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Loi fédérale sur

l'utilisation des forces hydrauliques.

(Du 22 décembre 1916.)

L'ASSEMBLEE FEDERALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, Vu les articles 23 et 24'»s de la constitution fédérale; Vji le message du Conseil fédéral du 19 avril 1912, décrète: CHAPITRE PREMIER.

Du droit de disposition.

Article premier. La Confédération exerce la haute surveillance sur l'utilisation des forces hydrauliques des cours d'eau publics ou privés.

Sont réputés cours d'eau publics, au sens de la présente loi, les lacs, rivières, ruisseaux et canaux sur lesquels un droit de propriété privée n'est pas établi et ceux qui, touten étant propriété privée, sont assimilés par les cantons aux cours d'eau publics, en ce qui concerne l'utilisation de la force.

A

Haute surveilConfédération.

Disposition en Art. 2. La législation cantonale détermine la com- B. vertu du droit munauté (canton, district, commune ou corporation) public.

à laquelle appartient le droit de disposer de la force I. Droits des cantons.

des cours d'eau publics.

Communauté Les dispositions de droit cantonal autorisant les 1. investie du riverains à utiliser la force des cours d'eau publics droit de disposition.

demeurent en vigueur, jusqu'à leur abrogation par les cantons.

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2. Contenu du droit de disposition.

a. En général.

Approbation de l'autorité eau ona e.

Art. 3. La communauté qui dispose de la force d'un cours d'eau peut l'utiliser elle-même ou en concéder l'utilisation à des tiers.

Le droit d'utilisation peut être accordé à une communauté sous une autre forme que celle de la concession.

Art. 4. Les districts, communes ou corporation» qui disposent de la force ne peuvent l'utiliser ou la céder à des tiers sans l'approbation de l'autorité cantonale.

L'approbation est refusée si le projet d'utilisation est contraire à l'intérêt public ou à l'utilisation rationnelle du cours d'eau.

il. Droits^ de la Art. 5. Le Conseil fédéral édicté les dispositions 1 ^!on^,"e/at]lon- générales propres à assurer et à développer l'utili. n gen u . sation rationnelle des forces hydrauliques.

Il peut en outre édicter des prescriptions parti·culières à un cours d'eau ou à une section de cours, d'eau déterminée.

Il a le droit d'examiner si les projets d'usine!» assurent, dans leur plan d'ensemble, l'utilisation rationnelle des forces hydrauliques.

2. Cours d'eau Art. 6. S'il s'agit de mettre en valeur une section, situés sur le de cours d'eau située sur lé territoire de plusieurs can·territoire de Blusieurs can- tons ou, dans une seule et même usine, plusieurs sectons.

tions situées dans des cantons différents et que les cantons ne 'puissent s'entendre, le Conseil fédéral statue, après avoir entendu les cantons.

Il tient équitablement compte de la législation des cantons, ainsi que des avantages et des inconvénients qui résultent de l'entreprise pour chacun d'eux.

Si la modification du cours d'eau ou l'occupation des terrains restreint dans une mesure excessive l'établissement de la population d'un canton ou -ses moyens d'existence, le Conseil fédéral ne doit pas accorder la concession sans le consentement du canton.

3. Cours d'eau Art. 7. A l'égard des sections de cours d'eau internationaux, touchant à la frontière nationale, il appartient au Conseil fédéral, après avoir entendu les cantons intéressés.

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de constituer les droits d'utilisation ou ' d'autoriser la communauté qui en dispose à les mettre en valeur ellemême.

Art. 8. L'eau ou l'énergie produite par la force 4. Exportation c hydraulique ne peuvent être dérivées à l'étranger sans }'?au °.u .

l'autorisation du Conseil fédéral.

. cl eiiei'S'eL'autorisation est refusée si l'exportation est contraire à l'intérêt public et s'il est à prévoir que l'eau ou l'énergie trouveront une utilisation convenable en Suisse dans le temps pour lequel l'autorisation est demandée.

L'autorisation est accordée pour une durée déterminée et aux conditions que fixe le Conseil fédéral.

Elle peut être révoquée en tout temps, moyennant indemnité, pour raison d'intérêt public. Si l'indemnité n'est pas fixée par l'acte d'autorisation, elle est déterminée conformément à l'équité. En cas de contestation, le Tribunal fédéral statu« comme cour de droit public.

Art. 9. La dérivation d'énergie électrique d'un 5. Dérivation canton dans un autre ne peut être restreinte que dans d'un canton dans un autre.

la mesure où l'intérêt public du canton exportateur -le justifie.

Le Conseil fédéral statue en cas de contestation.

Art. 10. Les usiniers qui vendent de l'énergie 6- Contrats limiélectrique sont tenus de soumettre au Conseil fédéral, tant les zones j j iles conventions >· « -iils svinteri de distribution.

a sa demande, par ilesquelles disent la vente d'énergie dans une zone déterminée.

Le Conseil fédéral peut en ordonner la modification si elles sont contraires à l'intérêt public.

