Traduction1

Convention entre la Confédération suisse et l'Australie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu Conclue le 30 juillet 2013 Approuvée par l'Assemblée fédérale le ...2 Entré en vigueur par échange de notes le ...

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l'Australie, désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes:

Chapitre I Champ d'application de la convention Art. 1

Personnes visées

La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Art. 2

Impôts visés

1. La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant ­ et, en Suisse, de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ­ quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la convention sont notamment a)

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en Australie: l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les prestations salariales accessoires («fringe benefits tax») et les impôts sur le loyer des ressources («resource rent taxes») perçus selon la loi fédérale de l'Australie (ci-après désignés par «impôt australien»);

Traduction du texte original allemand FF 2014 15

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b)

en Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus) (ci-après désignés par «impôt suisse»).

4. La convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la convention conformément au droit fédéral australien ou au droit suisse et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales.

5. La convention ne s'applique pas aux impôts perçus à la source sur les gains faits dans les loteries.

Chapitre II Définitions Art. 3

Définitions générales

1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: a)

le terme «Australie», quand il est utilisé au sens géographique, exclut tous les territoires extérieurs, à l'exception: (i) du territoire de l'île Norfolk; (ii) du territoire de l'île Christmas; (iii) du territoire des îles Cocos (Keeling); (iv) du territoire des îles Ashmore et Cartier; (v) du territoire des îles Heard et Mc Donald; et (vi) du territoire des îles de la mer de Corail et inclut toute zone adjacente aux limites territoriales de l'Australie (y compris les territoires énumérés sous la présente lettre) à laquelle s'applique actuellement, en conformité avec le droit international, une loi de l'Australie en ce qui concerne la recherche ou l'extraction des ressources naturelles de la zone économique spéciale ou du fond de la mer et du sous-sol du plateau continental;

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b)

le terme «Suisse» désigne le territoire de la Confédération suisse;

c)

le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés, les trusts et tout autre groupement de personnes;

d)

le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;

e)

les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un

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résident d'un Etat contractant ou une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant; f)

l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;

g)

l'expression «autorité compétente» désigne: (i) dans le cas de l'Australie: le commissaire aux contributions («Commissioner of Taxation») ou son représentant autorisé; (ii) dans le cas de la Suisse: le ou la chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé ou sa représentante autorisée;

h)

le terme «national», en ce qui concerne un Etat contractant, désigne: (i) toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté de cet Etat contractant; (ii) toute personne morale, société, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;

i)

l'expression «institution de prévoyance» désigne l'ensemble des plans, programmes, fonds, fondations, trusts et autres institutions d'un Etat contractant ou, dans le cas de l'Australie, les «superannuation funds» au sens du droit fiscal australien, qui: (i) sont soumis aux prescriptions de cet Etat; et (ii) servent principalement à la gestion ou au paiement de prestations de prévoyance ou à obtenir des revenus en faveur de telles institutions;

j)

le terme «impôt» désigne, suivant le contexte, l'impôt australien ou l'impôt suisse, mais ne comprend pas les amendes ou les intérêts perçus par un Etat contractant dans un contexte fiscal conformément à sa législation;

k)

l'expression «marché boursier reconnu» désigne (i) l'«Australian Securities Exchange» et tout autre marché boursier australien reconnu selon la législation australienne; (ii) le «SIX Swiss Exchange» et tout autre marché boursier suisse reconnu selon la législation suisse; (iii) le «London Stock Exchange», l'«Irish Stock Exchange» et les Bourses d'Amsterdam, de Bruxelles, de Düsseldorf, de Francfort, de Hambourg, de Hong Kong, de Johannesburg, de Lisbonne, de Luxembourg, de Madrid, de Mexico, de Milan, de New York, de Paris, de Sao Paolo, de Séoul, de Singapour, de Stockholm, de Toronto et de Vienne ainsi que le système NASDAQ; et (iv) tout autre marché boursier sur lequel les autorités compétentes se mettent d'accord.

2. Pour l'application de la convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une inter19

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prétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.

Art. 4

Résident

1. Au sens de la présente convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt en tant que résident de cet Etat, et s'applique aussi au gouvernement de cet Etat, à toutes ses subdivisions politiques et à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.

2. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: a)

cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux).

b)

si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle.

c)

si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat dont elle possède la nationalité.

d)

si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où son siège de direction effective est situé.

Art. 5

Etablissement stable

1. Au sens de la présente convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression «établissement stable» comprend notamment:

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a)

un siège de direction,

b)

une succursale,

c)

un bureau,

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d)

une usine,

e)

un atelier,

f)

une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles, et

g)

une exploitation agricole, d'élevage ou forestière.

