J Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité

Projet

(Loi sur l'assurance-chômage, LACI) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 novembre 1999 1, arrête: I La loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage2 est modifiée comme suit: Art. 83, al. 1, let. i 1 L'organe

i.

de compensation:

gère des systèmes d'information servant à l'accomplissement des tâches légales ainsi qu'à l'établissement de statistiques;

Art. 96a (nouveau)

Entraide administrative

Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes, ainsi que les organes des autres assurances sociales fournissent gratuitement aux organes chargés d'appliquer la présente loi, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour fixer, modifier ou restituer des prestations, prévenir des versements indus ou fixer et percevoir les cotisations.

Art. 96b (nouveau)

Traitement de données personnelles

Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne cette loi, notamment pour:

1 2

FF 2000 219 RS 837.0

1999-5682

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a.

enregistrer, conseiller et placer les assurés qui demandent des prestations d'assurance;

b.

établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d'autres assurances sociales;

c.

établir le droit aux subventions, les calculer, les verser et en contrôler l'usage;

d.

prélever les cotisations d'autres assurances sociales;

e.

prélever l'impôt à la source;

f.

mettre en oeuvre les mesures relatives au marché du travail;

g.

faire valoir les prétentions de l'assurance;

h.

surveiller l'exécution de la présente loi;

i.

établir des statistiques.

Art. 96c (nouveau)

Procédure d'appel

1 Les

organes suivants peuvent accéder par une procédure d'appel aux systèmes d'information gérés par l'organe de compensation (art. 83, al. 1, let. i) pour accomplir les tâches citées à l'al. 2: a.

l'organe de compensation de l'assurance-chômage;

b.

les caisses de chômage;

c.

les autorités désignées par les cantons pour l'application de la présente loi;

d.

les offices régionaux de placement;

e.

les services de logistique des mesures relatives au marché du travail.

2 Ils

peuvent accéder aux données personnelles, y compris aux données sensibles et aux profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches suivantes, que leur assigne la présente loi: a.

surveiller et contrôler l'exécution de la présente loi;

b.

allouer les ressources nécessaires aux caisses;

c.

fixer et rembourser les frais d'administration;

d.

conseiller et placer les demandeurs d'emploi;

e.

établir le droit aux prestations;

f.

appliquer les prescriptions de contrôle;

g.

calculer et verser les prestations;

h.

prononcer les décisions prévues par la présente loi ou les dispositions de procédure administrative;

i.

assurer que l'offre de mesures relatives au marché du travail est suffisante.

3 Le

Conseil fédéral règle la responsabilité de la protection des données, les données à saisir, leur durée de conservation, l'accès aux données, l'organisation et l'exploita-

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Assurance-chômage obligatoire et indemnité en cas d'insolvabilité. LF

tion des systèmes d'information, la collaboration entre les autorités désignées à l'al. 1 et la sécurité des données.

Art. 96d (nouveau)

Consultation du dossier

1 Ont

le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés dignes de protection sont sauvegardés: a.

l'assuré, pour les données qui le concernent;

b.

les personnes ayant un droit ou une obligation découlant de la présente loi, pour les données qui leur sont nécessaires pour exercer ce droit ou remplir cette obligation;

c.

les personnes ou institutions habilitées à faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur la présente loi, pour les données nécessaires à l'exercice de ce droit;

d.

les autorités habilitées à statuer sur des recours contre des décisions fondées sur la présente loi, pour les données nécessaires à l'accomplissement de cette tâche.

2 S'il s'agit de données sur la santé dont la communication pourrait être dommageable à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera.

Art. 97

Obligation de garder le secret

Les personnes qui participent à l'application de la présente loi ainsi qu'au contrôle ou à la surveillance de son exécution sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers.

Art. 97a (nouveau)

Communication de données

1 Dans

la mesure où aucun intérêt privé digne de protection ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:

3

a.

aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour se déterminer sur les demandes d'aide sociale;

b.

aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;

c.

aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;

d.

aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite 3;

e.

aux autorités fiscales, lorsqu'elles sont nécessaires à l'application des lois fiscales.

RS 281.1

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2 Dans

la mesure où aucun intérêt privé digne de protection ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées: a.

à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne cette loi;

b.

aux organes d'une autre assurance sociale, lorsqu'une obligation de communiquer résulte d'une loi fédérale;

c.

aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct4 et aux dispositions cantonales correspondantes;

d.

aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale5;

e.

aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime.

3 Les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.

4 Dans

les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers:

a.

s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt digne de protection le justifie;

b.

s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de le présumer.

5 Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.

6 Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.

II 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Elle

4 5

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entre en vigueur le 1er janvier 2001.

RS 642.11 RS 431.01