Texte original

Traité de conciliation et d'arbitrage entre la Confédération suisse et la République de Croatie Conclu le 23 mai 1995

La Confédération suisse et la République de Croatie, désireuses de resserrer les liens d'amitié qui existent entre la Confédération suisse et la République de Croatie et de favoriser, dans l'intérêt de la paix et de la sécurité en Europe et dans le monde, le développement de procédures conduisant au règlement pacifique, juste et équitable de leurs différends, ont conclu le Traité suivant:

A. Négociations Art. 1 Les Parties Contractantes s'efforcent de régler leurs différends par la négociation. Si celle-ci n'a pas abouti dans l'année qui suit son ouverture, chaque Partie peut soumettre le différend à la procédure de conciliation décrite ci-après.

B. Conciliation Art. 2 Tout différend qui n'a pu être réglé par la négociation dans le délai spécifié à l'article premier peut être soumis par chaque Partie à la conciliation au moyen d'une notification écrite adressée à l'autre Partie.

Art. 3 La commission de conciliation est ainsi constituée: a)

Dans la notification écrite faite conformément à l'art. 2, la Partie qui déclenche la procédure de conciliation désigne un membre de la commission qui peut être de ses ressortissants.

b)

L'autre Partie désigne un deuxième membre, qui peut être de ses ressortissants, dans les 60 jours à compter de la réception de cette notification.

c)

Dans les 90 jours à compter de la désignation prévue à la let. b, les Parties désignent d'un commun accord un troisième membre, qui présidera la commission.

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d)

Toute désignation qui n'est pas intervenue dans un délai de 150 jours à compter de la réception de la notification écrite prévue à l'art. 2 est effectuée par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe parmi des ressortissants d'Etats tiers. Si le Secrétaire général est empêché d'accomplir cette tâche, ou s'il est ressortissant de l'une ou de l'autre Partie, les désignations nécessaires sont effectuées par le Secrétaire général adjoint du Conseil de l'Europe.

Art. 4 Une fois constituée, la commission de conciliation peut recommander aux Parties les mesures conservatoires qu'elle estime appropriées. Les Parties informent la commission des dispositions qu'elles ont pu prendre en vue de l'application de ces mesures.

Art. 5 1. La commission de conciliation fixe elle-même son lieu de réunion et sa procédure, après avoir consulté les représentants des Parties. Ce faisant, elle respecte les principes de l'égalité des Parties et du caractère contradictoire de la procédure.

2. La commission peut à tout moment suspendre la procédure de conciliation et inviter les Parties à reprendre la négociation en tenant compte, le cas échéant, de ses recommandations.

Art. 6 Les Parties participent à l'ensemble de la procédure de conciliation et fournissent à la commission de conciliation les pièces et renseignements requis par elle.

Art. 7 1. Dans les neuf mois qui suivent la clôture de la procédure, la commission de conciliation dresse un rapport confidentiel, assorti de recommandations, qu'elle communique promptement aux Parties.

2. Les Parties font savoir par écrit à la commission, dans les six mois qui suivent la communication du rapport de celle-ci, si elles acceptent ses recommandations.

L'acceptation par les Parties des recommandations de la commission vaut accord réglant le différend.

C. Arbitrage Art. 8 1. Tout différend qui n'a pas pu être réglé par la procédure de conciliation prévue aux art. 2 à 7 peut être soumis par chaque Partie à l'arbitrage au moyen d'une notification écrite adressée à l'autre Partie.

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2. Les Parties peuvent toutefois convenir de recourir à la procédure d'arbitrage sans passer par la conciliation.