3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

4. Nonobstant les par. 1, 2 et 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant a)

exerce, dans l'autre Etat, des activités de surveillance ou de conseil liées à un chantier de construction ou de montage situé dans cet autre Etat pendant plus de douze mois;

b)

exerce des activités (y compris l'utilisation d'équipements importants) dans l'autre Etat dans le but de rechercher ou d'extraire des ressources naturelles se trouvant dans cet autre Etat pendant au moins six mois au total sur une période de 24 mois; ou

c)

utilise des équipements importants dans l'autre Etat (y compris de la manière prévue à la let. b) pendant plus de douze mois,

de telles activités sont considérées comme exercées par un établissement stable de l'entreprise situé dans l'autre Etat, à moins que ces activités ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au par. 5 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

5. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable du seul fait que a)

il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;

b)

des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

c)

des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d)

une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;

e)

une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'activités qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire pour l'entreprise, telles que la publicité ou la recherche scientifique.

6. Une personne ­ autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant visé au par. 7 ­ agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant est considérée comme établissement stable de l'entreprise dans le premier Etat:

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a)

si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour le compte de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise; ou

b)

si, ce faisant, elle fabrique ou transforme dans cet Etat, pour l'entreprise, des marchandises appartenant à l'entreprise, à condition que la présente disposition ne s'applique qu'en relation avec des marchandises ainsi fabriquées ou transformées.

7. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

8. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

9. Les principes posés aux par. 1 à 8 sont appliqués lorsqu'il y a lieu de déterminer, au sens de la présente convention, si une entreprise qui n'est pas une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans un Etat contractant.

Chapitre III Imposition des revenus Art. 6

Revenus immobiliers

1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2. L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend dans tous les cas:

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a)

la terre affermée ou tout autre droit sur la terre,

b)

les accessoires,

c)

le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières,

d)

les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière,

e)

l'usufruit des biens immobiliers,

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f)

un droit à la recherche de gisements minéraux, pétroliers ou gaziers, ou d'autres ressources naturelles, et un droit à l'exploitation de ces gisements ou ressources, et

g)

un droit à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de la recherche ou de l'exploitation de gisements minéraux, pétroliers ou gaziers, de carrières ou d'autres sites d'exploitation ou d'extraction de ressources.

Les navires et les aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les droits énumérés au par. 2 sont considérés comme situés à l'endroit où se trouvent la terre, le gisement minéral, pétrolier ou gazier, la carrière ou les ressources naturelles, ou à l'endroit où la recherche peut avoir lieu.

4. Les dispositions du par. 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

5. Les dispositions des par. 1, 3 et 4 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

Art. 7

Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du par. 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable ou avec d'autres entreprises avec lesquelles il fait affaire.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses de l'entreprise exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable (y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés) qui seraient déductibles si l'établissement stable était une entité indépendante supportant ces dépenses, qu'elles soient exposées soit dans l'Etat contractant où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

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5. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Art. 8

Navigation maritime et aérienne

1. Les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international, que réalise une entreprise d'un Etat contractant, ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Nonobstant les dispositions du par. 1, les bénéfices provenant du transport, par navires ou aéronefs, de passagers, de bétail, de courrier ou de marchandises embarqués dans l'autre Etat contractant pour être débarqués en un point de cet autre Etat, ou provenant de la location, aux fins d'un tel transport, d'un navire ou d'un aéronef entièrement équipé, y compris en personnel, sont imposables dans cet autre Etat.

3. Le par. 1 s'applique aussi aux bénéfices provenant de la participation à un «pool», à une communauté d'exploitation ou à un organisme international d'exploitation.

Art. 9

Entreprises associées

1. Lorsque a)

une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que

b)

les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État, et impose en conséquence, des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention; si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

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Art. 10

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder: a)

5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui dispose directement d'au moins 10 % des droits de vote dans le cas de l'Australie ou directement d'au moins 10 % du capital dans le cas de la Suisse de la société qui verse les dividendes;

b)

