Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

Projet

(LSIA) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 3 septembre 20141, arrête: I La loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée2 est modifiée comme suit: Remplacement d'expressions Dans toute la loi, «services ou personnes» est remplacé par «services et personnes».

1

2 Aux art. 11, al. 2, let. a, 20, al. 2, let. h, et 143, «obligations militaires» est remplacé par «obligation de servir dans l'armée», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

Aux art. 18, 21, 22, al. 1, 51, 66, 69, 70, 75, let. d, 162 et 165, «Etat-major de conduite de l'armée» est remplacé par «Groupement Défense», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

3

4

Aux art. 24 et 26 à 28, «SIMED» est remplacé par «MEDISA».

5

Aux art. 42 et 44 à 46, «SIMA» est remplacé par «MEDIS FA».

Aux art. 48, 84, 103, phrase introductive, 106, 114 et 118, al. 1, «Forces terrestres» est remplacé par «Groupement Défense», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

6

7 Au titre précédant l'art. 84 et à l'art. 84, «Système d'information pour les commandants» est remplacé par «Système d'information pour l'administration des prestations».

8

Aux art. 84, 87 et 88, «SICDT» est remplacé par «MIL Office».

9

Aux art. 93 et 95 «SIDC» est remplacé par «SIGC».

Aux art. 132, 135, 136, al. 1, 138, 141, 142, al. 1, 174, 177 et 178, «Base logistique de l'armée» est remplacé par «Groupement Défense», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

10

1 2

FF 2014 6693 RS 510.91

2014-2018

6837

Systèmes d'information de l'armée. LF

Art. 2a

Traitement des données biométriques

Les organes responsables en vertu de la présente loi peuvent traiter, à des fins de contrôle, les données biométriques des personnes autorisées à accéder aux installations, aux systèmes d'information et à l'infrastructure suivants:

1

a.

les installations dignes de protection;

b.

les systèmes d'information traitant des données sensibles ou des informations classifiées SECRET ou CONFIDENTIEL;

c.

l'infrastructure électronique mobile ou stationnaire traitant des données sensibles ou des informations classifiées SECRET ou CONFIDENTIEL.

Le Conseil fédéral détermine, pour chaque système d'information, les données biométriques dont le traitement est autorisé.

2

Les données biométriques enregistrées sont détruites un an après la fin de la validité de l'autorisation d'accès.

3

Les données enregistrées lors de la reconnaissance biométrique sont détruites un an après leur enregistrement.

4

Titres précédant l'art. 12

Chapitre 2 Systèmes d'information sur le personnel Section 1 Système d'information sur le personnel de l'armée et de la protection civile Art. 12

Organe responsable

Le Groupement Défense exploite le Système d'information sur le personnel de l'armée et de la protection civile (SIPA).

Art. 13

But

Le SIPA sert à l'accomplissement des tâches suivantes: a.

recenser les conscrits avant le recrutement;

b.

recruter les conscrits et le personnel pour la promotion de la paix;

c.

admettre les Suisses de l'étranger et les Suissesses au service militaire;

d.

procéder à l'affectation et à l'attribution à l'armée ou à la protection civile;

e.

vérifier l'accomplissement de l'obligation de servir dans l'armée ou dans la protection civile;

f.

empêcher le recours abusif au régime des allocations pour perte de gain à l'armée ou à la protection civile;

g.

vérifier l'engagement volontaire dans l'armée ou dans la protection civile;

h.

planifier, gérer et contrôler les effectifs de l'armée et de la protection civile;

6838

Systèmes d'information de l'armée. LF

i.

convoquer la troupe, déplacer les services d'instruction et octroyer les dispenses ou les mises en congé du service d'appui ou du service actif à l'armée;

j.

convoquer la troupe, déplacer les services d'instruction et octroyer les dispenses ou les mises en congé du service d'instruction à la protection civile;

k.

gérer le service des militaires et des personnes astreintes à la protection civile décédés ou disparus;

l.

empêcher une utilisation abusive de l'arme personnelle;

m. sélectionner les cadres, contrôler la procédure régissant les qualifications et les mutations et contrôler les promotions et les nominations à l'armée et à la protection civile.