Les dispositions du présent article s'appliquent par analogie aux intermédiaires.

Art. 11. Si, malgré des offres d'utilisation èqui- ?· Cours d'eau non utllises tables, et sans de justes motifs, le district, la conimune ou la · corporation refusent, pendant un temps prolongé, d'utiliser eux-mêmes ou de laisser utiliser la force d'un cours d'eaiu public dont ils disposent, le gouvernement cantonal peut, au nom de l'ayantdroit, accorder l'utilisation.

6.72 Les parties peuvent recourir dans les soixante jours au Conseil fédéral.

S. Forces hydrauliques nécessaires . à la Confédération.

a. Droit de la Confédération.

Art. 12. La Confédération peut requérir pour l'accomplissement des tâches qui lui incombent la force d'un cours d'eau public.

Si une section de cours d'eau est déjà utilisée, la Confédération peut acquérir le droit d'utilisation et les installations, soit en expropriant l'usinier, soit eu faisant usage du droit de rachat ou de retour.

Si elle n'a pas l'emploi immédiat de la force, elle peut en céder temporairement l'usage à des tiers.

è. Indemnité Art. 13. Si la Confédération requiert d'une comà la communauté une force inutilisée, elle doit la dédommager munauté.

de la perte de la taxe de concession et de la redtevance annuelle.

Si la section est déjà utilisée, la Confédération doit dédommager la communauté de la perte subie, notamment de la perte de la redevance annuelle, et, si les circonstances le justifient, de la perte du droit de rachat ou de retour.

Si le canton percevait, au moment de la cession, l'impôt spécial prévu à l'article 49, 3e alinéa, il doit également être dédommagé de cette perte.

En cas de contestation, l'indemnité est fixée par le Tribunal fédéral, statuant comme cour de droit public.

Art. 14. A titre de compensation pour la perte
elle requiert des forces hydrauliques une indemnité d'un frano par an et par cheval théorique installé. Lorsque la création de bassins d'accumulation entraîne des dépenses relativement élevées, il y a lieu de réduire proportionnellement le nombre des chevaux portés e» compte, si les circonstances le justifient.

Si les sections de cours d'eau utilisées sont situées sur le territoire de plusieurs cantons, la part de cha·cun est fixée dans la proportion où il contribu« à ·créer la force.

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II appartient au canton de verser tout ou partie de l'indemnité aux communes, districts ou autres communautés subissant une perte d'impôts.

En cas de contestation, le Tribunal fédéral statue, comme" cour de droit public, sur l'application des alinéas 1 et 2 ci-dessus.

Art. 15. Dans l'intérêt d'une meilleure utilisation 9. Régularisation des cours d'eau.

des forces hydrauliques et dans celui de la navigaa. Exécution tion, la Confédération peut, après avoir entendu les des travaux.

cantons intéressés, décréter la régularisation du niveau et de l'écoulement des lacs, ainsi que la création de bassins d'accumulation. Si l'occupation des terrains restreint dans une mesure excessive l'établissement de la population ou ses moyens d'existence, l'assentiment du canton est nécessaire.

L'Assemblée fédérale statue sur l'exécution de l'ouvrage et sur la répartition des frais entre la Confédération et les cantons.

Si plusieurs cantons sont intéressés, les frais sont répartis proportionnellement à leur intérêt.

Les communes, corporations tet particuliers intéressés peuvent être appelés par l'autorité cantonale à participer aux frais de l'ouvrage, en proportion des avantages qu'ils en retirent. S'il y a contestation, le Tribunal fédéral statue comme cour de droit public.

Art. 16. La Confédération a le droit de régler le b. Règlement de barrage.

débit des lacs et des bassins d'accumulation créés avec sa .participation.

Art. 17. L'utilisation des cours d'eau privés, ou 0. Disposition en vertu d'un l'utilisation des cours d'eau publics en vertu d'un droit droit privé.

e privé des riverains (art. 2, 2 alinéa) est subordonnée à I. Généralil'autorisation du canton.

tés.

L'autorité cantonale veille à ce que les prescriptions fédérales et cantonales sur la police des eaux soient observées et à ce que les droits d'utilisation existants ne soient pas lésés.

Les dispositions des articles 5, 8, 11 et le chapitre II de la présente loi sont applicables par analogie.

Feuille fédérale suisse 68« année. Vol. IV.

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IL Imposition des usines.

Art. 18. Si. le canton perçoit un impôt spécial sur l'énergie produite par des usines établies en vertu d'un droit privé, cet impôt ne doit pas grever les usines plus fortement que la redevance prévue à l'article 49 ne grève les usines concédées.

III. Expropriation Art. 19. Si une entreprise d'intérêt public a besoin de l'ayantd'une force qui appartient aux riverains en vertu d'un droit.

droit privé (art. 17) et qu'elle n'obtienne pas du canton l'expropriation de la foroe ainsi que des terrains et des droits réels nécessaires, le Conseil fédéral peut la lui accorder. L'expropriation est régie dans ce cas par le droit fédéral. : Lorsque la Confédération exproprie elle-même, le droit fédéral est toujours applicable.

