#ST#

N 17.

LIIIm année. Vol. II.

24 avril 1901.

Abonnement par année (franco dans toute la Suisse) : 5 francs.

Prix d'insertion 15 centimes la ligne ou son espace. Les Insertions doivent être transmises franco à l'expédition. --Imprimerie et expédition de C.-J. Wyss, à Berne.

# S T #

Message . du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la révision de la loi fédérale sur la naturalisation suisse et la renonciation à la nationalité suisse.

(Du 20 mars 1901.)

Monsieur le président et messieurs, Dans sa séance du 9 décembre 1898, le Conseil national a adopté un postulat de la teneur suivante : « Le Conseil fédéral est invité à présenter un rapport sur les moyens de faciliter la naturalisation des étrangers habitant la Suisse. » Les considérations développées à l'appui de ce postulat peuvent se résumer comme suit : Le dernier recensement de la population a démontré que la Suisse donne l'hospitalité à près de 250,000 étrangers ; dans les grandes villes-frontière, la population étrangère menace de dépasser la population indigène. On peut dire que sur dix hommes il y a un étranger. Il est donc facile de se rendre compte des dangers résultant de la concurrence d'étrangers qui ne font pas de service militaire, vis-à-vis des indigènes astreints à ce service, sans parler des dangers politiques. Le Feuille fédérale suisse. Année LUI. Vol. II.

50

770

seul. moyen pratique de remédier à ces inconvénients serait de faciliter la naturalisation des éléments étrangers aptes à s'assimiler aux nôtres.

On devrait tendre surtout à naturaliser les étrangers nés en Suisse; car il est certainement très regrettable que des personnes qui sont, de fait, Suisses par leur naissance, leur éducation, leur domicile et leurs intérêts, soient réclamées par les Etats étrangers comme leurs ressortissants et tenues d'y faire du service militaire, et ne puissent prétendre à la naturalisation, soit à cause des taxes de naturalisation trop élevées, parce qu'il leur est impossible de fixer leur domicile dans un rayon soumis à une législation plus libérale. Si l'on songe qu'il y a près de 90,000 étrangers nés en Suisse, ce point paraît bien mériter d'être pris en considération et étudié avec une attention toute particulière.

On a fait observer, d'autre part, qu'un premier remède efficace serait de faciliter les naturalisations, en abaissant la taxe (35 francs) que réclame la Confédération.

Nous avons promis d'étudier cette question et sommes en mesure, aujourd'hui, de vous présenter notre rapport.

Afin d'être à même de fonder notre enquête et nos propositions sur des bases sûres, nous nous sommes adressés aux gouvernements cantonaux, par circulaire du 28 mars 1899, en les invitant à se prononcer sur la question et à vouloir bien nous renseigner tout particulièrement sur les points . suivants : 1. Les motifs développés à l'appui du postulat susmentionné s'appliquent-ils à votre canton, et dans quelle mesure ?

Quel est en particulier le rapport entre le nombre des citoyens suisses et celui des étrangers établis?

2. Quel est le nombre des étrangers ayant requis le droit de cité suisse en 18989 Combien l'ont effectivement obtenu, et comment se répartissent sur vos diverses communes les personnes naturalisées ?

3. Quelles conditions doit remplir un étranger pour pouvoir obtenir le droit de cité? Faut-il attribuer essentiellement à ces conditions le faible nombre d'étrangers qui se font naturaliser dans votre canton?

4. Estimez-vous qu'il soit désirable de faciliter aux étrangers l'acquisition du droit de cité cantonal et communal dans votre canton? Dans l'affirmative, quel serait, à votre avis, le moyen le plus propre pour y parvenir ?

771

5. De quelle façon pensez-vous qu'on pourrait arriver, par la voie de la législation fédérale, à faciliter l'acquisition du droit de cité suisse?

Nous vous soumettons, comme annexes à ce rapport, les réponses imprimées des cantons où vous pourrez trouver tous les renseignements désirables. Le résultat de cette enquête peut se résumer comme suit : 1. Répondant à notre question sur le rapport entre le nombre des citoyens suisses et celui des étrangers établis, la plupart des cantons ont dû se borner à donner des renseignements tirés du recensement fédéral du 1er décembre 1888. Ce recensement accusait la présence en Suisse de 229,650 étrangers sur une population totale de 2,912,420 habitants, soit une proportion de 7,9 °/0 (voir le tableau ci-joint, page 878 qui indique aussi le rapport entre le nombre des étrangers nés en Suisse et la totalité de la population étrangère qui y est domiciliée).

Pour autant que l'on peut actuellement envisager les résultats du recensement de 1900, on peut dire que le mouvement d'augmentation de la proportion des éléments étrangers comparativement à la population indigène s'est encore accentué.

(Voir aux annexes le dernier tableau concernant les résultats du recensement de 1900).

Seize cantons ont résolu négativement la question de savoir si les motifs développés à l'appui du postulat se trouvent justifiés en ce qui les concerne. Ce sont ceux de Berne, Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Glaris, Pribourg, Soleure, Baie-campagne, Appenzell-Rh. ext., Appenzell-Rh. int., Grisons, Argovie, Valais et Neuchâtel. La proportion entre l'élément étranger et l'élément indigène oscille dans ces cantons entre ] ,9 °/0 (Pribourg) et 9,, °/0 (Neuchâtel). On peut ranger, en outre, dans ce nombre les trois cantons de Zoug, Thurgovie et.Vaud, qui n'ont pas répondu directement à cette question.

Zoug accusait en 1888 une population totale de 23,018 habitants, dont 863 étrangers (environ 3,7 °/0).

Il y a, dans le canton de Thurgovie, 10,040 étrangers sur 104,394 habitants (soit à peu près 9,8 °/0).

La population du canton de Vaud était, en 1888, de 247,014 habitants, dont 17,871 (soit à peu près 7 °/0, d'origine étrangère.

Les étrangers se rencontrent naturellement en plus grand nombre dans les cantons frontière et dans les centres indus-

772

triels et commerçants : ainsi l'on comptait en 1898, dans le canton de Zurich 70,278 étrangers : 48,005 dans la ville de Zurich, 3553 dans celle de Winterthour et 18,720 disséminés dans les autres communes du canton. On trouve donc 1 étranger sur 6 habitants dans le canton et 1 sur 8 dans la ville de Zurich (16,6 % et 33,3%). De 1893 à 1898, la population étrangère de la ville de Zurich a augmenté dans la proportion de 52 % et la population indigène dans la poportion de 48 % Baie-ville avait, en 1888, une population totale de 73,252 habitants, dont 25,210 étrangers, soit 34,4 % Il y a dans le canton de Schaffhouse 4986 étrangers (sur un total de 37,807 habitants). 4044 étrangers habitent la ville de Schaffhouse, qui ne compte que 10,826 habitants (28 %).

Le canton de St-Gall accuse la présence sur son territoire de 18,111 étrangers sur un total de 227,213 habitants, soit une proportion de 8 % (25 % dans la ville de St-Gall).

D'après la réponse du gouvernement du canton du Tessin, les étrangers formeraient le '/ 6 de la population de ce canton; les Italiens y sont particulièrement nombreux (17,553 d'après le dernier recensement).

La 43,378 32,133 49,233

population du canton de Genève se compose de : Genevois, Suisses des autres cantons, étrangers, dont 33,531 Français,

124,744 habitants.

Les étrangers y sont donc dans la proportion de 39,4 sur 100 habitants.

Les [cantons de Zurich, Baie-ville, Schaffhouse, St-Gall, Tessin et Genève ont répondu affirmativement à notre première question.

2. Le tableau ci-après indique le nombre des naturalisations devenues parfaites dans les divers cantons de 1894 à 1899.

773

1891. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899.

Cantons.

Zurich .

.

Berne .

.

Lucerne .

.

Uri Schwyz .

.

Unterwald-le-haut Unterwald-le-bas Glaris .

.

Zoug .

.

Fribourg .

.

Soleure .

.

Baie-ville Baie-campagne Schaffhouse .

Appenzell-Rh. ext.

Appenzell-Rh. hit.

St-Gall .

.

Grisons .

.

Argovie .

.

Thurgovie Tessin .

.

Vaud .

.

Valais .

.

Neuchâtel Genève .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

· .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Total

86 108 143 153 188 167 40 19 37 35 47 39 4 9 4 6 5 6 1 -- 1 1 2 2 -- 1 1 -- 2 5 3 -- -- -- -- -- .--_ 1 .-- -- --2 1 5 -- -- 1 3 2 4 1 3 22 8 6 7 2 3 11 12 10 10 4 10 98 90 64 103 136 99 16 9 9 10 6 8 13 19 12 9 14 11 2 5 4 7 9 _1 -- -- 1 -- -- 42 29 42 31 32 5 2 2 6 6 6 6 10 26 19 15 9 13 18 22 19 31 30 21 19 54 63 36 28 44 41 40 32 28 25 39 9 5 5 6 11 5 41 24 26 19 34 31 151 121 212 196 171 236 598

567

712

717

756

842

Le tableau suivant indique pour les huit dernières années le rapport entre le nombre des personnes ayant obtenu l'autorisation préalable du Conseil fédéral et le nombre de celles qui ont été définitivement naturalisées dans les cantons.

774

Années.

Autorisations accordées.

NaturalisatioDS.

