Délai référendaire: 20 juillet 2000

Loi fédérale sur les fors en matière civile (Loi sur les fors, LFors) du 24 mars 2000

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 30 et 122 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 18 novembre 1998 1, arrête:

Chapitre 1

Objet et champ d'application

Art. 1 1 La présente loi régit la compétence à raison du lieu en matière civile lorsque le litige n'est pas de nature internationale.

2 Sont

réservées les règles de for:

a.

en matière de protection de l'enfant et de droit de tutelle;

b.

fixées dans la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite 2;

c.

en matière de navigation intérieure, maritime et aérienne.

Chapitre 2

Règles générales en matière de for

Art. 2

For impératif

1 Un

for n'est impératif que si la loi le prévoit expressément.

2 Les

parties ne peuvent déroger à un for impératif.

Art. 3 1 Sauf

1 2

Domicile et siège disposition contraire de la présente loi, le for est:

a.

pour les actions dirigées contre une personne physique, celui de son domicile;

b.

pour les actions dirigées contre une personne morale, celui de son siège;

FF 1999 2591 RS 281.1

2080

2000-0741

Loi sur les fors

c.

pour les actions dirigées contre la Confédération, un tribunal de la ville de Berne;

d.

pour les actions dirigées contre des établissements ou des corporations de droit public de la Confédération, un tribunal du lieu où elles ont leur siège.

2 Le

domicile est déterminé d'après le code civil (CC)3. L'art. 24 CC n'est pas applicable.

Art. 4

Résidence

1

Lorsque le défendeur n'a pas de domicile, le for est celui de sa résidence habituelle.

2

Une personne a sa résidence habituelle dans le lieu dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée.

Art. 5

Etablissement

Pour les actions portant sur les activités industrielles, commerciales ou professionnelles d'un établissement ou d'une succursale, le for est celui du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu dans lequel cet établissement ou cette succursale est située.

Art. 6

Demande reconventionnelle

1 Une

demande reconventionnelle présentant un lien de connexité avec la demande principale peut être portée devant le tribunal saisi de la demande principale.

2 Ce for subsiste même si la demande principale est liquidée, pour quelque raison que ce soit.

Art. 7

Cumul d'actions

1 Lorsque

l'action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les autres.

2 Lorsque plusieurs prétentions qui présentent un lien de connexité entre elles sont élevées contre un même défendeur, chaque tribunal compétent pour connaître de l'une d'elles est compétent.

Art. 8

Action en intervention et en garantie

Le droit cantonal peut disposer que le tribunal compétent pour connaître de l'action principale l'est aussi pour connaître de l'action en intervention et en garantie notamment par suite d'un recours du défendeur.

3

RS 210

2081

Loi sur les fors

Art. 9

Election de for

1

Sauf disposition légale contraire, les parties peuvent convenir d'un tribunal appelé à trancher un différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminé.

Sauf disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut être intentée que devant le tribunal choisi.

2 La

convention doit être passée par écrit. Sont assimilés à une convention écrite:

a.

les actes transmis par un moyen de communication permettant d'établir la preuve par un texte, notamment le télex, la télécopie ou la messagerie électronique;

b.

la convention orale que les parties ont confirmée par écrit.

3 Le

tribunal choisi peut décliner sa compétence lorsque le litige ne présente pas de lien territorial ou matériel suffisant avec le for élu.

Art. 10

Acceptation tacite

1 Sauf

disposition légale contraire, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence.

2 L'art.

9, al. 3, est applicable par analogie.

Art. 11

Juridiction gracieuse

Sauf disposition légale contraire, le tribunal du domicile ou du siège du requérant est compétent pour les affaires relevant de la juridiction gracieuse.

Chapitre 3 Section 1

Fors spéciaux Droit des personnes

Art. 12

Protection de la personnalité et protection des données

Le tribunal du domicile ou du siège de l'une des parties est compétent pour connaître: a.

4

des actions fondées sur une atteinte à la personnalité;

b.

des actions en exécution du droit de réponse;

c.

des actions en protection du nom et en contestation d'un changement de nom;

d.

des actions et requêtes fondées sur l'art. 15 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données 4.

