Accord sur CAB International L'Accord sur CAB International est entré en vigueur le 4 septembre 1987 en application de l'art. XVII, al. 3. L'Accord a été enregistré par les Nations Unies en tant que traité international le 11 janvier 1988.

Les Gouvernements parties au présent Accord, Désireux de promouvoir le progrès de l'agriculture et des sciences agronomiques en fournissant des informations, ainsi que des services scientifiques et apparentés, au niveau mondial et Souhaitant reconstituer l'organisation connue sous le nom de « Bureaux agricoles du Commonwealth », qui avait été fondée en 1928 et reconstituée en 1981 Conviennent ce qui suit: Art. I

Création

Les Bureaux agricoles du Commonwealth sont, par le présent acte, reconstitués sous le nom de CAB INTERNATIONAL (ci-après dénommé l'Organisation).

Art. II

Objet et fonctions

1. L'Organisation a pour objet de fournir des informations, ainsi que des services scientifiques et apparentés destinés à l'agriculture et aux sciences agronomiques, au niveau mondial.

2. Sans préjudice du caractère général de l'al. 1 du présent article, l'Organisation exerce les fonctions suivantes: a)

recueillir et compiler des informations, et les diffuser par le biais de revues et d'autres médias;

b)

dispenser des services d'identification, de taxinomie et de contrôle biologique;

c)

faciliter l'échange d'idées et d'informations entre les chercheurs en agriculture et dans les disciplines apparentées;

d)

entreprendre des activités de formation;

e)

coopérer avec d'autres organisations internationales, ainsi que d'autres entités nationales et internationales, qu'elles soient publiques ou privées, afin de dispenser ses services et

f)

entreprendre toute autre activité et dispenser tout autre service susceptible de la faire progresser.

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1999-5833

Accord sur CAB International

Art. III

Membres de l'Organisation

Les membres de l'Organisation sont composés: a)

des gouvernements mentionnés dans la liste ci-jointe, qui ont signé, ratifié ou accepté le présent Accord, ou des gouvernements pour lesquels une notification a été déposée, comme le prévoit l'article XVII du présent Accord et

b)

d'autres gouvernements, qui (i) ont été admis en qualité de membres, selon des critères et des conditions fixés par l'Organisation, par un vote affirmatif d'au moins deux tiers des gouvernements membres participant à un Conseil d'Etude ou à une réunion du Conseil d'administration, ou par un vote par correspondance des gouvernements membres et qui (ii) ont adhéré au présent Accord comme le prévoit son art. XVII.

Art. IV

Personnalité juridique, privilèges et immunités

1. L'Organisation jouit de la personnalité juridique et est notamment habilitée à: a)

conclure des contrats;

b)

acquérir et disposer de biens immobiliers et mobiliers et

c)

ester en justice.

2. L'Organisation jouit, sur le territoire de chaque Etat membre, des privilèges et immunités qui lui sont conférés pour lui permettre de remplir son mandat et de mener à bien les tâches qui lui sont confiées. Les immunités et privilèges particuliers auxquels se réfère le présent alinéa font l'objet d'accords séparés qui sont conclus entre l'Organisation et les gouvernements membres lorsque les perspectives d'activité de l'Organisation sur le territoire de ces Etats membres le permettent.

Art. V

Mesures d'assouplissement

Chaque gouvernement membre prend les mesures appropriées pour faciliter le mouvement des spécimens, de l'équipement, du matériel, des publications et d'autres articles par l'Organisation dans l'exercice de ses fonctions.

Art. VI

Structure

L'Organisation comprend: a)

le Conseil d'Etude ;

b)

le Conseil d'Administration et

c)

la Direction, qui inclut les instituts et les bureaux.

Art. VII

Conseil d'Etude

1. Le Conseil d'Etude est chargé d'examiner les activités et de déterminer les politiques générales de l'Organisation.

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Accord sur CAB International

2. Le Conseil d'Etude est composé des représentants de chaque gouvernement membre.

3. Le Conseil d'Etude se réunit: a)

conformément à une résolution du précédent Conseil;

b)

tous les cinq ans, moyennant un préavis de six mois communiqué par le Directeur général aux gouvernements membres ou

c)

lorsque deux tiers des membres du Conseil d'Administration demandent que le Conseil d'Etude se réunisse en session extraordinaire, moyennant un préavis de trois mois communiqué par le Directeur général aux gouver-nements membres et indiquant les sujets à discuter.