%

1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899

645 775 713 689 960 821 1083 925

540 627 597 540 769 706 838 *) 394 *)

83.72 80.00 83.73 7

8-36

80.-- 85.99

') Les autorisations accordées en 1898 et 1899 étant encore valables jusqu'en 1900 et 1901, ces chifires ne sauraient être définitifs.

11 résulte de ces chiffres que, sur 100 personnes qui obtiennent l'autorisation du Conseil fédéral, environ 20 ne parviennent pas à acquérir un droit de cité cantonal et communal.

3. Quelques unes des conditions de la naturalisation sont les mêmes dans tous les cantons. Ainsi faut-il, pour obtenir le droit de cité cantonal et communal : 1. avoir obtenu l'autorisation du Conseil fédéral conformément à la loi fédérale du 3 juillet 1876 ; 2. avoir obtenu l'assurance d'être reçu bourgeois d'une commune moyennant paiement d'une taxe plus ou moins élevée ; 3. être admis par le Grand Conseil ou la Landsgemeinde (Conseil exécutif dans le canton de Zurich) au droit de cité cantonal moyennant paiement d'une taxe ; 4. justifier de certaines garanties de moralité et de solvabilité.

Les autres conditions de la naturalisation varient suivant les cantons.

Zurich. La loi oblige les communes d'accorder le droit de cité à tout candidat à la naturalisation, qui produit des pièces jugées suffisantes concernant son origine, son état civil et celui de sa famille, sa capacité civile et sa moralité et qui, en outre, paie la taxe légale.

775

Le candidat né en Suisse doit avoir de plus habité la Suisse d'une façon ininterrompue pendant deux ans ; s'il est né hors de Suisse, il doit fournir la preuve qu'il a habité deux ans dans le canton de Zurich.

Taxe communale : 100-500 francs. Les communes sont toutefois autorisées à exiger des taxes plus élevées des étrangers qui ne sont pas nés en Suisse, et plusieurs d'entre elles font de cette faculté un large usage.

Taxe cantonale : 200-500 francs.

Berne. Le candidat à la naturalisation doit obtenir, en première ligne, l'autorisation du Conseil exécutif. Cette autorisation ne peut être donnée qu'à la majorité des 2 / 3 des voix et coûte 40 francs.

Le prix du décret de naturalisation du Grand Conseil est de 500 francs ; les communes sont libres de fixer leur taxe après entente avec le candidat ; elle ne peut toutefois être inférieure à 300 francs.

Le Conseil exécutif du canton de Berne ne pense pas que ces taxes soient cause du petit nombre des naturalisations dans ce canton.

Lucerne. Pas de dispositions spéciales. Les autorités cantonales et communales fixent librement le prix d'acquisition du droit de cité. Le gouvernement du canton de Lucerne pense que la dépense totale nécessitée par l'acquisition du droit de cité cantonal et communal est parfois assez lourde ; il ne croit cependant pas que ce soit là un obstacle insurmontable pour un candidat se trouvant dans des conditions de fortune même . modestes.

Uri. Le minimum de la taxe cantonale est de 200 francs ; le minimum de la taxe communale est de 500 francs.

Schwyz, unterwald-le-haut et Untermald-le-bas n'ont pas de loi sur la matière. Les autorités sont libres de fixer la taxe selon juste estimation.

Glaris. Le prix d'acquisition du droit de cité cantonal est ordinairement de 300 francs. Les conditions d'acquisition du droit de bourgeoisie communal varient beaucoup selon les communes et sont parfois telles, que la naturalisation n'est possible, surtout pour des étrangers, qu'au prix de grands sacrifices financiers.

776

Zoug. La taxe cantonale est de 400 à 800 francs ; cette taxe est réduite de moitié pour les femmes.

Les communes fixent librement leurs conditions.

Fribourg. Le candidat doit avoir habité la Suisse pendant au moins 2 ans. La taxe cantonale est de 800 francs.

Les communes sont divisées en 4 classes suivant leur richesse et les avantages qu'elles offrent à leurs ressortissants. Le maximum de la taxe est de re 800 francs pour les communes de la l me classe, 120d » » » » » » 2 » 1500 » » » » » » 3me » 2500 » » » » » » 4Iue » Soleure. Les étrangers habitant le canton depuis plus d'un an ont à payer, pour l'obtention du droit de cité cantonal, 800 francs plus V6 de la taxe pour chaque enfant mineur. Les candidats qui ne résident pas dans le canton ou y résident depuis moins d'un an, ont à payer 1200 francs.

Les communes sont divisées en 5 classes et perçoivent de 300 à 1500 francs.

Baie-ville. La loi en vigueur est datée du 27 janvier 1879.

Tout étranger domicilié dans le canton a le droit, s'il est majeur et n'a pas dépassé l'âge de 25 ans révolus, d'exiger d'être reçu gratuitement bourgeois de la commune dans laquelle U a habité pendant 15 ans ou de celle où il est né, si toutefois il a habité le canton pendant 10 ans.

La naturalisation ne peut lui être refusée que a. s'il a été privé de l'exercice de ses droits civiques à la suite d'une condamnation pénale ou d'une faillite ; 6. s'il s'est notoirement conduit d'une manière offensant la morale publique ; c. s'il est tombé à la charge de la charité publique.

Les communes sont libres en ce qui concerne l'admission d'autres candidats au droit de bourgeoisie. La taxe d'admission est de 800 francs ; elles est réduite à la moitié dans certains cas (pour l'étranger ayant épousé une ressortissante de la commune dont il demande à être reçu bourgeois, pour celui qui y est domicilié d'une façon ininterrompue depuis 4 ans, etc.). L'étranger qui justifie d'un domicile de 8 ans précédant immédiatement la demande, ne paie que le '/4-

777

En date du 8 mars 1900, le Gouvernement a soumis au Grand Conseil le projet d'une nouvelle loi sur le droit de bourgeoisie, loi qui est destinée à rendre la naturalisation encore plus facile. Ce projet prévoit un droit à la naturalisation pour l'étranger qui habite le canton depuis 15 ans et n'a pas dépassé l'âge de 45 ans révolus. Les étrangers habitant le canton depuis plus de 12 ans peuvent être admis gratuitement. La résidence ininterrompue dans le canton suffit, pourvu que le candidat ait séjourné dans la commune dont il désire devenir bourgeois durant l'année qui précède sa demande.

Dans les autres cas, la taxe reste fixée à 800 francs et est réduite à la moitié pour l'étranger ayant épousé une bâloise ou ayant habité le canton durant les 4 ans qui ont précédé immédiatement sa demande.

Le projet contient en outre une disposition nouvelle digne d'être particulièrement mentionnée. Le Département de Police est tenu de dresser chaque année une liste des citoyens suisses domiciliés depuis 20 ans dans le canton. Cette liste est soumise par le Conseil exécutif aux conseils de bourgeoisie des communes où les personnes en question ont été domiciliées pendant l'année écoulée. Le conseil de bourgeoisie doit faire valoir dans le délai d'un mois les motifs d'exception découlant du § 2 (privation des droits civiques, mauvaise conduite, le fait d'être tombé à la charge de la charité publique ou privée).

Le Conseil exécutif se prononce sur ce point, puis informe les personnes que cela concerne que rien ne s'oppose à leur admission au droit de bourgeoisie si elles en font la demande dans le délai d'un mois.

Baie-campagne. D'après une décision de principe du Grand Conseil, le candidat est tenu de fournir la preuve qu'il a habité le canton pendant un certain temps et qu'il a l'intention d'y fixer son domicile d'une façon durable.

La taxe cantonale est de 400 francs au maximum; elle peut être réduite ou même complètement remise dans certains cas.

Les communes sont entièrement libres de fixer le prix d'admission au droit de bourgeoisie. Ce prix varie ordinairement de 400 à 1000 francs.

Schaffhouse. Le prix d'acquisition du droit de cité cantonal est de 300 francs et la taxe communale de 400 à 1200 francs.

Sous certaines conditions (domicile prolongé dans le canton, etc.),

778

ces taxes peuvent être réduites à la moitié ou même au quart.

Le gouvernement de Schaffhouse fait observer que, si dans quelques cas particuliers, la taxe est bien la raison qui retient un étranger de se faire naturaliser, la cause principale du petit nombre de naturalisations doit cependant être plutôt cherchée dans le fait qu'il appartient à la commune bourgeoise de décider du refus ou de l'acceptation d'un nouveau bourgeois et que beaucoup d'étrangers qui ne demanderaient pas mieux que de se faire naturaliser, hésitent à affronter l'épreuve d'une votation de ce genre. Dans la ville de Schaffhouse, en particulier, il y a un grand nombre de personnes, tant Suisses qu'étrangères, qui remplissent toutes les conditions voulues pour être admises à la bourgeoisie et qui le seraient, sans aucun doute, mais qui ne peuvent se résoudre à soumettre une requête à la décision de la commune.

Appenzell-Eh. ext. Le candidat à la naturalisation doit avoir habité le canton pendant une année. La taxe cantonale s'élève au maximum à 1000 francs, la taxe communale .de même.

Appensell-Rh. int. C'est la « Landsgemeinde » qui, conformément à la constitution, confère le droit de cité cantonal (Landrecht), moyennant une taxe qui varie suivant les circonstances (nombre des enfants, etc.). Cette disposition constitutionnelle ne laisse pas d'aggraver les difficultés de la naturalisation, par le fait que la « Landsgemeinde » a parfois opposé son refus aux demandes de naturalisation qui lui ont été adressées, et cela en considération des biens des bourgeoisies et des corporations existant dans le pays, dont l'importance est assez considérable et dont le naturalisé serait appelé à jouir.

