Règlement d'exécution de l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels et déclarations communes de la conférence diplomatique Conclu à Genève le 2 juillet 1999 Approuvé par l'Assemblée fédérale le . . .

Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le . . .

Entré en vigueur pour la Suisse le . . .

Chapitre 1

Dispositions générales

Règle 1

Définitions

1) [«Acte» et renvois à l'Acte] a)

Aux fins du présent règlement d'exécution, il faut entendre par «Acte» l'Acte de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels adopté à Genève le 2 juillet 1999.

b)

Dans le présent règlement d'exécution, le mot «article» renvoie à l'article indiqué de l'Acte.

2) [Expressions abrégées] Aux fins du présent règlement d'exécution, i)

une expression définie à l'article premier a le même sens que dans l'Acte;

ii)

«instructions administratives» s'entend des instructions administratives visées à la règle 31;

iii) «communication» s'entend de toute demande internationale ou de toute requête, déclaration, invitation, notification ou information relative ou jointe à une demande internationale ou à un enregistrement international qui est adressée à l'office d'une Partie contractante, au Bureau international, au déposant ou au titulaire par tout moyen autorisé par le présent règlement d'exécution ou les instructions administratives; iv) «formulaire officiel» s'entend d'un formulaire établi par le Bureau international ou de tout formulaire ayant le même contenu et la même présentation; v)

«classification internationale» s'entend de la classification établie en vertu de l'Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels;

vi) «taxe prescrite» s'entend de la taxe applicable indiquée dans le barème des taxes; vii) «bulletin» s'entend du bulletin périodique dans lequel le Bureau international effectue les publications prévues dans l'Acte ou dans le présent règlement d'exécution, quel que soit le support utilisé.

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Règle 2

Communications avec le Bureau international

Les communications adressées au Bureau international doivent être effectuées selon les modalités spécifiées dans les instructions administratives.

Règle 3

Représentation devant le Bureau international

1) [Mandataire; nombre de mandataires] a)

Le déposant ou le titulaire peut constituer un mandataire auprès du Bureau international.

b)

Il ne peut être constitué qu'un seul mandataire pour une demande internationale donnée ou un enregistrement international donné. Lorsque plusieurs mandataires sont indiqués dans l'acte de constitution, seul celui qui est indiqué en premier lieu est considéré comme mandataire et inscrit comme tel.

c)

Lorsqu'un cabinet ou un bureau d'avocats, ou de conseils en brevets ou en marques, a été indiqué au Bureau international comme mandataire, il est considéré comme étant un seul mandataire.

2) [Constitution de mandataire] a)

La constitution de mandataire peut être faite dans la demande internationale, à condition que la demande soit signée par le déposant.

b)

La constitution de mandataire peut aussi être faite dans une communication distincte qui peut se rapporter à une ou plusieurs demandes internationales spécifiées ou à un ou plusieurs enregistrements internationaux spécifiés du même déposant ou titulaire. Cette communication doit être signée par le déposant ou le titulaire.

c)

Lorsque le Bureau international considère que la constitution de mandataire est irrégulière, il le notifie au déposant ou au titulaire et au mandataire présumé.

3) [Inscription et notification de la constitution de mandataire; date de prise d'effet de la constitution de mandataire] a)

Lorsque le Bureau international constate que la constitution d'un mandataire remplit les conditions applicables, il inscrit au registre international le fait que le déposant ou le titulaire a un mandataire, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire. Dans ce cas, la date de prise d'effet de la constitution de mandataire est la date à laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale ou la communication distincte dans laquelle le mandataire est constitué.

b)

Le Bureau international notifie l'inscription visée au sous-al. a) à la fois au déposant ou au titulaire et au mandataire.

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4) [Effets de la constitution de mandataire] a)

Sauf disposition expresse contraire du présent règlement d'exécution, la signature d'un mandataire inscrit selon l'al. 3)a) remplace la signature du déposant ou du titulaire.

b)

Sauf lorsque le présent règlement d'exécution requiert expressément qu'une communication soit adressée à la fois au déposant ou au titulaire et au mandataire, le Bureau international adresse au mandataire inscrit selon l'al. 3)a) toute communication qui, en l'absence de mandataire, devrait être adressée au déposant ou au titulaire; toute communication ainsi adressée audit mandataire a les mêmes effets que si elle avait été adressée au déposant ou au titulaire.

c)

Toute communication adressée au Bureau international par le mandataire inscrit selon l'al. 3)a) a les mêmes effets que si elle lui avait été adressée par le déposant ou le titulaire.

5) [Radiation de l'inscription; date de prise d'effet de la radiation ] a)

Toute inscription faite en vertu de l'al. 3)a) est radiée lorsque la radiation est demandée au moyen d'une communication signée par le déposant, le titulaire ou le mandataire. L'inscription est radiée d'office par le Bureau international soit lorsqu'un nouveau mandataire est constitué, soit lorsqu'un changement de titulaire est inscrit et que le nouveau titulaire de l'enregistrement international n'a pas constitué de mandataire.

b)

La radiation prend effet à la date à laquelle le Bureau international reçoit la communication correspondante.

c)

Le Bureau international notifie la radiation et la date à laquelle elle prend effet au mandataire dont l'inscription a été radiée et au déposant ou au titulaire.

Règle 4

Calcul des délais

1) [Délais exprimés en années] Tout délai exprimé en années expire, dans l'année subséquente à prendre en considération, le mois portant le même nom et le jour ayant le même quantième que le mois et le jour de l'événement qui fait courir le délai; toutefois, si l'événement s'est produit un 29 février et que dans l'année subséquente à prendre en considération le mois de février compte 28 jours, le délai expire le 28 février.

2) [Délais exprimés en mois] Tout délai exprimé en mois expire, dans le mois subséquent à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que le jour de l'événement qui fait courir le délai; toutefois, si le mois subséquent à prendre en considération n'a pas de jour ayant le même quantième, le délai expire le dernier jour de ce mois.

3) [Délais exprimés en jours] Tout délai exprimé en jours commence à courir le jour suivant celui où l'événement considéré a lieu et expire en conséquence.

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4) [Expiration d'un délai un jour où le Bureau international ou un office n'est pas ouvert au public] Si un délai expire un jour où le Bureau international ou l'office intéressé n'est pas ouvert au public, le délai expire, nonobstant les al. 1) à 3), le premier jour suivant où le Bureau international ou l'office intéressé est ouvert au public.

Règle 5

Perturbations dans le service postal et dans les entreprises d'acheminement du courrier

1) [Communications envoyées par l'intermédiaire d'un service postal] L'inobservation, par une partie intéressée, d'un délai pour une communication adressée au Bureau international et expédiée par l'intermédiaire d'un service postal est excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d'une façon satisfaisante pour le Bureau international, que i)

la communication a été expédiée au moins cinq jours avant l'expiration du délai ou, lorsque le service postal a été interrompu lors de l'un quelconque des dix jours qui ont précédé la date d'expiration du délai pour raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle ou d'autres raisons semblables, la communication a été expédiée au plus tard cinq jours après la reprise du service postal, que

ii)

l'expédition de la communication a été effectuée par le service postal sous pli recommandé ou que les données relatives à l'expédition ont été enregistrées par le service postal au moment de l'expédition, et que,

iii) lorsque le courrier, dans certaines catégories, n'arrive normalement pas au Bureau international dans les deux jours suivant son expédition, la communication a été expédiée dans une catégorie de courrier qui parvient normalement au Bureau international dans les deux jours suivant l'expédition, ou l'a été par avion.

