Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 13, al. 2, de la loi sur le tarif des douanes 1; vu l'art. 6a de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés2; vu le rapport du 16 février 2000 concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 19993, arrête:

Art. 1 Sont approuvées:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

a.

l'ordonnance du 26 mai 1999 modifiant le tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes4 (annexe 1);

b.

la modification du 26 mai 19995 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles6 (annexe 2);

c.

l'ordonnance de l'OFAG du 30 mars 1999 concernant l'importation de beurre7 (annexe 3);

d.

la modification du 26 mai 19998 de l'ordonnance du 17 juin 1996 sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne9 (annexe 4);

e.

la modification du 26 mai 199910 de l'ordonnance du 18 octobre 1989 sur le libre-échange11 (annexe 5);

f.

l'ordonnance du 14 avril 1999 concernant la modification d'actes législatifs relative à la création d'un numéro de tarif pour les produits de la boulangerie de flocons, de farine ou d'amidon de pommes de terre12 (annexe 6);

RS 632.10 RS 632.111.72 FF 2000 1703 RO 1999 1709 RO 1999 1754 RS 916.01 RO 1999 1440 RO 1999 1729 RS 632.110.411 RO 1999 1720 RS 632.421.0 RO 1999 1514

1718

2000-0257

Tarif des douanes. AF

g.

la modification du 14 juin 199913 de l'ordonnance du 18 octobre 1995 concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés14 (annexe 7);

h.

la modification du 14 juin 199915 de l'ordonnance du 18 octobre 1995 réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés16 (annexe 8).

Art. 2 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum.

13 14 15 16

RO 1999 1710 RS 632.111.722 RO 1999 1717 RS 632.111.723

1719

Tarif des douanes. AF

Annexe 1

Ordonnance modifiant le tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes du 26 mai 1999

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 9a de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes 17, arrête:

Art. 1

Modification du tarif des douanes

Les numéros et textes du tarif de l'annexe 1 (partie 1a) à la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes sont modifiés conformément au texte ci-joint18.

Art. 2

Entrée en vigueur

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1999.

26 mai 1999

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

17 18

RS 632.10 Le tarif général n'est pas publié au RO (cf. RO 1995 1829). Ces modifications seront insérées par la suite dans le tiré à part du tarif général, livrable par l'EDMZ, Section Gestion, 3003 Berne. Le tarif général dans son état actuel peut néanmoins être consulté et acquis auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne.

Les modifications seront également insérées dans le tarif d'usage (D.3), édité en vertu de l'art. 15, al. 2, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes qui sera publié le 1er janvier 2000 par la Direction générale des douanes, 3003 Berne, où il pourra être consulté et acquis.

1720

Tarif des douanes. AF

Le no 2910.3000 du tarif reçoit le libellé suivant: No du tarif

Désignation de la marchandise

Tarif général Fr./100 kg brut

2910

Epoxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: ­ 1-chloro-2, 3-époxypropane (épichlorohydrine): 3010 ­ ­ produits selon listes dans la partie 1b 3090 ­ ­ autres exempt ...

2.10

Le no 2916.3100 du tarif reçoit le libellé suivant: No du tarif

Désignation de la marchandise

Tarif général Fr./100 kg brut

2916

Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: ­ acides monocarboxyliques aromatiques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés: ­ ­ acide benzoïque, ses sels et ses esters: ­ ­ ­ produits selon listes dans la partie 1b 3110 ­ ­ ­ autres exempt 3190 . . .

1.50

Le no 2921.4300 du tarif reçoit le libellé suivant: No du tarif

Désignation de la marchandise

Tarif général Fr./100 kg brut

2921

Composés à fonction amine: ­ monoamines aromatiques et leurs dérivés; sels de ces produits: ­ ­ toluidines et leurs dérivés; sels de ces produits: 4310 ­ ­ ­ produits selon listes dans la partie 1b 4390 ­ ­ ­ autres ...

exempt 1.­­

Le no 3907.2000 du tarif reçoit le libellé suivant: No du tarif

Désignation de la marchandise

Tarif général Fr./100 kg brut

3907.

Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires: ­ autres polyesters: 2010 ­ ­ produits selon listes dans la partie 1b 2090 ­ ­ autres ...

exempt 1.40

1721

Tarif des douanes. AF

Annexe 2

Ordonnance générale sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) Modification du 26 mai 1999

Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance générale du 7 décembre 1998 sur l'importation de produits agricoles19 est modifiée comme suit: Annexe 1, ch. 4 et 13 4. Organisation de marché: produits laitiers Numéro du tarif

Droit de douane par 100 kg brut (Fr)

0406. 2010 324.10* 4081 324.10* ...