St-Gall. La loi sur l'acquisition et la perte du droit de bourgeoisie date de 1835. Il n'a pas été possible, jusqu'à présent, de faire passer une loi facilitant la naturalisation, à cause de l'opposition des communes de ce canton dotées de biens bourgeoisiaux plus ou moins considérables. La cause du petit nombre de naturalisations est la taxe élevée que les communes disposées à recevoir de nouveaux bourgeois (d'après les expériences des 10 dernières années, un quart environ des communes du canton) réclament des candidats.

779

Grisons. Le candidat à la naturalisation doit avoir habité le canton depuis deux ans d'une façon ininterrompue et justifier d'un avoir réel d'au moins 2000 francs.

La taxe cantonale est de 600 francs. S'il n'y a que peu d'étrangers qui se font naturaliser dans ce canton, c'est que les communes répugnent à recevoir de nouveaux bourgeois et exigent en général des taxes très élevées.

Argovie. La loi concernant l'acquisition du droit de cité cantonal et. communal date du 11 juin 1824. Il y a en outre une loi du 8 novembre 1839 qui fixe les taxes de la naturalisation. Le prix d'acquisition du droit de cité communal oscille, suivant les biens et l'importance des droits d'usage bourgeoisiaux, entre 500 et 3000 francs. Le prix d'acquisition du droit de cité cantonal est de 750 à 1200 francs.

Il n'est pas douteux, remarque le gouvernement argovien, que la rareté des naturalisations qui ont lieu dans ce canton ne doive être attribuée à l'élévation de ces taxes.

Le Grand Conseil vota, en 1892, une loi suivant laquelle le prix de la naturalisation devait être réduit pour les étrangers aux limites de 500 à 1000 francs, et dans le cas d'un domicile de plus de 10 ans dans le canton, aux limites de 200 à 500 francs. Cette loi a toutefois été rejetée par le peuple.

Thurgovie. Le candidat doit justifier, entre autres, d'un domicile d'un an dans le canton et d'une fortune imposable d'au moins 2000 francs. Le prix d'acquisition du droit de cité communal s'élève, suivant l'importance des droits et avantages attachés au droit de bourgeoisie, à une somme variant de 50 à 1000 francs. Les communes qui ne possèdent aucune fortune ou ne peuvent faire des répartitions régulières, ne sont autorisées à prélever que des taxes de 50 à 8U francs. La taxe cantonale varie de 30 à 400 francs.

Selon l'avis du gouvernement thurgovien, une des plus grandes difficulsés qui s'opposent à la naturalisation provient du fait qu'aucune commune n'est légalement obligée à recevoir un étranger comme bourgeois. Un nombre assez considérable de communes refusent de conférer la bourgeoisie à un étranger même domicilié dans la commune depuis de longues années et cela, soit par principe, soit par souci de conserver entière la jouissance des biens bourgeoisiaux).

780

Tessin. Tout candidat doit remplir au moins une des conditions énumérées ci-après : a. il doit être né dans le canton, o. y exercer une profession utile, c. y posséder des biens-fonds francs de toute hypothèque d'une valeur d'au moins 4000 francs, d. y être domicilié depuis deux ans, e. avoir épousé une Tessinoise.

Dans les cas b, c, e, le candidat doit, en outre, être domicilié dans le canton ou avoir l'intention de s'y fixer.

La taxe communale est au minimum de 200 francs. La taxe cantonale oscille entre 200 et 6000 francs. Etant donné que les étrangers qui désirent être naturalisés sont le plus souvent de simples artisans, petits commerçants ou paysans, ce prix élevé s'oppose à leur naturalisation.

Vaud. Dans la règle, on exige deux ans de domicile dans le canton. La taxe qui doit être versée au profit de l'hôpital cantonal est de 200 à 1000 francs. Les autorités communales fixent librement les conditions auxquelles un étranger peut être admis au droit de bourgeoisie. Toutefois, les communes pauvres ou dont les comptes annuels bouclent par un déficit, ne peuvent prélever une taxe inférieure à 1200 francs.

Ces conditions, réellement difficiles à remplir, sont, de l'avis du gouvernement vaudois, la principale cause de la rareté des naturalisations.

Valais. Le candidat doit habiter le canton depuis 5 ans.

Les taxes peuvent varier entre 400 et 1000 francs.

Neuchâtel. Le candidat doit avoir eu son domicile dans le canton pendant un an. La taxe cantonale est de 25 à 200 francs; la taxe communale varie, suivant les circonstances, de 300 à 1000 francs.

Genève. La loi sur la naturalisation, du 21 octobre 1885, a été révisée les 25 mars 1887, 25 mai 1889 et 20 janvier 1892. Elle pose, entre autres conditions, celle d'un domicile de 2 ans dans le canton. Il n'y a qu'une seule taxe, qui varie de 50 francs à 1000 francs.

Tout natif étranger de la seconde génération peut, dans l'année qui suit l'époque où il a eu 21 ans accomplis, réclamer la qualité de citoyen genevois :

781

a. s'il n'a pas encouru une condamnation pénale, b. s'il a habité le canton pendant 5 ans ou pendant les 3 ans qui ont précédé sa demande, . c. s'il est préalablement admis par une commune du canton.

4 et 5. Quelques gouvernements cantonaux ont traité d'une manière particulièrement détaillée la'question touchant l'opportunité qu'il y aurait à faciliter la naturalisation et les mesures qui pourraient être prises dans ce sens, soit par les cantons, soit par la Confédération.

Zurich répond affirmativement à cette question et s'appuie des considérations suivantes.

Plus la population étrangère est nombreuse relativement à la population indigène, plus se font sentir les inconvénients d'ordre public qui en résultent.

D'abord, au point de vue du droit. La loi fédérale sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour garantit à l'étranger domicilié en Suisse l'application de la loi de son pays d'origine pour tout ce qui concerne le droit des personnes, de famille et de succession. De même la capacité civile est régie en principe par le droit du pays dont l'étranger est ressortissant. Or cette ingérance du droit étranger porte atteinte à la souveraineté nationale ; plus les ressortissants d'un pays étranger sont nombreux, plus le droit de ce pays acquiert d'importance, et l'incertitude s'accroît dans le domaine juridique avec le nombre des nationalités étrangères représentées.

Les étrangers ne jouissent d'aucun droit politique ; ils n'exercent pas le droit de vote et ne sont pas électeurs ; les institutions publiques perdent de ce fait un appui important.

Il est dès lors désirable de naturaliser les étrangers pour qu'ils partagent les droits et les intérêts des citoyens suisses.

Mais c'est surtout au point de vue militaire que les inconvénients résultant de la présence d'un trop grand nombre d'étrangers deviennent graves, parce que les étrangers ne font pas de service militaire et sont dispensés du paiement de la taxe militaire en vertu des traités. L'étranger jouit donc d'un double avantage sur le citoyen suisse ; non seulement il est délivré d'une lourde charge, mais il devient encore, pour le citoyen soumis au service militaire, un concurrent dangereux sur le marché du travail.

782

o

Un moyen propre à faciliter la naturalisation serait de réduire à 50 francs le prix d'acquisition du droit de cité cantonal, qui coûte actuellement de 200 à 500 francs. On pourrait aussi abaisser la taxe communale. On devrait enfin reconnaître un droit à la naturalisation aux étrangers qui, par le fait d'un domicile prolongé dans le pays, y paraîtraient attachés par des liens durables. Quel que soit son désir de favoriser la naturalisation, il semble toutefois au gouvernement zurichois que, vu les complications internationales qui pourraient en résulter, la législation fédérale seule pourrait introduire la naturalisation forcée en ce sens qu'un étranger serait sous certaines conditions nécessairement inscrit et considéré comme citoyen suisse. La législation fédérale peut accorder des facilités.

Ainsi le droit d'être réintégrés gratuitement dans leur droit de cité suisse reconnu à la veuve, la femme divorcée et aux enfants du citoyen qui a renoncé à la nationalité suisse pourrait être étendu à la femme qui a perdu la nationalité suisse par son mariage avec un étranger et à ses enfants pour les cas où le mariage viendrait à être dissous. Enfin la taxe réclamée par la Confédération pour l'autorisation du Conseil fédéral pourrait être réduite de 35 à 10 francs.

D'après l'article 44 de la constitution fédérale, il appartient à la législation fédérale de déterminer les conditions auxquelles le droit de cité peut être conféré aux étrangers. Il ne serait donc pas contraire à la lettre de la constitution de créer un droit à la naturalisation pour les étrangers qui rempliraient certaines conditions (naissance ou domicile prolongé en Suisse ou le fait d'avoir revêtu pendant un certain temps des fonctions officielles).

Une loi fédérale pourrait enfin introduire la naturalisation forcée, ne serait-ce que sous la forme conditionnelle de l'option obligatoire.

Si l'on éprouvait des scrupules à faciliter la naturalisation par voie législative, il faudrait reviser la Constitution ellemême.

Berne ne trouve pas qu'il y ait un besoin pressant de faciliter aux étrangers l'acquisition du droit de cité bernois.

Les dispositions de la loi fédérale du 3 juillet 1876 lui paraissent suffire.

Lucerne n'éprouve pas pour ce qui le concerne le besoin de favoriser la naturalisation. Il est équitable de laisser aux communes une entière liberté en ce qui concerne l'acceptation

783

de nouveaux bourgeois et les conditions de cette acceptation.