2) [Communications envoyées par l'intermédiaire d'une entreprise d'acheminement du courrier] L'inobservation, par une partie intéressée, d'un délai pour une communication adressée au Bureau international et envoyée par l'intermédiaire d'une entreprise d'acheminement du courrier est excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d'une façon satisfaisante pour le Bureau international, que i)

la communication a été envoyée au moins cinq jours avant l'expiration du délai ou, lorsque le fonctionnement de l'entreprise d'acheminement du courrier a été interrompu lors de l'un quelconque des dix jours qui ont précédé la date d'expiration du délai pour raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de calamité naturelle ou d'autres raisons semblables, la communication a été envoyée au plus tard cinq jours après la reprise du fonctionnement de l'entreprise d'acheminement du courrier, et que

ii)

les données relatives à l'envoi de la communication ont été enregistrées par l'entreprise d'acheminement du courrier au moment de l'envoi.

3) [Limites à l'excuse] L'inobservation d'un délai n'est excusée en vertu de la présente règle que si la preuve visée à l'al. 1) ou 2) et la communication ou un double 2683

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de celle-ci sont reçus par le Bureau international au plus tard six mois après l'expiration du délai.

Règle 6

Langues

1) [Demande internationale] La demande internationale doit être rédigée en français ou en anglais.

2) [Inscription et publication] L'inscription au registre international et la publication dans le bulletin de l'enregistrement international et de toutes données relatives à cet enregistrement international qui doivent faire l'objet à la fois d'une inscription et d'une publication en vertu du présent règlement d'exécution sont faites en français et en anglais. L'inscription et la publication de l'enregistrement international comportent l'indication de la langue dans laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale.

3) [Communications] Toute communication relative à une demande internationale ou à l'enregistrement international qui en est issu doit être rédigée i)

en français ou en anglais lorsque cette communication est adressée au Bureau international par le déposant ou le titulaire ou par un office;

ii)

dans la langue de la demande internationale lorsque la communication est adressée par le Bureau international à un office, à moins que cet office n'ait notifié au Bureau international que toutes les communications de ce type doivent être rédigées en français ou qu'elles doivent l'être en anglais;

iii) dans la langue de la demande internationale lorsque la communication est adressée par le Bureau international au déposant ou au titulaire, à moins que le déposant ou le titulaire n'indique qu'il désire recevoir toutes ces communications en français bien que la langue de la demande internationale soit l'anglais, ou inversement.

4) [Traduction] Les traductions qui sont nécessaires aux fins des inscriptions et publications effectuées en vertu de l'al. 2) sont établies par le Bureau international.

Le déposant peut joindre à la demande internationale une proposition de traduction de tout texte contenu dans la demande internationale. Si le Bureau international considère que la traduction proposée n'est pas correcte, il la corrige après avoir invité le déposant à faire, dans un délai d'un mois à compter de l'invitation, des observations sur les corrections proposées.

Chapitre 2

Demande internationale et enregistrement internatinonal

Règle 7

Conditions relatives à la demande internationale

1) [Formulaire et signature] La demande internationale doit être présentée sur le formulaire officiel. La demande internationale doit être signée par le déposant.

2) [Taxes] Les taxes prescrites qui sont applicables à la demande internationale doivent être payées conformément aux règles 27 et 28.

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3) [Contenu obligatoire de la demande internationale] La demande internationale doit contenir ou indiquer i)

le nom du déposant, indiqué conformément aux instructions administratives;

ii)

l'adresse du déposant, indiquée conformément aux instructions administratives;

iii) la Partie contractante du déposant; iv) le ou les produits qui constituent le dessin ou modèle industriel ou en relation avec lesquels le dessin ou modèle industriel doit être utilisé, et préciser si le ou les produits constituent le dessin ou modèle industriel ou sont des produits en relation avec lesquels le dessin ou modèle industriel doit être utilisé; le ou les produits doivent être indiqués de préférence au moyen des termes figurant dans la liste des produits de la classification internationale; v)

le nombre de reproductions ou de spécimens du dessin ou modèle industriel accompagnant la demande internationale conformément à la règle 9 ou 10;

vi) les Parties contractantes désignées; vii) le montant des taxes payées et le mode de paiement, ou des instructions à l'effet de prélever le montant requis des taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l'identité de l'auteur du paiement ou des instructions.

4) [Contenu supplémentaire de la demande internationale ] a)

Lorsque la demande internationale contient la désignation d'une Partie contractante qui a notifié au Directeur général, conformément à l'art. 5.2)a), que sa législation exige un ou plusieurs des éléments visés à l'art. 5.2)b), la demande internationale doit contenir cet élément ou ces éléments, présentés de la manière prescrite à la règle 11.

b)

Tout élément visé au point i) ou ii) de l'art. 5.2)b) peut, au choix du déposant, être inclus dans la demande internationale même s'il n'est pas exigé en conséquence d'une notification faite conformément à l'art. 5.2)a).

c)

Lorsque la règle 8 s'applique, la demande internationale doit contenir les indications visées à la règle 8.2) et, selon le cas, être accompagnée de la déclaration ou du document visés dans cette règle.

d)

Lorsque le déposant a un mandataire, la demande internationale doit contenir les nom et adresse de celui-ci, indiqués conformément aux instructions administratives.

e)

Lorsque le déposant souhaite, en vertu de l'art. 4 de la Convention de Paris, bénéficier de la priorité d'un dépôt antérieur, la demande internationale doit contenir une déclaration revendiquant la priorité de ce dépôt antérieur, assortie de l'indication du nom de l'office auprès duquel il a été effectué ainsi que de la date et, s'il est disponible, du numéro de ce dépôt et, lorsque la revendication de priorité ne s'applique pas à l'ensemble des dessins et modèles industriels inclus dans la demande internationale, de l'indication de ceux auxquels elle s'applique ou ne s'applique pas.

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f)

Lorsque le déposant souhaite se prévaloir de l'art. 11 de la Convention de Paris, la demande internationale doit contenir une déclaration selon laquelle le ou les produits qui constituent ou incorporent le dessin ou modèle industriel ont figuré dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue, ainsi que le lieu de l'exposition et la date à laquelle ce ou ces produits y ont été présentés pour la première fois; lorsque les dessins ou modèles industriels inclus dans la demande internationale ne sont pas tous concernés, la demande internationale doit indiquer ceux auxquels la déclaration s'applique ou ne s'applique pas.

g)

Lorsque le déposant souhaite que la publication du dessin ou modèle industriel soit ajournée conformément à l'art. 11, la demande internationale doit contenir une demande d'ajournement de la publication.

h)

La demande internationale peut aussi contenir toute déclaration, tout document ou toute autre indication pertinente que les instructions administratives peuvent spécifier.

i)

La demande internationale peut être accompagnée d'une déclaration indiquant les informations qui, à la connaissance du déposant, sont pertinentes pour établir que le dessin ou modèle concerné satisfait aux conditions de protection.