Art. 14

Données

Le SIPA contient les données ci-après sur les conscrits, les personnes astreintes au service militaire, le personnel pour la promotion de la paix et les civils qui sont pris en charge par la troupe ou qui participent à un engagement de l'armée de durée déterminée:

1

a.

les décisions portant sur l'aptitude au service militaire ou au service de protection civile, le profil de prestations et l'affectation;

b.

les données sur le potentiel pour devenir cadre et sur l'appréciation en vue d'une fonction de cadre ainsi que les données sur l'état de service;

c.

les données sur l'aptitude à exercer certaines fonctions ou des fonctions spéciales aux exigences supérieures si l'aptitude ne ressort pas du profil de prestations;

d.

les données sur le statut militaire et sur l'admission au service civil;

e.

les données sur les notifications de service et les prestations;

f.

les données de contrôle relatives aux recherches sur le lieu de séjour;

g.

les données résultant du contrôle de sécurité relatif aux personnes, avec la décision;

h.

les données résultant de l'examen de la fiabilité selon l'art. 14 de la loi du 3 février 1995 sur l'armée (LAAM)3, avec la décision;

i

les données sur les infractions ainsi que les décisions et mesures pénales;

j.

les données sur les procédures et décisions de recours;

k.

les données fournies volontairement par la personne concernée;

l.

les données destinées au service des militaires décédés ou disparus;

m. les données sur la remise et la reprise des armes personnelles et des armes en prêt ainsi que les décisions relatives à leur reprise préventive et à leur retrait;

3

RS 510.10

6839

Systèmes d'information de l'armée. LF

n.

2

les données sur les procédures pénales menées contre des militaires ou des conscrits et les annonces visées à l'art. 113, al. 7 et 8, LAAM si des signes ou des indices sérieux laissent présumer que la personne concernée pourrait représenter un danger avec son arme personnelle, pour elle-même ou pour un tiers.

Il contient les données ci-après sur les personnes astreintes au service civil: a.

les décisions sur l'admission et l'annulation de l'admission au service civil;

b.

les données fournies volontairement par la personne concernée.

Il contient les données ci-après sur les personnes astreintes au service de protection civile:

3

a.

les décisions portant sur l'aptitude au service de protection civile, le profil de prestations et l'affectation;

b.

les données sur le potentiel pour devenir cadre et sur l'appréciation en vue d'une fonction de cadre ainsi que les données sur l'état de service;

c.

les données sur l'aptitude à exercer certaines fonctions ou des fonctions spéciales aux exigences supérieures si l'aptitude ne ressort pas du profil de prestations;

d.

les données sur l'affectation à une fonction de base, l'incorporation, la fonction et le grade;

e.

les données sur l'équipement personnel;

f.

les données sur les notifications de service et les prestations;

g.

les données résultant du contrôle de sécurité relatif aux personnes, avec la décision;

h.

les données sur les infractions ainsi que les décisions et mesures pénales;

i.

les données sur les procédures et décisions de recours;

j.

les données fournies volontairement par la personne concernée;

k.

les données destinées au service des personnes astreintes au service de protection civile décédées ou disparues;

l.

les données de contrôle relatives aux recherches sur le lieu de séjour.

Art. 15, al. 1, phrase introductive et let. b, 2 et 3 Le Groupement Défense, les commandants d'arrondissement ainsi que les services fédéraux et les services cantonaux chargés de la protection civile collectent les données destinées à être versées au SIPA auprès des services et personnes suivants:

1

b.

4

les autorités responsables des registres des habitants en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur l'harmonisation de registres4;

RS 431.02

6840

Systèmes d'information de l'armée. LF

2 Le SIPA peut être mis en réseau avec les systèmes d'information fédéraux et cantonaux suivants de manière que les services et personnes compétents puissent transférer d'un système à un autre les données dont l'enregistrement est autorisé dans les deux systèmes:

a.

les systèmes de gestion des cours (art. 72, al. 1bis, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile5);

b.

les systèmes d'information cantonaux utilisés pour les contrôles, la comptabilité et l'alarme dans le cadre de la protection civile;

c.

les systèmes d'information des communes et des administrations militaires cantonales.

Le SIPA peut également être mis en réseau avec le registre central des prestations en cours (art. 71, al. 4, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants6) de manière que les services et personnes compétents puissent transférer du SIPA au registre des données dont l'enregistrement est autorisé dans le registre.