Elles ont en effet le devoir d'assister les bourgeois indigents.

Toutefois il y aurait lieu d'étudier la question de savoir si des étrangers nés en Suisse ne devraient pas être naturalisés sans autre lorsque leur mère est d'origine suisse.

Uri ne trouve pas désirable de rendre la naturalisation des étrangers plus facile.

Schtvyz, Unterwald-le-haut et Unterwald-le-bas répondent dans le même sens.

Glaris. Le besoin d'édicter de nouvelles dispositions législatives destinées à favoriser la naturalisation ne se fait pas sentir dans ce canton. Ce sont les communes qui, dans les limites déterminées par la constitution, fixent les conditions de la naturalisation ; toute loi tendant à limiter ce droit ne manquerait pas d'être repoussée par la landsgemeinde. On ne saurait prétendre que la loi fédérale du 3 juillet 1876 rende la naturalisation difficile. C'est aux gouvernements des cantons où les inconvénients signalés se font sentir, de chercher à y obvier en favorisant la naturalisation.

Zoug. Il n'y a pas urgence de faciliter la naturalisation ; toutefois on s'occupe à reviser la loi cantonale sur la matière.

Fribourg. Une loi supprimant les anciennes barrières fiscales et favorisant la naturalisation a été promulguée en 18SO.

Le gouvernement se déclare disposé à faire un pas de plus dans cette voie lorsque le besoin s'en fera sentir ; mais il doit avouer que la solution de cette question n'est pas facile à trouver. En effet, la naturalisation entraîne pour les communes l'obligation d'accorder aux nouveaux bourgeois la co-jouissance des biens bourgeoisiaux et le devoir de les assister au cas où ils tomberaient dans la misère. Il n'est absolument pas nécessaire de reviser la loi fédérale du 3 juillet 1876.

Soleure. Il serait indiqué de faciliter l'acquisition du droit de cité cantonal, surtout aux personnes domiciliées dans le canton. Des propositions ont été faites en ce sens au Grand Conseil. Le gouvernement soleurois ne croit pas que la législation fédérale puisse s'ingérer d'une manière quelconque dans le domaine communal. C'est aux cantons qui souffrent de la présence sur leur territoire d'un trop grand nombre d'étrangers de chercher à y remédier peu à peu.

784

Baie-ville. C'est précisément dans le but de favoriser les naturalisations que le gouvernement a élaboré le projet dont il a été question plus haut.

L'acquisition du droit de bourgeoisie serait de beaucoup facilitée si les cantons pouvaient légiférer en ce sens que, sous réserve d'option, au moment de la majorité le droit de cité cantonal s'acquiert par la naissance et le domicile ininterrompu sur le territoire du canton. Cette éventualité est exclue par la loi fédérale parce que l'étranger ne peut être reçu citoyen qu'après avoir réglé ses rapports avec son pays d'origine. On devrait donc examiner s'il n'y aurait pas moyen de trouver une solution en révisant la loi fédérale ou, éventuellement, par des traités avec les pays voisins. La taxe prélevée par la Chancellerie fédérale pour l'autorisation fédérale devrait être abaissée.

Baie-campagne. Il n'est pas possible de modifier la législation cantonale de façon à faciliter la naturalisation. Ce ne sont pas les exigences de la loi fédérale, mais celles des lois cantonales qui sont cause de la rareté des naturalisations.

Schaffhouse. Le gouvernement a invité les 36 communes de ce canton à donner leur avis sur la question de savoir s'il serait opportun de faciliter les naturalisations. 27 communes se sont prononcées pour la négative, 5 sont franchement pour l'affirmative, 4 communes ont répondu oui sous quelques réserves.

Selon l'avis du gouvernement, ni les conditions posées par la loi fédérale de 1876, ni la taxe de 35 francs prélevée par la Confédération, ne sont de nature à rendre l'acquisition du droit de cité suisse plus difficile. La difficulté vient des communes qui répugnent à conférer le droit de bourgeoisie à des étrangers. Peut-être une loi fédérale pourrait-elle y remédier en instituant un véritable droit de cité suisse qui servirait de base au droit de cité cantonal et communal.

Appensell-Bh. ext. Ne peut qu'approuver la tendance générale à faciliter la naturalisation; toutefois, les dispositions de la loi actuelle paraissent suffire. La loi fédérale et la pratique du Conseil fédéral ne sont pas trop sévères.

Appenzell-Rh. hit. Le besoin de faciliter la naturalisation des étrangers ne se fait pas sentir dans ce canton. Les incon-

785

vénients signalés sont locaux; c'est donc aux cantons où ces inconvénients se font le plus sentir de chercher à y remédier.

Si-Gali. Le gouvernement trouve désirable que la naturalisation soit facilitée. Le meilleur moyen serait de prescrire une limite de taxe modérée pour l'admission au droit de bourgeoisie et d'obliger les communes à recevoir gratuitement les étrangers qui y ont habité pendant un nombre d'années déterminé. Mais la majorité des communes ne peut être gagnée à cette réforme. Seule la législation fédérale pourrait ouvrir la voie ; encore faudrait-il pour cela que la constitution donnât la compétence nécessaire à la Confédération. Le gouvernement ne méconnaît cependant pas les grands obstacles qui s'opposent à ce que cette matière soit réglée par la législation fédérale.

Grisons. Les communes devraient se montrer plus libérales en facilitant l'accès à leur droit de bourgeoisie d'abord aux Suisses établis et, en seconde ligne seulement, aux étrangers.

Ce but ne peut être atteint que par une loi cantonale, mais il n'y a aucune chance de voir le peuple adopter un projet de loi en ce sens. La loi fédérale ne forme pas un obstacle à la naturalisation; la taxe n'est pas trop élevée.

Argovie. Il est à souhaiter que la naturalisation soit rendue plus facile, mais on ne peut y arriver que par une loi cantonale. Les principes inscrits dans la loi fédérale ne peuvent ni ne doivent être sacrifiés.

Thurgovie. Le moyen de faciliter la naturalisation mérite d'être recherché et doit consister plutôt dans l'obligation pour les communes de recevoir l'étranger qui remplit les conditions légales pour être naturalisé que dans une réduction des taxes.

Le prix d'acquisition du droit de cité devrait être réduit de moitié pour l'étranger ayant habité la commune dont il demande la bourgeoisie, pendant un nombre d'années déterminé et sans avoir donné lieu à des plaintes. Mais il est probable qu'une revision en ce sens de la législation cantonale ne trouverait aucun écho dans le peuple. Il serait dès lors à souhaiter que la naturalisation pût être facilitée par la voie de la législation fédérale. On devrait alors enlever aux cantons et aux communes la faculté de refuser le droit de bourgeoisie et les obliger à. recevoir le candidat qui remplit certaines conditions.

Tessin. Il serait désirable de naturaliser
gratuitement ou moyennant paiement d'une taxe modérée les étrangers qui sont nés dans le canton et y ont toujours habité.

Feuille fédérale suisse. Année LUI. Vol. II.

51

786

Sous réserve de la question de constitutionnalité, on pourrait faciliter la naturalisation par voie législative fédérale en adoptant l'une des dispositions suivantes : Doivent être considérés comme citoyens suisses : a. les enfants nés en Suisse du mariage d'une Suissesse, avec un étranger, qui sont domiciliés en Suisse et qui n'optent pas pour une nationalité étrangère à l'âge do 20 ans; b. les enfants nés en Suisse d'un père étranger et d'une mère étrangère, qui sont domiciliés en Suisse et qui n'optent pas pour une nationalité étrangère à l'âge de 20 ans.

Vand. Le gouvernement a parfois regretté qu'il ne soi< pas plus facile de naturaliser les étrangers établis dans le canton. On pourrait abaisser le minimum de la taxe qui doit être payée en faveur de l'hôpital et on serait disposé à le faire ; mais il n'est pas possible d'exiger des communes qu'elles confèrent le droit de bourgeoisie à prix réduit, parce que ce droit implique pour la commune le devoir d'assistance et pour le bourgeois la co-propriété des biens communaux et parfois même la co-jouissance de ces biens. Vu la souveraineté des cantons et la loi sur le heimatlosat, il n'est pas probable que le but puisse être atteint par voie législative.

Valais. On ne trouve pas désirable de faciliter l'acquisition au droit de cité suisse; il serait même dangereux de naturaliser des étrangers qui n'auraient pas l'intention de se fixer définitivement dans le canton ou qui ne rechercheraient la naturalisation que pour se soustraire à leurs obligations vis-à-vis de leur pays d'origine. Que les cantons qui éprouvent le besoin de faciliter la naturalisation y pourvoient eux-mêmes en édictant les lois nécessaires.

Neuchâtel. Ce canton n'a pas de motif pour désirer une modification du statu quo. La Confédération n'aurait que deux moyens de faciliter la naturalisation : a. réduction de la taxe de chancellerie; 6. promulgation d'une loi déclarant citoyens suisses tous le.'i étrangers nés en Suisse et remplissant certaines conditions de domicile.

Le gouvernement neuchâtelois n'attend aucun effet du premier de ces moyens, parce qu'une taxe aussi modérée ne saurait être un obstacle sérieux pour l'étranger qui désire acquérir

787

la nationalité suisse, soit par sympathie pour la Suisse, soit pour éviter le service militaire dans son pays d'origine, soit pour pouvoir occuper des fonctions dans une administration publique.