5) [Exclusion d'éléments supplémentaires] Si la demande internationale contient des indications autres que celles qui sont requises ou autorisées par l'Acte, le présent règlement d'exécution ou les instructions administratives, le Bureau international les supprime d'office. Si la demande internationale est accompagnée de documents autres que ceux qui sont requis ou autorisés, le Bureau international peut s'en défaire.

6) [Tous les produits doivent appartenir à la même classe] Tous les produits qui constituent les dessins ou modèles industriels inclus dans la demande internationale, ou en relation avec lesquels ces dessins ou modèles doivent être utilisés, doivent appartenir à la même classe de la classification internationale.

Règle 8

Exigences spéciales concernant le déposant

1) [Notification des exigences spéciales] a)

Lorsque la législation d'une Partie contractante exige qu'une demande de protection d'un dessin ou modèle industriel soit déposée au nom du créateur du dessin ou modèle, cette Partie contractante peut notifier ce fait au Directeur général dans une déclaration.

b)

La déclaration visée au sous-al. a) doit préciser la forme et le contenu obligatoire de toute déclaration ou document exigé aux fins de l'al. 2).

2) [Identité du créateur et cession de la demande internationale] Lorsqu'une demande internationale contient la désignation d'une Partie contractante qui a fait la déclaration visée à l'al. 1),

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i)

elle doit aussi contenir des indications concernant l'identité du créateur du dessin ou modèle industriel, ainsi qu'une déclaration, conforme aux exigences énoncées en vertu de l'al. 1)b), selon laquelle celui-ci croit être le créateur du dessin ou modèle industriel; la personne ainsi indiquée comme étant le créateur est réputée être le déposant aux fins de la désignation de cette Partie contractante, quelle que soit la personne indiquée comme étant le déposant en vertu de la règle 7.3)i);

ii)

si la personne indiquée comme étant le créateur n'est pas celle indiquée comme étant le déposant en vertu de la règle 7.3)i), la demande internationale doit être accompagnée d'une déclaration ou d'un document, conforme aux exigences énoncées en vertu de l'al. 1)b), établissant qu'elle a été cédée par la personne indiquée comme étant le créateur à la personne indiquée comme étant le déposant. Cette dernière est inscrite comme titulaire de l'enregistrement international.

Règle 9

Reproductions du dessin ou modèle industriel

1) [Forme et nombre des reproductions du dessin ou modèle industriel ] a)

Les reproductions du dessin ou modèle industriel doivent consister, au choix du déposant, en des photographies ou d'autres représentations graphiques du dessin ou modèle industriel proprement dit ou du ou des produits qui le constituent. Le même produit peut être montré sous différents angles; des vues correspondant à différents angles peuvent figurer sur une même photographie ou autre représentation graphique ou sur des photographies ou autres représentations graphiques distinctes.

b)

Toute reproduction doit être remise en un nombre déterminé d'exemplaires spécifié dans les instructions administratives.

2) [Conditions relatives aux reproductions] a)

Les reproductions doivent être d'une qualité suffisante pour que tous les détails du dessin ou modèle industriel apparaissent nettement et pour qu'une publication soit possible.

b)

Les éléments qui figurent dans une reproduction mais qui ne font pas l'objet d'une demande de protection peuvent être indiqués de la façon prévue dans les instructions administratives.

3) [Vues exigées] a)

Sous réserve du sous-al. b), toute Partie contractante qui exige certaines vues précises du ou des produits qui constituent le dessin ou modèle industriel ou en relation avec lesquels le dessin ou modèle industriel doit être utilisé doit le notifier au Directeur général dans une déclaration, en spécifiant les vues qui sont exigées et les circonstances dans lesquelles elles le sont.

b)

Aucune Partie contractante ne peut exiger plus d'une vue dans le cas d'un dessin industriel ou d'un produit à deux dimensions ou plus de six vues lorsque le produit est tridimensionnel.

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4) [Refus pour des motifs relatifs aux reproductions du dessin ou modèle industriel] Une Partie contractante ne peut pas refuser les effets de l'enregistrement international au motif que des conditions relatives à la forme des reproductions du dessin ou modèle industriel qui s'ajoutent aux conditions notifiées par cette Partie contractante conformément à l'al. 3)a) ou qui en diffèrent n'ont, selon sa législation, pas été remplies. Une Partie contractante peut toutefois refuser les effets de l'enregistrement international au motif que les reproductions figurant dans l'enregistrement international ne suffisent pas à divulguer pleinement le dessin ou modèle industriel.

Règle 10

Spécimens du dessin industriel en cas de demande d'ajournement de la publication

1) [Nombre de spécimens] Lorsque la demande internationale contient une demande d'ajournement de la publication en ce qui concerne un dessin industriel (bidimensionnel) et que, au lieu d'être accompagnée des reproductions visées à la règle 9, elle est accompagnée de spécimens du dessin industriel, elle doit être accompagnée du nombre ci-après de spécimens : i)

un pour le Bureau international, et

ii)

un pour chaque office désigné qui a notifié au Bureau international, en vertu de l'art. 10.5), qu'il souhaite recevoir copie des enregistrements internationaux.

2) [Spécimens] Tous les spécimens doivent tenir dans un seul paquet. Les spécimens peuvent être pliés. Les dimensions et le poids maximums du paquet sont spécifiés dans les instructions administratives.

Règle 11

Identité du créateur; description; revendication

1) [Identité du créateur] Lorsque la demande internationale contient des indications relatives à l'identité du créateur du dessin ou modèle industriel, les nom et adresse de celui-ci doivent être donnés conformément aux instructions administratives.

2) [Description] Lorsque la demande internationale contient une description, celle-ci doit concerner les éléments qui apparaissent sur les reproductions du dessin ou modèle industriel. Si la description excède 100 mots, une taxe supplémentaire, prévue dans le barème des taxes, doit être payée.

3) [Revendication] Une déclaration faite en vertu de l'art. 5.2)a) selon laquelle la législation d'une Partie contractante exige une revendication pour qu'une date de dépôt soit attribuée à une demande de protection d'un dessin ou modèle industriel en vertu de cette législation doit indiquer le libellé exact de la revendication exigée.

Lorsque la demande internationale contient une revendication, le libellé de cette revendication doit être conforme aux termes de ladite déclaration.

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Règle 12

Taxes relatives à la demande internationale

1) [Taxes prescrites] a)

La demande internationale donne lieu au paiement des taxes suivantes : i) une taxe de base; ii) une taxe de désignation standard pour chaque Partie contractante désignée qui n'a pas fait la déclaration prévue à l'art. 7.2); iii) une taxe de désignation individuelle pour chaque Partie contractante désignée qui a fait la déclaration prévue à l'art. 7.2); iv) une taxe de publication.

b)

Le montant des taxes visées aux points i), ii) et iv) est fixé dans le barème des taxes.

2) [Date à laquelle les taxes doivent être payées] Les taxes visées à l'al. 1) doivent, sous réserve de l'al. 3), être payées au moment du dépôt de la demande internationale, à l'exception de la taxe de publication qui, lorsque la demande internationale contient une demande d'ajournement de la publication, peut être payée postérieurement conformément à la règle 16.3).

