Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité

Projet

(LPP) (1re révision LPP) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 1er mars 20001, arrête: I La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité2 est modifiée comme suit: Préambule vu l'art 34quater de la constitution et l'art. 11 des dispositions transitoires de la constitution fédérale3, Art. 1, al. 2 Abrogé Art. 2, al. 2, et al. 3 et 4 (nouveaux) 2 Si

le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.

3 Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.

4 Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.

1 2 3

FF 2000 2495 RS 831.40 Ces dispositions correspondent aux art. 41, 111, 112, 113, 178 et 196, ch. 11, de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556)

1999-6036

2571

Prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité. LF

Art. 5, al. 1 1 La présente loi ne s'applique qu'aux personnes qui sont assurées à l'assurancevieillesse et survivants fédérale (AVS).

Art. 10, al. 2 2 L'obligation

d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:

a.

à l'âge ordinaire de la retraite (art. 13);

b.

en cas de dissolution des rapports de travail;

c.

lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;

d.

lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint parce que le délai-cadre est écoulé.

Art. 11, al. 3 bis (nouveau), 4 et 5, et al. 6 et 7 (nouveaux) 3bis La

résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur est soumise à l'approbation de l'organe paritaire (art. 51).

L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à la caisse de compensation de l'AVS compétente.

4 La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.

5 La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.

6 Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.

7 L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et g).

Art. 14, titre médian et al. 2 Montant de la prestation de vieillesse 2 Le

taux de conversion minimal s'élève à 6,65 % à l'âge ordinaire de la retraite de 65 ans pour les hommes et les femmes.

Art. 14a (nouveau)

Taux de conversion minimal et âge ordinaire de la retraite pour des classes d'âge déterminées

Pour les classes d'âge et les âges ordinaires de la retraite mentionnés ci-après, les taux de conversion minimaux suivants sont applicables pour les hommes et les femmes:

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Prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité. LF

Classes

Age ordinaire de la retraite (hommes)

Taux de conversion minimal (hommes)

Age ordinaire de la retraite (femmes)

Taux de conversion minimal (femmes)

1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950

65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

7,20 7,15 7,15 7,10 7,05 7,00 7,00 6,95 6,90 6,85 6,80 6,75 6,70

63 64 64 64 65 65 65 65 65 65

7,15 7,10 7,05 7,00 6,95 6,90 6,85 6,80 6,75 6,70

Art. 15, al. 1, let. a 1 L'avoir

a.

Art. 16

de vieillesse comprend:

Les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge ordinaire de la retraite; Bonifications de vieillesse

Les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement en pour-cent du salaire coordonné. Les taux suivants sont appliqués: Age

Taux en % du salaire coordonné

25­34 35­44 45­65

7 11 18

Art. 19

Conjoint survivant

1 Le

conjoint survivant a droit à une rente de veuve ou de veuf si, au décès du conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes: a.

il a au moins un enfant à charge;

b.

il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans.

2 Le

conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles.

3 Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants.

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Prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité. LF

Art. 20a (nouveau)

Autres bénéficiaires

1 L'institution

de prévoyance peut prévoir dans son règlement, outre les ayants droit selon les art. 19 et 20, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: a.

les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;

b.

à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs;

c.

à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence de 50 % des cotisations payées par l'assuré ou de 50 % du capital de prévoyance.

2 Aucune

prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.

Art. 21

Montant de la rente

1 Lors

du décès d'un assuré, la rente de veuve ou de veuf s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière qu'aurait pu toucher l'assuré.

2 Lors du décès d'une personne qui a bénéficié d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, la rente de veuve ou de veuf s'élève à 60 % et la rente d'orphelin à 20 % de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée.

Art. 22, al. 2 2 Le droit aux prestations pour veuves et pour veufs s'éteint au remariage ou au décès de la veuve ou du veuf.

Art. 23

Droit aux prestations

Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité.

Art. 24, al. 1, 2, 3 et al. 4 (nouveau) 1 L'assuré

a droit à une rente entière d'invalidité s'il est invalide à raison des deux tiers au moins au sens de l'AI, à une demi-rente s'il est invalide à raison de 50 % au moins et à un quart de rente s'il est invalide à raison de 40 % au moins.

