00.070 Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 2000 et Message portant approbation de l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne d'autre part, concernant le Protocole n o 2 de l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne du 30 août 2000

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons le rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 2000, en vous proposant d'en prendre acte et d'adopter les mesures énumérées dans l'arrêté fédéral annexé.

Nous vous soumettons en même temps un message relatif à l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne d'autre part, concernant le Protocole no 2 de l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne, que nous vous proposons d'approuver.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

30 août 2000

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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2000-1839

Condensé 1. Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 2000 En vertu de la loi sur le tarif des douanes et de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés, le Conseil fédéral soumet aux Chambres fédérales son 21 e rapport semestriel sur les mesures tarifaires.

Il appartient à l'Assemblée fédérale de décider s'il convient de les maintenir, de les compléter ou de les modifier.

Au cours du semestre dernier, le Conseil fédéral a mis en vigueur les mesures indiquées ci-après.

Mesures prises en vertu de la loi fédérale sur le tarif des douanes A la suite de la décision d'exonérer des droits de douane les poissons d'eau douce dans le cadre de l'AELE, les droits frappant l'importation de ces produits en provenance de pays auxquels nous sommes liés par des accords de libre-échange (à l'exception de l'UE) ont été supprimés.

Le 1er janvier 1988, la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH) est entrée en vigueur pour la Suisse. En conséquence, la nomenclature douanière utilisée dans l'accord économique entre la Suisse et la CEE a dû être adaptée. Applicable avant l'entrée en vigueur de la Convention sur le SH, la réglementation concernant la concession accordée à propos du n o 2107.16 du tarif a dû être rétablie.

En abaissant fortement le taux du droit de douane appliqué au blé dur, il a été possible de compenser partiellement la suppression des contributions à l'exportation de la semoule de blé dur. Cette mesure répond à une ancienne demande de l'agriculture suisse.

Les contingents de certains produits que la Communauté européenne et la Suisse ont en 1995 convenu d'importer en franchise de douane, à la suite de l'adhésion de l'Autriche, de la Suède et de la Finlande à l'Union européenne, ont été confirmés pour la cinquième fois en 2000. A l'importation en Suisse, la franchise de douane bénéficie essentiellement aux limonades, aux plumes d'origine animale, au tabac. A l'exportation dans la CE, la pectine, les extraits de café et de thé, ainsi que les produits alimentaires transformés ne contenant pas de produits de base agricoles sont exonérés de tout droit de douane. Ces contingents garantissent le maintien du degré de libéralisation atteint entre la Suisse et ses trois
anciens partenaires de l'AELE.

Mesures prises en vertu de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés Une fois supprimées les contributions à l'exportation pour la semoule de blé dur contenue dans les produits agricoles transformés (surtout les pâtes), subsistent les contributions pour les produits agricoles dont la part importée est minime (comme le lait) et qui sont inclus dans les produits transformés exportés.

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2. Message et arrêté fédéral portant approbation de l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne d'autre part, concernant le Protocole n o 2 de l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne L'arrêté fédéral concernant le Protocole no 2 de l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne est proposé pour adoption dans un message séparé.

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Rapport En vertu de l'art. 13, al. 1, de la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10) et de l'art.

6a de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72), le Conseil fédéral doit présenter chaque semestre à l'Assemblée fédérale un rapport sur les mesures prises en vertu des compétences que lui confèrent les lois précitées.

Le présent rapport expose à l'Assemblée fédérale les mesures qui ont été arrêtées par le Conseil fédéral et qui sont entrées en vigueur au cours du 1er semestre 2000, ainsi que, pour la même période, les quantités soumises à des contingents tarifaires ou les répartitions dans le temps nouvellement fixées dans les domaines de compétence délégués.

L'Assemblée fédérale décide si ces mesures, pour autant qu'elles ne soient pas déjà abrogées, doivent rester en vigueur, être complétées ou modifiées.

1

Mesures prises en vertu de la loi sur le tarif des douanes (LTaD) (RS 632.10)

1.1

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l'AELE) (RS 632.319) Modification du 12 janvier 2000 (RO 2000 270)

Le 13 novembre 1998, le Conseil fédéral a décidé que la Suisse renonçait, dans le cadre de l'AELE, à la clause d'exception figurant dans la Déclaration d'intention du 14 juin 1989 (FF 1990 I 503) sur les importations de poissons d'eau douce en Suisse après le 1er juillet 1990 et qu'elle supprimait à partir de cette date les droits de douane frappant l'importation de poissons d'eau douce. Simultanément, l'ancien Office fédéral des affaires économiques extérieures était autorisé à renoncer, dans le cadre des comités mixtes, aux clauses d'exception concernant les poissons d'eau douce qui figurent, au profit de la Suisse, dans les accords que l'AELE a conclus avec des Etats tiers.

