Autorisation pour les cantons de Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Genève, Tessin et Vaud d'introduire l'exécution de peines privatives de liberté à l'extérieur de l'établissement sous surveillance électronique 1

Le 28 avril 1999, le Conseil fédéral a adopté l'arrêté suivant:

11 Sur la base de l'art. 397bis, al. 4, du code pénal, les cantons de BâleCampagne et de Bâle-Ville sont autorisés à exécuter de courtes peines privatives de liberté de un à douze mois et les soldes de peines privatives de liberté de longue durée, à la fin de la semi-liberté, d'une durée de un à douze mois, sous le régime de l'exécution à l'extérieur de l'établissement sous surveillance électronique. Ces deux cantons sont également autorisés à combiner le TIG avec l'exécution à l'extérieur de l'établissement sous surveillance électronique après au moins un mois d'exécution sous le régime de l'exécution à l'extérieur de l'établissement sous surveillance électronique.

12 Sur la base de l'art. 397bis, al. 4, du code pénal, le canton de Berne est autorisé à exécuter des peines privatives de liberté de trois à douze mois sous le régime de l'exécution à l'extérieur de l'établissement sous surveillance électronique. Le canton de Berne est en outre autorisé à combiner ces courtes peines privatives de liberté avec le TIG après au moins un mois d'exécution sous le régime de l'exécution à l'extérieur de l'établissement sous surveillance électronique.

13 Sur la base de l'art. 397bis, al. 4, du code pénal, les cantons de Genève, du Tessin et de Vaud sont autorisés à exécuter de courtes peines privatives de liberté de un à six mois et des soldes de longues peines privatives de liberté, après une détention de 2,5 ans, à la fin de la semi-liberté, d'une durée de un à six mois sous le régime de l'exécution à l'extérieur de l'établissement sous surveillance électronique.

14 L'exécution à l'extérieur de l'établissement sous surveillance électronique ne peut en principe être appliquée que lorsque: a. la personne condamnée y consent; b. les personnes faisant ménage commun avec la personne condamnée y consentent; c. l'autorité cantonale compétente garantit l'encadrement de la personne condamnée.

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Les autorisations sont accordées pour une période de trois ans (début probable du projet: 1 er septembre 1999).

27 juin 2000

3288

Office fédéral de la justice

2000-1263