4. Le Conseil d'Etude fixe son propre règlement intérieur.

Art. VIII

Conseil d'Administration

1. Le Conseil d'Administration est responsable de la direction des opérations générales de l'Organisation. Entre les sessions du Conseil d'Etude, le Conseil d'Administration suit la mise en oeuvre des politiques et des décisions dudit Conseil.

2. Sans préjudice du caractère général de l'alinéa 1 du présent article, le Conseil d'Administration exerce les fonctions suivantes: a)

nommer le Directeur général de l'Organisation;

b)

nommer, sur recommandation du Directeur général, les Directeurs au sein de l'Organisation, ainsi que ceux des instituts et des bureaux;

c)

nommer, sur recommandation du Directeur général, les vérificateurs externes des comptes;

d)

examiner et approuver les comptes et le budget annuels de l'Orga-nisation, préparés par le Directeur général;

e)

autoriser l'Organisation à contracter des emprunts et à les garantir au moyen de ses avoirs et

f)

autoriser la conclusion d'accords et de conventions avec d'autres organisations internationales.

3. Sous réserve des dispositions de l'article III du présent Accord, le Conseil d'Administration peut déléguer aux comités ou au Directeur général, une ou plusieurs de ses fonctions et de ses responsabilités. Le Conseil d'Administration agit par l'intermédiaire du Directeur général qui est responsable de la mise en oeuvre des politiques et des décisions du Conseil.

4. Le Conseil d'Administration est composé d'un représentant de chaque gouvernement membre. Il élit parmi ses membres, un Président dont le mandat est fixé à une année.

5. Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois par année et, le cas échéant, à tout autre moment, s'il le juge opportun. Tout membre du Conseil d'Administration peut demander au Président de convoquer une réunion qui sera alors convoquée dès que les conditions le permettront. Le Directeur général infor616

Accord sur CAB International

mera, en temps utile, les membres du Conseil d'Administration des réunions du Conseil et des sujets à traiter.

6. Le Conseil d'Administration fixe son propre règlement intérieur.

Art. IX

Direction

1. Le Directeur général est le responsable exécutif de l'Organisation. Il est chargé de la conduite des affaires générales de l'Organisation, conformément aux politiques et aux décisions adoptées par le Conseil d'Etude et le Conseil d'Administration.

2. Sans préjudice du caractère général de l'alinéa 1 du présent article, le Directeur général: a)

est responsable de la gestion et de la nomination de l'ensemble du personnel de l'Organisation, sous réserve des dispositions de l'article VIII, alinéa 2(b) du présent Accord;

b)

prépare, chaque année, le rapport d'activité de l'Organisation;

c)

prépare le budget annuel de l'Organisation, qui sera soumis à l'approbation du Conseil d'Administration;

d)

prépare les comptes annuels de l'Organisation, qui après vérification, seront soumis à l'approbation du Conseil d'Administration;

e)

informe périodiquement le Conseil d'Administration des activités de l'Organisation et

f)

représente l'Organisation dans ses relations avec des tiers et conclut, en son nom, des accords et des Conventions, après y avoir été dûment autorisé par le Conseil d'Administration.

Art. X

Décisions

1. Le Conseil d'Etude et le Conseil d'Administration s'efforcent, dans toute la mesure du possible, d'adopter des décisions par voie de consensus.

2. En l'absence de consensus, les décisions sont prises à la majorité simple des gouvernements membres présents et votant, sauf disposition contraire prévue par le présent Accord ou le règlement intérieur. Si un article du règlement intérieur prévoit une majorité qualifiée pour l'adoption d'une décision, cet article ne peut être modifié que par un vote représentant une telle majorité.