2 La rente d'invalidité est calculée selon le même taux de conversion que la rente de vieillesse à l'âge de 65 ans. Pour les assurés des classes d'âge de 1938 à 1950, le taux de conversion minimal au sens de l'art. 14a est applicable.

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Prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité. LF

3 L'avoir

de vieillesse déterminant pour le calcul comprend:

a.

l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité;

b.

la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite, sans les intérêts.

4 Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance.

Art. 33, al. 2 2 L'institution de prévoyance règle le financement des prestations minimales. Elle doit en rendre compte dans son rapport annuel.

Art. 33a (nouveau)

Egalité de traitement entre les hommes et les femmes

Les hommes et les femmes ont droit, aux mêmes conditions, à des prestations égales.

Art. 35a (nouveau)

Restitution des prestations indûment touchées

1 Les

prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque l'intéressé était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.

2 Le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du moment où l'institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans après le versement de la prestation. Si le droit de demander restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.

Art. 36, al. 1, 2 et al. 3 (nouveau) 1 Les

rentes de survivants et d'invalidité en cours depuis plus de trois ans sont adaptées à l'évolution des prix, jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral.

2 Les rentes de survivants et d'invalidité qui ne doivent pas être adaptées à l'évolution des prix selon l'al. 1, ainsi que les rentes de vieillesse, sont adaptées à l'évolution des prix dans les limites des possibilités financières des institutions de prévoyance. L'organe paritaire ou l'organe suprême de l'institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées.

3 L'institution de prévoyance commente dans ses comptes annuels ou dans son rapport annuel les décisions prises selon l'al. 2.

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Prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité. LF

Art. 37, al. 2 à 4, et al. 5 (nouveau) 2 L'assuré peut demander que le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse (art. 13 et 13a) effectivement touchée lui soit versé sous la forme d'une prestation en capital.

3 L'institution de prévoyance peut allouer une prestation en capital en lieu et place de la rente lorsque celle-ci est inférieure à 10 % de la rente minimale de vieillesse de l'AVS, dans le cas d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, à 6 % dans le cas d'une rente de veuve ou de veuf, ou à 2 % dans le cas d'une rente d'orphelin.

4 L'institution

de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants droit:

a.

peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d'une rente de vieillesse, d'invalidité ou de survivants;

b.

respectent un délai déterminé pour faire connaître leur volonté de recevoir une prestation en capital.

5 Si l'assuré est marié, le versement de la prestation en capital selon les al. 2 et 4 n'est possible que si le conjoint donne son consentement par écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, l'assuré peut en appeler au tribunal.

Art. 41, titre médian, al. 1 et 2, et al. 3 et 4 (nouveaux) Prescription des droits et conservation des pièces 1 Le

droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance.

2 Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 du code des obligations 4 sont applicables.

3 Les

al. 1 et 2 sont aussi applicables aux actions fondées sur les contrats conclus entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance soumises à la surveillance des assurances.

4 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la conservation des pièces en vue de l'exercice des droits des assurés.

Art. 48, al. 3 (nouveau) 3 Une

4

institution de prévoyance est radiée du registre:

a.

lorsqu'elle ne remplit plus les conditions légales pour être enregistrée et qu'elle ne procède pas aux adaptations nécessaires dans le délai fixé par l'autorité de surveillance;

b.

lorsqu'elle renonce à son enregistrement.

RS 220

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Prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité. LF

Art. 49, al. 2 2 Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions sur les bénéficiaires de prestations pour survivants (art. 20a), l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes (art. 33a), l'adaptation à l'évolution des prix (art. 36, al. 2 à 4), la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41), la gestion paritaire (art. 51), la responsabilité (art. 52), le contrôle (art. 53), la liquidation partielle ou totale (art. 53a à 53c), le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c, al. 2 à 5, art. 56a, 57 et 59), la surveillance (art. 61, 62 et 64), la sécurité financière (art. 65, al. 1, art. 66, al. 3, 67 et 69), l'administration de la fortune (art. 71), le contentieux (art. 73 et 74), les dispositions pénales (art. 75 à 79) et l'information des assurés (art. 86a).