Art. 20. Lorsque la Confédération acquiert la force d'un cours d'eau' public dont l'utilisation appartient aux riverains en vertu d'un droit privé (art. 2, 2e al.), elle dédommage le canton de la perte de l'impôt spécial sur l'énergie électrique auquel il avait droit en vertu de sa législation (art. 18).

La Confédération doit verser en outre au canton, à titre de compensation pour la perte d'impôts cantonaux, communaux et autres, une indemnité d'un franc par an et par cheval théorique installé; les dispositions de l'article 14 sont applicables par analogie.

CHAPITRE II.

De l'utilisation des cours d'eau.

Art. 21. Les usines hydrauliques doivent être étaA. Droit de surveillance des blies conformément aux prescriptions fédérales et canautorités.

tonales sur la police des eaux.

I. Police des Avant le commencement des travaux, les plans des eaux.

usines sont soumis à une enquête publique avec délai d'opposition convenable.

Sur les cours d'eau corrigés à l'aide de subventions fédérales, l'établissement des usines est subordonné à l'autorisation du Conseil fédéral.

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Art. 22. La beauté des sites doit être ménagée;. H. Protection des s Elle doit être conservée intacte si un intérêt public majeur l'exige.

Les usines n© doivent pas déparer ou doivent déparer le moins possible le paysage.

Art. 23. Les usiniers sont tenus d'établir les ins- III. Pêche, tallations nécessaires pour la protection du poisson» de les améliorer, si le besoin s'en fait sentir, et de prendre toutes autres mesures à cet effet.

Art. 24. La construction des usines doit sauvegarder IV. Protection de la navigation.

la navigabilité du cours d'eau et tenir compte du dé- 1. Lors de la consveloppement futur de la navigation.

truction d'usines hydrauliLe Conseil fédéral désigne, après avoir entendu les ques.

cantons intéressés, les sections de cours d'eau qui doivent être considérées comme navigables ou qu'on se propose de rendre navigables. Il édicté les dispositions nécessaires.

Le Conseil fédéral répartit équitablement les frais que la protection des intérêts de la navigation impose à l'usine. La Confédération peut «n assumer une part.

Art. 25. Sur les sections navigables, les usiniers 2. Cession d'eau, sont tenus 'de céder l'eau nécessaire aux écluses et autres a. par les usiinstallations servant à la navigation. La cession 'est niers.

gratuite en tant qu'il s'agit de maintenir la navigabilité antérieure à la construction de l'usine; pour le surplus, elle fera l'objet d'une expropriation conformément au droit fédéral.

Les usiniers ne sont tenus de contribuer aux frais de construction et d'exploitation que dans la mesure où la navigation leur procure des avantages. Si la Confédération ne construit pas ou ne fait pas construire elle-même les installations, elle peut accorder des subsides à l'entreprise de navigation.

Si l'exploitation des usines est sensiblement entravée par l'exécution des .travaux, l'entrepreneur doit indemniser les propriétaires, sauf à tenir compte des avantages qu'ils retirent du nouvel état de choses.

Demeurent réservées les obligations plus étendues imposées par les concessions aux usiniers.

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En cas de contestation, le Tribunal fédéral statue, comme cour de droit public, sur l'application des alinéas 2 à 4 'pi^dessus.

Art. 26. Les communautés ou les particuliers qui b. Par d'autres usagers.

disposent de la force d'un cours d'eau, de même que les usagers, peuvent être tenus, pour des raisons d'intérêt public, et moyennant une indemnité équitable, de céder l'eau nécessaire à l'alimentation des écluses, canaux et autres installations servant à la navigation.

En cas de litige, le Conseil fédéral prononce sur le droit de .dériver l'eau, et le Tribunal fédéral, statuant comme cour de droit public, sur le montant de l'indemnité.

3. Constructions interdites.

V. Flottage.

VI. Hydrometrie.

Art. 27. Le Conseil fédéral, après avoir entendu les cantons intéressés, prend les mesures nécessaires pouii que la navigabilité des sections de cours d'eau désignées par lui ne soit pas compromise par des constructions ou par une modification artificielle du lit.

Si les travaux sont enchéris de ce chef, la Confédération peut prendre à sa charge une partie des frais supplémentaires.

Art. 28. Celui qui construit une usine est tenu d'établir et de .desservir les installations nécessaires au flottage, si les frais qui en résultent sont proportionnés à l'importance du flottage, i Le propriétaire d'unie usine existante ne peut être astreint à construire des installations servant au flottage et à les desservir que moyennant une indemnité équitable. S'il y a contestation au sujet de l'indemnité, le Tribunal fédéral statue, comme cour de droit public.

Art. 29. Les propriétaires d'usines établies sur des cours d'eau publics ou privés peuvent être astreints à construire et à desservir toutes les installations servant à mesurer le niveau et le débit du cours d'eau, dans le périmètre de l'usine. La Confédération assume les frais dans la mesure où la charge qui en résulte pour le propriétaire dépasse la limite équitable.