9031 21.67* 9051 297.50* ...

9091 324.10* ...

Texte complémentaire

avec certificat d'exportation avec certificat d'exportation avec certificat d'exportation avec certificat d'exportation avec certificat d'exportation

*

Les demandes de remboursement relatives aux dédouanements effectués en 1999 aux taux de fr. 333.30 (n o du tarif 0406.2010, 4081 et 9091), fr. 22.33 (n o du tarif 0406.9031) ou fr. 306.­ (n o du tarif 0406.9051) doivent être présentées au bureau de douane correspondant d'ici au 31 juillet 1999. Il ne sera pas entré en matière sur les demandes transmises après l'échéance de ce délai.

19

RS 916.01; RO 1999 530

1722

Tarif des douanes. AF

13. Organisations de marché: semences de céréales, aliments pour animaux et oléagineux Numéro du tarif

...

1212. 9991 ...

1702. 6022 1703. 9091 ...

Droit de douane (1)

* * *

L'annexe 2 est modifiée conformément à la version ci-jointe.

II 1A

l'exception de l'al. 2, la présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1999.

2 La modification de l'annexe 1, ch. 4, entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1999.

26 mai 1999

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

1723

Tarif des douanes. AF

Annexe 2 (art. 6)

Prix seuils par groupe de produits Numéro du tarif20

Désignation de la marchandise

0713. 1011

Pois, en grains entiers, non travaillés, pour l'alimentation des animaux

53.00

1003. 0010

Orge, à ensemencer

100.00

1003. 0070

Orge, pour l'alimentation des animaux

51.00

1201. 0010

Fèves de soja, pour l'alimentation des 66.00 animaux Farine et agglomérés sous forme de 41.00 pellets de luzerne, pour l'alimentation des animaux

1214. 1010

1501. 0012 1702. 3021 2102. 2011 2303. 1011

2304. 0010 3505. 1010

20

Valable pour les lignes du tarif suivantes

54.00

0708.9010­0813.5092 sans 0709.9091 et 0712.9070 1001.1011, 9011, 1002.0011, 1003.0010, 1004.0010, 1005.1000, 1008.9013 0709.9091 et 0712.9070 ainsi que 1001.1021­1008.9071 1201.0010­1208.9010 et 2103.3011 0901.9011 et 1209.1110­ 1404.9010 ainsi que 1802.0010 et 2308.1010­ 9028 1501.0012­1518.0098 3823.1110­1910 1702.3021­1703.9091

66.00

2102.1091­2102.2021

83.00

0505.9011­0511.9919 2301.1011­2010, 2303.1011­3010 et2309.9011­9089 2304.0010­2306.9010

Graisses de porc (y compris le saindoux), brutes, pour l'alimentation des animaux Glucose, chimiquement pur, à l'état solide, pour l'alimentation des animaux Levures mortes, pour l'alimentation des animaux Protéine de pommes de terre, pour l'alimentation des animaux

77.00

Tourteaux de soja, pour l'alimentation des animaux Dextrine et autres amidons modifiés, pour l'alimentation des animaux

58.00

RS 632.10 annexe

1724

Prix seuils Fr. par 100 kg

55.00

1101.0012­1108.2020, 1905.9021, 2302.1010­5010, 3505.1010­3809.1010, 3824.1010­9091

Tarif des douanes. AF

Annexe 3

Ordonnance de l'OFAG concernant l'importation de beurre du 30 mars 1999

L'Office fédéral de l'agriculture, vu l'art. 42, al. 1 et 3, de la loi sur l'agriculture 21, arrête:

Art. 1

Attribution des parts de contingent tarifaire aux producteurs de beurre

1 Une part de 1000 tonnes du contingent tarifaire partiel 07.41 est attribuée aux producteurs de beurre.

2 Des parts de contingent tarifaire partiel sont attribuées aux producteurs de beurre qui achètent de la crème ou du beurre à des centres locaux d'utilisation du lait pour les transformer en mélanges de beurre ou en beurre déshydraté.

3 Les parts de contingent tarifaire sont attribuées en fonction du volume de production de mélanges de beurre et de beurre déshydraté (prestation en faveur de la production suisse).

4 Le beurre importé doit être entièrement transformé en mélanges de beurre ou en beurre déshydraté.

Art. 2

Attribution des parts de contingent tarifaire de beurre aux fabricants de fromage fondu

1 Une part de 100 tonnes du contingent tarifaire partiel 07.41 est attribuée aux fabricants de fromage fondu.

2 Les parts de contingent tarifaire sont attribuées en fonction de la quantité de beurre acheté qu'ils ont utilisée dans la fabrication de fromage fondu (prestation en faveur de la production suisse).

