Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale à des constitutions cantonales révisées du 27 septembre 2000

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 51 et 172, al. 2, de la Constitution fédérale, vu le message du Conseil fédéral du 3 mai 20001, arrête:

Art. 1 La garantie fédérale est accordée: 1. Nidwald aux art. 59a, al. 1, ch. 2 à 4, et al. 2, art. 106 al. 2 et 5, ainsi qu'à l'abrogation des art. 51, al. 1, ch. 4, et al. 2, et art. 106, al. 4, de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 28 novembre 1999; 2. Bâle-Campagne au par. 84, al. 1, let. a et b, de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 26 septembre 1999; 3. Thurgovie aux par. 29, al. 2, 38, al. 2, 52, al. 1, ch. 1, et 53, al. 1, ch. 1, de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 28 novembre 1999; 4. Genève aux art. 139 et 140, ainsi qu'à l'abrogation des art. 141 à 143 de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 26 septembre 1999.

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.

Conseil des Etats, 19 septembre 2000

Conseil national, 27 septembre 2000

Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Lanz

Le président: Seiler Le secrétaire: Anliker

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FF 2000 3310

4772

2000-0961