3) [Taxe de désignation individuelle payable en deux parties ] a)

La déclaration visée à l'art. 7.2) peut également préciser que la taxe de désignation individuelle due pour la Partie contractante concernée comprend deux parties, la première devant être payée au moment du dépôt de la demande internationale et la seconde à une date ultérieure qui est fixée conformément à la législation de la Partie contractante concernée.

b)

Lorsque le sous-al. a) s'applique, la référence à l'al. 1)iii) à une taxe de désignation individuelle s'entend comme une référence à la première partie de la taxe de désignation individuelle.

c)

La seconde partie de la taxe de désignation individuelle peut être payée soit directement à l'office concerné, soit par l'intermédiaire du Bureau international, au choix du titulaire. Lorsqu'elle est payée directement à l'office concerné, celui-ci notifie ce fait au Bureau international, et le Bureau international inscrit cette notification au registre international. Lorsqu'elle est payée par l'intermédiaire du Bureau international, celui-ci inscrit le paiement au registre international et notifie ce fait à l'office concerné.

d)

Lorsque la seconde partie de la taxe de désignation individuelle n'est pas payée dans le délai applicable, l'office concerné le notifie au Bureau international et demande au Bureau international de radier l'inscription de l'enregistrement international dans le registre international à l'égard de la Partie contractante concernée. Le Bureau international agit en conséquence et notifie ce fait au titulaire.

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Règle 13

Demande internationale déposée par l'intermédiaire d'un office

1) [Date de réception par l'office et transmission au Bureau international] Lorsque la demande internationale est déposée par l'intermédiaire de l'office de la Partie contractante du déposant, cet office notifie au déposant la date à laquelle il a reçu la demande. En même temps qu'il transmet la demande internationale au Bureau international, l'office notifie au Bureau international la date à laquelle il a reçu la demande. L'office notifie au déposant le fait qu'il a transmis la demande internationale au Bureau international.

2) [Taxe de transmission] Un office qui exige une taxe de transmission, comme le prévoit l'art. 4.2), notifie au Bureau international le montant de cette taxe, qui ne devrait pas dépasser les coûts administratifs correspondant à la réception et à la transmission de la demande internationale, ainsi que sa date d'exigibilité.

3) [Date de dépôt d'une demande internationale déposée indirectement] Sous réserve de l'art. 9.3), la date de dépôt d'une demande internationale déposée par l'intermédiaire d'un office est i)

la date à laquelle cet office a reçu la demande internationale, à condition que celle-ci soit reçue par le Bureau international dans un délai d'un mois à compter de cette date;

ii)

dans tous les autres cas, la date à laquelle le Bureau international reçoit la demande internationale.

4) [Date de dépôt lorsque la Partie contractante du déposant exige un contrôle de sécurité] Nonobstant l'al. 3), une Partie contractante dont la législation, à la date à laquelle elle devient partie à l'Acte, exige un contrôle de sécurité peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général que le délai d'un mois indiqué dans ledit alinéa est remplacé par un délai de six mois.

Règle 14

Examen par le Bureau international

1) [Délai pour corriger les irrégularités] Le délai prescrit pour corriger les irrégularités conformément à l'art. 8 est de trois mois à compter de la date de l'invitation adressée par le Bureau international.

2) [Irrégularités entraînant le report de la date de dépôt de la demande internationale] Les irrégularités qui, conformément à l'art. 9.3), sont prescrites comme des irrégularités entraînant le report de la date de dépôt de la demande internationale sont les suivantes : a)

la demande internationale n'est pas rédigée dans la langue prescrite ou dans l'une des langues prescrites;

b)

l'un des éléments suivants ne figure pas dans la demande internationale: i) l'indication expresse ou implicite selon laquelle il est demandé un enregistrement international en vertu de l'Acte; ii) des indications permettant d'établir l'identité du déposant; iii) des indications suffisantes pour permettre d'entrer en relations avec le déposant ou son mandataire éventuel;

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iv) une reproduction ou, conformément à l'art. 5.1)iii), un spécimen de chaque dessin ou modèle industriel faisant l'objet de la demande internationale; v) la désignation d'au moins une Partie contractante.

3) [Remboursement des taxes] Lorsque, conformément à l'art. 8.2)a), la demande internationale est réputée abandonnée, le Bureau international rembourse les taxes payées pour cette demande, après déduction d'un montant correspondant à la taxe de base.

Règle 15

Inscription du dessin ou modèle industriel au registre international

1) [Inscription du dessin ou modèle industriel au registre international] Lorsque le Bureau international considère que la demande internationale remplit les conditions requises, il inscrit le dessin ou modèle industriel au registre international et adresse un certificat au titulaire.

2) [Contenu de l'enregistrement] L'enregistrement international contient i)

toutes les données figurant dans la demande internationale, à l'exception de toute revendication de priorité selon la règle 7.4)e) lorsque la date du dépôt antérieur précède de plus de six mois la date de dépôt de la demande internationale;

ii)

toute reproduction du dessin ou modèle industriel;

iii) la date de l'enregistrement international; iv) le numéro de l'enregistrement international; v)

la classe pertinente, déterminée par le Bureau international, de la classification internationale.

Règle 16

Ajournement de la publication

1) [Période maximum d'ajournement] La période prescrite aux fins de l'art. 11.1)a) et 2)i) est de 30 mois à compter de la date de dépôt ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité de la demande concernée.

2) [Délai pour retirer une désignation lorsque l'ajournement n'est pas possible selon la législation applicable] Le délai visé à l'art. 11.3)i) pour que le déposant retire la désignation d'une Partie contractante dont la législation ne permet pas l'ajournement de la publication est d'un mois à compter de la date de la notification adressée par le Bureau international.

3) [Délai pour payer la taxe de publication et remettre les reproductions] La taxe de publication visée à la règle 12.1)a)iv) doit être payée, et les reproductions visées à l'art. 11.6)b) doivent être remises, avant l'expiration de la période d'ajournement applicable en vertu de l'art. 11.2), ou avant que la période d'ajournement soit considérée comme ayant expiré conformément à l'art. 11.4)a).

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4) [Enregistrement des reproductions] Le Bureau international enregistre toute reproduction remise en vertu de l'art. 11.6)b) dans le registre international.

5) [Exigences non satisfaites] Si les exigences de l'al. 3) ne sont pas satisfaites, l'enregistrement international est radié et n'est pas publié.

Règle 17

Publication de l'enregistrement international

1) [Date de la publication] L'enregistrement international est publié i)

lorsque le déposant le demande, immédiatement après l'enregistrement,

ii)

lorsque l'ajournement de la publication a été demandé et que cette demande a été prise en compte, immédiatement après la date à laquelle la période d'ajournement a expiré ou est considérée comme ayant expiré,

iii) dans tous les autres cas, six mois après la date de l'enregistrement international ou dès que possible après cette date.

2) [Contenu de la publication] La publication de l'enregistrement international dans le bulletin, au sens de l'art. 10.3), doit contenir i)

les données inscrites au registre international;

ii)

la ou les reproductions du dessin ou modèle industriel;

iii) lorsque la publication a été ajournée, l'indication de la date à laquelle la période d'ajournement a expiré ou est considérée comme ayant expiré.

