433

# S T #

5156

MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur le paiement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents.

(Du 10 janvier 1947.)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, avec ce message, un projet d'arrêté fédéral sur le paiement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents.

I.

C'est en 1942 que la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, prenant en considération l'augmentation du coût de la vie, versa pour la première fois à ses rentiers des allocations de renchérissement. Ces allocations étaient de 15 pour cent de la rente versée jusqu'alors, mais de 400 francs au maximum par cas. Elles n'étaient versées aux invalides que si leur degré d'invalidité était de 40 pour cent ou plus; parmi les survivants, seuls, les veuves et les orphelins y avaient droit. Aucune allocation de renchérissement n'était accordée aux titulaires de rentes que le renchérissement de la vie n'avait manifestement pas touchés de façon sensible depuis le commencement de la guerre (arrêté du Conseil fédéral du 18 novembre 1941).

Pour l'année 1943, on éleva, vu l'augmentation croissante du coût de la vie, les allocations de 15 à 20 pour cent, et leur montant maximum de 400 francs à 500 francs. D'autre part, le degré d'invalidité donnant droit à l'allocation de renchérissement fut ramené de 40 pour cent à un tiers.

Les autres dispositions réglant le paiement d'allocations de renchérissement pour l'année 1942 restèrent en vigueur (arrêté du Conseil fédéral du 20 novembre 1942).

434

Pour l'année 1944, on ne modifia pas les prescriptions ayant trait au montant de l'allocation (20% de la rente annuelle; maximum: 500 francs) et au cercle des bénéficiaires. On se demanda, en revanche, si, étant donnée l'augmentation des salaires qui compensait déjà le renchérissement de la vie, il était indiqué d'accorder également aux personnes devenues titulaires de rentes durant l'année 1943 une allocation de renchérissement. Prenant en considération le fait que l'augmentation des salaires entraînait automatiquement l'octroi d'une rente plus élevée, on disposa que donnaient seules droit à l'allocation les rentes ayant pour origine un accident survenu avant le 1er janvier 1943 (arrêté du Conseil fédéral du 29 décembre 1943).

Pour l'année 1945 et les années suivantes, on maintint aussi bien les dispositions relatives aux modalités du paiement que celles qui concernaient le montant de l'allocation; tel est le système actuellement en vigueur (arrêté du Conseil fédéral du 22 décembre 1944).

II.

Jusqu'en 1944 et y compris cette année-là, les rentiers de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et les bénéficiaires de pensions militaires recevaient les mêmes allocations de renchérissement, ce qui était parfaitement justifié par les conditions de vie semblables de ces deux sortes de rentiers. Lorsque, pour la première fois, l'assurance militaire décida d'élever, pour 1945, le taux de l'allocation de 20 à 25 pour cent et d'en porter le maximum de 500 à 550 francs (arrêté du Conseil fédéral du 18 décembre 1944), la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents se sentit pressée d'attirer l'attention sur cette inégalité de traitement et les murmures qu'elle provoquerait. Les bénéficiaires de pensions militaires n'en reçurent pas moins une allocation de renchérissement de 25 pour cent, qui pouvait atteindre 550 francs (arrêté du Conseil fédéral du 18 décembre 1944) cependant que la caisse nationale, pour ses rentiers, s'en tenait aux taux de l'année 1944. La différence entre les allocations prévues en faveur des bénéficiaires de pensions militaires et celles que touchent les rentiers de la caisse nationale s'est encore accentuée en 1946, du fait que, pour les premiers, l'allocation pouvait atteindre 600 francs.

Depuis le 1er janvier 1943, date à laquelle le taux de l'allocation a été porté de 5 à 20 pour cent, la vie a encore augmenté -- elle était de 5,6 pour cent plus chère à fin septembre 1946 qu'à la fin de l'année 1942 (renchérissement selon l'index national: à fin 1942, 45,5%; à fin septembre 1946, 51,1%) sans qu'il y ait eu depuis une diminution notable. Si l'on considère ce fait, on ne pourra nier le bien-fondé des revendications des rentiers de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents. Ceux-ci demandent qu'on porte leur allocation à 25 pour cent et aoii maximum à 600 francs, comme cela a été fait pour les bénéficiaires de pensions militaires.