A la fin du 1er semestre 2000, ces clauses avaient été supprimées, au sein des comités mixtes, dans les accords de l'AELE avec l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne. L'ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l'AELE) a été adaptée en conséquence.

Au cours des années 2000 et 2001, on supprimera de même, au sein des comités mixtes créés avec les dix autres partenaires de libre-échange, la clause d'exception au profit de la Suisse concernant les poissons d'eau douce. Compte tenu du faible volume du commerce en question, et pour des raisons d'économie administrative,

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les modifications pertinentes ont été apportées d'avance au droit national et mises en vigueur d'un bloc, le 1 er février 2000.

L'art. 1 de l'annexe 2 au protocole relatif à l'Accord entre le Gouvernement suisse, d'une part, et le Gouvernement du Danemark et le Gouvernement autonome des Iles Féroé, d'autre part, sur le libre-échange entre la Suisse et les Iles Féroé stipule que la Suisse étend le traitement appliqué aux importations originaires des pays de l'AELE notamment aux produits mentionnés au chap. 3 du SH qui sont originaires de ces Iles. Le 1er janvier 1999, on a omis d'inclure dans la franchise de douane qui entrait alors en vigueur les poissons d'eau douce originaires des Iles Féroé. C'est maintenant chose faite grâce à la présente modification de l'ordonnance (annexe 1).

1.2

Transposition du no 2107.16 du tarif des douanes 1959 dans le tarif d'usage 1986

Le 1er janvier 1988 est entrée en vigueur pour la Suisse la Convention internationale du 14 juin 1983 (RS 0.632.11) sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. L'adoption du système harmonisé (SH) impliquait l'adaptation de la nomenclature douanière figurant dans toute une série d'accords économiques internationaux. Le Comité mixte Suisse-CEE n'a cependant jamais pris la décision d'adapter l'accord de libre-échange de 1972 (RS 0.632.401) parce que les deux parties entendaient tenir compte des modifications du SH intervenues en 1992 et 1996.

Depuis que la Suisse a adapté son tarif des douanes au SH, une concession consentie originellement par la Suisse dans le Protocole No 2 a cessé d'être accordée à la CE, ce qui n'était pas correct. Il s'agit de l'ancien no 2107.16 «grains de céréales, concassés et préparés pour la fabrication de corn-flakes et produits similaires». Lors de l'introduction du SH, les produits figurant sous ce no du tarif ont été réunis avec quelques produits de l'ancien no 2107.70 dans une nouvelle position portant le no 1904.9090 (aujourd'hui 1904.9099).

Comme le commerce des produits de l'an-cien no 2107.16 était insignifiant, c'est le tarif de l'ancien no 2107.70 qui, selon la pratique habituelle, a été appliqué (44 francs + élément mobile, au plus fr. 126.70 par 100 kg brut).

La CE n'a cependant pas perdu son droit de revendiquer, en vertu de l'accord de libre-échange, le traitement préférentiel pour les produits figurant sous l'ancien no 2107.16.

Pour remettre en vigueur cette concession contractuelle à l'égard de la CE, nous avons modifié en conséquence l'ordonnance sur le libre-échange. Etant donné le volume insignifiant du commerce concerné, il n'était pas justifié de subdiviser la rubrique actuelle portant le no 1904.9099, et c'est pourquoi on a rétabli la position ex «grains de céréales, concassés et préparés pour la fabrication de corn-flakes et produits similaires».

La concession originelle a dû être réactivée de la même manière à l'égard des Etats membres de l'AELE, en exécution de l'art. 21, al. 1, let. d, de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de Libre-Echange (AELE), selon lequel les concessions consenties à d'autres partenaires de libre-échange pour les marchandises qui sont mentionnées dans les
parties I ou II de l'annexe D de la Convention doivent être étendues aux Etats membres de l'AELE. Le produit concerné figure dans la partie I de l'annexe D.

4602

La concession en question doit être également étendue aux 14 pays de l'Europe centrale et orientale et du bassin méditerranéen avec lesquels les pays de l'AELE ont conclu des accords de libre-échange, puisque, aux termes des protocoles A (produits agricoles transformés) de ces accords, les partenaires précités ont droit à l'égalité de traitement avec la CE, pour les produits mentionnés dans le tableau suisse du protocole A. Le no du tarif 1904.9099 figure dans ce tableau.