Les autorités ont le droit d'effectuer des mesurages sur les sections de cours d'eau où il n'existe paa d'usine.

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Art. 30. Les usiniers et les riverains sont tenus VIL Droit d'accès d'accorder le libre accès de leurs installations aux des autorités.

fonctionnaires cantonaux et fédéraux qui assurent la police des eaux, de la pêche et da la navigation, ainsi que le service hydrométrique.

Art. 31. Les .cantons tiennent un registre des VIII. Registre des droits d'eau et des installations qui intéressent l'utilidroits d eau.

sation des forces hydrauliques.

Le Conseil fédéral édicté les dispositions nécessaires à l'organisation et à la tenue de ce registre.

Art. 32. Les usagers peuvent exiger que, dans la B. Rapports des régularisation du niveau et du débit du cours d'eau,, usagers entre ainsi que dans l'exercice des droits d'utilisation, il soit j obligations tenu compte, autant que possible, des intérêts de ' réciproques, chacun d'eux.

.

a. En général.

Les détails de l'utilisation des cours d'eau, spécialement la retenue des eaux et l'enlèvement des objets charriés, sont réglés par les cantons dans les limites des droits acquis; toutefois, si les installations intéressées empruntent le territoire de plusieurs cantons ou si les cours d'eau touchent à la frontière nationale, les prescriptions sont édictées par le Conseil fédéral.

Si l'autorité n'arrive pas à concilier les intérêts des usagers sans toucher à des droits acquis, elle peut, sur demande, en restreindre l'exercice moyennant une indemnité à payer par les usagers qui sont avantagés de ce chef. La décision de l'autorité cantonale fixant l'indemnité peut être attaquée dans les vingt jours devant le juge civil, celle du Conseil fédéral devant le Tribunal fédéral, statuant comme instance unique de droit civil.

Art. 33. Si des usiniers retirent un profit durable *· Contribution et important d'installations que des tiers ont établies obligatoire, à leurs frais, ils peuvent être astreints par ces tiers à contribuer aux frais de construction et d'entretien, à condition toutefois qu'ils profitent effectivement des avantages obtenus et que la contribution n'excède pas la valeur des bénéfices qu'ils réalisent. Elle peut consister en un capital ou en une redevance périodique.

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Les contributions sont fixées par l'autorité cantonale ou, s'il s'agit d'usines intéressant plusieurs cantons, par l'autorité fédérale, dans les deux cas sous réserve de recours au Tribunal fédéral, statuant comme cour de droit public.

L'autorité compétente peut, si les circonstances l'exigent, ordonner en tout temps la constitution d'une société de tous les intéressés.

II. Formation de Art. 34. Les usagers peuvent se constituer en sociétés.

société coopérative, pour établir en commun des ins1. Volontaire, tallations destinées à produire ou à augmenter la force a. Fondation.

hydraulique.

b. Admission.

Art. 35. Tout usager qui justifie de son intérêt a le droit de faire partie de la société coopérative; Les contestations relatives à l'admission d'un sociétaire, à sa participation aux charges, aux avantages et, le cas échéant, à la revision des statuts, relèvent de l'autorité cantonale ou, si les usines sont situées dans des cantons différents, du Conseil fédéral.

Les autres contestations entre sociétaires sont du ressort des tribunaux ordinaires.

Obligatoire.

Art. 36. Si plusieurs usagers ont un avantage notaa. Conditions.

ble à former une société, l'autorité cantonale peut ordonner la constitution de la société. Ce droit appartient au Conseil fédéral si les droits d'utilisation intéressent le territoire de plusieurs cantons et que ceux-ci ne puissent s'entendre.

Cette mesure ne sera prise qu'à la requête de la majorité des intéressés, représentant la majeure partie de la force, et à la condition que les installations communes n'imposent à aucun des participants des charge« excédant ses ressources.

Si un droit d'utilisation est accordé après la constitution de la société, l'autorité peut obliger le titulaire à entrer dans la société en payant une contribution équitable.

b. Statuts.

Art. 37. Les statuts des sociétés obligatoires doivent être approuvés par l'autorité; ils sont édictés par l'autorité si les sociétaires ne peuvent s'entendre.

Ils doivent régler les conditions d'admission, l'organisation de la société, la participation de ses mem-

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brea aux charges et aux avantages communs, la revision des statuts et la dissolution de la société.

Toute modification des statuts doit être approuvée par l'autorité.

Si les circonstances changent ou que des raisons d'équité l'exigent, l'autorité peut, après avoir entendu la société, reviser les statuts.

Les contestations concernant l'obligation d'entrer dans la société, la participation aux charges et aux) avantages, la revision des statuts et la dissolution de la société sont tranchées par l'autorité administrative; les autres contestations sont du ressort des tribunaux ordinaires.

CHAPITRE III.

Des concessions de droits d'eau.

Art. 38. Les concessions de droits d'eau sont accor- A. Compétence, dées par l'autorité compétente du canton dans le territoire duquel se trouve la^ section de cours d'eau à utiliser.