Chapitre 3

Refus et invalidations

Règle 18

Notification de refus

1) [Délai pour notifier un refus] a)

Le délai prescrit pour la notification d'un refus des effets d'un enregistrement international conformément à l'art. 12.2) est de six mois à compter de la date à laquelle le Bureau international envoie une copie de la publication de l'enregistrement international à l'office concerné.

b)

Nonobstant le sous-al. a), toute Partie contractante dont l'office est un office procédant à un examen, ou dont la législation prévoit la possibilité de former opposition à l'octroi de la protection, peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général que le délai de six mois mentionné dans ledit sous-alinéa est remplacé par un délai de 12 mois.

c)

Dans la déclaration visée au sous-al. b), il peut aussi être indiqué que l'enregistrement international produira les effets mentionnés à l'art. 14.2)a) au plus tard i) à un moment, précisé dans la déclaration, qui pourra être postérieur à la date visée audit article mais pas de plus de six mois ou

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Enregistrement international des dessins et modèles industriels Règlement d'exécution

ii)

au moment où la protection est octroyée conformément à la législation de la Partie contractante, lorsque la communication, dans le délai applicable en vertu du sous-al. a) ou b), d'une décision relative à l'octroi de la protection a été involontairement omise; dans ce cas, l'office de la Partie contractante concernée notifie ce fait au Bureau international et s'efforce de communiquer sans délai la décision au titulaire de l'enregistrement international concerné.

2) [Notification de refus] a)

La notification de tout refus doit se rapporter à un seul enregistrement international, être datée et être signée par l'office qui la fait.

b)

La notification doit contenir ou indiquer i) l'office qui fait la notification, ii) le numéro de l'enregistrement international, iii) tous les motifs sur lesquels le refus est fondé, accompagnés d'un renvoi aux dispositions essentielles correspondantes de la loi, iv) lorsque les motifs sur lesquels le refus est fondé font état de la similitude avec un dessin ou modèle industriel qui a fait l'objet d'une demande ou d'un enregistrement antérieur national, régional ou international, la date et le numéro de dépôt, la date de priorité (le cas échéant), la date et le numéro de l'enregistrement (s'ils sont disponibles), une copie d'une reproduction du dessin ou modèle industriel antérieur (si cette reproduction est accessible au public) et le nom et l'adresse du propriétaire dudit dessin ou modèle industriel, v) lorsque le refus ne concerne pas tous les dessins ou modèles industriels qui font l'objet de l'enregistrement international, ceux qu'il concerne ou ne concerne pas, vi) le fait que le refus est ou n'est pas susceptible de réexamen ou de recours et, dans l'affirmative, le délai, raisonnable eu égard aux circonstances, pour présenter une requête en réexamen du refus ou un recours contre celui-ci ainsi que l'autorité compétente pour connaître de cette requête en réexamen ou de ce recours, avec indication, le cas échéant, de l'obligation de présenter la requête en réexamen ou le recours par l'intermédiaire d'un mandataire qui a son adresse sur le territoire de la Partie contractante dont l'office a prononcé le refus, et vii) la date à laquelle le refus a été prononcé.

3) [Notification de la division d'un enregistrement international] Si, à la suite d'une notification de refus visée à l'art. 13.2), un enregistrement international est divisé auprès de l'office d'une Partie contractante désignée pour remédier à un motif de refus indiqué dans ladite notification, cet office notifie au Bureau international les données relatives à la division, telles que spécifiées dans les instructions administratives.

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Enregistrement international des dessins et modèles industriels Règlement d'exécution

4) [Notification de retrait d'un refus] a)

Toute notification de retrait d'un refus doit se rapporter à un seul enregistrement international, être datée et être signée par l'office qui la fait.

b)

La notification doit contenir ou indiquer i) l'office qui fait la notification, ii) le numéro de l'enregistrement international, iii) si le retrait ne concerne pas tous les dessins ou modèles auxquels le refus s'appliquait, ceux qu'il concerne ou ne concerne pas, et iv) la date à laquelle le refus a été retiré.

5) [Inscription] Le Bureau international inscrit au registre international toute notification reçue en vertu de l'al. 1)c)ii), 2) ou 4) avec une indication, dans le cas d'une notification de refus, de la date à laquelle cette notification de refus a été envoyée au Bureau international.

6) [Transmission de copies des notifications] Le Bureau international transmet au titulaire une copie des notifications reçues en vertu de l'al. 1)c)ii), 2) ou 4).

Règle 19

Refus irréguliers

1) [Notification non considérée comme telle] a)

Une notification de refus n'est pas considérée comme telle par le Bureau international et n'est pas inscrite au registre international i) si elle n'indique pas le numéro de l'enregistrement international correspondant, à moins que d'autres indications figurant dans la notification permettent d'identifier cet enregistrement, ii) si elle n'indique aucun motif de refus, ou iii) si elle est adressée au Bureau international après l'expiration du délai applicable en vertu de la règle 18.1).

b)

Lorsque le sous-al. a) s'applique, le Bureau international, sauf s'il ne peut pas identifier l'enregistrement international concerné, transmet une copie de la notification au titulaire, informe en même temps le titulaire et l'office qui a envoyé la notification de refus que celle-ci n'est pas considérée comme telle par le Bureau international et n'a pas été inscrite au registre international, et en indique les raisons.

2) [Notification irrégulière] Si la notification de refus i)

n'est pas signée au nom de l'office qui a communiqué le refus, ou ne remplit pas les conditions fixées en vertu de la règle 2,

ii)

ne satisfait pas, le cas échéant, aux exigences de la règle 18.2)b)iv),

iii) n'indique pas, le cas échéant, l'autorité compétente pour connaître de la requête en réexamen ou du recours et le délai, raisonnable eu égard aux cir-

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Enregistrement international des dessins et modèles industriels Règlement d'exécution

constances, dans lequel cette requête ou ce recours doit être présenté (règle 18.2)b)vi)), iv) ne contient pas la date à laquelle le refus a été prononcé (règle 18.2)b)vii)), le Bureau international inscrit toutefois le refus au registre international et transmet au titulaire copie de la notification. Si le titulaire le lui demande, le Bureau international invite l'office qui a communiqué le refus à régulariser sa notification sans délai.

Règle 20

Invalidation dans des Parties contractantes désignées

1) [Contenu de la notification d'invalidation] Lorsque les effets d'un enregistrement international sont invalidés dans une Partie contractante désignée et que l'invalidation ne peut plus faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours, l'office de la Partie contractante dont l'autorité compétente a prononcé l'invalidation notifie, lorsqu'il en a connaissance, ce fait au Bureau international. La notification doit indiquer i)

l'autorité qui a prononcé l'invalidation,

ii)

le fait que l'invalidation ne peut plus faire l'objet d'un recours,

iii) le numéro de l'enregistrement international, iv) lorsque l'invalidation ne concerne pas tous les dessins ou modèles industriels qui font l'objet de l'enregistrement international, ceux qu'elle concerne ou ne concerne pas, v)

la date à laquelle l'invalidation a été prononcée ainsi que la date à laquelle elle prend effet.

2) [Inscription de l'invalidation] Le Bureau international inscrit l'invalidation au registre international avec les données figurant dans la notification d'invalidation.

Chapitre 4

Modifications et rectifications

Règle 21

Inscription d'une modification

1) [Présentation de la demande] a)

Une demande d'inscription doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel approprié lorsque cette demande se rapporte à i) un changement de titulaire de l'enregistrement international pour tout ou partie des dessins ou modèles industriels qui font l'objet de l'enregistrement international; ii) un changement de nom ou d'adresse du titulaire; iii) une renonciation à l'enregistrement international à l'égard d'une, de plusieurs ou de la totalité des Parties contractantes désignées; iv) une limitation, à l'égard d'une, de plusieurs ou de la totalité des Parties contractantes désignées, portant sur tout ou partie des dessins ou modèles industriels qui font l'objet de l'enregistrement international.