3

Art. 16, al. 1, phrase introductive et let. bbis, f et i, 2, phrase introductive et let. a, ch. 2, et b, 3, phrase introductive et let. c, et 4 1 Le Groupement Défense donne accès en ligne aux données du SIPA aux services suivants:

bbis. les services chargés du recrutement; f.

les services fédéraux et les services cantonaux chargés de la protection civile;

i.

l'assurance militaire, lorsque ces données sont nécessaires au traitement des cas d'assurance.

Le Groupement Défense ainsi que les services fédéraux et les services cantonaux chargés de la protection civile communiquent les données du SIPA relevant de leur domaine aux services et personnes suivants:

2

a.

les autorités d'instruction ou de poursuite pénales, dans les cas suivants: 2. une infraction soumise à la juridiction civile a été commise durant le service militaire ou le service de protection civile;

b.

abrogée

Le Groupement Défense communique les données ci-après du SIPA aux services et personnes suivants:

3

c.

5 6 7

le service fédéral chargé du casier judiciaire: l'identité des personnes visées par la communication prévue à l'art. 367, al. 2ter, du code pénal7;

RS 520.1 RS 831.10 RS 311.0

6841

Systèmes d'information de l'armée. LF

Les militaires peuvent faire interdire en tout temps la communication des données visées à l'al. 3, let. a et b, en déposant une déclaration écrite auprès du Groupement Défense.

4

Art. 17, al. 1, let. a et e, 3, 4bis et 5 Les données du SIPA relatives à des infractions, des décisions ou des mesures pénales peuvent être conservées si elles ont fondé:

1

a.

une décision de non-recrutement, d'exclusion ou de dégradation au sens de la LAAM8;

e.

une décision d'exclusion de la protection civile prise en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile9.

Les données relatives à la libération de la nationalité suisse ou au décès sont conservées jusqu'à l'année au cours de laquelle la personne concernée aurait été libérée de l'obligation de servir dans l'armée ou dans la protection civile pour raison d'âge.

3

4bis Les données relatives à la remise et à la reprise de l'arme personnelle sont conservées vingt ans à compter de la libération de l'obligation de servir dans l'armée.

Les autres données sont conservées cinq ans à compter de la libération de l'obligation de servir dans l'armée ou dans la protection civile.

5

Art. 25, phrase introductive Le MEDISA sert à l'accomplissement des tâches suivantes: Art. 28, al. 1, phrase introductive et let. e, et 2, let. d Le service responsable du service sanitaire de l'armée donne accès en ligne aux données du MEDISA aux services et personnes suivantes:

1

e.

2

l'assurance militaire, lorsque ces données sont nécessaires au traitement des cas d'assurance.

Il communique les données sanitaires aux services et personnes suivants: d.

abrogée

Art. 29, al. 1 et 2 Les données du MEDISA sont conservées 40 ans à compter de la libération de l'obligation de servir dans l'armée, mais au plus tard jusqu'à ce que la personne concernée atteigne l'âge de 80 ans.

1

Les données sur les civils qui sont pris en charge par la troupe ou qui participent à un engagement de l'armée de durée déterminée sont conservées 40 ans à compter de

2

8 9

RS 510.10 RS 520.1

6842

Systèmes d'information de l'armée. LF

la fin de la prise en charge ou de l'engagement, mais au plus tard jusqu'à ce que la personne concernée atteigne l'âge de 80 ans.

Art. 37, phrase introductive La banque de données SPP sert à l'accomplissement des tâches suivantes: Art. 43, phrase introductive MEDIS FA sert à l'accomplissement des tâches suivantes: Art. 46, al. 1 L'IMA donne accès en ligne aux données du MEDIS FA aux personnes ci-après, lorsque ces données sont nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales:

1

a.

le médecin en chef de l'armée;

b.

les médecins responsables de l'appréciation de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire du service;

c.

les médecins responsables du traitement de la personne concernée;

d.

le personnel auxiliaire des personnes visées aux let. a à c.

Art. 47, al. 2 Les données des personnes en service de vol ou astreintes au service militaire sont conservées 40 ans à compter de la libération du service concerné, mais au plus tard jusqu'à ce que la personne concernée atteigne l'âge de 80 ans. Les données des autres personnes sont conservées cinq ans.

2

Art. 49

But

L'EDRA sert à l'accomplissement des tâches suivantes: a.

évaluer, sur les plans psychologique, psychiatrique et médical, les candidats au détachement de reconnaissance de l'armée;

b.

évaluer l'aptitude à l'engagement des militaires du détachement de reconnaissance de l'armée;

c.