Si une section de cours d'eau emprunte le territoire de plusieurs cantons, les droits d'eau sont octroyés par les cantons intéressés. Si ceux-ci ne peuvent s'entendre dans un délai raisonnable, le Conseil fédéral octroie la concession. Il statue de même sur les contestations qui s'élèvent entre cantons relativement à l'étendue des droits que la concession leur réserve et à la façon de les exercer en commun.

Enfin, le Conseil fédéral octroie les droits d'eau sur les sections touchant à la frontière nationale.

Art. 39. En statuant sur les demandes de con- B. Intérêt public cession, l'autorité tient compte de l'intérêt public, de l'utilisation rationnelle du cours d'eau et des intérêts existants.

Art. 40. La concession est accordée à une per- 0- Concessionsonné physique ou morale nominalement désignée ou à naire.

I. En général.

une communauté de personnes.

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II. En cas de compétition.

III. Transfert.

Les personnes physiques et les membres de communautés de personnes doivent être citoyens suisses et avoir, pendant toute la durée de la concession, leur domicile en Suisse.

Les personnes morales doivent, pendant toute la durée de la concession, avoir leur siège en Suisse. Deux tiers au moins des administrateurs doivent être citoyens suisses et domiciliés en Suisse.

Demeurent réservées les conventions relatives aux cours d'eau qui touchent à la frontière nationale.

Art. 41. En cas de compétition, la préférence est donnée à l'entreprise qui sert le mieux l'intérêt public, et, si les entreprises en compétition le servent dans la même mesure, à celle qui assure la meilleure utilisation du 'cours d'eau.

Art. 42. La concession ne peut être transférée sans l'agrément de l'autorité concédante.

L'agrément ne peut être refusé si l'acquéreur satisfait à toutes les exigences de la concession et si le transfert n'est pas contraire à l'intérêt public.

En cas de refus, il y a ^recours au Conseil fédéral.

Art. 43. Par le fait de la concession le concessionD. Droit du concessionnaire. naire acquiert dans les limites de l'acte de concession le I. Nature.

droit d'utiliser le cours d'eau.

Une fois concédé, le droit d'utilisation ne peut être retiré ou restreint sauf pour cause d'utilité publique et moyennant indemnité.

En cas de contestation, le Conseil fédéral statue sur le bien-fondé du retrait de la concession, et le Tribunal fédéral, comme cour de droit public, sur le montant de l'indemnité.

II. Restriction du fait de travaux publics.

Art. 44. Si l'utilisation de la force est entravée de façon permanente par des travaux publics modifiant le cours d'eau, le concessionnaire a droit à une indemnité à moins qu'il ne puisse, sans frais excessifs, adapter son usine au cours d'eau modifié.

Si la construction ou l'exploitation d'une usine sont entravées ou interrompues temporairement par des travaux de correction du cours d'eau, ou par d'autres travaux de la police des eaux, le concessionnaire

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n'a droit à aucune indemnité, à moins que ces travaux ne soient prolongés sans nécessité.

Les contestations relèvent du Tribunal fédéral, qui statue comme cour de droit public.

Art. 45. La concession ne porte pas atteinte aux HI. Rapports droits privés des tiers ou aux concessions antérieures, j tnave'^ Jf618' Art. 46. Si des motifs d'utilité publique l'exigent, 2. Expropriation, l'autorité concédante doit accorder au concessionnaire a. Octroi du le droit d'exproprier les biens-fonds et les droits réels droit d'exnécessaires à la construction, à la transformation ou à propnation.

l'agrandissement de son usine, ainsi que les droits d'utilisation'qui s'y opposent.

Les contestations relatives à l'exercice du droit d'expropriation sont tranchées par l'autorité concédante, à moins qu'il ne s'agisse d'exproprier un droit d'utilisation qu'elle a concédé elle-même. Dans ce cas, les contestations relèvent du 'Conseil fédéral.

Si la concession a été accordée par le Conseil fédéral ou s'il s'agit d'immeubles situés hors du canton, le droit d'expropriation est accordé par le Conseil fédéral.

Art. 47. Sous réserve des dispositions de l'article 46, b. Droit applicable.

la procédure d'expropriation et l'indemnité sont réglées par la loi fédérale sur l'expropriation.

Si des usiniers ou d'autres usagers sont lésés dans leur droit d'utilisation, ils peuvent, suivant l'appréciation du tribunal, .être indemnisés totalement ou partiellement en eau ou en énergie.

Art. 48. L'autorité concédante fixe, conformément g Obligations du au droit cantonal, les prestations et conditions imposées ' concessionnaire.

au concessionnaire, telles que taxes, redevance annuelle, En vertu de la livraison d'eau ou d'énergie, durée de la concession, I. concession.

normes des tarifs électriques, participation de la com- 1. En général.

munauté au bénéfice, droit de retour et rachat.

La totalité des ces prestations ne doit pas grever sensiblement l'utilisation de la force.