2695

Enregistrement international des dessins et modèles industriels Règlement d'exécution

b)

La demande doit être présentée par le titulaire et signée par celui-ci; toutefois, une demande d'inscription de changement de titulaire peut être présentée par le nouveau propriétaire, à condition qu'elle soit i) signée par le titulaire, ou ii) signée par le nouveau propriétaire et accompagnée d'une attestation établie par l'autorité compétente de la Partie contractante du titulaire selon laquelle le nouveau propriétaire semble être l'ayant cause du titulaire.

2) [Contenu de la demande] La demande d'inscription d'une modification doit contenir ou indiquer, en sus de la modification demandée, i)

le numéro de l'enregistrement international concerné,

ii)

le nom du titulaire, sauf lorsque la modification porte sur le nom ou l'adresse du mandataire,

iii) en cas de changement de titulaire de l'enregistrement international, le nom et l'adresse, indiqués conformément aux instructions administratives, du nouveau propriétaire de l'enregistrement international, iv) en cas de changement de titulaire de l'enregistrement international, la ou les Parties contractantes à l'égard desquelles le nouveau propriétaire remplit les conditions prévues à l'art. 3 pour être le titulaire d'un enregistrement international, v)

en cas de changement de titulaire de l'enregistrement international qui ne concerne pas tous les dessins ou modèles industriels et toutes les Parties contractantes, les numéros des dessins ou modèles industriels et les Parties contractantes désignées concernés par le changement de titulaire, et

vi) le montant des taxes payées et le mode de paiement, ou l'instruction de prélever le montant requis des taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, ainsi que l'identité de l'auteur du paiement ou des instructions.

3) [Demande irrégulière] Lorsque la demande d'inscription ne remplit pas les conditions requises, le Bureau international notifie ce fait au titulaire et, si la demande a été présentée par une personne qui prétend être le nouveau propriétaire, à cette personne.

4) [Délai pour corriger l'irrégularité] L'irrégularité peut être corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification par le Bureau international. Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans ce délai, la demande d'inscription est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire ainsi que, si la demande a été présentée par une personne qui prétend être le nouveau propriétaire, à cette personne, et il rembourse toutes les taxes payées après déduction d'un montant correspondant à la moitié des taxes pertinentes.

5) [Inscription et notification d'une modification ] a)

2696

Pour autant que la demande soit régulière, le Bureau international inscrit à bref délai la modification au registre international et en informe le titulaire.

Enregistrement international des dessins et modèles industriels Règlement d'exécution

S'agissant de l'inscription d'un changement de titulaire, le Bureau international informe à la fois le nouveau titulaire et le titulaire antérieur.

b)

La modification doit être inscrite à la date de la réception par le Bureau international de la demande remplissant les conditions requises. Toutefois, lorsque la demande indique que la modification doit être inscrite après une autre modification, ou après le renouvellement de l'enregistrement international, le Bureau international donne suite à cette demande.

6) [Inscription d'un changement partiel de titulaire] La cession ou toute autre transmission de l'enregistrement international pour une partie seulement des dessins ou modèles industriels ou pour certaines seulement des Parties contractantes désignées est inscrite au registre international sous le numéro de l'enregistrement international dont une partie a été cédée ou transmise; la partie cédée ou transmise est radiée sous le numéro dudit enregistrement international et fait l'objet d'un enregistrement international distinct. Cet enregistrement international distinct porte le numéro, accompagné d'une lettre majuscule, de l'enregistrement international dont une partie a été cédée ou transmise.

7) [Inscription de la fusion d'enregistrements internationaux] Lorsque la même personne devient titulaire de plusieurs enregistrements internationaux issus d'un changement partiel de titulaire, ces enregistrements sont fusionnés à la demande de ladite personne et les al. 1) à 6) s'appliquent mutatis mutandis. L'enregistrement international issu de la fusion porte le numéro, accompagné, le cas échéant, d'une lettre majuscule, de l'enregistrement international dont une partie a été cédée ou transmise.

Règle 22

Rectifications apportées au registre international

1) [Rectification] Si le Bureau international, agissant d'office ou sur demande du titulaire, considère que le registre international contient une erreur relative à un enregistrement international, il modifie le registre et informe le titulaire en conséquence.

2) [Refus des effets de la rectification] L'office de toute Partie contractante désignée a le droit de déclarer, dans une notification adressée au Bureau international, qu'il refuse de reconnaître les effets de la rectification. L'art. 12 et les règles 18 et 19 s'appliquent mutatis mutandis.

Chapitre 5

Renouvellements

Règle 23

Avis officieux d'échéance

Six mois avant l'expiration d'une période de cinq ans, le Bureau international adresse au titulaire et au mandataire éventuel un avis indiquant la date d'expiration de l'enregistrement international. Le fait que cet avis d'échéance n'est pas reçu ne constitue pas une excuse de l'inobservation de l'un quelconque des délais prévus à la règle 24.

2697

Enregistrement international des dessins et modèles industriels Règlement d'exécution

Règle 24

Précisions relatives au renouvellement

1) [Taxes] a)

L'enregistrement international est renouvelé moyennant le paiement des taxes suivantes : i) une taxe de base, ii) une taxe de désignation standard pour chaque Partie contractante désignée qui n'a pas fait la déclaration prévue à l'art. 7.2) et pour laquelle l'enregistrement international doit être renouvelé, iii) une taxe de désignation individuelle pour chaque Partie contractante désignée qui a fait la déclaration prévue à l'art. 7.2) et pour laquelle l'enregistrement international doit être renouvelé.

b)

Le montant des taxes visées aux points i) et ii) du sous-al. a) est fixé dans le barème des taxes.

c)

Le paiement des taxes visées au sous-al. a) doit être fait au plus tard à la date à laquelle le renouvellement de l'enregistrement international doit être effectué. Toutefois, il peut encore être fait dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le renouvellement de l'enregistrement international doit être effectué, à condition que la surtaxe indiquée dans le barème des taxes soit payée en même temps.

d)

Tout paiement aux fins du renouvellement qui est reçu par le Bureau international plus de trois mois avant la date à laquelle le renouvellement de l'enregistrement international doit être effectué est considéré comme ayant été reçu trois mois avant cette date.

