B Loi fédérale sur l'assurance-invalidité

Projet

(LAI) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 novembre 1999 1, arrête: I La loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité2 est modifiée comme suit: Art. 66, al. 1 1 A moins que la présente loi n'en dispose autrement, sont applicables par analogie les dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants3 concernant le traitement de données personnelles, la consultation du dossier, l'obligation de garder le secret, l'entraide administrative, les employeurs, les caisses de compensation, le règlement des comptes et des paiements, la comptabilité, la révision des caisses et le contrôle des employeurs, la couverture des frais d'administration, la responsabilité pour dommages, la Centrale de compensation et le numéro d'assuré.

Art. 66a (nouveau)

Communication de données

1 Dans

la mesure où aucun intérêt privé digne de protection ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées: a.

aux autorités fiscales, lorsqu'elles se rapportent au versement des rentes de l'AI et qu'elles sont nécessaires à l'application de lois fiscales;

b.

aux autorités chargées d'appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir4, conformément à l'art. 24 de ladite loi.

2 Au

surplus, l'art. 50a de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants5 est applicable par analogie.

1 2 3 4 5

FF 2000 219 RS 831.20 RS 831.10 RS 661 RS 831.10

1999-5674

243

Assurance-invalidité. LF

Art. 66b (nouveau)

Procédure d'appel

1 La

Centrale de compensation (art. 71 LAVS6) tient un registre central des bénéficiaires de prestations en nature ainsi qu'une liste des factures relatives à ces prestations. Le registre et la liste servent à la prise en charge des coûts de ces prestations.

2 Les offices AI, les caisses de compensation et l'office fédéral peuvent accéder par procédure d'appel à ce registre et à cette liste, pour les données nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assignent la présente loi et la loi sur l'assurancevieillesse et survivants.

3 Le Conseil fédéral règle la responsabilité de la protection des données, les données à saisir et leur durée de conservation, l'accès aux données, la collaboration entre utilisateurs et la sécurité des données.

II 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Elle

6

244

entre en vigueur le 1er janvier 2001.

RS 831.10