RS 235.1

2082

Loi sur les fors

Art. 13

Déclaration d'absence

Le tribunal du dernier domicile connu d'une personne disparue est impérativement compétent pour connaître des requêtes en déclaration d'absence.

Art. 14

Rectification des registres de l'état civil

Le tribunal du lieu dans lequel est tenu le registre de l'état civil est impérativement compétent pour connaître des requêtes en rectification du registre.

Section 2

Droit de la famille

Art. 15

Prétentions et actions fondées sur le droit du mariage

1

Le tribunal du domicile de l'une des parties est impérativement compétent pour connaître: a.

des mesures protectrices de l'union conjugale et des demandes visant à modifier, compléter ou supprimer des mesures ordonnées;

b.

des actions en annulation du mariage, en divorce ou en séparation de corps;

c.

des actions en liquidation du régime matrimonial, sous réserve de l'art. 18;

d.

des actions visant à compléter ou modifier un jugement de divorce ou de séparation de corps.

2 Le tribunal du domicile du débiteur est impérativement compétent pour connaître de la requête de l'autorité de surveillance de la poursuite en vue d'obtenir la séparation de biens.

Art. 16

Constatation et contestation de la filiation

Le tribunal du domicile de l'une des parties au moment de la naissance, de l'adoption ou de l'action est impérativement compétent pour connaître de l'action en constatation ou en contestation de la filiation.

Art. 17

Entretien et dette alimentaire

Le tribunal du domicile de l'une des parties est impérativement compétent pour connaître: a.

des actions en entretien intentées par les enfants contre leurs parents; la fixation de l'entretien en application des art. 15 et 16 est réservée;

b.

des actions intentées contre des parents tenus de fournir des aliments.

2083

Loi sur les fors

Section 3

Droit successoral

Art. 18 1 Le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour connaître des actions successorales ainsi que des actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l'un des conjoints. Les actions relatives à l'attribution successorale d'une exploitation ou d'un immeuble agricole (art. 11 ss de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural5) peuvent aussi être portées devant le tribunal du lieu où l'objet est situé.

2 Les autorités du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures en rapport avec la dévolution; si le décès n'est pas survenu à ce domicile, l'autorité du lieu du décès communique le fait à l'autorité du domicile et prend les mesures nécessaires pour assurer la conservation des biens sis au lieu du décès.

Section 4

Droits réels

Art. 19

Immeubles

1 Le

tribunal du lieu où est situé le registre foncier dans lequel un immeuble est immatriculé ou devrait l'être est compétent pour connaître: a.

des actions réelles;

b.

des actions intentées contre la communauté des propriétaires par étage;

c.

des autres actions en rapport avec l'immeuble telle que l'action visant au transfert de la propriété foncière ou à la constitution de droits réels limités sur les immeubles; ces actions peuvent également être portées devant le tribunal du domicile ou du siège du défendeur.

2 Lorsqu'une action concerne plusieurs immeubles, le tribunal compétent est celui du lieu où est situé l'immeuble ayant la plus grande surface.

Art. 20

Biens meubles

Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où l'objet est situé est compétent pour connaître des actions relatives à des droits réels sur des biens meubles ou à la possession de tels biens, ainsi que des prétentions garanties par nantissement ou droit de rétention.

5

RS 211.412.11

2084

Loi sur les fors

Section 5

Actions fondées sur des contrats spéciaux

Art. 21

Principe

1 Ne

peuvent renoncer ni à l'avance ni par acceptation tacite aux fors prévus par la présente section: a.

le consommateur

b.

le locataire ou le fermier de locaux d'habitation ou de locaux commerciaux;

c.

le fermier agricole;

d.

le demandeur d'emploi et le travailleur.

2 L'élection

d'un for conclue après la naissance du différend est réservée.

Art. 22

Contrats conclus avec des consommateurs

1 En

cas de litige concernant les contrats conclus avec des consommateurs, le for est:

a.

celui du domicile ou du siège de l'une des parties lorsque l'action est intentée par le consommateur;

b.

celui du domicile du défendeur lorsque l'action est intentée par le fournisseur.

2 Sont réputés contrats conclus avec des consommateurs les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée aux besoins personnels ou familiaux du consommateur et qui a été offerte par l'autre partie dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale.