3. Chaque gouvernement membre a droit à un suffrage.

Art. XI

Organismes nationaux de mise en oeuvre

Chaque gouvernement membre désigne, par notification au Directeur général, un de ses ministères, départements ou organismes qui sera chargé de traiter avec l'Organisation concernant les questions relevant du présent Accord.

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Accord sur CAB International

Art. XII

Finances

1. Les dépenses de l'Organisation sont réglées grâce à des fonds provenant: a)

des contributions des gouvernements membres;

b)

de la vente de publications et de services;

c)

de dons et dotations;

d)

d'emprunts et

e)

d'autres sources de revenus.

2. Par un vote affirmatif d'au moins deux tiers des gouvernements membres, représentant au moins la moitié des contributions financières des gouvernements membres aux dépenses de l'Organisation, le Conseil d'Etude recommande aux gouvernements membres la proportion de leurs contributions à affecter aux dépenses de l'Organisation.

3. Sauf décision contraire du Conseil d'Administration, un gouvernement membre qui accuse un retard supérieur à dix-huit mois (18) dans le paiement de ses contributions n'aura pas droit à bénéficier des services que lui octroie sa qualité de membre, jusqu'à ce qu'il ait versé la totalité de ses contributions arriérées.

Art. XIII

Retrait

1. Un gouvernement membre peut, en tout temps, se retirer de l'Organisation en adressant, par écrit, une notification au Gouvernement du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord (ci-après dénommé le Dépositaire), qui en informe immédiatement les autres gouvernements membres et le Directeur général.

2. Le retrait d'un gouvernement membre devient effectif douze (12) mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire ou à l'issue d'une période plus longue, dûment précisée dans la notification.

Art. XIV

Dissolution de l'Organisation

1. L'Organisation peut mettre fin à ses activités aux termes d'une résolution du Conseil d'Etude adoptée par un vote d'au moins deux tiers des gouvernements membres, représentant au moins la moitié des contributions financières des gouvernements membres aux dépenses de l'Organisation.

2. En cas de dissolution, le Conseil d'Administration nomme un liquidateur. Les avoirs de l'Organisation sont répartis, et ses engagements, dont le passif encouru au titre du régime de la caisse de pension du personnel de l'Organisation, sont honorés par les gouvernements membres dans des proportions correspondant au total de leurs contributions financières aux dépenses et aux avoirs de l'Organisation.

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Accord sur CAB International

Art. XV

Amendements

1. Tout gouvernement membre peut proposer des amendements au présent Accord, qui sont examinés par le Conseil d'Etude. Un amendement peut être adopté par une résolution du Conseil d'Etude approuvée par un vote d'au moins deux tiers des gouvernements membres, représentant au moins la moitié des contributions financières des gouvernements membres aux dépenses de l'Organisation.

2. Le Dépositaire envoie aux gouvernements membres pour acceptation, chaque amendement adopté par le Conseil d'Etude. Un amendement entrera en vigueur, pour les gouvernements membres qui l'auront accepté, lorsque deux tiers desdits gouvernements auront déposé leurs instruments d'acceptation auprès du Dépositaire.

Le Dépositaire informera tous les gouvernements membres de l'entrée en vigueur dudit amendement.

Art. XVI

Mémorandum sur les Bureaux agricoles du Commonwealth

Lorsque le présent Accord entrera en vigueur, le Mémorandum sur les Bureaux agricoles du Commonwealth, applicable à partir du 1er avril 1981, cessera de déployer ses effets.

Art. XVII

Dispositions finales

1. L'original du présent Accord est conservé par le Dépositaire, à Londres, et demeure ouvert à la signature des gouvernements mentionnés dans la liste ci-jointe.

2. Le présent Accord sera soumis à la ratification ou à l'acceptation des signataires.

Les instruments de ratification et d'acceptation seront déposés auprès du Dépositaire.

3. Le présent Accord entrera en vigueur lorsqu'au moins douze (12) gouvernements mentionnés dans la liste ci-jointe auront déposé leurs instruments de ratification ou d'acceptation auprès du Dépositaire. Si un gouvernement mentionné dans la liste cijointe signe et ratifie ou accepte le présent Accord après son entrée en vigueur, ledit Accord entrera en vigueur, pour ce gouvernement, à la date de dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation auprès du Dépositaire.