Le second moyen serait plus efficace, mais ne peut être approuvé. La Confédération ne devrait pas suivre l'exemple de la France, qui a eu recours à ce moyen pour combattre la dépopulation. Ce n'est pas par contrainte qu'on peut utilement renforcer l'élément suisse. N'imposons pas la nationalité suisse à des gens qui veulent rester Français, Italiens ou Allemands; laissons-les conserver leur nationalité aussi longtemps qu'ils veulent et attendons qu'eux-mêmes demandent à être reçus dans la famille suisse. Du reste, ce n'est que dans peu de cantons qu'on constate un rapport défavorable entre l'élément étranger et la population indigène; c'est à ces cantons à chercher les voies et moyens d'y remédier.

Genève. 11 faut chercher avant tout à faciliter la naturalisation des étrangers nés à Genève, ce qui pourrait être obtenu en leur donnant, à leur majorité, le droit d'opter pour la Suisse. On pourrait même aller plus loin et les naturaliser d'office, à moins qu'ils ne déclarent expressément vouloir conserver la nationalité de leur pays d'origine.

Il serait indiqué de dispenser de la taxe de 35 francs les femmes qui, ayant perdu la nationalité suisse par le fait de leur union avec un étranger, demandent à être réintégrées dans leur droit de cité suisse après la dissolution du mariage.

Telles sont les réponses qui nous sont parvenues ; il en ressort que la plupart des cantons sont hostiles à une extension de la législation fédérale en vue de faciliter encore plus la naturalisation aux étrangers. Seuls, les cantons dans lesquels se produit un fort accroissement de la population étrangère, par rapport à la population indigène, désirent que la Confédération intervienne par des mesures propres à obtenir qu'une portion notable de la population étrangère reçoive, sous une forme quelconque, la naturalisation suisse.

Il faut reconnaître que déjà le recensement de 1888 a accusé dans certains cantons, et particulièrement dans les centres industriels et commerçants, un accroissement inquiétant de la population étrangère. C'est une situation anormale qu'une pro-

788

portion considérable de la population d'un pays soit composée d'étrangers qui, en cette qnalité, sont exclus des institutions publiques, c'est à dire de toute participation aux affaires du pays, dans lesquelles le peuple d'une nation démocratique intervient de plus en plus. Et les étrangers n'ont ni droits ni devoirs, excepté qu'ils sont soumis aux impôts ordinaires. En ce qui concerne le service militaire, comme la Suisse en général n'extrade pas les déserteurs et qu'elle ne leur interdit pas le séjour sur son territoire, les étrangers sont dans une situation plus avantageuse que les indigènes, s'ils n'accomplisseut pas leurs devoirs militaires dans leur pays ; en effet dans ce cas il ne font pas de service militaire et ne paient pas de taxe d'exemption.

A ce sujet on a proposé de modifier la clause des traités d'établissement portant que les ressortissants de l'autre Etat contractant sont dispensés du service militaire et de la taxe d'exemption en ce sens que cette disposition ne serait applicable qu'aux ressortissants de l'autre Etat qui justifieraient avoir rempli dans leur pays leurs obligations militaires (voir Carlin, Erwerb und Verlust des Schweizerbürgerrechtes; Zeitschrift für Schweiz. Recht, n. F., XIX).

Abstraction faite de ce que des objections de principe peuvent être formulées à rencontre d'une pareille proposition, l'adoption de celle-ci, tout en exigeant une révision préalable de tous nos traités d'établissement, ne serait cependant qu'un palliatif, caielle ne pousserait qu'indirectement les étrangers à la naturalisation. Et il n'y a pas lieu de croire qu'il se produirait de la sorte une0 forte augmentation du nombre des naturalisations. En effet si l'étranger, par suite de la révision des traités d'établissement, se voyait forcé de payer la taxe militaire suisse, pour se faire naturaliser il devrait encore faire les frais de la naturalisation et ne serait pas libéré de la taxe militaire ; en effet comme Suisse il demeurerait soumis à l'impôt tant qu'il serait en âge de servir et qu'il ne ferait pas de service.

Un autre point de vue a été développé par le gouvernement du canton de Zurich (voir son rapport aux annexes). Le droit du pays d'origine est applicable partiellement à la condition de droit des étrangers vivant en Suisse, car d'après les dispositions de la loi fédérale
sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour, les prescriptions du droit du pays d'origine font règle pour le droit des personnes et de la famille, et moyennant déclaration expresse de volonté, pour le

789

droit des successions. De même la loi sur la capacité civile détermine en principe la capacité des étrangers d'après le droit de leur pays. Cela est conforme à la tendance moderne du droit international privé qui voudrait, ainsi que l'a démontré la dernière conférence de la Haye, faire prévaloir partout l'application du droit du pays d'origine. Mais le terrain gagné par ce principe est perdu par celui de la 'souveraineté territoriale, soit que les étrangers vivant dans un pays doivent être jugés d'après le droit étranger, soit même qu'ils puissent invoquer la juridiction étrangère.

Cette situation donne certainement à réfléchir, et il ne paraîtra pas superflu de chercher à y apporter un remède.

On doit tout d'abord examiner si, sur le terrain du droit constitutionnel en vigueur, la Confédération pourrait intervenir, à l'effet de réduire la proportion d'éléments étrangers, en instituant des règles générales, par exemple en déclarant que la naissance sur territoire suisse doit être un facteur déterminant pour l'acquisition de la nationalité suisse.

Jetons un coup d'oeil sur la genèse de l'article 44 de la constitution fédérale.

La constitution de 1848 ne contenait que cette seule disposition (article 43): « Les étrangers ne peuvent être naturalisés dans un canton qu'autant qu'ils seront affranchis de tout lien envers l'Etat auquel ils appartenaient ».

La naturalisation des étrangers était donc entièrement abandonnée à la souveraineté cantonale ; à la vérité, l'affran chissement de tout lien envers le pays d'origine était érigée par le droit fédéral en condition de la naturalisation. Mais il n'était pas créé d'instance fédérale pour veiller à l'observation de cette prescription, de sorte que de graves abus se produisirent.

Lors de la révision de 1870, le Conseil fédéral proposa d'introduire dans la nouvelle constitution une disposition de la teneur suivante : « L'étranger qui se propose d'acquérir la qualité de citoyen suisse doit préalablement en demander l'autorisation au Conseil fédéral. Celui-ci se borne à examiner quelle est la position du requérant quant aux liens qui le rattachent à son pays d'origine. L'autorisation est accordée si le requérant prouve que

790

sa naturalisation le dégage de ses liens. Les cantons ne peuvent admettre à la naturalisation aucun étranger s'il ne fournit cette autorisation. » Dans les motifs à l'appui de sa proposition, le Conseil fédéral faisait allusion à un cas typique, dans lequel un Etat étranger avait exercé des représailles, parce que certains de ses ressortissants avaient, acquis la naturalisation suisse pour échapper au service militaire (F. féd. 1870 II. 537). Il faisait ressortir qu'il était nécessaire d'instituer une autorité centrale appelée à examiner les rapports entre le candidat et son pays d'origine, tandis que la naturalisation proprement dite devait être laissée aux cantons, comme liée au droit de cité communal et cantonal.

Le texte proposé alors par le Conseil fédéral n'a pas passé dans la constitution, mais, de même que dans le projet de 1872, l'article 44, alinéa 2, de la constitution actuelle statue: « La législation fédérale déterminera les conditions auxquelles les étrangers peuvent être naturalisés, ainsi que celles auxquelles un Suisse peut renoncer à sa nationalité pour obtenir la naturalisation dans un pays étranger».

Durant les délibérations de 1872 et de 1874, on a fait observer à réitérées fois, au sein de l'Assemblée fédérale, que deux souverainetés entrent ici en ligne de compie : celle de la Confédération en ce qui concerne les rapports avec l'étranger, et celle des cantons, car la nationalité suisse repose sur le droit de cité cantonal et communal (voir délibérations du Conseil national 1872, p. 211 et suivantes, 547 ; délibérations de l'Assemblée fédérale 1873 74, p. 98 et suivantes). Il ressort en particulier de ces délibérations que l'on n'a pas entendu aller plus loin que l'attribution à la Confédération d'un droit de contrôle sur l'acquisition de la nationalité en ce qui concerne les rapports du candidat avec son pays d'origine.

Si l'on ne tenait pas compte de la genèse de l'article 44, on pourrait déduire de sa teneur que la Confédération a d'une manière générale le droit de fixer les conditions de l'acquisition et de perte de la nationalité suisse, et en particulier de déterminer les circonstances de fait dans lesquelles la nationalité suisse est acquise sans la participation active de la personne à naturaliser, ainsi que cela arrive en vertu de la loi pour la femme à la célébration d'un mariage, ou pour les enfants naturels en cas de légitimation par mariage subséquent. En partant de ce point de vue, on aurait pu arriver à

791

émettre une loi embrassant tous les cas d'acquisition de la nationalité, mais laissant cependant aux autorités cantonales le droit d'accorder la naturalisation proprement dite, abstraction faite de l'autorisation du Conseil fédéral.

Mais nous n'avons pu nous rallier à cette manière de voir, car elle est trop manifestement en opposition avec la genèse de l'article 44 et parce qu'elle entraînerait l'intervention de la Confédération dans un domaine qui, conformément aux principes de notre droit constitutionnel, relève de la souveraineté cantonale. La nationalité suisse n'est pas une formation primaire; elle découle du droit de cité cantonal et communal.