évaluer l'aptitude à l'engagement des personnes du commandement des forces spéciales qui doivent appuyer les engagements.

Art. 50

Données

L'EDRA contient les données nécessaires à l'évaluation et à l'appréciation de l'aptitude à l'engagement qui ont été recueillies lors des examens, tests et questionnaires réalisés en vue de l'appréciation, sous l'angle biostatistique, de l'endurance et du risque de défaillance au cours d'un engagement.

6843

Systèmes d'information de l'armée. LF

Art. 52

Communication des données

Le Groupement Défense donne accès en ligne aux données de l'EDRA aux psychologues chargés de l'évaluation et au médecin des opérations spéciales.

1

2

Le rapport d'évaluation est versé au MEDIS FA pour traitement.

Art. 53, al. 2 Les données des militaires du détachement de reconnaissance de l'armée et des personnes du commandement des forces spéciales qui appuient les engagements sont conservées jusqu'à ce qu'ils quittent le détachement de reconnaissance de l'armée ou le commandement des forces spéciales.

2

Art. 61, phrase introductive Le SIP DEF sert à l'accomplissement des tâches suivantes: Art. 62, let. gbis Le SIP DEF contient: gbis. les données sur les projets d'activité professionnelle, de formation et de formation continue; Chapitre 3, section 2 (art. 78 à 83) Abrogée Art. 85, phrase introductive, et let. d, et f à h Le MIL Office sert à l'administration et à l'exploitation des écoles et des cours, notamment à l'accomplissement des tâches suivantes: d.

enregistrer les qualifications et les propositions;

f.

conduire et gérer les unités;

g.

gérer les absences et les services commandés;

h.

tenir le registre des sanctions disciplinaires visé à l'art. 205 du code pénal militaire du 13 juin 192710.

Art. 86, phrase introductive et let. b, f et g Le MIL Office contient les données suivantes:

10

b.

les données sur les qualifications et les propositions;

f.

les données sur les procédures relevant du droit pénal disciplinaire;

g.

les données sur les absences et les services commandés.

RS 321.0

6844

Systèmes d'information de l'armée. LF

Art. 89

Conservation des données

Les données du MIL Office sont conservées cinq ans; pour les données des procédures relevant du droit pénal disciplinaire, le délai court à partir de la fin de la procédure.

Titre précédant l'art. 90

Section 4

Système d'information pour la gestion des compétences

Art. 90

Organe responsable

Le Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) exploite le Système d'information pour la gestion des compétences (SIGC) et le met à la disposition des responsables du personnel.

Art. 91, phrase introductive et let. a Le SIGC sert à l'accomplissement des tâches suivantes: a.

gérer le développement du personnel du DDPS, en particulier la planification et le développement des cadres;

Art. 92, phrase introductive et let. f Le SIGC contient les données suivantes: f.

les profils des collaborateurs avec mention de leurs compétences personnelles, sociales, techniques et méthodologiques et de leurs compétences de conduite;

Art. 94

Communication des données

Le Secrétariat général du DDPS donne accès en ligne aux données du SIGC aux personnes du DDPS chargées de la planification et du développement des cadres et de la gestion des compétences ainsi qu'aux responsables hiérarchiques et collaborateurs concernés.

Chapitre 3, section 5 (art. 96 à 101) Abrogée Art. 102

Organe responsable

Le Groupement Défense exploite le Système d'information et de conduite des Forces terrestres (SIC FT).

6845

Systèmes d'information de l'armée. LF

Art. 108

Organe responsable

Le Groupement Défense exploite le Système d'information et de conduite des Forces aériennes (SIC FA).

Art. 112

Communication des données

Le Groupement Défense donne accès en ligne aux données du SIC FA aux services et personnes chargés de la conduite des Forces aériennes.

Titre précédant l'art. 126

Section 2

Système d'information pour la gestion de l'instruction

Art. 126

Organe responsable

Le Groupement Défense exploite le Système d'information pour la gestion de l'instruction (LMS DDPS) et le met à la disposition de l'armée et des unités administratives du DDPS.

Art. 127, phrase introductive et let. f et g Le LMS DDPS sert à l'accomplissement des tâches suivantes dans l'instruction et la formation continue: f.

assurer le transfert de connaissances;

g.

assurer la gestion des compétences.

