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Délai d'opposition : 24 septembre 1947.
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Loi fédérale modifiant
la loi sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération.
(Du 20 juin 1947.)
L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA
CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 4 mai 1946, arrête :
Article premier.
L'article 9 de la loi fédérale du 26 mars 1934 sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération est abrogé et remplacé par la disposition suivante: Art. 9. Les membres du Conseil fédéral et du Tribunal fédéral, ainsi que le chancelier de la Confédération, conservent leur domicile politique et civil dans le canton où ils ont droit de cité. S'ils possèdent le droit de cité dans plusieurs cantons, us seront considérés, pour l'application de l'article 96 de la constitution fédérale, comme citoyens du canton où ils avaient leur domicile lors de leur élection et, s'ils n'étaient domiciliés dans aucun de ces cantons, comme citoyens de celui où leur droit de cité a été acquis en dernier lieu.
Le domicile civil, visé par le 1er alinéa, est le lieu d'imposition de la fortune mobilière, du rendement de celle-ci et des bénéfices qui en découlent, ainsi que de la perception d'impôts sur les successions et les donations ayant pour objet des biens mobiliers. L'imposition du revenu du travail appartient au canton et à la commune où les
412 membres du Conseil fédéral et du Tribunal fédéral, ainsi que le chancelier de là Confédération, ont leur domicile effectif (art. 23 du code civil). Les impôts sur la fortune immobilière, sur le rendement de celle-ci et sur les bénéfices qui en découlent, de même que les impôts, sur les successions et les donations, sont perçus d'après les principes visant à empêcher qu'un citoyen ne soit imposé à double (art. 46, 2e al., de la constitution fédérale).
Art. 2.
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
L'article 197 de là loi fédérale d'organisation judiciaire du 22 mars 1893/13 juin 1928 cessera ses effets à cette date.
Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.
Berne, le 20 juin 1947.
Le. président, ACKERMANN.
Le secrétaire, Ch. OSER.
Ainsi arrêté par le Conseil national.
Berne, le 20 juin 1947.
Le président, WEY.
Le secrétaire, LEIMGRUBER.
Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu do l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.
Berne, le 20 juin 1947.
Par ordre du Conseil fédéral suisse: B78fl
Le chancelier de la Confédération, LEIMGRtJBEE.
Date de la publication: 26 juin 1947.
Délai d'opposition: 24 septembre 1947.
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Loi fédérale modifiant la loi sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération. (Du 20 juin 1947.)
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Bundesblatt
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Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1947
Année Anno Band
2
Volume Volume Heft
25
Cahier Numero Geschäftsnummer
---
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum
26.06.1947
Date Data Seite
411-412
Page Pagina Ref. No
10 090 812
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