Art. 23

Bail à loyer ou à ferme d'immeubles

1 Les

autorités de conciliation et le tribunal du lieu où est situé l'immeuble sont compétents pour connaître des actions fondées sur un bail à loyer ou à ferme.

2 Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou le tribunal du lieu où est situé l'objet affermé est compétent pour connaître des actions fondées sur un bail à ferme agricole.

Art. 24

Droit du travail

1 Le

tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail est compétent pour connaître des actions fondées sur le droit du travail.

2 Est également compétent, en plus du tribunal visé à l'al. 1, le tribunal du lieu de l'établissement commercial du bailleur de services ou de l'intermédiaire avec lequel le contrat a été conclu, lorsque l'action du demandeur d'emploi ou celle du travailleur se fonde sur la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services6.

6

RS 823.11

2085

Loi sur les fors

3 Est également compétent, en plus des tribunaux visés aux al. 1 et 2, le tribunal du lieu où le travailleur est détaché temporairement pour autant que l'action concerne des prétentions nées durant cette mission.

Section 6

Actions fondées sur un acte illicite

Art. 25

Principe

Le tribunal du domicile ou du siège de la personne ayant subi le dommage ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour connaître des actions fondées sur un acte illicite.

Art. 26

Accidents de véhicules à moteur et de bicyclettes

1 En

matière d'accidents de véhicules à moteur et de bicyclettes, le for est celui du lieu de l'accident ou du domicile ou du siège du défendeur.

2 En plus du tribunal mentionné à l'al. 1, est également compétent pour les actions dirigées contre le bureau national d'assurance (art. 74 de la loi fédérale du 19 septembre 1958 sur la circulation routière7, LCR) ou contre le fonds national de garantie (art. 76 LCR), le tribunal du siège d'une succursale du défendeur.

Art. 27

Dommages collectifs

En cas de dommages collectifs, le tribunal du lieu de l'acte est impérativement compétent; si ce lieu n'est pas connu, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur est compétent.

Art. 28

Conclusions civiles

La compétence du juge pénal de statuer sur les conclusions civiles est réservée.

Section 7

Droit commercial

Art. 29

Droit des sociétés

Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou le tribunal du siège de la société est compétent pour connaître des actions en responsabilité fondées sur le droit des sociétés.

Art. 30 1 Le

Annulation des papiers-valeurs et interdiction de payer

tribunal du siège de la société anonyme est compétent pour prononcer l'annulation des actions et le tribunal du domicile ou du siège du débiteur pour prononcer celle des autres papiers-valeurs.

7

RS 741.01

2086

Loi sur les fors

2 Le tribunal du lieu dans lequel le paiement doit être effectué est compétent pour prononcer l'interdiction de payer un effet de change ou un chèque ou pour en prononcer l'annulation.

Art. 31

Emprunt par obligations

Le tribunal du domicile actuel ou du dernier domicile du débiteur ou, le cas échéant, celui du lieu de son établissement industriel ou commercial est compétent pour autoriser la convocation de l'assemblée des créanciers en cas d'emprunt par obligations.

Art. 32

Fonds de placement

Le tribunal du siège de la direction du fonds est impérativement compétent pour connaître des actions des investisseurs contre la direction, la banque dépositaire, le distributeur, le réviseur, le liquidateur, les experts chargés des estimations, la représentation de la communauté des investisseurs, l'observateur ou le gérant d'un fonds de placement.

Chapitre 4

Mesures provisionnelles

Art. 33 Est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles, le tribunal du lieu dans lequel est donnée la compétence pour connaître de l'action principale ou le tribunal du lieu dans lequel la mesure devra être exécutée.

Chapitre 5

Examen de la compétence

Art. 34 1 Le

tribunal examine d'office la compétence à raison du lieu.

2 Si

l'action retirée ou rejetée faute de compétence à raison du lieu est réintroduite dans les 30 jours devant le tribunal compétent, elle est réputée avoir été introduite à la date de dépôt de la première action.