15 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

3. Nonobstant les dispositions du par. 2, l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident exempte de l'impôt les dividendes payés, si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui est un résident de l'autre Etat contractant et qui dispose directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs résidents d'un Etat contractant, d'au moins 80 % des droits de vote (dans le cas de l'Australie) ou du capital (dans le cas de la Suisse) de la société qui verse les dividendes durant une période de douze mois se terminant à la date de la décision concernant les dividendes, et si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société a)

dont la principale catégorie d'actions est cotée sur un marché boursier reconnu au sens des sous-par. (i) ou (ii) de la let. k du par. 1 de l'art. 3 et fait régulièrement l'objet de transactions sur un ou plusieurs marchés boursiers reconnus;

b)

qui est détenue directement ou indirectement par une ou plusieurs sociétés: (i) dont la principale catégorie d'actions est cotée sur un marché boursier reconnu au sens des sous-par. (i) ou (ii) de la let. k du par. 1 de l'art. 3 et fait régulièrement l'objet de transactions sur un ou plusieurs marchés boursiers reconnus; ou (ii) dans la mesure où chacune de ces sociétés, si elle détenait directement les actions pour lesquelles les dividendes sont versés, pourrait prétendre à des avantages équivalents en vertu d'une convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue entre l'Etat dont cette société est un résident et l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident; ou

c)

qui ne remplit pas les conditions des let. a ou b du présent paragraphe, mais que l'autorité compétente du premier Etat constate que le par. 1 du protocole à la présente convention ne s'applique pas. L'autorité compétente du premier Etat contractant consultera l'autorité compétente de l'autre Etat contractant avant de refuser les avantages de la convention conformément à la présente disposition.

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Doubles impositions. Convention en vue d'éviter les doubles impositions entre la Suisse et l'Australie

4. Nonobstant la let. b du par. 2, l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident exempte de l'impôt les dividendes payés, si le bénéficiaire effectif des dividendes dispose directement de 10 % au plus des droits de vote (dans le cas de l'Australie) ou du capital (dans le cas de la Suisse) de la société qui paie les dividendes et si le bénéficiaire effectif des dividendes est a)

un Etat contractant, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales (y compris un fonds de placement du gouvernement);

b)

une banque nationale d'un Etat contractant;

c)

dans le cas de l'Australie, un résident de l'Australie qui reçoit des tels dividendes par des activités admissibles aux fins de prévoyance («superannuation»); ou

d)

dans le cas de la Suisse, une institution de prévoyance dont les revenus des placements sont exonérés d'impôt en Suisse.

5. Les dispositions des par. 2 à 4 n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

6. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, d'actions ou bons de jouissance, de parts de mine, de parts de fondateur ou d'autres parts bénéficiaires, à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

7. Les dispositions des par. 1 à 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

8. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société dont le bénéficiaire effectif n'est pas un résident de l'autre Etat, sauf dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

9. Nonobstant les dispositions du par. 8, les dividendes payés par une société considérée comme un résident d'un seul Etat contractant conformément au par. 3 de l'art. 4 sont imposables dans l'autre Etat contractant, mais seulement dans la mesure où les dividendes payés proviennent de bénéfices réalisés dans cet autre Etat. Si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident du premier Etat, le par. 2 s'applique comme si la société qui paie les dividendes était un résident de l'autre Etat seulement.

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Art. 11

Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts.

3. Nonobstant les dispositions du par. 2, les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre Etat si ces intérêts sont payés: a)

à un Etat contractant, une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales (y compris un fonds de placement du gouvernement) ou à toute autre institution exerçant des fonctions gouvernementales dans un Etat contractant ou à une banque assumant les tâches d'une banque centrale dans un Etat contractant;

b)

à un établissement financier non associé au débiteur, qui agit en toute indépendance face à lui. L'expression «établissement financier» désigne, aux fins du présent article, une banque ou une autre entreprise qui réalise des bénéfices essentiellement en recourant au financement externe sur le marché des capitaux ou en détenant des dépôts portant intérêt et qui utilise ces fonds pour des opérations de financement.

c)

dans le cas de l'Australie, à un résident d'Australie qui reçoit des tels intérêts par des activités admissibles aux fins de prévoyance («superannuation»); ou

d)

dans le cas de la Suisse, à une institution de prévoyance dont les revenus des placements sont exonérés d'impôt en Suisse.

4. Nonobstant les dispositions du par. 3, a)

les intérêts, au sens de la let. b de ce paragraphe, sont imposables dans l'Etat duquel ils proviennent, l'impôt ainsi établi ne pouvant excéder 10 % du montant brut des intérêts, lorsque les intérêts font partie d'une structure avec contre-prêts ou d'une autre structure équivalente sur le plan économique et visant à produire un effet analogue à celui des contre-prêts; et

b)

les intérêts, au sens des let. a, c et d de ce paragraphe, sont imposables dans l'Etat duquel ils proviennent, l'impôt ainsi établi ne pouvant excéder 10 % du montant brut des intérêts, lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital du débiteur ou jouit d'un droit existant ou conditionnel à prendre part à des décisions du débiteur en matière de finances, d'exploitation ou de direction.

5. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds

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Doubles impositions. Convention en vue d'éviter les doubles impositions entre la Suisse et l'Australie

publics et des obligations d'emprunts ainsi que les revenus assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus.

6. Les dispositions des par. 1 et 2, de la let. b du par. 3, et du par. 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

7. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat aux fins d'imposition. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant ou hors des deux Etats contractants, un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.

Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

Art. 12

Redevances

1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des redevances.

3. Le terme «redevances» désigne, dans le présent article, les rémunérations ou les crédits, périodiques ou non, quels qu'en soient la dénomination ou le mode de calcul, dans la mesure où ils sont payés pour:

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a)

l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur, d'un brevet, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, d'une marque de fabrique ou de commerce, ou d'un autre bien ou droit analogues;

b)

la mise à disposition de connaissances ou d'informations scientifiques, techniques, industrielles ou commerciales;

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c)

toute assistance additionnelle ou auxiliaire fournie pour permettre l'application ou la jouissance de biens ou de droits au sens de la let. a ou de connaissances ou d'informations au sens de la let. b;

d)

l'usage ou la concession de l'usage de: (i) films cinématographiques; (ii) films ou de bandes magnétiques ou de bandes magnétoscopiques ou de disquettes ou d'autres supports servant à la reproduction ou à la transmission d'images ou de sons destinés à la télévision ou à la radiodiffusion; ou

e)

la renonciation totale ou partielle à l'usage d'un bien ou droit auquel le présent paragraphe se réfère.

4. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat aux fins d'imposition. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant ou hors des deux Etats contractants, un établissement stable, ou une base fixe, auquel se rattache l'obligation de verser ces redevances et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat contractant où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

Art. 13

Aliénation de biens

1. Les revenus ou gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'art. 6, et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Les revenus ou gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels revenus ou gains provenant de 29

Doubles impositions. Convention en vue d'éviter les doubles impositions entre la Suisse et l'Australie

l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3. Les revenus ou gains qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat.

4. Les revenus ou gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions ou de participations comparables qui tirent directement ou indirectement plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

5. Les gains en capital provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1 à 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

Art. 14

Professions indépendantes

1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

2. L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Art. 15

Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des art. 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:

30

a)

le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée,

b)

les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et

c)

la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

Doubles impositions. Convention en vue d'éviter les doubles impositions entre la Suisse et l'Australie

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef qu'une entreprise d'un Etat contractant exploite en trafic international sont imposables dans cet Etat.

4. Si, hors application du présent paragraphe, une prestation salariale accessoire est soumise à l'impôt dans les deux Etats contractants, seul l'Etat contractant qui jouit, conformément à la présente convention, du droit exclusif ou primaire d'imposition des salaires et traitements reçus au titre de l'emploi salarié auquel correspond la prestation peut procéder à la taxation de cette prestation. Un Etat contractant jouit du «droit primaire d'imposition» dans la mesure où un droit d'imposition des salaires et traitements reçus au titre de l'emploi salarié en question lui est conféré et où l'autre Etat contractant est tenu d'accorder un dégrèvement pour les impôts perçus par le premier Etat sur de telles rémunérations.

Art. 16

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Art. 17

Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des art. 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif luimême mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Ces dispositions ne s'appliquent pas s'il est prouvé que ni l'artiste du spectacle, ni le sportif, ni des personnes qui lui sont associées ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de cette autre personne.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus d'activités exercées dans un Etat contractant par des artistes du spectacle ou des sportifs, lorsque ces revenus proviennent entièrement ou principalement, directement ou indirectement, de fonds publics de l'autre Etat contractant, de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Dans de tels cas, la rémunération n'est imposable que dans l'Etat contractant dont l'artiste ou le sportif est un résident.

Art. 18

Pensions

1. Sous réserve des dispositions du par. 2 de l'art. 19, les pensions, allocations de sécurité sociale et rentes, payées à un résident d'un Etat contractant, ne sont imposa31

Doubles impositions. Convention en vue d'éviter les doubles impositions entre la Suisse et l'Australie

bles que dans cet Etat. Toutefois, lorsque de tels revenus proviennent de l'autre Etat contractant et que le bénéficiaire n'est pas soumis à l'impôt sur ces revenus dans le premier Etat, les revenus sont imposables dans l'autre Etat contractant.

