Arrêté fédéral relatif à l'initiative populaire «Pour plus de sécurité à l'intérieur des localités grâce à une vitesse maximale de 30 km/h assortie d'exceptions (Rue pour tous)» du 6 octobre 2000

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'initiative populaire «Pour plus de sécurité à l'intérieur des localités grâce à une vitesse maximale de 30 km/h assortie d'exceptions (Rue pour tous)», déposée le 16 mars 1999 1, vu le message du Conseil fédéral du 13 mars 20002, arrête:

Art. 1 1 L'initiative populaire du 16 mars 1999 «Pour plus de sécurité à l'intérieur des localités grâce à une vitesse maximale de 30 km/h assortie d'exceptions (Rue pour tous)» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

2 L'initiative3,

adaptée à la Constitution du 18 avril 1999, a la teneur suivante:

I La Constitution est complétée comme suit: Art. 82, al. 4. 4 4 La vitesse maximale générale autorisée à l'intérieur des localités est de 30 km/h.

L'autorité compétente peut accorder des dérogations dans les cas justifiés. Elle peut en particulier relever la vitesse maximale sur les routes principales pour autant que la sécurité des usagers de la route et la protection des riverains, notamment contre le bruit, soient respectées.

1 2 3

4

FF 1999 3009 FF 2000 2725 L'initiative populaire a été déposée sous le régime de la constitution du 29 mai 1874 et ne se référait donc pas à la Constitution du 18 avril 1999. Dans la version déposée, l'initiative exigeait d'ajouter un al. 3 à l'art. 37 bis et de compléter les dispositions transitoires de l'ancienne constitution.

assorti d'une disposition transitoire

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Inititiative populaire

II Les dispositions transitoires de la Constitution sont complétées comme suit: Art. 196, titre médian Dispositions transitoires selon l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale Art. 197

Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution du 18 avril 1999

1. Disposition transitoire ad art. 82 (Circulation routière) Dans l'année qui suit l'acceptation par le peuple et par les cantons de l'art. 82, al. 4, les autorités compétentes édictent les dispositions d'application nécessaires et ordonnent l'introduction des vitesses maximales à l'intérieur des localités.

Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

Conseil national, 6 octobre 2000

Conseil des Etats, 6 octobre 2000

Le président: Seiler Le secrétaire: Anliker

Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Lanz

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