Art. 128, phrase introductive et let. b et e Le LMS DDPS contient les données suivantes: b.

l'identité et les fonctions des employés du DDPS;

e.

les données sur les capacités des employés du DDPS et des militaires.

Art. 129, phrase introductive et let. b et d L'armée et les unités administratives du DDPS collectent les données destinées à être versées au LMS DDPS auprès des services et personnes suivants: b.

les unités administratives compétentes du DDPS;

d.

les supérieurs militaires et civils de la personne concernée.

Art. 130, al. 1, phrase introductive et let. c L'armée et les unités administratives du DDPS donnent accès en ligne aux données du LMS DDPS aux services et personnes suivants:

1

c.

6846

la personne concernée.

Systèmes d'information de l'armée. LF

Art. 131

Conservation des données

Les données du LMS DDPS sont conservées: a.

jusqu'à la libération de l'obligation de servir dans l'armée, pour les militaires;

b.

jusqu'à la fin des rapports de travail, pour les employés du DDPS.

Titre précédant l'art. 143a

Section 5 Système d'information pour l'instruction et le perfectionnement aéronautiques Art. 143a

Organe responsable

Le Groupement Défense exploite le Système d'information pour l'instruction et le perfectionnement aéronautiques (SPHAIR-Expert).

Art. 143b

But

Le SPHAIR-Expert sert au Groupement Défense pour accomplir les tâches suivantes: a.

saisir les données des personnes intéressées par une formation de pilote militaire, de pilote professionnel, de moniteur de vol ou d'éclaireur parachutiste;

b.

saisir les données relatives aux écoles de vol ou de saut et les données du personnel d'encadrement en vue de l'organisation de cours d'instruction et de perfectionnement aéronautiques;

c.

planifier et réaliser les cours préparatoires et les cours destinés à évaluer les candidats à l'une des formations visées à la let. a;

d.

saisir et analyser les résultats des tests;

e.

procéder à la qualification et à la sélection des candidats.

Art. 143c

Données

Le SPHAIR-Expert contient les données suivantes: a.

l'identité et l'adresse;

b.

l'état civil;

c.

le numéro d'assuré AVS;

d.

la date et le lieu de naissance;

e.

la carrière et les données sur l'expérience en matière de vol et de saut en parachute;

f.

les connaissances linguistiques;

6847

Systèmes d'information de l'armée. LF

g.

l'incorporation, le grade, la fonction et l'instruction dans l'armée;

h.

les résultats des tests et leur analyse;

i.

le statut et les décisions relatifs à la sélection;

j.

les résultats du questionnaire du service sanitaire destiné aux pilotes et aux éclaireurs parachutistes;

k.

la taille des habits.

Art. 143d

Collecte des données

Le Groupement Défense ou les tiers qu'il a mandatés collectent les données destinées à être versées au SPHAIR-Expert auprès des services et personnes suivants: a.

la personne concernée;

b.

les commandements militaires responsables de la sélection;

c.

les écoles de vol ou de saut chargées de réaliser les tests;

d.

l'IMA.

Art. 143e

Communication des données

Le Groupement Défense donne accès en ligne aux données du SPHAIR-Expert aux services et personnes suivants:

1

a.

les services militaires du Groupement Défense responsables de la réalisation des tests;

b.

les services responsables de la sélection et l'IMA;

c.

les personnes concernées pour la saisie de leurs données et la consultation des résultats des tests et des résultats finaux;

d.

les services chargés des tâches administratives.

Il communique l'identité, l'adresse, la date de naissance, les numéros de téléphone et l'adresse électronique de la personne concernée aux écoles civiles de vol ou de saut qu'il a chargées de réaliser les tests.

2

Il communique au surplus aux compagnies aériennes et aux écoles civiles de vol la recommandation finale enregistrée dans le SPHAIR-Expert et l'adresse électronique de la personne concernée, si celle-ci y a consenti.

3

Art. 143f

Conservation des données

Les données du SPHAIR-Expert sont conservées dix ans au plus à compter de la fin du dernier cours d'instruction et de perfectionnement aéronautiques de la personne concernée.

Art. 163, phrase introductive Le SICA sert à l'accomplissement des tâches ci-après, à proximité et à l'intérieur des installations et bâtiments fédéraux, notamment militaires, dignes de protection: 6848

Systèmes d'information de l'armée. LF

Titre précédant l'art. 167a

Section 6

Système de journal et de rapport de la Sécurité militaire

Art. 167a

Organe responsable

Le Groupement Défense exploite le Système de journal et de rapport de la Sécurité militaire (JORASYS).