Art. 9 Le tribunal arbitral est constitué de la même manière que la commission de conciliation, selon ce qui est prévu à l'art. 3, sauf que les désignations qui ne sont pas intervenues dans le délai spécifié à l'art. 3, let. d, sont effectuées par le Président de la Cour internationale de Justice parmi des ressortissants d'Etats tiers. Si le Président est empêché d'accomplir cette tâche, ou s'il est ressortissant de l'une ou de l'autre Partie, les désignations nécessaires sont faites par le Vice-Président de la Cour. Si, pour ces mêmes raisons, le Vice-Président ne peut procéder aux désignations nécessaires, celles-ci sont effectuées par le membre le plus ancien de la Cour qui n'est ressortissant ni de l'une ni de l'autre Partie.

Art. 10 Une fois constitué, le tribunal arbitral peut, à la requête d'une Partie ou proprio motu, prescrire les mesures conservatoires qu'il juge appropriées pour préserver les droits respectifs des Parties. Celles-ci se conforment à ces mesures.

Art. 11 Le tribunal arbitral fixe lui-même son lieu de réunion et sa procédure, après avoir consulté les représentants des Parties. Ce faisant, il respecte les principes de l'égalité des Parties, du caractère contradictoire de la procédure et de la division de celle-ci en une phase écrite et une phase orale.

Art. 12 1. Les Parties participent à l'ensemble de la procédure d'arbitrage. L'absence d'une Partie, ou le fait que celle-ci néglige de faire valoir ses moyens, n'empêche pas la continuation de la procédure.

2. Les Parties fournissent au tribunal les pièces et renseignements requis par celui-ci.

Art. 13 1. Le tribunal arbitral rend sa sentence dans les neuf mois qui suivent la clôture de la procédure d'arbitrage.

2. La sentence arbitrale, qui doit être motivée, est fondée sur les règles du droit international. A la demande des deux Parties, le tribunal peut statuer ex aequo et bono.

3. La sentence est immédiatement communiquée aux Parties. Elle est obligatoire et définitive pour celles-ci et doit être exécutée de bonne foi.

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4. En cas de contestation ou de doute sur le sens et la portée de la sentence, chaque Partie peut, dans les 90 jours à compter de la communication de celle-ci, demander au tribunal de l'interpréter.

D. Dispositions générales Art. 14 En attendant le règlement du différend, les Parties s'abstiennent de tout comportement susceptible d'aggraver la situation et de rendre plus difficile ou d'empêcher le règlement du différend par les moyens prévus dans le présent Traité.

Art. 15 1. Les dispositions du présent Traité ne s'appliquent pas aux différends nés antérieurement à l'entrée en vigueur du Traité, à moins que les Parties n'en conviennent autrement pour un différend particulier.

2. Les Parties peuvent convenir à tout moment de régler un différend par des moyens autres que ceux prévus dans le présent Traité.

3. Les Parties peuvent convenir à tout moment de déroger aux dispositions du présent Traité lorsqu'il s'agit de régler un différend dans le cadre du Traité.

Art. 16 La commission de conciliation et le tribunal arbitral prévus dans le présent Traité décident de leur propre compétence.

Art. 17 1. Les membres de la commission de conciliation et du tribunal arbitral reçoivent une indemnité arrêtée par les Parties, qui en supportent chacune une part égale.

2. Chaque Partie assume ses propres frais et la moitié des frais encourus par la commission de conciliation ou le tribunal arbitral.

Art. 18 1. Le présent Traité sera ratifié. Les instruments de ratification en seront échangés à Berne dans le plus bref délai possible.

2. Le Traité entrera en vigueur avec l'échange des instruments de ratification. Il est conclu pour une durée de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de ce délai, il sera réputé renouvelé pour une nouvelle période de cinq ans, et ainsi de suite.

3. Si une procédure de conciliation ou d'arbitrage est en cours lors de l'expiration du Traité, elle se poursuivra conformément aux dispositions de celui-ci ou de tout accord que les Parties seraient convenues de lui substituer.

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En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent Traité.

Fait à Zagreb, le 23 mai 1995, en deux exemplaires originaux, en langues française et croate, les deux textes faisant également foi.

Pour la Confédération suisse:

Pour la République de Croatie:

Lucius Caflisch

Stanko Nick

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