3 Le beurre importé doit être entièrement utilisé pour la fabrication de fromage fondu.

RS 916.357.1 21 RS 910.1

1725

Tarif des douanes. AF

Art. 3

Importation de beurre

L'importation de beurre dans le cadre du contingent tarifaire partiel 07.41 n'est autorisée que dans de grands emballages de 25 kg au moins.

Art. 4

Période de référence pour la prestation fournie en faveur de la production suisse

La prestation en faveur de la production suisse est calculée en fonction de la prestation fournie entre les 14e et 3e mois précédant le début de la période contingentaire.

Art. 5

Dépôt des demandes

1 Les

demandes doivent être déposées à l'Office fédéral de l'agriculture (office) avant le 30 novembre précédant le début de la période contingentaire et indiquer la prestation fournie en faveur de la production suisse.

2 La déclaration des prestations en faveur de la production suisse peut être faite par l'organisation des fabricants de beurre.

Art. 6

Importation d'autres matières grasses provenant du lait

Les parts du contingent tarifaire partiel no 07.42 sont attribuées dans l'ordre d'arrivée des demandes à l'office.

Art. 7

Restitution de droits de douane

En cas d'inobservation des conditions et des charges liées à l'importation de produits au taux du contingent, l'importateur devra rembourser la différence par rapport au taux hors contingent.

Art. 8

Modification du droit en vigueur

L'annexe 4, ch. 4, organisation du marché des produits laitiers, no 07.4 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles22, est modifiée comme suit: Numéro du contingent tarifaire

Produit

Numéro du tarif

Volume du contingent tarifaire (t)

07.4 07.41

Beurre frais, non salé autre beurre autres matières grasses du lait

0405.1011 0405.1091 0405.9010

1100

07.42

22

RS 916.01

1726

10

Tarif des douanes. AF

Art. 9

Disposition transitoire

Les demandes pour l'année 1999 doivent être déposées à l'office avant le 31 mai 1999 et indiquer la prestation fournie en faveur de la production suisse.

Art. 10

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mai 1999.

30 mars 1999

Office fédéral de l'agriculture: Le directeur, Burger

1727

Tarif des douanes. AF

Annexe 4

Ordonnance sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne Modification du 26 mai 1999

Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 17 juin 1996 sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne 23 est modifiée comme suit: Art. 3, al. 4 4 L'annexe

2 est prorogée et s'applique aux importations effectuées jusqu'au 31 décembre 2000.

II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1999.

26 mai 1999

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

23

RS 632.110.411

1728

Tarif des douanes. AF

Annexe 5

Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange) Modification du 26 mai 1999

Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 18 octobre 1989 sur le libre échange 24 est modifiée comme suit: Art. 1, al. 3 3 Les

marchandises pour l'alimentation des animaux sont grevées des droits de douane au taux normal, déduction faite du taux préférentiel figurant à l'annexe 3 de la présente ordonnance.

II 1 Dans

l'annexe 1, les numéros du tarif suivants sont supprimés:

1515.6010, 1516.1010, 1516.2010, 1518.0081, 1518.0098, 2103.3011, 2301.2010, 3505.1010, 3505.2010, 3506.9910, 3809.1010, 3823.1110, 3823.1210, 3823.1910, 3824.1010 et 3824.9091.

2 L'ordonnance

contient la nouvelle annexe 3 conformément à la version ci-jointe.

III La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1999.

26 mai 1999

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

24

RS 632.421.0; RO 1999 687

1729

Tarif des douanes. AF

Annexe 3 (art. 1, al. 3) No du tarif

Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut pour les Etats CE Applicable

1515.6010 1516.1010 1516.2010 1518.0081 1518.0098 2103.3011 2301.2010 3505.1010 3505.2010 3506.9910 3809.1010 3823.1110 3823.1210 3823.1910 3824.1010 3824.9091 31 33 39 61

pour les Etats AELE Tarif normal moins

applicable

Tarif normal moins

12.00 31 33

33

39

5.00 40.00 exempt exempt

61

1.20 6.00 4.50

1.50 2.00

61

1.20 6.00 4.50 5.00 0.50 0.50 1.50 2.00

ex 1516.1010 exclusivement fabriqué à base de poissons ou de mammifères marins = fr. 35.­, autres = tarif normal (TN) ex 1516.2010 huile de ricin hydrogénée (résine opal) = fr. 35.­, autres = TN ex 1518.0098 linoxyne = exempt, autres = TN ex 3505.1010 amidons estérifiés ou éthérifiés = fr. 6.­, autres = fr. 1.20