2. Sous réserve des dispositions du par. 2 de l'art. 19, les prestations en capital qui proviennent d'un Etat contractant et qui sont versées à un résident de l'autre Etat contractant par une institution de prévoyance ou pour cause de vieillesse, d'invalidité, d'incapacité d'exercer une activité lucrative ou de décès, ou au titre de dédommagement de blessures, sont imposables dans le premier Etat.

3. Le terme «rente» désigne une somme déterminée, payable périodiquement à termes fixes pendant la vie entière ou pendant une période déterminée ou déterminable au titre de contre-prestation pour une compensation adéquate et entière en argent ou appréciable en argent.

Art. 19

Fonctions publiques

1. a)

Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b)

Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: (i) possède la nationalité de cet Etat; ou (ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2. a)

Les pensions et autres rémunérations similaires payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b)

Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat, en possède la nationalité et ne possède pas également la nationalité du premier Etat.

3. Les dispositions des art. 15, 16, 17 ou 18 s'appliquent aux salaires, traitements, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité d'entreprise exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Art. 20

Etudiants

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne temporairement dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études 32

Doubles impositions. Convention en vue d'éviter les doubles impositions entre la Suisse et l'Australie

ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

Art. 21

Source des revenus

Les revenus ou gains d'un résident d'un Etat contractant qui sont imposables dans l'autre Etat contractant conformément à un ou plusieurs des art. 6 à 8 et 10 à 19 sont considérés, aux fins de la législation de cet autre Etat en matière d'impôts, comme provenant de sources situées dans cet autre Etat.

Chapitre IV Dégrèvement des doubles impositions Art. 22

Elimination des doubles impositions

1. Conformément aux dispositions de la législation d'Australie relative à l'imputation sur l'impôt australien de l'impôt payé dans un pays autre que l'Australie (dispositions qui ne doivent pas porter atteinte au principe général du présent article), l'impôt suisse payé conformément à la législation de Suisse et à la présente convention sur les revenus d'un résident d'Australie est imputé sur l'impôt australien dû au titre de ces revenus.

2. En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante: a)

Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables en Australie, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus, sous réserve des dispositions de la let. b, mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, appliquer le même taux que celui qui serait applicable si les revenus en question n'avaient pas été exemptés. Les gains au sens du par. 4 de l'art. 13 ne sont exemptés de l'impôt que lorsqu'il est démontré qu'ils sont effectivement imposés en Australie.

b)

Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances, qui, conformément aux dispositions des art. 10, 11 ou 12, sont imposables en Australie, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande. Ce dégrèvement consiste: (i) en l'imputation de l'impôt perçu en Australie conformément aux dispositions des art. 10, 11 et 12 sur l'impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident, la somme ainsi imputée ne pouvant toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus qui sont imposables en Australie, (ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou (iii) en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt 33

Doubles impositions. Convention en vue d'éviter les doubles impositions entre la Suisse et l'Australie

perçu en Australie du montant brut des dividendes, intérêts ou redevances.

La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.

3. Lorsqu'une société qui est un résident de Suisse reçoit des dividendes d'une société qui est un résident d'Australie, elle bénéficie, pour l'application de l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.

Chapitre V Dispositions spéciales Art. 23

Non-discrimination

1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'art. 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

3. A moins que les dispositions du par. 1 de l'art. 9, du par. 8 de l'art. 11 ou du par. 6 de l'art. 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.

4. Les entreprises d'un Etat contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'art. 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

34

Doubles impositions. Convention en vue d'éviter les doubles impositions entre la Suisse et l'Australie

Art. 24

Procédure amiable

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du par. 1 de l'art. 23, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la convention.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la convention.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

5. Lorsque a)

en vertu du par. 1, une personne a soumis un cas à l'autorité compétente d'un Etat contractant se fondant sur le fait que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, et que

b)

les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du par. 2 dans un délai de trois ans à compter de la présentation du cas à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant,

les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage, si cette personne en fait la demande. Les questions non résolues ne doivent toutefois pas être soumises à arbitrage si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal ou un tribunal administratif de l'un des deux Etats. À moins qu'une personne directement concernée par le cas n'accepte pas l'accord amiable par lequel la décision d'arbitrage est appliquée, ou que les autorités compétentes et les personnes directement concernées aboutissent à une autre solution dans les six mois suivant la notification de la décision, cette décision lie les deux Etats contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces Etats.

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent par accord amiable les modalités d'application de ce paragraphe.