Chapitre 6

Actions identiques et actions connexes

Art. 35

Actions identiques

1 Lorsque

des actions portant sur le même objet de litige entre les mêmes parties sont introduites devant plusieurs tribunaux, tout tribunal saisi ultérieurement surseoit à la procédure jusqu'à ce que le tribunal saisi en premier lieu ait statué sur sa compétence.

2087

Loi sur les fors

2 Aucun tribunal saisi ultérieurement n'entre en matière sur le fond de l'action à partir du moment où la compétence du tribunal saisi en premier lieu a été établie.

Art. 36

Actions connexes

1 Lorsque

plusieurs tribunaux sont saisis d'actions connexes, tout tribunal saisi ultérieurement peut surseoir à la procédure jusqu'à ce que le tribunal saisi en premier lieu ait statué.

2 Le tribunal saisi ultérieurement peut transmettre l'action au tribunal saisi en premier lieu lorsque celui-ci accepte de s'en charger.

Chapitre 7

Reconnaissance et exécution

Art. 37 Lorsqu'il s'agit de reconnaître ou d'exécuter un jugement, la compétence du tribunal qui l'a rendu n'est plus examinée.

Chapitre 8

Dispositions finales

Art. 38

Procédures pendantes

Pour les actions pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, le for donné subsiste.

Art. 39

Election de for

La validité du choix d'un for se détermine d'après l'ancien droit si le for a été choisi avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 40

Référendum et entrée en vigueur

1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 24 mars 2000

Conseil des Etats, 24 mars 2000

Le président: Seiler Le secrétaire: Anliker

Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Lanz

Date de publication: 11 avril 2000 8 Délai référendaire: 20 juillet 2000 8

FF 2000 2080

2088

Loi sur les fors

Annexe

Modification du droit en vigueur 1. Organisation judiciaire9 Préambule ...

vu les art. 103 et 106 à 114 bis de la constitution 10, ...

Art. 41, al. 2 2 Lorsque

le tribunal fédéral n'est pas compétent, la compétence à raison du lieu pour les actions de droit civil contre la Confédération est déterminée par la loi du 24 mars 2000 sur les fors 11.

2. Code civil12 Préambule ...

vu l'art. 64 de la constitution 13, ...

Art. 28b, 28f, al. 2, 28l, al. 2, et 35, al. 2 Abrogés Art. 135, al. 1 1 La compétence à raison du lieu de prononcer et de modifier le jugement de divorce, ainsi que de décider de l'avis aux débiteurs et de la fourniture des sûretés pour la contribution d'entretien est déterminée par la loi du 24 mars 2000 sur les fors 14.

Art. 180 et 186 Abrogés

9 10

11 12 13 14

RS 173.110 Ces dispositions correspondent aux art. 143 à 145, 168, al. 1, 177, al. 3, et 18 7, al. 1, let. d, ainsi qu'aux art. 188 à 191 (après l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1999 sur la réforme de la justice [RO . . .; FF 1999 . . .]: art. 188 à 191c) de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556) FF 2000 2080 RS 210 Cette disposition correspond à l'art. 122 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

FF 2000 2080

2089

Loi sur les fors

Art. 190, titre marginal et al. 2 Demande

2 Abrogé

Art. 194 Abrogé Art. 220, al. 3 3 Pour le surplus, les dispositions sur l'action successorale en réduction sont applicables par analogie.

Art. 253 Abrogé Art. 279, titre marginal, al. 2 et 3 D. Action I. Qualité pour agir

2

et 3 Abrogés

B. Lieu de l'ouverture

2 Abrogé

Art. 538, titre marginal et al. 2

Art. 551, al. 1 et 3 1 L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.

3 Abrogé

Art. 712l, al. 2 2 Elle peut, en son nom, actionner ou être actionnée en justice ainsi que poursuivre et être poursuivie.

3. Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural15 Préambule ...

vu les art. 22ter, 31octies et 64 de la constitution 16, ...

Art. 82 Abrogé 15 16

RS 211.412.11 Ces dispositions correspondent aux art. 26, 36, 104 et 122 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

2090

Loi sur les fors

4. Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger17 Préambule ...

vu la compétence de la Confédération en matière de politique étrangère18; vu les art. 64 et 64 bis de la constitution 19, ...

