Délai référendaire: 25 janvier 2001
Loi fédérale sur les entreprises d'armement de la Confédération (LEAC) Modification du 6 octobre 2000
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 1er mars 20001, arrête: I La loi fédérale du 10 octobre 1997 sur les entreprises d'armement de la Confédération (LEAC)2 est modifiée comme suit: Préambule vu l'art. 64 de la constitution 3, ...
Art. 5a
Recapitalisation
1 La
Confédération assure la dotation appropriée en capital propre des entreprises d'armement actuelles lors de leur transformation en sociétés anonymes.
2 Le
Conseil fédéral fixe les modalités, le calendrier et le montant de la recapitalisation nécessaire. La charge qui en résulte pour la Confédération est portée au compte capital et amortie sur plusieurs exercices dans le compte de résultats.
Art. 5b
Augmentation ultérieure du capital de couverture
1 Si
le capital de couverture prescrit dans les statuts des entreprises d'armement augmente par suite de l'épuration des dossiers effectuée auprès de la Caisse fédérale de pensions, la Confédération prend à sa charge le supplément de couverture qui en découle. A cette fin, le DDPS, avec l'autorisation du Conseil fédéral, dépose une lettre de garantie allant en ce sens. Est considérée comme épuration de dossiers toute modification apportée à l'effectif des assurés et aux champs de données.
2 En cas d'augmentation du capital de couverture prévue à l'al. 1, la Confédération assure la dotation appropriée des entreprises d'armement en capital propre. Sont
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FF 2000 2151 RS 934.21 Cette disposition correspond à l'art. 122, al. 1, de la Constitution du 18 avril 1999.
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Entreprises d'armement de la Confédération. LF
déterminantes les normes comptables applicables à la fin de la procédure d'épuration de dossiers. Le Conseil fédéral fixe les modalités, le calendrier et le montant de la recapitalisation nécessaire.
3 La
charge qui résulte des al. 1 et 2 pour la Confédération est portée au compte capital et amortie sur plusieurs exercices dans le compte de résultats.
II 1 La
présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le
Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 6 octobre 2000
Conseil des Etats, 6 octobre 2000
Le président: Seiler Le secrétaire: Anliker
Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Lanz
Date de publication: 17 octobre 2000 4 Délai référendaire: 25 janvier 2001
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