6. Les Etats contractants peuvent communiquer à la commission d'arbitrage, établie conformément aux dispositions du par. 5, les informations qui sont nécessaires à l'exécution de la procédure d'arbitrage. S'agissant des informations communiquées, 35

Doubles impositions. Convention en vue d'éviter les doubles impositions entre la Suisse et l'Australie

les membres de la commission d'arbitrage sont soumis aux règles de confidentialité décrites au par. 2 de l'art. 25.

7. Au sens du par. 3 de l'art. XXII (Consultations) de l'Accord général sur le commerce des services, les Etats contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente convention ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu'avec le consentement des deux Etats contractants. Tout doute au sujet de l'interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du par. 3 du présent article ou, en l'absence d'un accord en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux Etats contractants.

Art. 25

Échange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2.

2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat; ils ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités, y compris les tribunaux et organes administratifs, concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation:

36

a)

de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;

b)

de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;

c)

de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

Doubles impositions. Convention en vue d'éviter les doubles impositions entre la Suisse et l'Australie

4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au présent article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3, sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.

Aux fins de l'obtention de ces renseignements, les autorités fiscales de l'Etat contractant requis peuvent exiger, si nécessaire à l'exécution des obligations prévues dans le présent paragraphe, la divulgation des renseignements qui y sont visés, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne.

Art. 26

Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

1. Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

2. Nonobstant les dispositions de l'art. 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée, aux fins de la présente convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition: a)

que, conformément au droit international, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, et

b)

qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet Etat.

3. La convention ne s'applique ni aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu.

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Doubles impositions. Convention en vue d'éviter les doubles impositions entre la Suisse et l'Australie

Chapitre VI Dispositions finales Art. 27

Entrée en vigueur

1. Les Etats contractants se notifieront réciproquement par la voie diplomatique l'achèvement des procédures nécessaires selon leur droit interne pour la mise en vigueur de la présente convention. La convention entrera en vigueur à la date à laquelle la dernière de ces notifications aura été reçue.

2. Les dispositions de la convention seront applicables: a)

en Australie: (i) aux impôts sur les prestations salariales accessoires allouées à partir du 1er avril de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la convention entrera en vigueur; (ii) aux impôts à la source sur les revenus qu'un résident de Suisse reçoit à partir du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la convention entrera en vigueur; (iii) aux autres impôts australiens sur les revenus ou gains reçus au cours d'un exercice débutant le 1er juillet de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la convention entrera en vigueur, ou après cette date;

b)

en Suisse: (i) aux impôts retenus à la source sur les revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la convention entrera en vigueur; (ii) s'agissant des autres impôts, pour les années fiscales commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la convention entrera en vigueur, ou après cette date;

c)

s'agissant de l'art. 25, aux renseignements relatifs aux années fiscales ou exercices en cours au 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la convention entrera en vigueur ou commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la convention entrera en vigueur, ou après cette date.

3. La convention entre l'Australie et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu signée le 28 février 1980 à Canberra, ainsi que le protocole qui l'accompagne, cesseront d'être en vigueur à partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente convention. La première citée demeure cependant applicable aux années et périodes fiscales qui se terminent le jour précédant celui où la présente convention devient applicable.

Art. 28

Dénonciation

La présente convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la convention par

38

Doubles impositions. Convention en vue d'éviter les doubles impositions entre la Suisse et l'Australie

voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la convention cessera d'être applicable: a)

aux impôts retenus à la source sur les revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le préavis de dénonciation a été donné;

b)

aux autres impôts, pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le préavis de dénonciation a été donné, ou après cette date.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention.

Fait en deux exemplaires à Sydney, le 30 juillet 2013, en langues allemande et anglaise, chaque texte faisant également foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de l'Australie:

Marcel Stutz Ambassadeur

Hon David Bradbury MP Assistant Treasurer

39

Doubles impositions. Convention en vue d'éviter les doubles impositions entre la Suisse et l'Australie

Protocole

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l'Australie, sont convenus, lors de la signature de la convention entre leurs deux Etats en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, intervenue le 30 juillet 2013 à Sydney, des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de la convention.

1 En général Les dispositions de la convention ne s'appliquent pas si le but principal de toute personne concernée par la création ou l'attribution du bien ou du droit au titre duquel les revenus sont payés ou de toute personne devenue un résident d'un Etat contractant est de profiter des avantages de ces dispositions par ce biais.