Si les prestations grèvent d'une façon excessive l'utilisation de la force, le Conseil fédéral peut, après avoir entendu le canton, fixer le maximum des charges du concessionnaire en plus de la redevance annuelle et

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des taxes. Il peut en réserver l'augmentation pour le cas où les circonstances se modifieraient sensiblement en faveur du concessionnaire.

2. Taxes et redeArt. 49. La redevance annuelle ne peut excéder six vance anfrancs par cheval théorique (75 kilogrammètres à la nuelle.

seconde).

a. En général.

Si une entreprise crée à grands frais un bassin d'accumulation servant à régulariser Ite débit, la 'redevance pour le supplément dé force sera réduite équitablement, lorsque les circonstances le justifieront.

Les usines concédées et l'énergie qu'elles produisent ne peuvent être grevées d'impôts spéciaux. Toutefois, si la législation cantonale fixe une redevance maximum inférieure à six francs, le canton peut percevoir un impôt spécial, pourvu que les deux taxes réunies n'excèdent pas six francs par cheval théorique.

La taxe de concession, la redevance annuelle et les autres prestations ne seront pas plus élevées pour l'énergie dérivée dans d'autres cantons que pour l'énergie employée dans le canton même.

6. Réduction duArt. 50. Durant le délai fixé pour la construction, rant la période de construc- il n'est pas perçu de redevance.

tion.

Pendant les six premières années à partir de l'expiration du délai de construction, le concessionnaire peut exiger que la redevance annuelle soit réduite en proportion de la force effectivement utilisée, mais de moitié au plus.

o. Calcul de la Art. 51. La puissance qui fait règle pour le calcul redevance.

de la redevance est la puissance théorique moyenne 'de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.

La hauteur de chute utilisable est définie par la différence des niveaux d'eau mesurés entre la prise d'eau et le point de déversement dans le cours d'eau public.

Sont considérées comme débits utilisables les quantités d'eau débitées effectivement par le cours d'eau, jusqu'à concurrence du débit maximum que peuvent absorber les installations prévues dans la concession.

Le Conseil fédéral édicté les dispositions de détail nécessaires.

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Art. 52. Si la concession est accordée par le Conseil 3- Concessions féfédéral, celui-ci fixe, après avoir entendu les cantons dénués, et en tenant compte équitablement de leur législation, les prestations dues à chacun d'eux.

Art. 53. Le concessionnaire est tenu de fournir aux H- En vertu de la communes l'eau indispensable à leurs services publics si elle n'e peuvent s'en procurer ailleurs qu'à des frais ' excessifs. Toutefois la dérivation d'eau ne doit pas entraver sérieusement l'exploitation de l'usine.

Les exercices de sapeurs-pompiers doivent gêner le moins possible l'exploitation.

F. Teneur de la Art. 54. Toute concession doit indiquer: .

concession.

a. la personne du concessionnaire; I. Dispositions obligatoires.

b. l'étendue du droit d'utilisation concédé, le débit en mètres cubes-secondes et le mode d'utilisation; c. la durée de la concession; d. les prestations du conoessionnaire, telles que redevance annuelle, fourniture d'eau ou d'énergie, et autres charges ne résultant pas de prescriptions généralement obligatoires; Les concessions de plus de cinquante chevaux contiendront en outre des prescriptions relatives: e. aux délais pour le commencement des travaux et la mise en service; /. au droit de retour ou au droit de rachat par la communauté concédante.

Art. 55. Outre les dispositions obligatoires, les con- II. Dispositions cessions peuvent contenir d'autres prescriptions, notamfacultatives, ment : a. sur l'emploi de la force hydraulique; 6. sur la justification du capital de construction, ainsi que sur les comptes de construction et d'exploitation ; c. sur la participation de la communauté concédante à l'administration et sur sa part aux bénéfices; d. sur les tarifs pour la vente de l'énergie, sur la cession de l'énergie à titre gratuit ou à prix réduit, sur la réduction des prix de vente en raison dû rendement financier et sur l'alimentation d'une région en énergie;

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e. sur la participation du concessionnairie à l'entretien et à la confection du cours d'eau.

IL Comptabilité.

Art. 56. Lorsque l'autorité concédante s'/est réservé 'des droits dont l'exercice dépend de la gestion du concessionnaire, notamment le droit de rachat, la participation au bénéfice, la réduction des prix de vente en raison du rendement financier, les principes généraux d'une bonne et sage administration feront règle, à défaut de dispositions particulières de l'acte de concession.

L'autorité concédante a le droit d%xaminer la gestion du concessionnaire, si elle établit qu'elle y a un intérêt.

Elle a le même droit à l'égard des tiers, s'il est à présumer qu'ils aident à éluder la concession.

V. Concession normale.

Art. 57. Le Conseil fédéral peut établir, dans les limites de la présente loi, des dispositions types, servant de règle à l'autorité concédante pour l'octroi de concessions ou de certaines catégories de concessions.

G. Durée de la concession.

Art. 58. La durée de la concession est de quatrevingts ans au plus, à compter de la miste en service de l'usine.