Art. 51, al. 1, 2 e, 3e et 4e phrases (nouvelles) et al. 3, 3 e et 4e phrases (nouvelles) 1 . . . Les représentants des salariés et des employeurs peuvent, pour les affaires importantes, se faire conseiller et accompagner par des tiers. Ces derniers n'ont toutefois pas le statut de représentants des employeurs ou des salariés au sein de l'organe paritaire. Les frais de conseil et d'accompagnement par des tiers sont à la charge de l'institution de prévoyance.

3 . . . La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.

Art. 53a (nouveau)

Liquidation partielle

1 Les

institutions de prévoyance auxquelles sont affiliés plusieurs employeurs ou plusieurs associations d'employeurs (institutions collectives ou communes) fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle dans les cas suivants: a.

la réduction considérable de l'effectif du personnel;

b.

la restructuration de l'entreprise;

c.

la résiliation de contrats d'affiliation.

2 Les

prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.

3 S'agissant des autres institutions de prévoyance, l'autorité de surveillance décide si les conditions d'une liquidation partielle sont remplies et approuve le plan de répartition. Les conditions d'une liquidation partielle sont pr ésumées remplies:

a.

lorsque l'effectif du personnel est considérablement réduit;

b.

lorsque l'entreprise est restructurée.

2577

Prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité. LF

Art. 53b (nouveau)

Liquidation totale

Lors de la dissolution d'institutions de prévoyance (liquidation totale), l'autorité de surveillance décide si les conditions et la procédure sont observées et approuve le plan de répartition.

Art. 53c (nouveau)

Procédure en cas de liquidation partielle ou totale

1 La

liquidation totale ou partielle de l'institution de prévoyance doit respecter les principes techniques reconnus. Le Conseil fédéral définit ces principes.

2 Les

fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments seront évalués sur la base des valeurs de revente.

3 Les institutions de prévoyance qui doivent respecter le principe de l'établissement du bilan en caisse fermée peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne contribue pas à réduire l'avoir de vieillesse (art. 15).

4 L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:

a.

le moment exact de la liquidation partielle;

b.

le genre et le montant des fonds et de la part à répartir lors de la liquidation partielle;

c.

le plan de répartition.

5 L'institution

de prévoyance informe les assurés concernés sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.

6 Les assurés concernés ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de lui demander de rendre une décision. L'art. 74 est applicable.

Art. 56, al. 1, let. g (nouvelle) et al. 2 1 Le

fonds de garantie assume les tâches suivantes:

g.

2 Ne

il dédommage la caisse de compensation de l'AVS des frais dus aux activités exercées en vertu de l'art. 11 et qui ne peuvent être répercutés sur l'employeur responsable.

concerne que le texte italien.

Art. 58, al. 1, 1 re phrase 1 L'institution de prévoyance a droit à des subsides pour structure d'âge défavorable (art. 56, al. 1, let. a), dans la mesure où la somme des bonifications de vieillesse dépasse 15 % de la somme des salaires coordonnés correspondants. . . .

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Prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité. LF

Art. 60, al. 2 bis (nouveau) 2bis Elle peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite5.

Art. 61, al. 1 et 2 1 Chaque

canton désigne une autorité qui exerce la surveillance sur les institutions de prévoyance ainsi que sur les institutions qui servent à la prévoyance, ayant leur siège sur son territoire.

2 Le

Conseil fédéral fixe dans quelles conditions la surveillance des institutions de prévoyance ainsi que des institutions qui servent à la prévoyance relève de la Confédération.

Art. 62, al. 1, phrase introductive, et let. b

1 L'autorité

de surveillance s'assure que l'institution de prévoyance ainsi que l'institution qui sert à la prévoyance se conforment aux prescriptions légales. En particulier: b.

elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;

Art. 66, al. 3, 2 e phrase (nouvelle) 3 . . . L'employeur transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.

Art. 70 Abrogé Art. 73, titre médian, et al. 1 Contestations concernant la prévoyance professionnelle; prétentions en matière de responsabilité 1 Chaque

canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage6, ainsi que pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2. Ce

5 6

RS 281.1 RS 831.42

2579

Prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité. LF

tribunal statue également sur les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52 et sur le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.