2. Ad art. 3 Il est entendu que l'expression «institution de prévoyance», à la let. i du par. 1, englobe les institutions suivantes, ainsi que les institutions identiques ou similaires qui seront créées conformément à la législation interne introduite après la date de signature de la présente convention:

40

a)

en Australie, un fonds qui (i) est un «approved deposit fund» comme défini dans l'«Income Tax Assessment Act 1997», (ii) un «pooled superannuation trust» comme défini dans l'«Income Tax Assessment Act 1997»;

b)

en Suisse, tous les plans et modèles selon: (i) la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, (ii) la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, (iii) la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, (iv) la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, y compris les institutions de prévoyance non enregistrées qui offrent des plans de prévoyance professionnelle, et les formes de la prévoyance individuelle liée, qui sont assimilées à la prévoyance professionnelle.

Doubles impositions. Convention en vue d'éviter les doubles impositions entre la Suisse et l'Australie

3. Ad art. 4 a)

S'agissant du par. 1 de l'art. 4, il est entendu que l'expression «résident d'un Etat contractant» comprend notamment: (i) une institution de prévoyance reconnue dans cet Etat contractant; et (ii) une institution constituée et gérée exclusivement à des fins religieuses, charitables, scientifiques, culturelles, sportives ou éducatives (ou plusieurs des buts précités) et qui est un résident d'un Etat contractant selon sa législation, nonobstant le fait qu'une partie ou la totalité de ses revenus ou gains peuvent être exemptés de l'impôt selon le droit interne de cet Etat.

b)

Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ou un gain et que, conformément à la législation en vigueur en Australie, une personne physique est exonérée de l'impôt relatif à ce revenu ou gain en vertu de sa qualité de résident temporaire d'Australie au sens des lois fiscales australiennes applicables, le dégrèvement, conformément aux dispositions de la présente convention, ne s'applique pas en Suisse dans la mesure où ce revenu ou gain est exonéré de l'impôt en Australie.

4. Ad art. 5 et 7 Pour éviter les abus concernant les art. 5 et 7, afin de déterminer la durée d'une activité conformément aux par. 3 et 4 de l'art. 5, la période durant laquelle une activité est exercée dans un Etat contractant par une entreprise qui est associée à une autre entreprise (qui n'est toutefois pas une entreprise de cet Etat contractant) peut être additionnée à la période durant laquelle une activité est exercée par l'entreprise à laquelle elle est associée, si la première activité citée se rapporte à celle exercée dans cet Etat contractant par la dernière entreprise citée. Une période durant laquelle deux entreprises associées, ou plus, exercent une activité en même temps ne compte qu'une seule fois. Une entreprise est considérée comme associée à une autre entreprise lorsque l'une est contrôlée par l'autre, directement ou indirectement, ou lorsque les deux entreprises sont contrôlées par un ou des tiers, directement ou indirectement.

5. Ad art. 7 a)

Cet article ne s'applique pas aux bénéfices qu'une entreprise tire d'une activité en lien avec tout type d'assurance, à l'exception des assurances-vie.

b)

Lorsque (i) un résident d'un Etat contractant est l'ayant droit économique, directement ou par l'intermédiaire d'un ou plusieurs patrimoines de trusts, d'une part du bénéfice d'une entreprise exploitée dans l'autre Etat contractant par l'agent fiduciaire du patrimoine d'un trust, à l'exception d'un patrimoine de trust traité fiscalement comme une société; et si (ii) au titre de cette entreprise, l'agent fiduciaire, en tenant compte des principes énoncés à l'art. 5, avait un établissement stable dans cet autre Etat, 41

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l'entreprise exploitée par l'agent fiduciaire est considérée comme une activité exercée par ce résident dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et cette part du bénéfice est imputée à cet établissement stable.

6. Ad art. 7 et 9 Si les éléments dont dispose l'autorité compétente d'un Etat contractant ne lui permettent pas de déterminer les bénéfices d'une entreprise qui sont imposables dans cet Etat conformément aux art. 7 ou 9 de la présente convention, ces articles ne font pas obstacle à l'application des dispositions législatives de cet Etat relatives à la détermination de l'assujettissement d'une entreprise dans des conditions particulières, à condition que ces dispositions soient appliquées conformément aux principes énoncés dans ces articles, dans la mesure où les renseignements dont dispose l'autorité compétente le permettent.

7. Ad art. 7, 8, 12 et 14 Il est entendu que les rémunérations payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique constituent des bénéfices d'entreprises au sens des art. 7, 8 ou 14.