Art. 167b

But

Le JORASYS sert à l'accomplissement des tâches visées à l'art. 100, al. 1, LAAM11, notamment: a.

tenir le journal des centrales d'engagement du commandement de la police militaire;

b.

établir les rapports sur les tâches de police judiciaire et de police de sûreté des formations professionnelles du commandement de la police militaire;

c.

apprécier la situation militaire sur le plan de la sécurité;

d.

assurer l'autoprotection de l'armée.

Art. 167c

Données

Le JORASYS contient les données ci-après sur les personnes soumises au droit pénal militaire:

1

a.

l'identité;

b.

l'état civil, les lieux de naissance et d'origine et la profession;

c.

la nationalité, le statut de séjour et les données attestant l'identité;

d.

l'incorporation, le grade, la fonction et les services accomplis dans l'armée;

e.

le type et le numéro des armes militaires et la mention de leur reprise préventive ou de leur retrait;

f.

le retrait ou la saisie du permis de conduire et les analyses et résultats de l'éthylotest et de la prise de sang;

g.

les revenus et la situation financière;

h.

la liste des objets saisis.

Il peut aussi contenir les données suivantes relatives à des tiers qui ont été collectées à la suite d'incidents en rapport avec l'armée ou avec des militaires:

2

11

a.

l'identité;

b.

l'état civil, les lieux de naissance et d'origine et la profession;

c.

la nationalité, le statut de séjour et les données attestant l'identité;

d.

l'identité du représentant légal ou de l'employeur.

RS 510.10

6849

Systèmes d'information de l'armée. LF

Il peut aussi contenir des données relatives à des incidents en rapport avec l'armée ou avec des militaires lorsque leur auteur est inconnu.

3

Art. 167d

Collecte des données

Le commandement de la police militaire collecte les données destinées à être versées au JORASYS auprès des services et personnes suivants: 1

2

a.

la personne concernée;

b.

les commandements militaires;

c.

les unités administratives compétentes de la Confédération, des cantons et des communes;

d.

les autorités pénales civiles ou militaires, les autorités d'exécution des peines et les autorités chargées du contentieux administratif.

Il a accès en ligne: a.

à l'index national de police;

b.

au SIAC;

c.

au Système d'information pour la gestion intégrée des ressources.

Art. 167e

Communication des données

Le commandement de la police militaire donne accès en ligne aux données du JORASYS aux personnes suivantes:

1

a.

le personnel des centrales d'engagement du commandement de la police militaire;

b.

le personnel du commandement de la police militaire, pour l'accomplissement des tâches visées à l'art. 100 LAAM12;

c.

les personnes chargées d'évaluer la situation militaire sur le plan de la sécurité et d'assurer l'autoprotection de l'armée, pour l'accomplissement des tâches visées à l'art. 100 LAAM.

Il communique des extraits des données du JORASYS, sous forme écrite, aux services et personnes suivants:

2

a.

la justice militaire;

b.

les commandants de troupe compétents, pour leur domaine;

c.

l'organe responsable de la sécurité des informations et des objets.

Art. 167f

Conservation des données

Les données du JORASYS sont conservées dix ans à compter de la libération de l'obligation de servir dans l'armée.

1

12

RS 510.10

6850

Systèmes d'information de l'armée. LF

Les données relatives à des tiers sont effacées dix ans après la fin de la procédure relative à l'incident.

2

Art. 175, phrase introductive Le SISLOG sert à l'accomplissement des tâches suivantes: Titre précédant l'art. 179a

Section 3 Système d'information pour la gestion intégrée des ressources Art. 179a

Organe responsable

Le Groupement Défense exploite le Système d'information pour la gestion intégrée des ressources (PSN).

Art. 179b

But

Le PSN sert à la conduite de la logistique, du personnel et des finances de l'armée et des unités administratives du Groupement Défense; il sert plus particulièrement à l'accomplissement des tâches suivantes: a.

garantir la disponibilité matérielle jusqu'au moment de la restitution de l'équipement personnel des militaires et du matériel de corps de la troupe;

b.

contrôler la remise de matériel de l'armée à des tiers et sa reprise;

c.

contrôler la remise, la reprise, le dépôt, la reprise préventive et le retrait de l'arme personnelle ou de l'arme en prêt, mais aussi sa cession en propriété;

d.