2) [Précisions supplémentaires] a)

Lorsque le titulaire ne souhaite pas renouveler l'enregistrement international i) à l'égard d'une Partie contractante désignée, ou ii) à l'égard de l'un quelconque des dessins ou modèles industriels qui font l'objet de l'enregistrement international, le paiement des taxes requises doit être accompagné d'une déclaration indiquant la Partie contractante ou les numéros des dessins ou modèles industriels pour lesquels l'enregistrement international ne doit pas être renouvelé.

b)

Lorsque le titulaire souhaite renouveler l'enregistrement international à l'égard d'une Partie contractante désignée nonobstant le fait que la durée maximale de protection des dessins ou modèles industriels dans cette Partie contractante a expiré, le paiement des taxes requises, y compris la taxe de désignation standard ou la taxe de désignation individuelle, selon le cas, pour cette Partie contractante, doit être accompagné d'une déclaration selon laquelle le renouvellement de l'enregistrement international doit être inscrit au registre international à l'égard de cette Partie contractante.

c)

Lorsque le titulaire souhaite renouveler l'enregistrement international à l'égard d'une Partie contractante désignée nonobstant le fait qu'un refus est inscrit au registre international pour cette Partie contractante en ce qui con-

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Enregistrement international des dessins et modèles industriels Règlement d'exécution

cerne l'ensemble des dessins ou modèles industriels concernés, le paiement des taxes requises, y compris la taxe de désignation standard ou la taxe de désignation individuelle, selon le cas, pour cette Partie contractante, doit être accompagné d'une déclaration spécifiant que le renouvellement de l'enregistrement international doit être inscrit au registre international à l'égard de cette Partie contractante.

d)

L'enregistrement international ne peut pas être renouvelé à l'égard d'une Partie contractante désignée à l'égard de laquelle une invalidation a été inscrite pour tous les dessins ou modèles industriels en vertu de la règle 20 ou à l'égard de laquelle une renonciation a été inscrite en vertu de la règle 21.

L'enregistrement international ne peut pas être renouvelé à l'égard d'une Partie contractante désignée pour les dessins ou modèles industriels pour lesquels une invalidation dans cette Partie contractante a été inscrite en vertu de la règle 20 ou pour lesquels une limitation a été inscrite en vertu de la règle 21.

3) [Paiement insuffisant] a)

Si le montant des taxes reçu est inférieur à celui qui est requis pour le renouvellement, le Bureau international notifie ce fait à bref délai et en même temps au titulaire et au mandataire éventuel. La notification précise le montant restant dû.

b)

Si, à l'expiration du délai de six mois visé à l'al. 1)c), le montant des taxes reçu est inférieur à celui qui est requis pour le renouvellement, le Bureau international n'inscrit pas le renouvellement, rembourse le montant reçu et notifie cet état de fait au titulaire et au mandataire éventuel.

Règle 25

Inscription du renouvellement; certificat

1) [Inscription et date d'effet du renouvellement] Le renouvellement est inscrit au registre international et porte la date à laquelle il devait être effectué, même si les taxes requises sont payées pendant le délai de grâce visé à la règle 24.1)c).

2) [Certificat] Le Bureau international envoie un certificat de renouvellement au titulaire.

Chapitre 6

Bulletin

Règle 26

Bulletin

1) [Informations concernant les enregistrements internationaux] Le Bureau international publie dans le bulletin les données pertinentes relatives i)

aux enregistrements internationaux, conformément à la règle 17;

ii)

aux refus inscrits en vertu de la règle 18.5), en indiquant s'il y a une possibilité de réexamen ou de recours, mais sans publier les motifs de refus;

iii) aux invalidations inscrites en vertu de la règle 20.2); 2699

Enregistrement international des dessins et modèles industriels Règlement d'exécution

iv) aux changements de titulaire, modifications du nom ou de l'adresse du titulaire, renonciations et limitations inscrits en vertu de la règle 21; v)

aux rectifications effectuées en vertu de la règle 22;

vi) aux renouvellements inscrits en vertu de la règle 25.1); vii) aux enregistrements internationaux qui n'ont pas été renouvelés.

2) [Informations concernant les déclarations; autres informations] Le Bureau international publie dans le bulletin toute déclaration faite par une Partie contractante en vertu de l'Acte ou du présent règlement d'exécution ainsi que la liste des jours où il est prévu que le Bureau international ne sera pas ouvert au public pendant l'année civile en cours et l'année suivante.

3) [Nombre d'exemplaires pour les offices des Parties contractantes] a)

Le Bureau international envoie à l'office de chaque Partie contractante des exemplaires du bulletin. Chaque office a droit, gratuitement, à deux exemplaires et lorsque, pour une année civile donnée, le nombre des désignations inscrites à l'égard de la Partie contractante concernée est supérieur à 500, à un exemplaire supplémentaire l'année suivante, plus un exemplaire pour chaque tranche de 500 désignations au-delà des 500 premières. Chaque Partie contractante peut acheter chaque année, pour la moitié du prix d'abonnement, un nombre d'exemplaires égal à celui auquel elle a droit gratuitement.

b)

Si le bulletin est disponible sous plus d'une forme, chaque office peut choisir la forme sous laquelle il souhaite recevoir tout exemplaire auquel il a droit.

Chapitre 7

Taxes

Règle 27

Montants et paiement des taxes

1) [Montants des taxes] Les montants des taxes dues en vertu de l'Acte et du présent règlement d'exécution, autres que la taxe de désignation individuelle visée à la règle 12.1)a)iii), sont indiqués dans le barème des taxes qui est annexé au présent règlement d'exécution et en fait partie intégrante.

2) [Paiement] a)

Sous réserve du sous-al. b) et de la règle 12.3)c), les taxes sont payées directement au Bureau international.

b)

Lorsque la demande internationale est déposée par l'intermédiaire de l'office de la Partie contractante du déposant, les taxes qui doivent être payées en relation avec cette demande peuvent l'être par l'intermédiaire de cet office si celui-ci accepte de les percevoir et de les transférer et que le déposant ou le titulaire le souhaite. Tout office qui accepte de percevoir et de transférer lesdites taxes notifie ce fait au Directeur général.

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Enregistrement international des dessins et modèles industriels Règlement d'exécution

3) [Modes de paiement] Les taxes sont payées au Bureau international conformément aux instructions administratives.

4) [Indications accompagnant le paiement] Lors du paiement d'une taxe au Bureau international, il y a lieu d'indiquer, i)

avant l'enregistrement international, le nom du déposant, le dessin ou modèle industriel concerné et l'objet du paiement;

ii)

après l'enregistrement international, le nom du titulaire, le numéro de l'enregistrement international concerné et l'objet du paiement.

5) [Date du paiement] a)

Sous réserve de la règle 24.1)d) et du sous-al. b), une taxe est réputée payée au Bureau international le jour où le Bureau international reçoit le montant requis.

b)

Lorsque le montant requis est disponible sur un compte ouvert auprès du Bureau international et que le Bureau a reçu du titulaire du compte l'instruction d'opérer un prélèvement, la taxe est réputée payée au Bureau international le jour où le Bureau international reçoit une demande internationale, une demande d'inscription de modification ou l'instruction de renouveler un enregistrement international.

6) [Modification du montant des taxes] a)

Lorsqu'une demande internationale est déposée par l'intermédiaire de l'office de la Partie contractante du déposant et que le montant des taxes dues pour le dépôt de la demande internationale est modifié entre, d'une part, la date de réception par cet office de la demande internationale et, d'autre part, la date de réception de la demande internationale par le Bureau international, la taxe applicable est celle qui était en vigueur à la première de ces deux dates.

b)

Lorsque le montant des taxes dues pour le renouvellement d'un enregistrement international est modifié entre la date du paiement et la date à laquelle le renouvellement doit être effectué, le montant qui est applicable est celui qui était en vigueur à la date du paiement, ou à la date considérée comme étant celle du paiement conformément à la règle 24.1)d). Lorsque le paiement a lieu après la date à laquelle le renouvellement devait être effectué, le montant qui est applicable est celui qui était en vigueur à cette date.

c)

Lorsque le montant d'une taxe autre que les taxes visées aux sous-al. a) et b) est modifié, le montant applicable est celui qui était en vigueur à la date à laquelle la taxe a été reçue par le Bureau international.