435

III.

Jusqu'à maintenant, la Confédération contribuait pour 40 pour cent au paiement des allocations de renchérissement aux rentiers de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, 60 pour cent étant à la charge de cette caisse. L'arrêté actuel ne doit pas modifier ce mode de répartition des charges. Conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du 22 décembre 1944 autorisant le paiement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la caisse nationale, dont la durée n'est pas limitée, le paiement d'allocations de 20 pour cent de la rente annuelle et au maximum de 500 francs a déjà été décidé pour l'année 1947; le budget ne subira donc une légère augmentation que parce que l'on portera le taux à 25 pour cent et le maximum de l'allocation à 600 francs.

Le montant des dépenses occasionnées par le paiement d'allocations de renchérissement a été, pour l'année 1945, de 2 495 232 francs. Comme donnent seules droit à l'allocation les rentes qui ont pour origine un accident survenu avant le 1er janvier 1943, les sommes nécessaires au paiement des allocations de renchérissement diminuent d'année en année. Pour l'année 1947, le crédit de 1 million de francs prévu au budget sera un peu dépassé du fait de l'augmentation des allocations de renchérissement.

Les allocations de renchérissement devront être fixées pour une année.

On ne pourra prévoir des montants définitifs que lorsque les salaires et le coût de la vie se seront stabilisés. Dans sa séance du 23 décembre 1946, le conseil d'administration de la caisse nationale s'est rallié aux propositions ci-dessus.

IV.

Quant à la forme, nous pensons qu'il faudrait, adoptant la voie législative ordinaire, remplacer les arrêtés en vigfueur jusqu'ici et pris en vertu des pouvoirs extraordinaires, par un arrêté fédéral urgent; c'est ce qui a déjà été fait pour les allocations de renchérissement versées au rentiers des caisses d'assurances de la Confédération et pour les allocations versées aux bénéficiaires de pensions militaires.

En vous priant de bien vouloir adopter le projet d'arrêté fédéral cidessous, nous saisissons l'occasion de vous renouveler, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 10 janvier 1947.

6328

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, CELIO.

Le vice-chancelier.

Ch. OSER.

436

(Projet.)

Arrêté fédéral autorisant

le paiement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents pour l'année 1947.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 10 janvier 1947, arrête :

Article premier.

La caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents verse à ses rentiers, pour l'année 1947, des allocations de renchérissement dans la mesure des dispositions suivantes: a. L'allocation est de 25 pour cent de la rente annuelle, mais de 600 francs au maximum pae cas; b. Ont seuls droit aux allocations les titulaires de rente qui résident en Suisse, sont invalides et dont l'incapacité de travail est d'un tiers au moins, ainsi que les veuves et les orphelins; les bénéficiaires de rentes de parents et de frères et soeurs n'ont, en principe, pas droit à l'allocation; c. Donnent seules droit à l'allocation les rentes qui ont pour origine un accident survenu avant le 1er janvier 1943; d. L'allocation ne sera pas accordée aux titulaires de rentes que le renchérissement de la vie n'a manifestement pas touchés de façon sensible depuis le commencement de la guerre.

Art. 2.

Le conseil d'administration de la caisse nationale fixe les normes applicables au paiement des allocations de renchérissement; ces normes doivent être soumises à l'approbation du département de l'économie publique.

437

Art. 3.

La Confédération et la caisse nationale fournissent les sommes nécessaires au paiement des allocations.

Art. 4.

Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'arrêté du Conseil fédéral du 22 décembre 1944 autorisant le paiement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est abrogé.

Art. 5.

Le présent arrêté est déclaré urgent et a effet rétroactif au 1er janvier 1947.

" Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.

1

6229

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur le paiement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents.

(Du 10 janvier 1947.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1947

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

02

Cahier Numero Geschäftsnummer

5156

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

16.01.1947

Date Data Seite

433-437

Page Pagina Ref. No

10 090 655

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.