8. Ad art. 10, 11 et 12 a)

Il est entendu que, concernant les dividendes et intérêts qui proviennent de Suisse et que reçoit une institution de prévoyance australienne, cette institution de prévoyance est considérée comme le bénéficiaire effectif de ces revenus lorsqu'ils sont traités fiscalement comme des revenus de cette institution de prévoyance par l'Australie.

b)

Il est entendu que, concernant les dividendes, intérêts et redevances qui proviennent de Suisse et que reçoit un trust discrétionnaire, ou qui sont reçus par son intermédiaire, l'agent fiduciaire de ce trust n'est pas considéré comme le bénéficiaire effectif de ces revenus lorsque l'agent fiduciaire transmet ensuite ces revenus à un bénéficiaire qui n'est pas un résident d'Australie; sauf si ces revenus sont soumis à l'impôt en Australie et si l'impôt versé par l'agent fiduciaire n'est pas remboursé ultérieurement au bénéficiaire.

9. Ad art. 11 Il est entendu que la let. b du par. 4 vise à garantir que les exonérations prévues aux let. a, c et d du par. 3 ne s'appliquent que lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts possède une participation au débiteur sous une forme similaire à celle du portefeuille et qu'elle ne s'applique pas lorsque le bénéficiaire est associé au débiteur ou qu'il est en mesure de contrôler ou d'influencer son processus de décision.

10. Ad art. 13 L'art. 13 ne limite pas le droit de l'Australie, conformément aux dispositions de sa législation, d'imposer des revenus ou des gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers que reçoit une personne physique qui, à un moment quelconque au cours 42

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de l'exercice durant lequel les biens ont été cédés, était un résident d'Australie, ou qui l'était à un moment quelconque au cours des quatre années précédant directement l'année de l'aliénation.

11. Ad art. 18 S'agissant du par. 2, il est entendu que, dans le cas de paiements provenant d'Australie, l'expression «institution de prévoyance» inclut les comptes d'épargne retraite et qu'un paiement du «Commissioner» effectué sur la base du «Superannuation (Unclaimed Money and Lost Members) Act 1999» est considéré comme une prestation en capital versée par une institution de prévoyance.

12. Ad art. 19 Il est entendu que l'expression «pensions et autres rémunérations similaires» utilisée à l'art. 19 couvre non seulement les paiements périodiques mais aussi les prestations en capital.

13. Ad art. 23 Cet article ne s'applique pas aux dispositions législatives d'un Etat contractant qui servent à éviter les abus fiscaux, qui sont consacrées au capital propre dissimulé ou qui garantissent une perception ou un recouvrement efficaces des impôts.

14. Ad art. 25 a)

Il est entendu que l'Etat requérant aura épuisé au préalable les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter la demande de renseignements.

b)

Il est entendu que les autorités fiscales de l'Etat requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l'Etat requis lorsqu'elles présentent une demande de renseignements selon l'art. 25 de la convention: (i) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête; (ii) la période visée par la demande; (iii) une description des renseignements demandés, y compris de la forme selon laquelle l'Etat requérant désire recevoir les renseignements de l'Etat requis; (iv) l'objectif fiscal qui fonde la demande; (v) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse du détenteur présumé des renseignements demandés.

Le but de la référence aux renseignements «vraisemblablement pertinents» est de garantir un échange de renseignements en matière fiscale aussi étendu que possible, sans permettre aux Etats contractants d'aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont la pertinence concernant les affaires fiscales d'un contribuable précis est douteuse. Alors que la présente lettre b pose des exigences de procédure importantes destinées à empêcher la pêche aux renseignements, les sous-par. i) à v) doivent être interprétés de manière à ne pas entraver l'échange efficace des renseignements.

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c)

Même si l'art. 25 de la convention ne restreint pas les modalités possibles de l'échange de renseignements, aucune obligation n'incombe à l'un des Etats contractants de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.

d)

Il est entendu qu'en cas d'échange de renseignements, les règles de procédure administrative relative aux droits du contribuable prévues dans l'Etat contractant requis demeurent applicables avant que l'information ne soit transmise à l'Etat contractant requérant. Il est en outre entendu que ces dispositions visent à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d'échange de renseignements.

15. Ad art. 27 Il est entendu que, dans le cas de l'Australie, la référence aux «années fiscales» mentionnée à la let. c du par. 2 et au par. 3 renvoie, suivant les cas, aux «années de revenus» ou aux «années de prestations salariales accessoires».

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent protocole.

Fait en deux exemplaires à Sydney, le 30 juillet 2013, en langues allemande et anglaise, chaque texte faisant également foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de l'Australie

Marcel Stutz Ambassadeur

Hon David Bradbury MP Assistant Treasurer

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