paiement en espèces dans les pays membres de la CE (nouveau)

L'assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l'avoir de vieillesse visé à l'art. 5, al. 1, let a, qu'il a acquis selon l'art. 15 LPP, au moment de sa sortie de l'institution de prévoyance, s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales d'un Etat de la CE.

La section 8: Dispositions finales devient la section 9.

19 juin 2000

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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