G Loi fédérale sur l'assurance-accidents

Projet

(LAA) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 novembre 1999 1, arrête: I La loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents 2 est modifiée comme suit: Art. 54a (nouveau)

Devoir d'information du fournisseur de prestations

Le fournisseur de prestations doit remettre à l'assureur une facture détaillée et compréhensible. Il doit aussi lui transmettre toutes les indications nécessaires pour qu'il puisse se prononcer sur le droit à prestations et vérifier le calcul de la rémunération et le caractère économique de la prestation.

Art. 97a (nouveau)

Traitement de données personnelles

Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne cette loi, notamment pour:

1 2

a.

calculer et percevoir les primes;

b.

établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d'autres assurances sociales;

c.

surveiller l'application des prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles;

d.

faire valoir une prétention récursoire contre un tiers responsable;

e.

surveiller l'exécution de la présente loi;

f.

établir des statistiques.

FF 2000 219 RS 832.20

1999-5679

255

Assurance-accidents. LF

Art. 98

Consultation du dossier

1 Ont

le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés dignes de protection sont sauvegardés: a.

l'assuré, pour les données qui le concernent;

b.

les personnes ayant un droit ou une obligation découlant de la présente loi, pour les données qui leur sont nécessaires pour exercer ce droit ou remplir cette obligation;

c.

les personnes ou institutions habilitées à faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur la présente loi, pour les données nécessaires à l'exercice de ce droit;

d.

les autorités habilitées à statuer sur des recours contre des décisions fondées sur la présente loi, pour les données nécessaires à l'accomplissement de cette tâche;

e.

le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont nécessaires pour se déterminer sur une prétention récursoire de l'assuranceaccidents.

2 S'il s'agit de données sur la santé dont la communication pourrait être dommageable à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera.

Art. 101

Entraide administrative

Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes, ainsi que les organes des autres assurances sociales, fournissent gratuitement aux organes chargés d'appliquer la présente loi, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour fixer, modifier ou restituer des prestations, prévenir des versements indus, fixer et percevoir les primes, faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable ou veiller à la prévention des accidents et des maladies professionnelles.

Art. 102

Obligation de garder le secret

Les personnes qui participent à l'application de la présente loi, ainsi qu'au contrôle ou à la surveillance de son exécution, sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers.

Art. 102a (nouveau)

Communication de données

1 Dans

la mesure où aucun intérêt privé digne de protection ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: a.

256

aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour se déterminer sur les demandes d'aide sociale;

Assurance-accidents. LF

b.

aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;

c.

aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;

d.

aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite 3.

2 Dans la mesure où aucun intérêt privé digne de protection ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées:

a.

à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne cette loi;

b.

aux organes d'une autre assurance sociale, lorsqu'une obligation de communiquer résulte d'une loi fédérale;

c.

aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct4 et aux dispositions cantonales correspondantes;

d.

aux autorités chargées d'exécuter la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir5, conformément à l'art. 24 de ladite loi;

e.

aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale6;

f.

aux organes d'exécution de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques7, de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques8, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement9 et de l'ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection10, lorsque les données sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assignent ces textes;

g.

à l'institution chargée, en vertu de l'art. 88, al. 1, de promouvoir la prévention des accidents non professionnels, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement de cette tâche;

h.

aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime.

3 Des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé11.

3 4 5 6 7 8 9 10 11

RS 281.1 RS 642.11 RS 661 RS 431.01 RS 819.1 RS 813.0 RS 814.01 RS 814.501 RS 642.21

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Assurance-accidents. LF

4 Des

données personnelles se rapportant à un accident ou à une maladie professionnelle peuvent exceptionnellement être communiquées à des tiers lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie ou la santé. Les intérêts privés dignes de protection doivent être sauvegardés.

5 Les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.

6 Les médecins qui sont occupés en tant que spécialistes de la sécurité au travail sont tenus au secret médical. Ils peuvent toutefois communiquer à l'employeur et aux organes visés à l'art. 85, al. 1, des conclusions relatives à l'aptitude d'un travailleur à exécuter certains travaux, à condition que la santé et la sécurité de celui-ci ou des autres travailleurs constituent un intérêt prépondérant et que son consentement ne puisse être obtenu. Le travailleur doit dans tous les cas être informé.

7 Dans

les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers:

a.

s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt digne de protection le justifie;

b.

s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de le présumer.

8 Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.

9 Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.

10 Si un travailleur révèle confidentiellement aux organes visés à l'art. 85, al. 1, ou aux spécialistes de la sécurité au travail des faits ayant trait à l'entreprise ou à des personnes, son identité doit être tenue secrète à l'égard de l'employeur également.

II 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Elle

258

entre en vigueur le 1er janvier 2001.