« Tout citoyen d'un canton est citoyen suisse » (article 43, alinéa 1, de la constitution fédérale). La possession du droit de cité cantonal est donc condition première de la possession de la nationalité suisse.

En 1876, lors de la promulgation de la loi actuelle sur la naturalisation suisse, le législateur fédéral s'est aussi placé sur le terrain restreint du contrôle de la naturalisation cantonale par une autorisation préalable du Conseil fédéral; il a ainsi fourni une interprétation authentique de la disposition constitutionnelle émise immédiatement auparavant.

Au surplus il y a lieu de remarquer que la grande majorité des cantons, en ce qui concerne l'assistance publique, ont admis le principe de l'assistance par le lieu d'origine, principe sanctionné par l'article 45 de la constitution fédérale, quant aux rapports intercantonaux. Les sommes souvent assez élevées, exigées dans les cantons pour l'admission à la bourgeoisie dans les communes, sont proportionnées aux charges d'assistance que la commune aura éventuellement à supporter; le développement de cette institution a été parallèle à celui des droits personnels de bourgeoisie, étroitement liés à leur tour à l'institution de l'assistance publique dans les cantons.

Si l'on peut considérer comme une tâche de l'avenir la création d'un droit de cité suisse, nous estimons cependant que sur le terrain du droit constitutionnel en vigueur une disposition de droit fédéral portant que la naissance sur territoire suisse confère la nationalité suisse, serait inadmissible.

Il ne nous paraît pas opportun, à l'heure actuelle, d'entreprendre une révision de la constitution, car il ressort des réponses des gouvernements cantonaux que la majorité du peuple suisse et des cantons ne serait guère acquise à un changement de l'état de choses actuel.

792

Si donc une solution sur le terrain du droit fédéral est.

exclue et si le point de vue admis par la loi de 1876 doit être maintenu en principe, il reste à examiner s'il serait possible de trouver, sur le terrain du droit cantonal, un moyen terme pour améliorer la situation. Ce moyen serait que la Confédération accordât aux cantons le droit d'attribuer par voie législative à la naissance une influence déterminante pour l'acquisition de la nationalité suisse, sans qu'il soit nécessaire de requérir l'autorisation du Conseil fédéral pour les naturalisations conférées dans ces conditions. Les cantons obtiendraient le droit de déclarer que les enfants d'étrangers domiciliés dans le canton depuis dix ans au moins lors de la naissance, sont de droit citoyens du canton.

Les cantons tels que Genève, Baie, Zurich et Tessin, qui ont le plus à souffrir de l'état de choses actuel, pourraient ainsi de leur propre chef, remédier à la situation. Si les cantons faisaient usage de cette faculté, on créerait ainsi une situation transitoire qui pourrait préparer l'introduction en Suisse du jus soli.

Nous ne nous sommes aucunement dissimulé que de sérieuses objections pouvaient être formulées contre notre proposition.

Tout d'abord on peut dire que cette solution serait de nature à entraîner des conflits avec l'étranger; en effet le pays d'origine continuerait à considérer comme ses ressortissants ceux d'entre eux qui seraient devenus par ce moyen citoyens suisses et il continuerait à les astreindre au service militaire, de sorte que si les personnes ainsi naturalisées retournaient dans leur pays d'origine, elles pourraient y être inquiétées.

Déjà dans le système actuel, on n'a pas maintenu strictement la condition que tout lien avec le pays d'origine fût rompu.

En outre on peut objecter qu'à l'étranger on ne concevrait pas pourquoi dans un canton on attribue à la naissance des conséquences si étendues et dans l'autre aucune.

Plus loin : cette solution crée en Suisse des situations très inégales. Dans un canton, la naissance entraînerait, dans certaines circonstances, l'acquisition de la nationalité, dans un autre canton, voisin peut-être du premier, il en serait autrement.

Nous reconnaissons qu'il peut se produire des inégalités dans les deux directions indiquées ; mais ces inégalités trou-

793

vent sinon leur justification, du moins une explication dans la forme de notre Etat fédératif et de notre droit fédéral, qui n'autorise pas l'émission de prescriptions uniformes sur l'acquisition de la nationalité. Aujourd'hui déjà il existe des législations cantonales (voir plus haut Baie-ville) et il s'en prépare (Genève) qui attribuent à la naissance ou au domicile prolongé «ne certaine influence pour faciliter l'acquisition du droit de cité cantonal. Ces inégalités existent donc actuellement déjà dans une certaine mesure.

Enfin on a fait valoir qu'une inégalité se produit aussi entre Suisses et étrangers en ce sens que les enfants d'étrangers nés dans un canton acquièrent de plein droit dans certaines circonstances le droit de cité cantonal, tandis que les enfants de Suisses d'autres cantons ne participent pas à cet avantage; de la sorte les enfants de Suisses seraient moins favorisés que ceux des étrangers.

Mais à cela on doit répondre que le séjour de citoyens ·dans un autre canton que celui de leur origine ne peut être considéré comme dangereux au point de vue politique. Même si la population de résidence ordinaire d'un canton venait à être composée en majorité de citoyens d'autres cantons, c'està-dire encore de citoyens suisses, il n'y aurait pour la Confédération aucun motif d'intervenir. Au surplus, les cantons ont déjà le droit de faciliter, dans une mesure illimitée, par voie de législation, l'acquisition de leur droit de cité aux citoyens d'autres cantons. Dans ce domaine, leur souveraineté est intacte. Ils peuvent prescrire que les citoyens suisses nés sur leur territoire deviennent, par le fait de leur naissance, citoyens du canton. En fait, les taxes de naturalisation sont presque partout réduites pour les citoyens suisses ; le projet du canton de Bàie-ville veut accorder au citoyen suisse établi le droit de réclamer après un certain temps l'admission gratuite .au droit de cité cantonal et communal.

Mais toutes ces objections ne nous ont pas paru d'un poids suffisant pour nous détourner de chercher à améliorer par un moyen quelconque, quand ce ne serait qu'en autorisant les cantons à prendre les mesures nécessaires, la proportion anormale entre la population étrangère et la population indigène, proportion qui entraîne d'indéniables inconvénients.

Dès l'abord, nous voulons ici
écarter un malentendu qui a trouvé un écho dans la presse. Notre proposition n'a en vue que de déterminer la limite que les cantons ne doivent pas dépasser. Mais la législation cantonale peut aussi aller moins

794

loin, par exemple, réserver un droit d'option aux enfants nés sur le territoire du canton et déclarés citoyens de droit. Nous n'avons pas voulu forcer les cantons à introduire dans leur législation le droit d'option, qui peut soulever bien des objections.

En conséquence nous vous proposons, monsieur le président et messieurs, d'aborder sur ces bases la révision de la l&i du 3 juillet 1876 sur la naturalisation suisse et la renonciation à la nationalité suisse, et nous vous transmettons à cet effet un projet de loi. Pour les modifications d'importance secondaire au texte de la loi, nous nous référons aux explications ciaprès.

L'article 1er reproduit, avec un changement de rédaction dans le texte français, l'article 1er de la loi actuelle.

L'article 2 fait dépendre l'octroi de l'autorisation du Conseil fédéral des conditions suivantes : que l'étranger ait son domicile ordinaire en Suisse depuis deux ans; que ses rapports avec l'Etat auquel il ressortit soient tels qu'il est à prévoir que son admission à la nationalité suisse n'entraînera pour la Confédération aucun préjudice.

Il faut en tout cas maintenir la condition du domicile de deux ans ; par contre l'alinéa 2 de l'article 2 devrait être conçu de façon à ce que le Conseil fédéral puisse apprécier toutes les circonstances et accorder l'autorisation alors même que l'étranger ne serait pas délié de toute obligation envers son pays d'origine.

Strictement appliqué l'article 2, chiffre 2, exigerait que l'autorisation d'acquérir le droit de cité suisse ne soit accordée à un étranger que s'il prouve que par sa naturalisation en Suisse il se trouvera dégagé de tout lien avec son pays d'origine. Toutefois le Conseil fédéral a adouci dans la pratique la rigueur de ce principe et, lors même que cette preuve n'est pas faite, il accorde l'autorisation dans les cas suivants : 1. aux étrangers nés sur territoire suisse et y ayant toujours résidé ; 2. aux personnes issues du mariage d'une Suissesse avec un étranger ; 3. aux étrangers qui ont épousé une Suissesse ; 4. aux étrangers revêtus en Suisse de fonctions publiques ; 5. aux étrangers qui ont quitté leur pays pour venir habiter la Suisse avant d'être portés sur les contrôles de recrutement de leur pays d'origine ;

795

6. aux étrangers qui ont dépassé l'âge du service militaire actif dans leur pays d'origine.

Sont dès lors seuls exclus les étrangers qui n'ont pas dépassé l'âge du service militaire actif et ne peuvent rentrer dans l'une des cinq premières de ces catégories. Nous faisons cependant observer que l'autorisation accordée aux parents s'étend toujours aux enfants mineurs même si ceux-ci sont soumis aux obligations du service militaire. Nous les rendons alors attentifs aux dangers auxquels ils s'exposeraient en rentrant dans leur ancienne patrie.

Il faudrait en même temps trouver une rédaction permettant au Conseil fédéral de tenir compte non-seulement des rapports du candidat avec son pays d'origine, mais aussi des autres conditions touchant sa personne même et sa famille (voir par exemple l'affaire Desfours, dans le rapport de gestion du Département politique pour l'année 1899), et de refuser l'autorisation si le résultat de cet examen faisait prévoir que la naturalisation pourrait entraîner un préjudice pour la Confédération. L'article 2 pourrait, à -notre avis, être conçu ainsi : « L'autorisation ne pourra être accordée que si l'étranger a eu son domicile ordinaire en Suisse pendant les deux ans qui précèdent immédiatement sa demande.