Art. 74, al. 2, let. c 2 Celle-ci

c.

connaît des recours formés contre:

les décisions de l'institution supplétive;

Art. 75, ch. 1, par. 4 sera puni des arrêts ou d'une amende de 10 000 francs au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un délit frappé d'une peine plus lourde par le code pénal7.

Art. 76, par. 3 et 6 celui qui, en sa qualité d'employeur, aura déduit des cotisations du salaire d'un travailleur sans les affecter au but auquel elles étaient destinées, ...

sera puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un délit ou d'un crime frappé d'une peine plus lourde par le code pénal8, de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de 30 000 francs au plus.

Art. 77, al. 4 4 Lorsque l'amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 4000 francs et que l'enquête rendrait nécessaire à l'égard des personnes punissables selon les al. 1 à 3 des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner à leur place au paiement de l'amende la personne morale, la société en nom collectif ou en commandite ou l'entreprise individuelle.

Art. 79, al. 1, 1 re phrase 1 Celui qui, après avoir reçu une sommation attirant son attention sur les sanctions pénales prévues par la présente disposition, ne se conforme pas dans un délai convenable à une décision de l'autorité de surveillance compétente, sera puni par elle d'une amende d'ordre de 4000 francs au plus. . . .

Art. 79a

Champ d'application

Les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les rapports de prévoyance, que l'institution de prévoyance soit inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle ou non.

7 8

RS 311.0 RS 311.0

2580

Prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité. LF

Art. 79b (nouveau)

Rachat

Actuel art. 79a, avec les modifications suivantes: 1 Abrogé

Les anciens al. 2 à 5 de l'art. 79a deviennent les al. 1 à 4 de l'art. 79b.

Art. 79c (nouveau)

Salaire assurable et revenu assurable

Le salaire assurable du salarié ou le revenu assurable de l'indépendant selon le règlement de prévoyance est limité au quintuple du montant limite supérieur selon l'art. 8, al. 1.

Art. 86a (nouveau) 1 L'institution

Information des assurés

de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adé-

quate sur: a.

leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l'avoir de vieillesse;

b.

l'organisation et le financement;

c.

les membres de l'organe paritaire selon l'art. 51.

2 Les

assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel.

3 Les

institutions de prévoyance collectives ou communes doivent informer l'organe paritaire, sur demande, des cotisations non transférées par l'employeur. L'institution de prévoyance doit informer d'office l'organe paritaire lorsque les cotisations réglementaires n'ont pas été transférées dans les trois mois suivant le terme d'échéance convenu.

4 L'art.

75 est applicable.

Dispositions transitoires de la modification du . . . (1re révision LPP) a. Rentes de vieillesse, de survivants et d'invalidité en cours 1 Le

taux de conversion applicable aux rentes de vieillesse, de survivants et d'invalidité en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente modification demeure régi par l'ancien droit.

2 Les rentes de vieillesse, de survivants et d'invalidité en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente modification sont adaptées à l'évolution des prix selon l'art. 36.

3 L'art. 21, al. 2, s'applique également aux rentes de veuve ou de veuf ainsi qu'aux rentes d'orphelin versées au décès d'un assuré qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente modification, touchait déjà une rente de vieillesse ou d'invalidité.

2581

Prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité. LF

b. Régime transitoire pour les bonifications de vieillesse Pour le calcul des bonifications de vieillesse, le taux de 18 % est applicable aux âges de la retraite des femmes suivants: Années dès l'entrée en vigueur

Age de la retraite

moins de 2 à partir de 2 mais moins de 6 à partir de 6

63 64 65

c. Limite du gain assuré L'art. 79c ne s'applique pas aux rapports de prévoyance existants lors de l'entrée en vigueur de la présente modification et pour lesquels le gain assuré dépasse déjà le quintuple du montant limite selon l'art. 8, al. 1.

d. Défaut de couverture Le fonds de garantie couvre, dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la présente modification, le défaut de couverture des institutions de prévoyance selon l'art. 1, al. 2, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage9 dû à l'application de la présente modification et qui ne peut être couvert d'une autre manière en raison de la structure financière particulière de l'institution de prévoyance.

e. Egalité de traitement entre les hommes et les femmes Les institutions de prévoyance ainsi que les fondations de prévoyance en faveur du personnel doivent, dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la présente modification, appliquer l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes (art.