Si la concession a été accordée à unie communauté, celle-ci peut en exiger le renouvellement à son expiration, à moins que des raisons d'intérêt public ne s'y opposent. La concession renouvelée ne peut être transférée à des particuliers.

Si l'autorité cantonale concédante iet la communauté intéressée ne peuvent s'entendre sur le principe ou les conditions du renouvellement, le Conseil fédéral statue; il en est de même en cas de concession intercantonale, sd les intéressés ne peuvent s'entendre.

H. ImmatriculaArt. 59. Les concessions octroyées pour trente ans tion au reau moins être immatriculées au registre fongistre foncier. cier à titrepeuvent de droits distincts et permanents.

J. Procédure de concession.

I. Cours d'eau cantonaux.

Art. 60. La procédure pour l'octroi des concessions cantonales est réglée par les cantons, sous réserve des dispositions suivantes: Les demandes de concession sont soumises à une enquête publique; un délai convenable est fixé, durant

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lequel il pourra être fait opposition à l'octroi de la concession, pour atteinte à des intérêts publics ou privés.

La publication ne peut (entraîner la perte des droits qui n'auraient pas été déclarés en temps utile.

Le Conseil fédéral peut édicter d'autres dispositions de procédure.

Art. 61. Si la concession intéresse plusieurs cantons, n. Cours d'eau chacun d'eux appliquera sa proprie procédure.

intercanEn cas de contestation, le Conseil fédéral statue.

tonaux.

Art. i62. La procédure pour l'octroi des concessions m. Concessions fédérales est réglée par le Conseil fédéral.

fédérales.

Art. 63. La concession ne peut stipuler un droit K. Fin de la conde rachat pour un terme antérieur au tiers de la durée cession.

de la concession. Lie délai d'avertissement ne sera pas I- Rachat, inférieur à deux ans.

Art. 64. La concession s'éteint die plein droit: a. par l'expiration de sa durée; 6. par la renonciation expresse du concessionnaire.

Art. 65. L'autorité concédante peut déclarer le concessionnaire déchu de ses droits: a. lorsqu'il n'observe pas les délais fixés par la concession, en particulier pour la justification financière, la construction et la mise en service, à moins qu'un refus de prolongation ne soit contraire à l'équité ; b. lorsqu'il interrompt l'exploitation pendant deux ans et ne la reprend pas dans un délai convenable; c. lorsque, malgré les avertissements de l'autorité, il contrevient gravement à des devoirs essentiels.

Art. 66. A moins que la concession n'en dispose autrement, le concessionnaire dont les installations cessent d'être utilisées par suite de l'extinction ou de la caducité de la concession est tenu d'exécuter les travaux nécessaires pour prévenir les dangers résultant de la cessation de l'exploitation.

Art. 67. Lorsqu'une usine fait retour à la communauté concédante, celle-ci a le droit, à moins que la concession n'en dispose autrement:

n. Extinction.

m. Caducité,

IV. Conséquences de l'extinction.

1. En général.

2. Par suite de retour.

a. Cours d'eau cantonaux.

686

a. de reprendre gratuitement les installations de retenue et de prise d'eau, les canaux d'amenée ou de fuite, les moteurs hydrauliques et les bâtiments qui lesi abritent, que ces ouvrages soient établis sur le domaine public ou sur le domaine privé, ainsi que le sol servant à l'exploitation de ces installations; b. de reprendre, moyennant une indemnité équitable, les - installations servant à la production et au transport de l'énergie.

Le concessionnaire peut exiger que la communauté reprenne les installations servant à la production et au transport d'énergie, si elle est en mesure de les utiliser avantageusement dans le même but.

Le concessionnaire" est tenu de maintenir en état d'être exploitées, les installations soumises au droit de retour.

b. Cours d'eau Art. 68. Si (les sections de cours d'eau utilisées intercantonaux, empruntent le territoire de plusieurs cantons, les installations . soumises au droit de retour deviennent la copropriété de ces cantons. La part die chaque canton est fixée dans la proportion où il contribue à créer la force.

Si les cantons ne peuvent s'entendre sur l'usagedes installations et sur la part de chacun d'eux, le Conseil fédéral statue (art. 6).

3. Par suite d'exArt. 69. Si la concession prend fin par suite d'expiration, de piration sans faire retour à la communauté, ou par suite ronnniittf^i ^ caducité ou de renonciation, les installations renonciation.

établies sur le domaine privé restent la propriété du concessionnaire et les installations établies sur le domaine public deviennent la propriété de la communauté concédante. Demeurent réservées les dispositions, contraires de la concession.

Si les installations établies sur le domaine publie continuent à être utilisées, la communauté payera uneindemnité équitable au concessionnaire.

Si le concessionnaire perd ses droits par suite dedéchéance ou de renonciation, la communauté conservela faculté de reprendre l'usine en vertu des dispositions de la concession sur le rachat ou le retour. Il (sera, tenu compte de l'exercice anticipé de ces droits.

687

Art. 70. Les contestations entre le concessionnaire L. Contestations, et d'autres usagers du même cours d'eau relativement I- ^ntre usagers, à l'étendue de leurs droits sont du ressort des tribunaux.