Règle 28

Monnaie de paiement

1) [Obligation d'utiliser la monnaie suisse] Tous les paiements adressés au Bureau international en application du présent règlement d'exécution doivent être effectués en monnaie suisse nonobstant le fait que, si les taxes sont payées par l'intermédiaire d'un office, cet office a pu les percevoir dans une autre monnaie.

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Enregistrement international des dessins et modèles industriels Règlement d'exécution

2) [Etablissement du montant des taxes de désignation individuelles en monnaie suisse] a)

Lorsqu'une Partie contractante fait, en vertu de l'art. 7.2), une déclaration selon laquelle elle désire recevoir une taxe de désignation individuelle, elle indique au Bureau international le montant de cette taxe exprimé dans la monnaie utilisée par son office.

b)

Lorsque, dans la déclaration visée au sous-al. a), la taxe est indiquée dans une monnaie autre que la monnaie suisse, le Directeur général établit le montant de la taxe en monnaie suisse, après consultation de l'office de la Partie contractante intéressée, sur la base du taux de change officiel des Nations Unies.

c)

Lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le taux de change officiel des Nations Unies entre la monnaie suisse et la monnaie dans laquelle le montant d'une taxe de désignation individuelle a été indiqué par une Partie contractante est supérieur ou inférieur d'au moins 5% au dernier taux de change appliqué pour la détermination du montant de la taxe en monnaie suisse, l'office de cette Partie contractante peut demander au Directeur général d'établir un nouveau montant de la taxe en monnaie suisse sur la base du taux de change officiel des Nations Unies applicable le jour précédant celui où cette demande est faite. Le Directeur général prend les dispositions nécessaires à cet effet. Le nouveau montant est applicable à partir de la date fixée par le Directeur général, étant entendu que cette date est située au plus tôt un mois et au plus tard deux mois après la date de la publication dudit montant dans le bulletin.

d)

Lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le taux de change officiel des Nations Unies entre la monnaie suisse et la monnaie dans laquelle le montant d'une taxe de désignation individuelle a été indiqué par une Partie contractante est inférieur d'au moins 10% au dernier taux de change appliqué pour la détermination du montant de la taxe en monnaie suisse, le Directeur général établit un nouveau montant de la taxe en monnaie suisse, sur la base du taux de change officiel des Nations Unies applicable. Le nouveau montant est applicable à partir de la date fixée par le Directeur général, étant entendu que cette date est située au plus tôt un mois et au plus tard deux mois après la date de la publication dudit montant dans le bulletin.

Règle 29

Inscription du montant des taxes au crédit des Parties contractantes concernées

Toute taxe de désignation standard ou toute taxe de désignation individuelle payée au Bureau international à l'égard d'une Partie contractante est créditée sur le compte de cette Partie contractante auprès du Bureau international au cours du mois qui suit celui de l'inscription de l'enregistrement international ou du renouvellement pour lequel cette taxe a été payée ou, en ce qui concerne la seconde partie de la taxe de désignation individuelle, dès sa réception par le Bureau international.

2702

Enregistrement international des dessins et modèles industriels Règlement d'exécution

Chapitre 8

Dispositions diverses

Règle 30

Modification de certaines règles

1) [Exigence de l'unanimité] La modification des dispositions ci-après du présent règlement d'exécution requiert l'unanimité : i)

la règle 13.4);

ii)

la règle 18.1).

2) [Exigence d'une majorité des quatre cinquièmes] La modification des dispositions ci-après du présent règlement d'exécution et de l'al. 3) de la présente règle requiert une majorité des quatre cinquièmes : i)

la règle 7.6);

ii)

la règle 9.3)b);

iii) la règle 16.1); iv) la règle 17.1)iii).

3) [Procédure] Toute proposition à l'effet de modifier une disposition visée à l'al. 1) ou 2) est envoyée à l'ensemble des Parties contractantes au moins deux mois avant l'ouverture de la session de l'Assemblée qui est convoquée pour se prononcer sur cette proposition.

Règle 31

Instructions administratives

1) [Etablissement des instructions administratives et matières traitées] a)

Le Directeur général établit des instructions administratives. Le Directeur général peut les modifier. Le Directeur général consulte les offices qui sont directement intéressés par les instructions administratives ou les modifications proposées.

b)

Les instructions administratives traitent des questions pour lesquelles le présent règlement d'exécution renvoie expressément auxdites instructions et des détails relatifs à l'application du présent règlement d'exécution.

2) [Contrôle par l'Assemblée] L'Assemblée peut inviter le Directeur général à modifier toute disposition des instructions administratives, et le Directeur général agit en conséquence.

3) [Publication et entrée en vigueur] a)

Les instructions administratives et toute modification qui leur est apportée sont publiées dans le bulletin.

b)

Chaque publication précise la date à laquelle les dispositions publiées entrent en vigueur. Les dates peuvent être différentes pour des dispositions différentes, étant entendu qu'aucune disposition ne peut entrer en vigueur avant sa publication dans le bulletin.

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Enregistrement international des dessins et modèles industriels Règlement d'exécution

4) [Divergence entre les instructions administratives et l'Acte ou le présent règlement d'exécution] En cas de divergence entre une disposition des instructions administratives, d'une part, et une disposition de l'Acte ou du présent règlement d'exécution, d'autre part, c'est cette dernière qui prime.

Règle 32

Déclarations faites par les Parties contractantes

1) [Etablissement et prise d'effet des déclarations] L'art. 30.1) et 2) s'applique mutatis mutandis à toute déclaration faite en vertu des règles 8.1), 9.3)a), 13.4) ou 18.1)b) et à sa prise d'effet.

2) [Retrait des déclarations] Toute déclaration visée à l'al. 1) peut être retirée en tout temps au moyen d'une notification adressée au Directeur général. Le retrait prend effet à la date de réception de cette notification par le Directeur général ou à toute date ultérieure indiquée dans cette notification. Dans le cas d'une déclaration faite en vertu de la règle 18.1)b), le retrait n'a pas d'incidence sur un enregistrement international dont la date est antérieure à celle de la prise d'effet du retrait.

Déclarations communes de la conférence diplomatique concernant l'Acte de Genève et le règlement d'exécution de l'Acte de Genève 1) Lorsqu'elle a adopté l'art. 12.4), l'art. 14.2)b) et la règle 18.4), la conférence diplomatique entendait que le retrait d'un refus par un office qui a communiqué une notification de refus peut prendre la forme d'une déclaration selon laquelle l'office concerné a décidé d'accepter les effets de l'enregistrement international pour tout ou partie des dessins ou modèles industriels auxquels s'appliquait la notification de refus. Il était également entendu qu'un office peut, dans le délai prescrit pour communiquer une notification de refus, envoyer une déclaration selon laquelle il a décidé d'accepter les effets de l'enregistrement international, même lorsqu'il n'a pas communiqué une telle notification de refus.

2) Lorsqu'elle a adopté l'art. 10, la conférence diplomatique entendait que rien dans cet article n'empêche l'accès à la demande internationale ou à l'enregistrement international par le déposant ou le titulaire ou toute personne autorisée par le déposant ou le titulaire.

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