33a) à la prévoyance plus étendue selon l'art. 49, al. 2, ainsi qu'à la prévoyance selon l'art. 89 bis, al. 6, CC10 et modifier en conséquence leurs règlement et contrats.

f. Coordination avec la 11 e révision de l'AVS Si la 11e révision de l'AVS n'entre pas en vigueur le 1er janvier 2003 ou si le droit de la femme aux prestations de vieillesse à l'âge de 65 ans ne naît pas en 2009, le Conseil fédéral adaptera le relèvement de l'âge ordinaire de la retraite des femmes (art. 13), le taux de conversion (art. 14 et 14a) et les bonifications de vieillesse (art. 16) en conséquence.

II Les modifications d'autres actes législatifs figurent dans l'annexe.

9 10

RS 831.42 RS 210

2582

Prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité. LF

III 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

2583

Prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité. LF

Annexe

Modifications d'autres actes législatifs Les actes suivants sont modifiés comme suit: 1. Code civil11 Préambule vu l'art. 64 de la constitution 12, Art. 89bis, al. 6 6 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel, dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité13: art. 20a (bénéficiaires de prestations de survivants), 33a (égalité de traitement entre les hommes et les femmes), 36, al. 2 à 4 (adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires), 41 (prescription des droits et conservation des pièces), 52 (responsabilité), 53 (contrôle), 53a à 53c (liquidation partielle ou totale), 56, al. 1, let. c, al. 2 à 5, 56a, 57 et 59 (fonds de garantie), 61, 62 et 64 (surveillance), 65, al. 1, 66, al. 3, 67 et 69 (sécurité financière), 71 (administration de la fortune), 73 et 74 (contentieux), 75 à 79 (dispositions pénales) et 86a (information des assurés).

2. Code des obligations14 Art. 331, al. 3 3 Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.

11 12 13 14

RS 210 Cette disposition correspond à l'art. 122, al. 1, de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

RS 831.40 RS 220

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Prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité. LF

3. Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage15 Préambule vu les art. 34quater et 64 de la constitution 16, Art. 2, al. 3 et al. 4 (nouveau) 3 La

prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment-là des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP 17.

4 Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours, bien qu'elle ait reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser un intérêt moratoire selon l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là.

Art. 4, al. 2 2 A défaut de notification, l'institution de prévoyance verse, au plus tôt six mois, mais au plus tard deux ans après la survenance du cas de libre passage, la prestation de sortie, y compris les intérêts, à l'institution supplétive (art. 60 LPP 18).

Art. 10, al. 1 1 L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation d'entrée dans son règlement. Cette prestation ne doit pas dépasser le plus élevé des deux montants suivants: la prestation de sortie calculée selon l'art. 15 ou 16 et la prestation de sortie calculée selon un tableau conforme à l'art. 17.

Art. 17, al. 3 3 Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP19 et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré.

Art. 23

Liquidation partielle ou liquidation totale

1 En

cas de liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, un droit individuel ou collectif à des fonds libres s'ajoute au droit à la prestation de sortie.

2 La

liquidation partielle ou totale est régie par les art. 53a à 53c LPP20.

15 16

RS 831.42 Ces dispositions correspondent aux art. 41, 111, 112, 113, 122, 178 et 196, ch. 11, de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

RS 831.40 RS 831.40 RS 831.40 RS 831.40

17 18 19 20

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Prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité. LF

Art. 24 L'institution de prévoyance renseigne l'assuré, chaque année, sur la prestation de sortie réglementaire selon l'art. 2.

Section 6b (nouvelle) Prescription des droits et conservation des pièces Art. 24g (nouveau) L'art. 41 LPP21 s'applique par analogie à la prescription des droits et à la conservation des pièces.

4. Loi fédérale du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances22 Préambule vu les art. 34, al. 2, 34 bis et 37bis de la constitution 23, Art. 47, al. 1, 2 e phrase 1.

21 22 23 24

. .L'art. 73, al. 1, LPP 24 est réservé.

RS 831.40 RS 961.01 Ces dispositions correspondent aux art. 98, al. 3, et 117 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

RS 831.40

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