Loi fédérale Projet sur les mesures destinées à couvrir les dommages causés aux arbres fruitiers par l'ouragan «Lothar» dans l'agriculture du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 104, al. 1, let. b, de la Constitution, vu le message du Conseil fédéral du 16 février 20001, arrête:

Art. 1

Principe

La Confédération contribue à indemniser les exploitations agricoles ayant subi des dégâts dus à l'ouragan «Lothar». Elle verse des contributions pour le remplacement d'arbres fruitiers haute-tige déracinés ou fortement endommagés.

Art. 2 Droit aux contributions Ont droit aux contributions les exploitations agricoles au sens de l'art. 6 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole 2.

Art. 3 Montant des contributions contribution fédérale se monte à 140 francs par arbre.

2 Elle est versée à partir de cinq arbres et uniquement pour ceux qui ont été remplacés par de jeunes arbres fruitiers haute-tige ou par des tilleuls.

1 La

Art. 4 Demandes Les demandes doivent être déposées auprès du canton avant le 30 juin 2000.

Art. 5 Voies de droit Les décisions des autorités cantonales de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours DFE.

1 2

FF 2000 1070 RS 910.91

1080

2000-0402

Mesures destinées à couvrir les dommages causés aux arbres fruitiers par l'ouragan «Lothar» dans l'agriculture

Art. 6 Exécution 1 L'exécution de la présente loi incombe aux cantons. Les art. 178 à 181, 184 et 185 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture 3 sont applicables par analogie.

2 Les cantons annoncent à l'Office fédéral de l'agriculture les montants dont ils ont besoin.

Art. 7 Moyens financiers L'Assemblée fédérale fixe les moyens financiers nécessaires par un arrêté fédéral simple.

Art. 8 Disposition finale 1 La présente loi est déclarée urgente conformément à l'art. 165, al. 1, de la Constitution. Elle est sujette au référendum en vertu de l'art. 141, al. 1, let. b, de la Constitution.

2 Elle entre en vigueur le jour suivant son adoption et a effet jusqu'au 31 décembre 2003.

3

RS 910.1

1081