Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail du secteur du nettoyage pour la Suisse romande du 13 février 2014

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail1, arrête: Art. 1 Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective de travail (CCT) du secteur du nettoyage pour la Suisse romande, conclue le 8 octobre 2012, est étendu2.

Art. 2 L'extension s'applique dans les cantons de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura, du Jura bernois et de Genève.

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2 L'extension s'applique aux entreprises qui offrent des prestations à titre principal ou accessoire dans le domaine du nettoyage, de la propreté, de l'hygiène et de la désinfection ainsi que les services annexes liés à l'utilisation et à l'entretien de tous types de locaux, bâtiments, installations et équipements ou moyens de transport.

Font partie de ces prestations: a)

Le nettoyage ou l'assainissement après sinistre ou incendie

b)

L'entretien d'immeubles et le nettoyage d'appartements en régie

c)

Les travaux de conciergeries effectués par des entreprises de nettoyage.

L'extension s'applique à tous les travailleurs de la branche, y compris les apprentis, occupés dans les entreprises mentionnées à l'al. 2, indépendamment de leur mode de rémunération, à l'exception du personnel administratif et du personnel d'encadrement technique.

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RS 221.215.311 Des tirés à part de l'extension peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.

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Convention collective de travail du secteur du nettoyage pour la Suisse romande. ACF

4 Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi fédérale sur les travailleurs détachés3, et des art. 1 et 2 de son ordonnance4 sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Art. 3 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du SECO au sujet des contributions aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnels (art. 30). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige. La Direction du travail peut en outre demander la consultation d'autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.

Art. 4 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2014 et a effet jusqu'au 31 décembre 2018.

13 février 2014

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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RS 823.20 RS 823.201

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