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Délai d'opposition : 28 mars 1951

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LOI FÉDÉRALE modifiant

celle sur l'assurance-vieillesse et survivants (Du 21 décembre 1950)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse vu le message du Conseil fédéral du 9 juin 1950 (*), arrête :

Article premier Les articles 6, 8, 18, 42, 1er alinéa, et 43, 2e alinéa, de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Art. 6. Les cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont égales à 4 pour cent du salaire déterminant, arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. Si le salaire déterminant est inférieur à 4800 francs par an, le taux de cotisation est réduit jusqu'à 2 pour cent, selon un barème dégressif qu'établira le Conseil fédéral.

Art. S. 1Il est perçu, sur le revenu provenant d'une activité indépendante, arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur, une cotisation de 4 pour cent. Si ce revenu est inférieur à 4800 francs, niais supérieur à 600 francs par an, le taux de cotisation est réduit jusqu'à 2 pour cent, selon un barème dégressif qu'établira le Conseil fédéral.

(*) FF 1950, II, 180.

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Si le revenu provenant d'une activité indépendante est inférieur à 600 francs par an, il sera perçu une cotisation fixe de 1 franc par mois ; cette cotisation n'est perçue qu'à la demande de l'assuré, si le revenu inférieur à 600 francs provient d'une activité indépendante exercée à titre accessoire.

Art. 18. * Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit aux rentes de vieillesse, de veuves et d'orphelins, conformément aux dispositions ci-après.

2 Les ressortissants des Etats dont la législation n'accorde pas aux ressortissants suisses ou à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi, ainsi que les apatrides et leurs survivants, n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile civil en Suisse et que si les cotisations ont été payées pendant au moins dix années entières. Sont réservées les conventions internationales contraires.

3 Les cotisations payées conformément aux articles 5, 6, 8 ou 10, par des étrangers avec le pays d'origine desquels une convention n'a pas été conclue et celles qui ont été versées par des apatrides peuvent être remboursées, à eux ou à leurs survivants, sous certaines conditions que fixera le Conseil fédéral, autant que ces cotisations n'ouvrent pas un droit à une rente.

Art. 42, lel al. Ont droit à une rente transitoire les ressortissants suisses habitant en Suisse qui ne peuvent pas prétendre une rente ordinaire conformément à l'article 29, 1er alinéa, si les trois quarts de leur revenu annuel, auquel est ajoutée une part équitable de leur fortune, n'atteignent pas les limites suivantes: Po ur les bénéficiaires de Régions

Rentes de Rentes de vieillesse simples vîeilesse pour oouplea et rentes do veuves fr.

2500 2300 2100

Rentes d'orphelins simples et doubles

fr.

4000

fr.

1100

3700

1000 900

3400

Art. 43, 2e al. : Elles sont réduites dans la mesure où, avec les trois quarts du revenu annuel et de la part de la fortune prise en considération, elles dépassent les limites fixées à l'article 42, Est réservée la réduction de la rente de veuve conformément à l'article 41, 2E alinéa.

Art. 2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1951.

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Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 21 décembre 1950.

Le président, Aleardo PINI Le secrétaire, LEIMGRUBER Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 21 décembre 1950.

Le, président, EGLI Le secrétaire, Ch. OSER

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 21 décembre 1950.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 8240

Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBER

Date de la publication: 28 décembre 1950 Délai d'opposition: 28 mars 1951

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LOI FÉDÉRALE modifiant celle sur l'assurance-vieillesse et survivants (Du 21 décembre 1950)

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1950

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28.12.1950

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