« Le Conseil fédéral examine faussi les rapports de l'étranger avec son pays d'origine, ainsi que toutes autres circonstances touchant sa personne et sa famille et peut refuser l'autorisation si le résultat de cet examen est de nature à faire prévoir que la naturalisation du requérant pourrait entraîner un préjudice pour la Confédération ».

L'article 3 permet, dans sa nouvelle teneur, de faire aussi une exception pour la femme du postulant, ce qui n'était possible jusqu'ici que pour les enfants. La pratique a démontré la nécessité de cette disposition, car, par exemple, la femme autrichienne séparée de corps et de biens dispose librement de sa nationalité. Cependant les exceptions dans les effets de la naturalisation ne doivent se produire que si une réserve spéciale a été inscrite dans l'autorisation du Conseil fédéral. A défaut de cette réserve, les effets de la naturalisation accordée au postulant s'étendent de plein droit aux membres de sa famille mentionnés dans cet article.

796

Dans l'article 4, l'alinéa 3 a été rédigé avec plus de précision; il doit être statué très expressément que si le droit de cité cantonal et communal n'est pas acquis dans le délai de deux ans, l'autorisation du Conseil fédéral perd ses effets.

L'article 5 est nouveau. Il formule comme suit le principe exposé au début de ce message : « Toutefois les cantons ont le droit de statuer par voie de législation que les enfants nés dans le canton d'étrangers qui, à l'époque de la naissance, étaient domiciliés dans le canton depuis dix ans au moins, deviendront de droit citoyens du canton, sans que l'autorisation prévue aux articles 1 et 4 de la présente loi soit nécessaire. » La législation cantonale n'est astreinte qu'aux limites suivantes: Naissance de l'enfant sur le territoire du canton et domicile des parents dans le canton depuis dix ans ; ici le terme « domicile » est pris dans le sens juridique, de sorte que le simple séjour ne suffit pas.

Dans notre idée, ces dispositions représentent la limite jusqu'à laquelle la législation cantonale peut aller; dans ce cadre, la législation cantonale est libre, elle peut donc édicter des dispositions plus sévères. Ainsi les cantons peuvent réserver le droit d'option des nouveaux citoyens, ils peuvent exiger que les parents possèdent une bonne réputation, exclure les enfants portés sur les rôles de l'assistance publique, bref introduire toute une série de modalités, à condition de ne pas dépasser les limites tracées par le droit fédéral. Par exemple, ils ne pourraient pas statuer que la naturalisation est acquise pour les enfants après un domicile de cinq ans des parents.

Ce système nous paraît exclure tout contrôle autre que l'approbation des lois cantonales par le Conseil fédéral, prévue à la fin du projet. Eu effet, le projet attribue au fait de la naissance la force d'un fait juridique déployant de lui-même ses effets, et l'on ne peut se représenter un contrôle influant sur ce fait en le conditionnant.

L'article 6 correspond à l'article 5 de la loi actuelle. Quelque féconds en difficultés qu'ils soient, les cas de double nationalité ne peuvent être évités ; cet article trouvera aussi son application si, par suite de la faculté accordée aux cantons par l'art. 5 du projet, il se produit des cas de double nationalité.

Le texte français de l'article f> de la loi actuelle est moins complet que le texte allemand, car il ne prévoit que le cas où un étranger devient Suisse sans perdre sa nationalité première,

797

alors qu'il est aussi possible à un citoyen suisse d'acquérir une nationalité étrangère sans renoncer à son droit de cité suisse.

Dans aucun des deux cas nous ne pouvons protéger le citoyen suisse contre les conséquences de sa double nationalité. Il y aurait donc lieu de rédiger l'article 5 comme suit : « Les personnes qui, outre la nationalité suisse, possèdent encore celle d'un Etat étranger, ne peuvent réclamer vis-à-vis de cet Etat, aussi longtemps qu'elles y résident, les droits et la protection dus à la qualité de citoyen suisse. » Le texte allemand resterait le même.

L'article 7 reproduit sans changement l'article 6 de la loi actuelle.

A l'article 8 (article 7 de la loi actuelle) on s'est borné à établir la concordance avec la nouvelle loi fédérale sur l'organisation judiciaire.

L'article 9 correspond à l'article 8 actuel, avec de minimes changements de rédaction.

A l'alinéa 1, nous avons supprimé les mots « par le juge », car la procédure devant les instances cantonales peut aussi être administrative.

Le texte du dernier alinéa a été mis en concordance avec la nouvelle teneur de l'article 3, l'effet de la libération aux membres de la famille étant réglé de la même manière que l'effet de la naturalisation.

Art. 10. Quelques gouvernements cantonaux ont soulevé la question de savoir s'il ne faudrait pas donner à la femme qui a perdu son droit de cité suisse en se mariant avec un étranger, le moyen de recouvrer gratuitement, après la dissolution du mariage, pour elle et ses enfants mineurs, les droits de bourgeoisie dont elle jouissait auparavant.

Nous remarquons à cet égard que l'article 9 de la lo fédérale du 3 juillet 1876 permet au Conseil fédéral de réintéi grer dans leurs droits de cité suisse la veuve, la femme divorcée et ceux des enfants mineurs d'un citoyen ayant renoncé à la nationalité suisse qui étaient encore mineurs au moment de la renonciation. Dans un dernier alinéa il est encore dit : « Les cantons peuvent faciliter encore le retour à la nationalité suisse, sous réserve, toutefois, des dispositions de l'article 2, chiffre 'J, de la présente loi. » II est donc loisible aux cantons, déjà sous le régime actuel, de naturaliser gratuitement la veuve et la

798

femme divorcée d'origine suisse, mais qui ont perdu leur nationalité par le fait de leur mariage avec un étranger. Il est seulement nécessaire pour cela qu'elles soient domiciliées en Suisse et qu'elles aient obtenu l'autorisation préalable du Conseil fédéral.

Nous estimons cependant qu'il serait bon de régler toute cette matière dans la loi fédérale, et nous vous proposons d'intercaler à la suite de l'article 8 un chapitre intitulé : « De la réintégration dans le droit de cité suisse », de la teneur suivante: Article 9. « Le Conseil fédéral peut prononcer la réintégration gratuite dans leur ancien droit de bourgeoisie des personnes suivantes, si elles sont domiciliées en Suisse : a. La veuve, la femme séparée de corps et de biens et la femme divorcée d'un citoyen suisse qui a renoncé à sa nationalité ainsi que ceux de ses enfants qui étaient encore mineurs au moment de la renonciation, s'ils en font la demande dans le délai de dix ans à partir de la dissolution du mariage ou de la séparation de corps et de biens, ou dans les dix ans à partir du moment où ils ont atteint l'âge de majorité fixé par la loi fédérale.

6. La veuve, la femme séparée de corps et de biens et la femme divorcée d'origine suisse et devenues étrangères par leur mariage, si elles en font la demande dans les dix ans à partir de la dissolution du mariage ou de la séparation de corps et de biens.

Le. retour de la mère à la nationalité suisse entraine la naturalisation de ses enfants encore mineurs d'après le droit de leur pays d'origine, si elle exerce la puissance paternelle sur ses enfants, ou si le tuteur de ceux-ci a accordé son autorisation et s'il n'est pas fait d'exception expresse à leur égard ».

Le Conseil fédéral serait donc autorisé et non pas obligé de prononcer la réintégration, car il doit être ici encore à même d'apprécier librement les circonstances et de pouvoir, le cas échéant, prendre une décision négative. Ainsi rien ne s'opposera, par exemple, à ce que la femme séparée de corps, d'origine suisse soit réintégrée dans son ancien droit de cité, si d'après le droit du pays d'origine de son mari elle peut disposer de sa nationalité fndépendamment de celui-ci ; elle ne le pourra pas, si après la séparation elle continue à rester soumise à la puissance maritale.

Le droit suisse serait applicable au calcul de la majorité dans le cas prévu à la lettre a.

799

Quant aux effets de la réintégration à l'égard des enfants mineurs, on devra appliquer le droit de l'Etat auquel ces enfants ressortissaient immédiatement avant la réintégration. En effet, la demande de la mère ne peut lier les enfants que si la mère exerce la puissance paternelle ou si le tuteur des enfants accorde son autorisation. Mais la question de savoir si les enfants sont encore mineurs à cette époque doit être tranchée d'après le droit du pays d'origine.

En un chapitre IV on traitera de la taxe à prélever pour l'expédition du décret d'autorisation.

Art. 11. La loi actuelle ne contient aucune disposition concernant les taxes. Il faut s'en rapporter, pour cela, à l'arrêté fédéral sur la perception des émoluments de chancellerie dont l'article 4 dispose : « Pour la délivrance de l'autorisation d'acquérir le droit de cité suisse, il sera payé à la Chancellerie fédérale un émolument de 35 francs ».

Ce n'est assurément pas cette taxe qui empêche que les naturalisations en Suisse soient plus nombreuses ; cela ressort déjà du fait que. sur 100 étrangers qui obtiennent l'autorisation du Conseil fédéral, 20 environ ne réussissent pas à acquérir définitivement un droit de cité cantonal et communal.