1730

Tarif des douanes. AF

Annexe 6

Ordonnance concernant la modification d'actes législatifs relative à la création d'un numéro de tarif pour les produits de la boulangerie de flocons, de farine ou d'amidon de pommes de terre du 14 avril 1999

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés25, arrête:

Art. 1

Modification du tarif des douanes

Dans l'annexe 1 (partie 1a) de la loi sur le tarif des douanes26, le numéro de tarif et le texte suivants sont insérés avant le numéro de tarif 1905.9092: No du tarif

Désignation de la marchandise

Tarif général Fr./100 kg brut

­ ­ ­ autres, de flocons, de farine ou d'amidon de pommes de terre 9091

27.­ + em max. 176.80

Art. 2

Calcul des éléments mobiles lors de l'importation de produits agricoles transformés

L'ordonnance du 18 octobre 1995 concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés27 est modifiée comme suit: Annexe 1 (art. 1) Numéros de tarif actuels

Nouveaux numéros de tarif

ex 1905.

ex 1905.

9092

25 26 27

9091/9092

RS 632.111.72 RS 632.10; RO 1999 314 RS 632.111.722

1731

Tarif des douanes. AF

Annexe 2 (art. 3) Insérer avant le numéro du tarif 1905.9092: No du tarif

Désignation de la marchandise

Genre de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini)

9091

­ ­ ­ autres, de flocons, de farine ou d'amidon de pommes de terre

Pommes de terre 370 à l'état frais Graisse végétale 35 Farine de blé tendre 5

Art. 3

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et la CE

L'ordonnance du 18 octobre 1989 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libreéchange)28 est modifiée comme suit: Annexe 1 (art. 1) Numéros de tarif actuels

Nouveaux numéros de tarif

1905.

1905.

9092/9095

Art. 4

9091/9095

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement

L'ordonnance du 29 janvier 1997 fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (Ordonnance sur les préférences tarifaires)29 est modifiée comme suit: Annexe 1 (art. 1) Numéros de tarif actuels

Nouveaux numéros de tarif

1905.

1905.

9092/9095

Art. 5

9091/9095

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange

L'ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l'AELE)30 est modifiée comme suit:

28 29 30

RS 632.421.0 RS 632.911 RS 632.319

1732

Tarif des douanes. AF

Annexe 2 (art. 1) Numéros de tarif actuels

Nouveaux numéros de tarif

1905.

1905.

9092/9095

Art. 6

9091/9095

Ordonnance sur la tare

L'annexe de l'ordonnance du 4 novembre 1987 sur la tare31 est modifiée comme suit: Remplacer les numéros de tarif 1905.9092/2009.5000 par les numéros de tarif 1905.9091/2009.5000.

Art. 7

Disposition transitoire

Les marchandises qui figurent sous le nouveau numéro de tarif 1905.9091 peuvent être importées jusqu'au 31 décembre 1999 dans le cadre des parts de contingent déjà attribuées aux taux des numéros de tarif 2005.2021/22.

Art. 8

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juillet 1999.

14 avril 1999

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

31

RS 632.13

1733

Tarif des douanes. AF

Annexe 7

Ordonnance concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 14 juin 1999

Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 18 octobre 1995 concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés32 est modifiée comme suit: Art. 9bis

Exécution

Le Département fédéral des finances peut, d'entente avec le Département fédéral de l'économie, déroger à la présente ordonnance en ce qui concerne la fixation des montants des éléments mobiles pour les pâtes alimentaires relevant des numéros de tarif 1902.1100/4090, en fixant les montants de ces derniers aux mêmes niveaux que ceux appliqués avant le 1er mai 199933.

II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1999.

14 juin 1999

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

32 33

RS 632.111.722 Date de l'entrée en vigueur de la modification du 25 novembre 1998.

1734

Tarif des douanes. AF

Annexe 8

Ordonnance réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés Modification du 14 juin 1999

Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 18 octobre 1995 réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés34 est modifiée comme suit: Art. 17bis

Exécution

Le Département fédéral des finances peut déroger à la présente ordonnance en ce qui concerne la fixation de la contribution à l'exportation pour la semoule de blé dur, en fixant le taux de cette dernière au même niveau que celui appliqué avant le 1er mai 199935.

II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1999.

14 juin 1999

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

34 35

RS 632.111.723 Date de l'entrée en vigueur de la modification du 25 novembre 1998.

1735