échanger des données avec le fichier visé à l'art. 32a, al. 1, let. d, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)13;

e.

administrer, exploiter et classer les données personnelles et les décomptes du personnel civil et du personnel militaire.

Art. 179c 1

Données

Le PSN contient les données ci-après sur les militaires:

13 14

a.

l'identité et les données de contrôle, avec l'incorporation, le grade, la fonction, l'instruction militaire, l'engagement et l'équipement ainsi que le statut selon la LAAM14;

b.

la correspondance et le contrôle des affaires;

c.

les données sur le service militaire accompli;

d.

les données du service sanitaire nécessaires à l'équipement;

e.

les données fournies volontairement par les personnes concernées.

RS 514.54 RS 510.10

6851

Systèmes d'information de l'armée. LF

Il contient les données ci-après sur les conscrits et les militaires ainsi que sur les personnes détenant une arme personnelle ou une arme en prêt:

2

a.

l'identité;

b.

les données sur la remise, la reprise, le dépôt, la reprise préventive et le retrait de l'arme personnelle ou de l'arme en prêt;

c.

les données fournies volontairement par les personnes concernées;

d.

les données sur la cession en propriété de l'arme personnelle ou sur les motifs éventuels empêchant une telle cession;

e.

les notifications de l'Office central des armes sur les conscrits et les militaires à qui le droit d'acquérir, de posséder et de porter une arme a été refusé ou retiré en vertu de la LArm15.

Il contient les données de contrôle relatives à la remise et à la reprise de matériel de l'armée à des tiers ainsi que l'identité de ces derniers.

3

Il contient les données sur les candidats qui figurent dans le dossier de candidature visé à l'art. 27b de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération16 et les données sur les employés qui figurent dans le dossier du personnel visé à l'art. 27c de la loi sur le personnel de la Confédération.

4

Art. 179d

Collecte des données

Les unités administratives du Groupement Défense collectent les données destinées à être versées au PSN auprès des services et personnes suivants: a.

les militaires concernés ou leurs représentants légaux;

b.

les tiers;

c.

les candidats;

d.

les employés et leurs supérieurs hiérarchiques directs;

e.

les unités administratives compétentes de la Confédération et des cantons, à partir des systèmes d'information de l'armée, du Système d'information concernant le personnel de l'administration fédérale (BV PLUS) et du fichier visé à l'art. 32a, al. 1, let. c, LArm17.

Art. 179e

Communication des données

Les unités administratives du Groupement Défense donnent accès en ligne aux données du PSN aux services et personnes suivants:

1

15 16 17

a.

les personnes chargées, pour la Confédération et les cantons, de l'équipement des militaires et des tiers;

b.

les unités administratives du Groupement Défense qui sont responsables des données relatives à l'arme personnelle et à l'arme en prêt;

RS 514.54 RS 172.220.1 RS 514.54

6852

Systèmes d'information de l'armée. LF

c.

les employés du Groupement Défense, pour la consultation des données les concernant et pour leur traitement;

d.

les services spécialisés du personnel, pour le traitement des données concernant les candidats et les employés de leur propre domaine;

e.

les supérieurs hiérarchiques, pour la consultation des données concernant les employés qui leur sont subordonnés et pour le contrôle et la validation des données traitées par ceux-ci;

f.

en cas de transfert de personnel au sein du Groupement Défense, aux nouveaux services spécialisés du personnel et aux nouveaux supérieurs hiérarchiques aux fins visées aux let. d et e.

Elles communiquent les données du PSN aux services et personnes ci-après pour l'accomplissement de leurs tâches légales ou contractuelles:

2

a.

les commandements et autorités militaires;

b.

les autorités pénales et les autorités d'exécution des peines compétentes qui en font la demande, l'identité et le numéro d'assuré AVS des détenteurs d'armes personnelles ou d'armes en prêt;

c.

l'Office central des armes, dans la procédure automatisée: 1. l'identité et le numéro d'assuré AVS des militaires à qui l'arme personnelle a été cédée en propriété ainsi que le type et le numéro de l'arme; 2. les données du PSN concernant les décisions et les informations sur des motifs empêchant la remise de l'arme personnelle ainsi que sur sa reprise préventive ou son retrait, en vue de leur traitement dans le fichier visé à l'art. 32a, al. 1, let. d, LArm18;

d.

le personnel de l'entreprise RUAG habilité à traiter les affaires d'équipement;

e.

les unités administratives de la Confédération, par une interface avec le système BV PLUS;

f.

les tiers, lorsque les données concernées sont nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales ou contractuelles.

