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Message du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant

la modification des prescriptions sur le paiement de la finance de statistique dans le trafic des marchandises avec l'étranger.

(Dû 3 novembre 1916.)

Monsieur le président et messieurs, La loi fédérale sur le tarif des douanes suisses du 10 octobre 1902 stipule, à l'article 14, que pour le contrôle des marchandises qui franchissent la frontière douanière suisse il est perçu une finance de statistique fixée à 1 -centime par q.

ou par pièce s'il s'agit de marchandises à déclarer à la pièce, avec minimum de 5 centimes. Sont toutefois exonérés de cette finance, les marchandises qui paient un droit de douane, puis les marchandises importées ou exportées dans le trafic de frontière ou dans le petit trafic de marché, ainsi que les envois transportés par la poste.

Le taux de cette finance a déjà été doublé depuis le 1er janvier 1915 par l'article 3 de l'arrêté fédéral du .23 décembre 1914 concernant certaines mesures tendant à l'augmentation immédiate des recettes de la Confédération (Recueil officiel, n. ' s., tome XXX, page 678), et cette mesure adonné le résultat financier attendu. Mais la situation financière actuelle de la Confédération exige que l'on aille encore plus loin dans cette voie et que l'on assujettisse aussi au

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'paiement de la finance de statistique les genres de trafic qui en sont actuellement exonérés.

Ces exceptions paraissent pour la première fois dans la loi fédérale du 26 juin 1884 concernant un nouveau tarif douanier suisse, d'où elles ont passé sans changement dans la loi sur les douanes du 28 juin 189$, têt de là dansi la loi sur le tarif des douanes du 10 octobre 1902. Elles datent donc du temps où l'activité du Bureau suissie de la statistiqufe du commerce, créé le 1er janvier 1885, était à ses débuts et où les conditions n'étaient pas du tout les mêmes · que maitatenant. Aujourd'hui, la valeur d'unie statistique commerciale sûre est généralement reconnue; les publications statistiques sont consultées, pour en prendre conseil, dans tous les milieux professionnels, iet l'on s'adresse de plus en plus au bureau central pour demander des renseignements. Le dépouillement des pièces originales pour la statistique est aussi devenu beaucoup plus compliqué, à cause du tarif douanier très détaillé, qui comprend en chiffre rond 1300 rubriques de statistique. Ce travail 'exige un personnel plus nombreux qu'autrefois et les frais des publications périodiques, qui sont vendues à un prix modique, ont augmenté. Il n'est donc que juste que la Confédération récupère les frais im;portants qui lui sont imposés, dans l'intérêt du commerce, die l'industrie et de l'agriculture, par les travaux de la statisK tique du commerce extérieur.

Or on se trouve actuellement en présence de cette anomalie que précisément les genres de trafic qui sont les plus importants au point de vue statistique, c'est-à-dire l'importation des marchandises soumises aux droits de douane d'une part et d'autre part le trafic des colis postaux dont le commerce iet l'industrie font de plus en plus usage et 'dont le dépouillement statistique demande un travail considérable, ne subviennent pas aux frais de la statistique du commerce.

On ne s'explique plus guère d'ailleurs pourquoi ces genres de traue jouissent d'un traitement privilégié par l'exonération de la finance de statistique, car au fond la statistique du commerce n'a Tien de commun avec l'acquittement en douane, quand bien même tous deux dépendent de la même administration. Dans d'autres Etats, en France et en Italie par exemple, il est akissi perçu une finance de statistique sur les marchandises assujetties aux droits de douane.

Le moment nous paraît donc venu de rompre une fois pour toutes avec le système actuel qui charge de la finance

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de statistique à peu près exclusivement les marchandises exemptes, de droits transportées. par chemin de fer (surtout l'exportation et le transit), et de restreindre les exonérations prévues à l'article 14, lettres a et b, de la loi sur le tarif des douanes à certains genres de trafic dans les rapports étroits de frontière, spécialement au trafic avec déclaration y.erbale. Cette exception se justifie seule en raison des relatons de frontière et devrait être maintenue, en accordant au Conseil fédéral le pouvoir de la réglementer.

La finance de statistique sur les marchandises assujetties aux droits de douane est à peine sensible pour l'importateur de marchandises, cette finance n'étant que de 5 centimes pour les quantités de marchandises jusqu'à 200 kg,, avec augmentation de 2 centimes pour chaque 100 kg en sus. De même, dans le trafic postal, où il s'agit de faibles poids de marchandises, mais qui représentent une valeur commerciale relativement forte, la finance à percevoir de 5 centimes par déclaration n'entre pas en ligne de compte, d'autant plus que l'on peut expédier jusqu'à 3 colis avec une déclaration.

On peut estimier à fr. 520.000 en chiffre rond l'augmenr tation des recettes de statistique que produirait l'imposition des branches de trafic citées plus haut. Comme le Conseil' fédéral a l'intention de supprimer en même temps la ré~duction de moitié de la finance de statistique, réduction autrefois accordée à bien plaire pour les charbons, en vertu du dernier alinéa de l'article 14 de la', loi sur le tarif des douanes, le produit total de ces finances pourrait être évalué à 1.800.000 francs, chiffre que nous avons introduit en attendant dans le budget de 1917 (1913: fr. 536.878,, 84; 1914: fr. 455.363,78; 1915: [finance doublée] fr. 889.280,30).

Il serait désirable, vu la situation financière de la Conr fédération, que cette mesure proposée pour l'augmentation des recettes puisse déjà être mise en vigueur à partir i.dû 1er janvier 1917. Comme les Chambres fédérales, par arrêté du 23 décembre 1914 et au vu des motifs contenus dans notre message du 30 novembre 1914 concernant certaines mesures à prendre pour l'augmentation immédiate des recettes de la Confédération (Feuille fédérale, 1914, tome 4, pages 629 et suivantes), ont admis la modification d'une loi fédérale par un arrêté fédéral
avec la clause d'urgence, nous croyons que, dans le présent cas, il peut être procédé de la même manière, d'autant plus qu'il ne s'agit pas d'une importante disposi;-

167 tion de principe, mais simplement de fixer une taxe fiscale qui ne pèse d'aucune manière sur les intéressés.

Cette nouvelle modification de l'article 14 de la loi sur le. tarif des douanes, déjà modifié par l'arrêté fédéral du 23 décembre 1914 doublant la finance de statistique, oblige de donner à cet article un nouveau texte dont seraient éliminées les exceptions à la perception de la finance de statistique. Mais comme il faut maintenir ces exceptions dans certains trafics de frontière, en accordant au Conseil fédéral le pouvoir d'édicter les prescriptions y relatives, cette disposition trouverait place dans le dernier alinéa, qui autorise déjà le Conseil fédéral à réduire la finance sur les wagons complets chargés d'une seule espèce de marchandise.

Nous avons l'honneur de vous soumettre ci-après un projet d'arrêté dans ce sens, en vous proposant de le mettre en discussion dans les deux Conseils dans la prochaine session de décembre, afin qu'il puisse être mis en vigueur ,au commencement de l'année prochaine.

Nous vous recommandons l'adoption de ce projet d'arrêté et nous saississons cette occasion pour vous renouveler, monsieur le président et messieurs, l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 3 novembre 1916.

, Au nom du Conseil fédéral suisse : Le "président de la Confédération, DECOPPET.

Le chancelier de la Confédération* SCHATZMANN.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification des prescriptions sur le paiement de la finance de statistique dans le trafic des marchandises avec l'étranger. (Du 3 novembre 1916.)

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