Art. 27, al. 1, phrase introductive 1 L'autorité

cantonale habilitée à recourir ou, si elle n'agit pas, l'Office fédéral de la justice, intente contre les parties: . . .

5. Code des obligations20 Art. 40g Abrogé Art. 92, al. 2 2 Le juge décide du lieu de la consignation; toutefois les marchandises peuvent, même sans décision du juge, être consignées dans un entrepôt.

Art. 226l, 274b, 343, al. 1 Abrogés Art. 361 Abroger le renvoi à l'art. 343, al. 1 (choix du for ordinaire) Art. 642, al. 3, 761, 782, al. 3, et 837, al. 3 Abrogés Art. 981, titre marginal et al. 2 C. Annulation I. En général 1. Requête

2 Abrogé

Art. 1072, al. 1 1 Celui qui est dessaisi sans sa volonté d'une lettre de change peut requérir du juge une ordonnance interdisant au tiré de payer le titre.

17 18 19 20

RS 211.412.41 Cette compétence correspond à l'art. 54, al. 1, de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

Ces dispositions correspondent aux art. 122 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

RS 220

2091

Loi sur les fors

Art. 1165, al. 4 Abrogé 6. Loi fédérale du 28 mars 1905 sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de la Poste Suisse21 Art. 19 Abrogé 7. Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole22 Préambule ...

vu les art. 31octies et 64 de la constitution 23, ...

Art. 48, titre et al. 2 Actions civiles 2 Abrogé

8. Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance24 Préambule ...

vu l'art. 64 de la constitution 25, ...

Art. 46a Lieu d'exécution

21 22 23 24 25 26

Le lieu d'exécution pour les prétentions découlant de contrats d'assurance est régi par les art. 26 ss de la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances26.

RS 221.112.742 RS 221.213.2 Ces dispositions correspondent aux art. 104 et 122 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

RS 221.229.1 Cette disposition correspond à l'art. 122 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

RS 961.01

2092

Loi sur les fors

9. Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur27 Préambule ...

vu les art. 31bis, al. 2, 64 et 64 bis de la constitution 28, ...

Art. 64, titre, al. 1 et 2 Instance cantonale unique 1

2

et Abrogés

Art. 65, al. 3 Abrogé 10. Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques29 Préambule ...

vu les art. 64 et 64 bis de la constitution 30, ...

Art. 58, titre, al. 1 et 2 Instance cantonale unique 1

2

et Abrogés

Art. 59, al. 3 Abrogé 11. Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets31 Préambule ...

vu les art. 64 et 64 bis de la constitution 32, ...

27 28 29 30 31 32

RS 231.1 Ces dispositions correspondent aux art. 95, 122 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

RS 232.11 Ces dispositions correspondent aux art. 122 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

RS 232.14 Ces dispositions correspondent aux art. 122 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

2093

Loi sur les fors

Art. 75, 78 et 86, al. 3 Abrogés 12. Loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales33 Préambule ...

vu les art. 64 et 64 bis de la constitution 34, ...

Art. 41 et 47 Abrogés 13. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données35 Préambule ...

vu les art. 31bis, al. 2, 64, 64 bis et 85, ch. 1, de la constitution 36, ...

Art. 15, al. 4 4

Le juge statue selon une procédure simple et rapide sur les actions en exécution du droit d'accès.

14. Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale37 Préambule ...

vu les art. 31bis, al. 2, 31 sexies, 64 et 64 bis de la constitution 38, ...

33 34 35 36 37 38

RS 232.16 Ces dispositions correspondent aux art. 122 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

RS 235.1 Ces dispositions correspondent aux art. 95, 122, 123 et 173, al. 3, de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

RS 241 Ces dispositions correspondent aux art. 95, 97, 122 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

2094

Loi sur les fors

Art. 12, titre et al. 1 Connexité 1 Abrogé

15. Loi du 6 octobre 1995 sur les cartels39 Préambule ...

vu les art. 31bis et 64 de la constitution 40, ...

Art. 14, al. 2 Abrogé 16. Loi fédérale du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire41 Préambule ...

vu l'art. 24quinquies de la constitution 42, ...

Art. 24 Abrogé 17. Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière43 Préambule ...

vu les art. 34ter, 37bis, 64 et 64 bis de la constitution 44, ...