Art. 71. Sauf disposition contraire de la présente II. rît Entre l'autoloi ou de l'acte de concession, les contestations entre é concédante et le conle concessionnaire et l'autorité concédante au sujet des cessionnaire.

droits et des obligations découlant de la concession, relèvent en première instance de l'autorité judiciaire cantonale, en seconde instance du Tribunal fédéral statuant comme cour de droit public.

Si la concession a été accordée par plusieurs cantons ou par le Conseil fédéral, les contestations relèvent du Tribunal fédéral statuant en première et dernière instance comme cour de droit public.

CHAPITKE IV.

Dispositions d'exécution et dispositions transitoires.

Art. 72. Le Conseil fédéral est chargé de l'appli- A. Dispositions d'exécution.

cation de la .présente loi; il édicté les mesures d'exécuEn général.

tion qui sont du ressort de la Confédération.

Il désigne par -voie d'ordonnance les dispositions de la présente loi qui ne sont pas applicables aux petites usines hydrauliques. · Les décisions prises par le Conseil fédéral en application de la présente loi, d'office ou à la requête des intéressés, sont sans recours, sauf dispositions contraires de la loi.

Art. 73. Le Conseil fédéral nomme une commission Il.Commission chargée d'étudier les questions d'ordre général ou pard'économie hydraulique.

ticulier relatives à l'économie hydraulique et de lui présenter des préavis; les attributions et l'organisation de cette commission sont déterminées par un règlement.

Art. 74. Les articles 8, 9, 12 à 16 et les disposi- B. Dispositions transitoires.

tions du chapitre II de la présente loi sont applicables I. Effet rétroà tous les droits d'eau existants.

actif.

Sont applicables aux droits d'eau constitués antérieurement au 25 octobre 1908, les dispositions du

688

chapitre III concernant: les travaux publics entravant l'exploitation d'une usine (art. 44), le droit d'expropriation (46, 47), la fourniture d'eau pour des services publics (53) et les contestations (70 et 71). Toutefois si, postérieurement à cette date, un supplément de force est concédé au propriétaire d'une ancienne usine, les dispositions de la présente loi sur les prestations périodiques sont applicables à la force supplémentaire.

L'article 40, 2e alinéa, est applicable aux transferts de concessions ieffectués par dispositions de l'ayant-droit après l'entrée en vigueur de la présente loi, même si la concession a été accordée antérieurement à cette date.

L'article 50 n'est pas applicable aux droits d'eau accordés entre le 25 octobre 1908 et l'entrée en vigueur de la présente loi.

La procédure à suivre pour les demandes de concessions pendantes au moment, de l'entrée en vigueur de la présente loi, est fixée par le Conseil fédéral.

IL Mesures d'exéArt. 75. Dans un délai qui sera fixé par le Conseil cution des fédéral, les cantons édicteront les dispositions d'exécantons.

cution qui sont de leur ressort et dresseront le registre des droits d'eau pour leur territoire.

Ils pourront édicter ces dispositions par voie d'ordonnance.

Afin de constater les droits d'utilisation existants, les cantons inviteront, par sommation publique, les ayants droit à les produire; les droits non produits pourront être déclarés nuls ou présumés tels.

Art. 76. Le Conseil fédéral fix'e l'époque de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 21 décembre 1916.

Le vice-président, H. BOLLI.

Le secrétaire, DAVID.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 22 décembre 1916.

Le président, Dr A. BUELER.

Le secrétaire, SCHATZMANN.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de d'article 89, alinéa 2, de la constitution fédérale et de H'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

Berne, le 22 décembre 1916.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, SCHATZMANN.

Date de la publication : 27 décembre 1916.

Délai d'opposition : 27 mars 1917.

# S T #

Assemblée fédérale.

Au. Conseil national, M. le président Dr A. Büeler a rappelé en ces ternies la mémoire de M. Henri Roten, député »au Conseil des Etats, décédé à Rarogne, le 18 décembre 1916.

Messieurs les députés, Une douloureuse nouvelle nous.arrive de Rarogne : Henri Roten, député au Conseil des Etats, est mort.

Ce deuil est d'autant pins pénible pour votre président -qu'il était attaché au défunt par des relations de bonne cama-raderie qui remontaient à nos études communes au gymnase ·de Schwytz et qui s'étaient développées au service militaire.

J'ai eu l'occasion d'apprécier tout particulièrement son caractère aimable et loyal, sa baute conception du droit, sa vie privée impeccable et son dévouement aux affaires publiques de son canton et du pays tout entier.

Henri Roten était né le 15 février 1856 à Rarogne. Il était issu d'une de ces anciennes familles valaisannes dont les Feuille .fédérale suisse. 6Se année. Vol. IV.

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Loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques. (Du 22 décembre 1916.)

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Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

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Foglio federale

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1916

Année Anno Band

4

Volume Volume Heft

52

Cahier Numero Geschäftsnummer

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

27.12.1916

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669-689

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10 081 176

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