Il a donc fallu modifier les actes normatifs suivants:

1.2.1

Ordonnance du 18 octobre sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange) (RS 632.421.0) Modification du 29 mars 2000 (annexe 2) (RO 2000 1018)

1.2.2

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l'AELE) (RS 632.319) Modification du 29 mars 2000 (annexe 3) (RO 2000 1017)

1.3

Ordonnance générale du 7 décembre 1998 sur les importations de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) (RS 916.01) Modification du 13 décembre 1999 (RO 1999 3622)

En compensation partielle de la suppression de la semoule de blé dur de la liste des produits de base pour lesquels une contribution à l'exportation était accordée, le droit de douane frappant cette semoule a été réduit de fr. 4.53 à 1 franc par 100 kg brut. Cette réduction de fr. 3.53 par 100 kg garantit la compétitivité internationale des producteurs suisses.

Elle répond en partie à la motion 99.3247 Commission 99.028-CN Produits agricoles transformés du 19.5.1999, en permettant de consacrer plus de moyens à des contributions à l'exportation d'autres produits de base suisses (annexe 4).

Modification du 14 février 2000 (RO 2000 620) La récolte de pommes de terre ayant été maigre en 1999, les entreprises commerciales et l'industrie de transformation ont eu de la peine à se procurer la matière première dont elles avaient besoin. L'analyse des stocks et l'estimation de la quantité

4603

nécessaire jusqu'à la nouvelle récolte ont révélé un manque de pommes de terre de table et de pommes de terre destinées à être transformées. Pour assurer l'approvisionnement du marché, le contingent douanier fixé dans l'annexe 4, ch. 7, de l'OIAgr (Organisation de marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre) a été porté de 22 250 à 48 000 t pour l'année 2000 (annexe 6).

Modification du 17 décembre 1999 (RO 2000 180) Se fondant sur l'art. 42 de la loi sur l'agriculture (RS 910.1) et sur l'ordonnance concernant l'importation de beurre, l'Office fédéral de l'agriculture fixe le contingent tarifaire de beurre et d'autres matières grasses du lait (Organisation du marché des produits laitiers) et sa répartition. Le 17 décembre 1999, l'OFAG a arrêté à 1100 t le contingent tarifaire de beurre importé nécessaire pour l'année 2000 (annexe 7).

1.4

Ordonnance du 13 décembre 1999 sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 2000 (RS 632.422.0; RO 2000 613)

Le 1er janvier 1995, l'Autriche, la Suède et la Finlande ont quitté l'AELE pour adhérer à l'UE. Ce changement de situation aurait entraîné un recul du libreéchange, puisque certains produits agricoles et produits agricoles transformés font l'objet d'un échange en franchise de douane au sein de l'AELE plus étendu que celui qui se pratique entre la Suisse et la CE. Pour pallier cet inconvénient, la CE et la Suisse sont convenues d'appliquer de manière autonome, dans le cadre des flux commerciaux habituels, la franchise de douane à la circulation des principaux produits qui en bénéficient dans l'AELE mais ne sont pas libéralisés dans les échanges entre la CE et la Suisse. Pour les produits communautaires, cette mesure porte sur les plumes pour le rembourrage, les boissons non alcoolisées, les cigarettes et le tabac à fumer.

Comme aucune solution contractuelle ne s'est concrétisée jusqu'ici, la CE et la Suisse ont convenu de proroger pour la cinquième fois en 2000 les contingents exempts de droits de douane arrêtés en 1995 (FF 1995 IV 430), puis prorogés en 1996 (FF 1996 IV 1248), 1997 (FF 1997 IV 697), 1998 (FF 1998 3967) et 1999 (FF 1999 8061) (annexe 8).

Modification du 13 mars 2000 (RO 2000 839) Depuis le 1er avril 2000, l'accord du 17 mars 2000 sous forme d'un échange de lettres entre la Suisse et la CE relatif à certains produits agricoles transformés est appliqué à titre provisoire. Ainsi est résolu un problème commercial ouvert depuis un certain temps, provoqué par la forte augmentation des exportations suisses de limonades vers l'UE. Par la même occasion, les contingents tarifaires de certains produits (p. ex. extraits de café et boissons sans alcool) exonérés de tout droit de douane ont été augmentés (annexe 9).

4604

Les raisons qui justifient l'application provisoire de cet accord sont présentées dans un message séparé.

2

Mesures prises en vertu de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72) Ordonnance du 18 octobre 1995 réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.723) Modification du 13 décembre 1999 (RO 1999 3579)

Avec le système de compensation des prix introduit en 1976 pour atténuer les différences de coûts des produits de base contenus dans les produits agricoles transformés («Schoggigesetz»), qu'engendrent, en Suisse et à l'étranger, les différentes politiques agricoles, et avec la réduction des contributions à l'exportation de produits agricoles transformés, fixée lors du cycle d'Uruguay de l'OMC à 36 % en six ans, soit 114,9 millions de francs à partir de l'an 2000, la contribution à l'exportation pour la semoule de blé dur a été abolie. Les fonds ainsi libérés ne pourront être utilisés que pour des produits agricoles de base dont la part aux importations est minime (p. ex. le lait) (annexe 5).

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