Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire ,,La santé à un prix abordable (initiative-santé)"

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 139, al. 5, de la Constitution, vu le ch. III de l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale1, vu l'initiative populaire ,,La santé à un prix abordable (initiative-santé)", déposée le 9 juin 1999 2, vu le message du Conseil fédéral du 31 mai 2000 3, arrête:

Art. 1 1 L'initiative

populaire ,,La santé à un prix abordable (initiative-santé)" est valable et elle sera soumise au vote du peuple et des cantons.

2 Fondée

sur la Constitution du 18 avril 1999, elle est formulée ainsi:

I La Constitution du 18 avril 1999 est modifiée comme suit: Art. 117 1 La Confédération édicte des dispositions sur l'assurance en cas de maladie et d'accident.

2 L'assurance obligatoire en cas de maladie est effectuée par des établissements d'assurance d'utilité publique. Elle garantit à tous les assurés une assistance médicale de haute qualité, adaptée aux besoins et financièrement abordable.

3 L'assurance

obligatoire en cas de maladie est financée notamment par:

a.

des recettes supplémentaires à affectation fixe provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, dans une proportion déterminée par la loi;

b.

des cotisations payées par les assurés, dans une proportion au moins équivalente; ces cotisations sont fixées en fonction du revenu et de la fortune réelle, ainsi qu'en tenant compte des charges familiales.

4 Les établissements d'assurance-maladie reçoivent, pour chaque personne assurée, des contributions provenant des moyens financiers prévus par l'al. 3. Les différences

1 2 3

RO 1999 2556 FF 1999 6586 FF 2000 3931

2000-1059

3985

Initiative populaire

de risques entre assureurs sont compensées. Les excédents seront ristournés aux assurés.

5 La

Confédération et les cantons veillent à la maîtrise des coûts de la santé. La Confédération prend notamment les mesures suivantes à cet effet: a.

Elle réglemente la médecine de pointe et coordonne les planifications sanitaires des cantons.

b.

Elle détermine le prix maximum des prestations apportées dans l'assurance obligatoire en cas de maladie, en y incluant les médicaments.

c.

Elle édicte des dispositions concernant les autorisations accordées aux fournisseurs de prestations et veille à un contrôle efficace de la qualité.

d.

Lorsque le volume des prestations fournies est excessif, elle édicte par branche et par région des mesures complémentaires tendant à la maîtrise des coûts.

Les cantons peuvent prendre des mesures plus étendues dans le domaine de la planification sanitaire.

II Les dispositions transitoires de la Constitution sont complétées comme suit: Art. 196, titre médian Dispositions transitoires selon l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution Art. 197 (nouveau)

Dispositions transitoires suite à l'adoption du 18 avril 1999 de la Constitution

1. Dispositions transitoires relatives à l'art. 117 (assurance-maladie et assuranceaccidents) 1 Les prestations de la Confédération et des cantons en faveur du secteur de la santé sont au moins égales aux montants de l'année 1997, après adaptation au renchérissement.

2 Les moyens financiers prévus par l'art. 117, al. 3, de la Constitution doivent correspondre au moins au total des primes versées au titre de l'assurance obligatoire en cas de maladie durant l'année précédant l'entrée en vigueur de la législation d'application.

3 Si la loi d'application de l'art. 117 ne peut pas être mise en vigueur dans les trois ans qui suivent l'acceptation de l'article constitutionnel, le Conseil fédéral édicte les dispositions d'application des al. 3 et 5 de l'art. 117 par voie d'ordonnance.

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Initiative populaire

4 Il

tiendra notamment compte des principes suivants: a.

Pour le calcul des cotisations selon l'art. 117, al. 3, let. b, on appliquera une exonération de 20 000 francs sur le revenu et de 1 000 000 francs sur la fortune réelle.

b.

La part des cotisations des assurés calculées en fonction de la fortune réelle selon l'art. 117, al. 3, let. b, se montera au moins au quart du total des cotisations perçues selon ce même alinéa.

Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

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