Le montant de cet émolument n'est pas non plus comparable à celui des prix d'acquisition du droit de cité dans les cantons et communes. Néanmoins, nous avons prévu une réduction de l'émolument à 20 francs, afin de nous rendre au désir exprimé par certains gouvernements cantonaux. En outre, dans une série de cas, les postulants seraient libérés de la taxe.

L'article 12 est nouveau. La loi ne contient pas de disposition permettant au Conseil fédéral de révoquer une autorisation de naturalisation obtenue subrepticement. Cependant il s'est présenté dans la pratique des cas où le Conseil fédéral a été forcé d'annuler l'autorisation accordée et par conséquent la naturalisation, parce que le postulant avait présenté des attestations fausses, ou parce qu'il avait trompé le Conseil fédéral relativement à l'existence d'une condition nécessaire pour l'obtention de la naturalisation. Si l'on veut attribuer à la révocation de l'autorisation une valeur pratique, elle doit entraîner l'annulation de la naturalisation cantonale et communale accordée sur la base de l'autorisation révoquée.

L'article 13 prescrit que les lois cantonales promulguées en exécution de l'article 5 doivent être soumises à l'approba-

800

tion du Conseil fédéral et n'entrent en vigueur qu'après cette approbation.

En vous recommandant l'adoption du projet de loi que nous vous présentons, nous saisissons cette occasion pour vous renouveler, monsieur le président et messieurs, l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 20 mars 1901.

Au nom du Conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération: HAUSER.

Le chancelier de la Confédération : RINUIER.

Annexes : Circulaire du Conseil fédéral à tous les Etats confédérés, concernant les naturalisations, du 28 mars 1899, avec les réponses des cantons.

Population de la Suisse d'après le recensement du 1er décembre 1888.

Résultats provisoires du recensement du 1" décembre 1900.

801

Projet.

LOI FÉDÉRALE sur

la naturalisation des étrangers et 9a renonciation à la nationalité suisse.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, en exécution de l'article 44 de la constitution fédérale ; vu le message du Conseil fédéral du 20 mars 1901, décrète :

I. De la naturalisation.

er

Art. 1 . L'étranger qui désire obtenir le droit de cité suisse doit demander au Conseil fédéral l'autorisation de se faire recevoir citoyen d'un canton et d'une commune.

Le gouvernement cantonal qui voudrait accorder à un étranger la naturalisation de faveur doit également en demander l'autorisation au Conseil fédéral.

Art. 2. L'autorisation ne pourra être accordée que si l'étranger a eu son domicile ordinaire en Suisse pendant les deux ans qui précèdent immédiatement sa demande.

Le Conseil fédéral examine aussi les rapports de l'étranger avec son pays d'origine, ainsi que toutes Feuille fédérale suisse. Année LUI. Vol. IL 52

802

autres circonstances touchant sa personne et sa famille et peut refuser l'autorisation si le résultat de cet examen est de nature à faire prévoir que la naturalisation du requérant pourrait entraîner un préjudice pour la Confédération.

Art. 3. La naturalisation s'étend à la femme et aux enfants mineurs de l'étranger naturalisé, s'ils sont soumis, d'après la loi du pays d'origine, à sa puissance maritale et paternelle et si le Conseil fédéral ne fait pas une exception formelle à leur égard.

Art. 4. Toute décision accordant à un étranger la naturalisation cantonale et communale est nulle si elle n'a pas été précédée de l'autorisation du Conseil fédéral.

D'autre part, la nationalité suisse n'est acquise que lorsque l'autorisation du Conseil fédéral est suivie de la naturalisation cantonale et communale, conformément aux dispositions des lois cantonales.

L'autorisation du Conseil fédéral est périmée si, dans un délai de deux ans à partir du jour où elle a été accordée, le titulaire n'a pas acquis définitivement un droit de cité cantonal et communal.

Art. 5. Toutefois les cantons ont le droit de statuer par voie de législation que les enfants nés dans le canton d'étrangers qui, à l'époque de la naissance, y étaient domiciliés depuis dix ans au moins, deviendront de droit citoyens du canton, sans que l'autorisation prévue aux articles 1er et 4 de la présente loi soit nécessaire. ' Art. 6. Les personnes qui, outre la nationalité suisse, possèdent encore celle d'un Etat étranger, ne peuvent réclamer vis-à-vis de cet Etat, aussi longtemps qu'elles y résident, les droits et la protection dus à la qualité de citoyen suisse.

IL De la renonciation à la nationalité suisse.

Art. 7. Un citoyen suisse peut renoncer à sa nationalité ; il doit à cet effet : a. ne plus avoir de domicile en Suisse ;

803

b. jouir de sa capacité civile d'après les lois du pays dans lequel il réside ; c. avoir, dans le sens de l'article 9, dernier alinéa, une nationalité étrangère acquise ou assurée pour lui, pour sa femme et pour ses enfants mineurs.

Art. 8. La déclaration de renonciation à la nationalité suisse doit être présentée par écrit, avec pièces justificatives, au gouvernement cantonal. Celui-ci en donne connaissance aux autorités de la commune d'origine et fixe un délai d'opposition de quatre semaines au plus pour la commune comme pour tous les autres intéressés.

Si le droit de renoncer à la nationalité suisse est contesté, le Tribunal fédéral statue, conformément à la procédure déterminée dans la loi fédérale sur l'organisation judiciaire fédérale du 22 mars 1893.

Art. 9. Si les conditions mentionnées à l'article 7 sont remplies et qu'il n'y ait pas eu d'opposition, ou si l'opposition a été écartée, l'autorité compétente aux termes de la loi cantonale déclare le requérant libéré des liens de la nationalité cantonale et communale.

Cette libération, qui entraîne la perte du droit de cité suisse, date de la remise, au requérant, de l'acte de libération.

La libération s'étend à la femme et aux enfants mineurs, lorsqu'ils sont soumis à la puissance maritale ou paternelle de la personne libérée et qu'il n'est pas fait d'exception formelle à leur égard.

III. De la réintégration dans le droit de cité suisse.

Art. 10. Le Conseil fédéral peut prononcer la réintégration gratuite, dans leur ancien droit de bourgeoisie, des personnes suivantes, si elles sont domiciliées en Suisse : a. La veuve, la femme séparée de corps et de biens et la femme divorcée d'un citoyen suisse qui a renoncé à sa nationalité ainsi que ceux de ses enfants qui étaient encore mineurs au moment de la renonciation, s'ils en font la demande dans le délai de dix ans à partir de la dissolution du mariage ou de la

804

séparation de corps et de biens ou dans les dix ans à partir du moment où ils ont atteint l'âge de majorité fixé par la loi fédérale.

6. La veuve, la femme séparée de corps et de biens et la femme divorcée qui -ont perdu leur nationalité suisse par leur mariage, si elles en font la demande dans les six ans à partir de la dissolution du mariage ou de la séparation de corps et de biens.

Le retour de la mère à la nationalité suisse entraîne la naturalisation de ceux de. ses enfants qui, d'après le* droit de leur pays d'origine sont encore mineurs, si elle exerce sur eux la puissance paternelle, ou si leur tuteur a accordé son autorisation, et s'il n'est pas fait d'exception formelle à leur égard.

TY. Emoluments de chancellerie.

Art. 11. La chancellerie fédérale percevra un émolument de 20 francs pour l'expédition de l'autorisation d'acquérir le droit de cité suisse.

Sont dispensés du payement de cette taxe : a. Les personnes réintégrées dans leur droit de cité suisse.

6. Les étrangers qui sont nés en Suisse et y ont résidé au moins dix ans.

c. Les gouvernements cantonaux qui demandent l'autorisation d'accorder à un étranger la naturalisation de faveur (article 1, alinéa 2).

V. Déclaration de nullité.

Art. 12. Le Conseil fédéral pourra révoquer l'autorisation accordée à un étranger d'acquérir un droit de cité communal et cantonal, s'il vient à être établi que les conditions requises par la loi pour l'octroi de cette autorisation n'ont pas été remplies.

Cette révocation annule aussi la naturalisation communale et cantonale accordée sur la base de l'autorisation fédérale révoquée.

805

VI. Dispositions finales.

Art. 13. Les lois cantonales promulguées en vertu de l'article 5 devront, avant d'être mises en vigueur, recevoir l'approbation du Conseil fédéral.

Art. 14. Demeure abrogée la loi fédérale du 3 juilllet 1876, sur la naturalisation, ainsi que toutes les dispositions des lois fédérales et cantonales contraires à la présente loi.

Art. 15. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

806

Annexes.

# S T #

Circulaire du

Conseil fédéra] à tous les Etats confédérés concernant les moyens à employer pour faciliter la naturalisation des étrangers.

(Du 28 mars 1899.)

Fidèles et chers confédérés, Dans sa séance du 9 décembre dernier, le Conseil national a adopté un postulat de la teneur suivante.

« Le Conseil fédéral est invité à présenter un rapport sur les moyens de faciliter la naturalisation des étrangers habitant la Suisse. » Ce postulat est motivé, en essence, par les considérants ci-après.

« Le dernier recensement de la population a démontré que la Suisse donne l'hospitalité à 250,000 étrangers; dans les grandes villes-frontière, la population étrangère menace de dépasser la population indigène. On peut parfaitement dire que

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la révision de la loi fédérale sur la naturalisation suisse et la renonciation à la nationalité suisse. (Du 20 mars 1901.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1901

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

17

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

24.04.1901

Date Data Seite

769-806

Page Pagina Ref. No

10 074 525

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.