39 40 41 42 43 44

RS 251 Ces dispositions correspondent aux art. 96 et 122 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

RS 732.44 Cette disposition correspond à l'art. 90 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

RS 741.01 Ces dispositions correspondent aux art. 82, 110, 122 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

2095

Loi sur les fors

Art. 84 Abrogé 18. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer45 Préambule ...

vu les art. 23, 24 ter, 26, 34, al. 2, 36 et 64 de la constitution 46, ...

Art. 4 Abrogé Art. 95, al. 1, première partie de la phrase 1 Les

art. 3, 7 à 9, . . .

19. Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les voies de raccordement ferroviaires47 Préambule ...

vu les art. 22ter, 26 et 64 de la constitution 48, ...

Art. 21, al. 4 4 Le

juge civil tranche les litiges entre le chemin de fer, les raccordés et les coutilisateurs.

20. Loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus49 Préambule ...

vu les art. 23, 26, 36, 37 bis, 41bis, 64 et 64 bis de la constitution 50, ...

45 46 47 48 49 50

RS 742.101 Ces dispositions correspondent aux art. 81, 87, 92, 98, al. 3, et 122 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

RS 742.141.5 Ces dispositions correspondent aux art. 26, 36, 87 et 122 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

RS 744.21 Ces dispositions correspondent aux art. 81, 82, 87, 92, 122 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

2096

Loi sur les fors

Art. 15, al. 3 Abrogé 21. Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux51 Préambule ...

vu les art. 23, 24 quater, 26bis, 64 et 64 bis de la constitution 52, ...

Art. 40 Abrogé 22. Loi du 30 avril 1997 sur l'organisation de la Poste53 Préambule ...

vu l'art. 36 de la constitution 54, ...

Titre précédant l'art. 16

Section 6

Relations juridiques et responsabilité

Art. 16, titre Abrogé Art. 17 Abrogé

51 52 53 54

RS 746.1 Ces dispositions correspondent aux art. 81, 91, 122 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

RS 783.1 Cette disposition correspond à l'art. 92 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

2097

Loi sur les fors

23. Loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste55 Préambule ...

vu l'art. 36 de la constitution 56, ...

Art. 17, al. 2 Abrogé 24. Loi du 30 avril 1997 sur l'entreprise de télécommunications57 Préambule ...

vu les art. 36, 55 bis et 64 de la constitution 58, ...

Art. 19, al. 2 et 3 Abrogés 25. Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services59 Préambule ...

vu les art. 31bis, al. 2, 34 ter, al. 1, let. a et e, 64, al. 2, et 64 bis de la constitution 60, ...

Titre précédant l'art. 10

Section 3

Procédure

Art. 10, al. 1 Abrogé

55 56 57 58 59 60

RS 783.0 Cette disposition correspond à l'art. 92 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

RS 784.11 Ces dispositions correspondent aux art. 92, 93, 122 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

RS 823.11 Ces dispositions correspondent aux art. 95, 103, 110, al. 1, let. a et c, 122 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

2098

Loi sur les fors

Titre précédant l'art. 23

Section 3

Procédure

Art. 23, al. 1 Abrogé 26. Loi fédérale du 4 octobre 1930 sur les voyageurs de commerce61 Préambule ...

vu l'art. 34ter de la constitution 62, ...

Art. 11 Abrogé 27. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur les fonds de placement63 Préambule ...

vu les art. 31bis, al. 2, 31 quater, 31sexies, al. 1, 64 et 64 bis de la constitution 64, ...

Chapitre 9 (Art. 68) Abrogé 28. Loi fédérale du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances65 Préambule ...

vu les art. 34, al. 2, 34 bis et 37bis de la constitution 66, ...

61 62 63 64 65 66

RS 943.1 Cette disposition correspond à l'art. 110 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

RS 951.31 Ces dispositions correspondent aux art. 95, 97, 98, 122 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

RS 961.01 Ces dispositions correspondent aux art. 82, 98 et 117 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

2099

Loi sur les fors

Titre précédant l'art. 26

Chapitre 5 Art. 28 et 29 Abrogés

2100

Lieu d'exécution