Art. 179f

Conservation des données

Les données du PSN sont conservées cinq ans à compter de la libération de l'obligation de servir dans l'armée.

1

Les données relatives à des tiers sont conservées cinq ans au plus à compter de la reprise du matériel de l'armée. Les données sur les armes en prêt sont conservées 20 ans à compter de la restitution des armes.

2

3 Les données concernant la remise, le dépôt, la reprise, la reprise préventive ou le retrait de l'arme personnelle ou de l'arme en prêt sont conservées 20 ans à compter

18

RS 514.54

6853

Systèmes d'information de l'armée. LF

de la libération de l'obligation de servir dans l'armée ou de la cession de l'arme personnelle en propriété.

Les données relatives aux employés qui sont contenues dans le dossier personnel sont conservées dix ans au plus à compter de la fin des rapports de travail qui les liaient au Groupement Défense. Les résultats des tests de personnalité et des évaluations du potentiel sont conservés cinq ans au plus. Les évaluations des prestations et les décisions fondées sur une appréciation sont conservées cinq ans, mais au plus tard jusqu'à la fin de la procédure si un litige est en cours.

4

Titre précédant l'art. 179g

Section 4 Système d'information de l'administration des fédérations et des sociétés Art. 179g

Organe responsable

Le Groupement Défense exploite le Système d'information de l'administration des fédérations et des sociétés (AFS).

Art. 179h

But

L'AFS sert à l'administration et à l'exploitation des affaires relatives au tir hors du service dans les domaines suivants: a.

la planification, la réalisation et le contrôle des exercices fédéraux ainsi que des exercices de tir et des cours de tir;

b.

le contrôle du tir obligatoire et la mise à jour des documents relatifs à l'accomplissement du tir obligatoire;

c.

la commande des armes pour les cours de jeunes tireurs;

d.

l'imputation des prestations de la Confédération versées aux sociétés de tir reconnues ainsi que des prestations liées aux cours pour retardataires;

e.

la commande des munitions pour les sociétés de tir reconnues et les fêtes de tir;

f.

l'imputation des frais des commissaires dans le cadre du tir hors du service;

g.

la gestion des installations de tir.

Art. 179i

Données

L'AFS contient les données ci-après sur les militaires astreints au tir, les commissaires du tir hors du service, les sociétés de tir reconnues, leurs membres et les tireurs pour assurer le contrôle des tirs obligatoires et des autres tirs au profit de la défense nationale: a.

l'identité;

b.

le numéro d'assuré AVS;

6854

Systèmes d'information de l'armée. LF

c.

les données de contrôle militaire, avec l'incorporation, le grade et la fonction;

d.

les numéros des armes;

e.

les restrictions en matière de remise de l'arme personnelle ou de l'arme en prêt;

f.

les données administratives nécessaires à la réalisation des cours et au versement des indemnités;

g.

les données fournies volontairement par les personnes concernées.

Art. 179j

Collecte des données

Le Groupement Défense collecte les données destinées à être versées à l'AFS auprès des services et personnes suivants: a.

les sociétés de tir reconnues;

b.

les commissaires du tir hors du service;

c.

les autorités militaires.

Art. 179k

Communication des données

Le Groupement Défense donne accès en ligne aux données de l'AFS aux services et personnes suivants pour l'accomplissement de leurs tâches:

1

a.

les fédérations et sociétés de tir reconnues;

b.

les commissaires du tir hors du service;

c.

les personnes détenant une arme en prêt;

d.

les autorités militaires.

Il communique à l'assurance-vieillesse et survivants, aux administrations fiscales et au service chargé des opérations de paiement les données de l'AFS qui sont nécessaires au décompte et au contrôle.

2

Art. 179l

Conservation des données

Les données de l'AFS sont conservées deux ans au plus à compter des événements suivants:

1

a.

libération de l'obligation de servir dans l'armée des militaires astreints au tir;

b.

arrêt de l'activité de commissaire du tir hors du service;

c.

restitution de l'arme en prêt;

d.

décès.

Les autres données de l'AFS sont effacées cinq ans après la dernière inscription sur la personne concernée.

2

6855

Systèmes d'information de l'armée. LF

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

6856