4. Le présent Accord est également ouvert à l'adhésion de tous les gouvernements qui ont été admis en qualité de membres, conformément aux dispositions de l'article III, alinéa (b) dudit Accord. Pour un gouvernement entrant dans cette catégorie, l'Accord entrera en vigueur à la date à laquelle il aura déposé son instrument d'adhésion auprès du Dépositaire.

5. Au moment où il dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion ou à toute autre date ultérieure, un gouvernement peut, par le biais d'une notification au Dépositaire, déclarer que le présent Accord s'applique également à tout Etat autonome qui lui est librement associé ou à tout territoire dont il est responsable s'agissant des relations internationales, et dont le gouvernement l'a informé qu'il souhaitait participer au dit Accord. Les gouvernements de ces Etats autonomes ou de ces territoires pour lesquels une notification est adressée, sont membres de l'Organisation à titre individuel ou collectif, selon la teneur de la notification. Pour les

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Accord sur CAB International

gouvernements de ces Etats autonomes ou de ces territoires pour lesquels une notification est adressée après l'entrée en vigueur du présent Accord, celui-ci entrera en vigueur à la date de réception de la notification par le Dépositaire.

6. Le Dépositaire informe les gouvernements mentionnés dans la liste ci-jointe ainsi que tout autre gouvernement qui adhère au présent Accord de chaque signature, ratification, acceptation, adhésion et notification, ainsi que de l'entrée en vigueur de l'Accord.

En foi de quoi les représentants soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Londres, en ce jour du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt six.

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Accord sur CAB International

Liste Gouvernements des pays suivants : Australie Bahamas Bangladesh Botswana Canada Chypre Iles Fidji Gambie Ghana Guyane Iles Salomon Inde Jamaïque Kenya Malawi Malaisie Maurice Negara brunei darussalam Nigeria Nouvelle-Zélande Ouganda Papouasie-Nouvelle-Guinée Royaume-Uni Sierra Leone Sri Lanka Tanzanie Trinité-et-Tobago Zambie Zimbabwe Territoires dépendants du Royaume-Uni

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Accord sur CAB International

Liste des gouvernements ayant ratifié ou adhéré à l'Accord au 15 mai 1990

Australie Bahamas Bangladesh Botswana Canada Chypre Fidji Gambie Ghana Guyane Hongrie Iles Salomon Inde Jamaïque Kenya Malaisie Malawi Maurice Negara Brunei Darussalam Nigéria Nouvelle-Zélande Ouganda Papouasie-Nouvelle-Guinée Royaume-Uni Sierra Leone Sri Lanka Tanzanie Trinité-et-Tobago Zambie Zimbabwe

Date de la signature

Date de dépôt de l'instrument de ratification ou d'acceptation

08.07.86 10.05.89 12.03.87 25.11.86 ­ 17.07.87 01.04.87 ­ 14.09.87 08.07.86 ­ 08.07.86 22.04.88 11.09.87 16.06.87 08.07.86 04.12.86 08.08.86 05.01.89 24.07.86 08.08.86 ­ 08.07.86 08.07.86 08.07.86 21.10.86 17.02.87 25.05.87 25.07.88 08.07.86

31.07.86 18.05.89 13.05.87 28.01.87 ­ 17.07.87 03.06.87 ­ ­ 18.12.86 ­ 10.11.87 22.07.88 04.05.88 13.11.87 11.03.87 06.03.87 07.01.88 ­ ­ 04.09.87 ­ ­ 14.05.87 ­ 27.02.87 ­ 23.06.87 05.10.88 27.11.87

Date de dépôt de l'instrument d'adhésion

09.12.88

NB. Territoires dépendants: L'instrument de ratification du gouvernement du Royaume-Uni inclut Anguilla, Hong-Kong et Montserrat. Par des notifications ultérieures, l'Accord a été étendu aux Bermudes, aux Iles Caïmans, aux Iles Falkland, aux Iles Vierges britanniques et à Sainte-Hélène.

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