Délai référendaire: 25 janvier 2001

Loi fédérale sur la promotion des exportations du 6 octobre 2000

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 101, al. 1, de la Constitution, vu le message du Conseil fédéral du 23 février 20001, arrête:

Art. 1

Principe

1 La

Confédération encourage les exportations des entreprises suisses, en particulier celles des petites et moyennes entreprises (PME), notamment par l'intermédiaire de ses représentations à l'étranger et par le versement d'aides financières et d'indemnités aux tiers chargés de la promotion des exportations.

2 Destinée à compléter l'initiative privée, la promotion des exportations vise notamment:

a.

à permettre l'identification et l'exploitation de débouchés à l'étranger;

b.

à rendre les exportateurs suisses compétitifs sur le plan international;

c.

à faciliter l'accès aux marchés étrangers, conformément à l'art. 2

Art. 2

Objet

La promotion des exportations consiste notamment:

1

a.

à informer les entreprises établies en Suisse des possibilités offertes par les marchés étrangers;

b.

à leur dispenser des conseils et à les mettre en contact avec des partenaires étrangers avec lesquels elles peuvent conclure des affaires;

c.

à faire à l'étranger de la publicité en général pour les produits et les services suisses, y compris à participer à des foires et à renseigner les entreprises étrangères sur les entreprises, les marques et les produits des fournisseurs se trouvant en Suisse.

FF 2000 2002

4766

2000-0540

Promotion des exportations. LF

Art. 3

Mandat

1 L'office

compétent2 charge un ou plusieurs tiers (ci-après mandataire) de la promotion des exportations en lui confiant un mandat de prestations.

2 La durée du mandat ne peut excéder quatre ans. L'office compétant la fixe notamment en fonction des besoins du mandataire en matière de planification.

Art. 4

Indemnités et aides financières

1 Les

indemnités et les aides financières sont octroyées au mandataire dans les limites des crédits approuvés.

2 L'office compétent fixe le montant de ces contributions en fonction de l'importance du mandat. Ce faisant, il tient compte de l'intérêt de la Confédération à la promotion des exportations et des intérêts du mandataire.

Art. 5 1 Le

Devoirs du mandataire

mandataire est tenu:

a.

de prendre des mesures de promotion adéquates et avantageuses du point de vue économique et de limiter les dépenses administratives au strict minimum;

b.

de retenir l'offre la plus avantageuse lors du choix des mesures de promotion;

c.

de former les collaborateurs des représentations à l'étranger de manière à leur permettre de remplir efficacement les missions qui leur sont confiées en vertu de la présente loi;

d.

d'assurer la coordination entre les différents services chargés de la promotion des exportations;

e.

de prévoir un système de controlling.

2 L'office

compétent arrête dans le mandat toutes les autres obligations spécifiques du mandataire.

Art. 6

Voies de droit

1 Les

décisions de l'office compétent peuvent faire l'objet d'un recours administratif devant la Commission de recours DFE. Les litiges qui découlent des mandats sont tranchés par la Commission de recours DFE, qui agit en tant que commission d'arbitrage.

2 Les

décisions de la Commission de recours DFE sont définitives.

3 Les

dispositions générales concernant l'organisation judiciaire sont applicables.

2

Secrétariat d'Etat à l'économie (seco).

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Promotion des exportations. LF

Art. 7

Financement

L'Assemblée fédérale approuve tous les quatre ans, par un arrêté fédéral simple, un plafond de dépenses destiné au financement des mesures de promotion des exportations découlant de la présente loi.

Art. 8

Relation avec la loi sur les subventions

La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions3 est applicable pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.

Art. 9

Aide financière unique

La Confédération soutient, par une aide financière unique, les mesures de restructuration rendues nécessaires par la mise en oeuvre de la présente loi.

Art. 10 1 Le

Mise en oeuvre

Conseil fédéral met en oeuvre la présente loi.

2 Il

peut conclure des accords internationaux dans la mesure où la mise en oeuvre de la présente loi l'exige.

Art. 11 1 Sont

Abrogation et modification du droit en vigueur

abrogés:

a.

la loi fédérale du 6 octobre 1989 allouant une aide financière à l'Office suisse d'expansion commerciale (OSEC)4;

b.

l'arrêté fédéral du 31 mars 1927 portant allocation d'une subvention à un office suisse d'expansion commerciale5.

2 La loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire6 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 103 et 106 à 114 bis de la constitution 7, ...

3 4 5 6 7

RS 616.1 RO 1990 224, 1998 1822 RS 10 504 RS 173.110 Ces dispositions correspondent aux art. 143 à 145, 168, al. 1, 177, al. 3, 187, al. 1, let. d, et 188 à 191 (après l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1999 sur la réforme de la justice; RO . . .; FF 1999 7831; art. 188 à 191 c) de la Constitution du 18 avril 1999.

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Promotion des exportations. LF

Art. 100, al. 1, let. y 1 Aucun

y.

Art. 12

recours de droit administratif ne sera déposé contre:

les décisions concernant la promotion des exportations.

Référendum et entrée en vigueur

1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 6 octobre 2000

Conseil national, 6 octobre 2000

Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Lanz

Le président: Seiler Le secrétaire: Anliker

Date de publication: 17 octobre 2000 8 Délai référendaire: 25 janvier 2001

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8

FF 2000 4766

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