Arrêté fédéral relatif à l'initiative populaire «Remplacer la taxe sur la valeur ajoutée par une taxe sur l'énergie» du 26 septembre 2014

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 139, al. 5, de la Constitution1, vu l'initiative populaire «Remplacer la taxe sur la valeur ajoutée par une taxe sur l'énergie» déposée le 17 décembre 20122, vu le message du Conseil fédéral du 20 novembre 20133, arrête:

Art. 1 L'initiative populaire du 17 décembre 2012 «Remplacer la taxe sur la valeur ajoutée par une taxe sur l'énergie» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

1

2

Elle a la teneur suivante:

I La Constitution est modifiée comme suit: Art. 130a (nouveau)

Taxe sur l'énergie

La Confédération peut prélever une taxe sur les énergies non renouvelables importées et les énergies non renouvelables produites en Suisse. Si l'énergie est exportée, la taxe est remboursée. La taxe est calculée par kilowattheure (kWh) d'énergie primaire.

1

Aux fins de prévenir de graves distorsions de concurrence, la loi peut prévoir une taxe sur l'énergie grise.

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3 Le taux de la taxe est fixé de sorte que son produit corresponde à un pourcentage déterminé du produit intérieur brut.

Chaque agent énergétique peut être assujetti à un taux différent en fonction de son bilan écologique global.

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1 2 3

RS 101 FF 2013 571 FF 2013 8089

2013-1844

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Initiative populaire «Remplacer la TVA par une taxe sur l'énergie». AF

Aux fins de prévenir des distorsions de concurrence graves et de simplifier la perception de la taxe, la loi peut prévoir des exceptions au prélèvement de la totalité de la taxe.

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Si, par suite de l'évolution de la pyramide des âges, le financement de l'assurancevieillesse, survivants et invalidité n'est plus assuré, 13,1 % au plus du produit de la taxe sur l'énergie peuvent y être affectés.

6

5 % du produit non affecté de la taxe sont employés à la réduction des primes de l'assurance-maladie en faveur des classes de revenus inférieurs, à moins que la loi n'attribue ce montant à une autre utilisation en faveur de ces classes.

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II Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit: Art. 196, ch. 3, al. 2, let. ebis (nouvelle) 3. Disposition transitoire ad art. 87 (transports) 2

Pour financer les grands projets ferroviaires, le Conseil fédéral peut: ebis. utiliser 1,5 % du produit de la taxe sur l'énergie visée à l'art. 130a;

Art. 197, ch. 94 (nouveau) 9. Disposition transitoire ad art. 130a (taxe sur l'énergie) Dès l'entrée en vigueur de la législation relative à l'art. 130a, mais au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit l'acceptation de celui-ci: 1

a.

les art. 130, 196, ch. 3, al. 2, let. e et 196, ch. 14 sont abrogés;

b.

l'art. 134 est modifié comme suit:

Art. 134

Exclusion d'impôts cantonaux et communaux

Les objets que la législation fédérale soumet à des impôts à la consommation spéciaux, au droit de timbre ou à l'impôt anticipé ou qu'elle déclare exonérés ne peuvent être soumis par les cantons et les communes à un impôt du même genre.

1

Le pourcentage déterminé du produit intérieur brut selon l'art. 130a, al. 3 est fixé de sorte que le produit de la taxe sur l'énergie corresponde au produit moyen de la taxe sur la valeur ajoutée des cinq années qui ont immédiatement précédé sa suppression.

2

Si la législation relative à l'art. 130a n'entre pas en vigueur au plus tard le 1er janvier de la sixième année qui suit l'acceptation de celui-ci, le Conseil fédéral règle les modalités.

3

4

Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

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Initiative populaire «Remplacer la TVA par une taxe sur l'énergie». AF

Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

Conseil des Etats, 26 septembre 2014

Conseil national, 26 septembre 2014

Le président: Hannes Germann La secrétaire: Martina Buol

Le président: Ruedi Lustenberger Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

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Initiative populaire «Remplacer la TVA par une taxe sur l'énergie». AF

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